Confirmation 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 19 oct. 2016, n° 15/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01565 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 19 mai 2015, N° 14/00396 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 19 OCTOBRE 2016
R.G : 15/01565
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
NANCY
14/00396
19 mai 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE
LORRAINE
(anciennement CENTRE ALEXIS VAUTRIN)
pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Muriel BARBERI-HEYOB
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : ROBERT-WARNET
Christine,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
KLUGHERTZ Martine,
Greffier lors des débats : REMOND
Catherine
DÉBATS :
En audience publique du 21 Juin 2016 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Septembre 2016, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 19 octobre 2016.
Le 19 octobre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Muriel Barberi-Heyob a été embauchée par le
Centre Alexis Vautrin (CAV), devenu l’Institut de
Cancérologie de Lorraine, le 22 mai 1993 en qualité de chargée de recherche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, renouvelable 3 fois, conformément aux dispositions de la loi n° 91 ' 748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.
À partir du 1er mars 1995, elle est devenue cadre supérieur, au forfait, comme « biologiste ' chargée de recherche » au laboratoire.
Par avenant du 2 avril 1997, à effet du 1er mai 1997, la relation salariale est devenue à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation salariale, Muriel
Barberi-Heyob percevait une rémunération de 4169,62 .
En 2005, le laboratoire de recherche du CAV s’est trouvé rattaché au Centre de Recherche en
Automatique de Nancy (CRAN), lui-même rattaché au
CNRS.
Muriel Barberi-Heyob a pour employeur le CAV mais développe son activité de recherche pour le
CRAN. Par ailleurs, elle dispense des cours à l’Université de Nancy I (faculté de pharmacie) depuis 1996, pour un horaire annuel moyen de 50 heures.
En avril 2012, la direction du CAV a changé, avec pour mission d’équilibrer les comptes, dans un contexte de réductions, voire annulation pour 2011 des financements versés par l’ARS. Dans ce contexte, il était prévu que la recherche fondamentale, dont relevait Muriel Barberi-Heyob, trouve des moyens de financement « externe » notamment en contractualisant la gestion des contrats avec le
CRAN. Jusqu’alors, le CRAN, unité mixte de recherche dépendant de l’université, travaillait depuis une dizaine d’années au sein du CAV dans un laboratoire de recherche qu’il avait équipé, dans lequel évoluait du personnel du CRAN et du CAV.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2013, Muriel Barberi-Heyob a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, énonçant la situation d’exclusion et de « mise au placard », les humiliations qu’elle subissait, la conduisant à un arrêt maladie de septembre 2012 à janvier 2013. Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy pour voir cette prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produire les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses dernières écritures, Muriel
Barberi-Heyob prétendait à la condamnation, sous exécution provisoire, du Centre Alexis Vautrin au paiement des sommes suivantes :
25 218 à titre d’indemnité de préavis ;
·
2521,80 à titre de congés payés afférents ;
·
45 882,75 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
·
152 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
·
3000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
·
Elle prétendait en outre à la remise, sous astreinte de 50 /jour de retard, d’une attestation Pôle
Emploi.
Par jugement du 15 mai 2015, le conseil de prud’hommes de
Nancy a dit que la prise d’acte , par
Muriel Barberi-Heyob, de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, fait droit aux demandes en paiement subséquentes sauf à limiter à
80 000 le montant des dommages-intérêts alloués en indemnisation d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et 1500 l’indemnisation des frais irrépétibles exposés par la salariée.
Le Centre Alexis Vautrin, devenu l’Institut de
Cancérologie de Lorraine, a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2015.
Vu les conclusions parvenues au greffe le 2 mai 2016, développées oralement à l’audience du 21 juin 2016 à laquelle l’affaire a été retenue par lesquelles l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) soutient que l’ensemble des griefs formulés à son encontre ne peuvent caractériser des faits faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il rappelle qu’après la mise en place d’une nouvelle direction au printemps 2012, il est apparu nécessaire, dans le cadre d’une volonté de rétablir l’équilibre financier de l’Institut, de redéfinir la place du CRAN et des étudiants dans les locaux du laboratoire de recherche de l’Institut, ce qui impliquait l’obligation de rappeler à ses salariés (dont
Muriel Barberi-Heyob) les règles découlant d’un lien de subordination dont cette dernière cherchait à s’affranchir. Il sollicite donc l’infirmation du jugement qu’il critique, demande à la cour de dire que la prise d’acte, par Muriel Barberi-Heyob, de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’une démission et de condamner celle-ci au paiement des sommes de :
25 218 au titre du préavis non effectué ;
·
4500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
·
Vu les conclusions parvenues au greffe le 20 juin 2016, reprises à la barre, par lesquelles Muriel
Barberi-Heyob, continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à renouveler pour les sommes de 152 000 ses prétentions au paiement de dommages-intérêts et 3000 celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
La prise d’acte, par un salarié, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur produit, lorsque les faits qu’il énonce sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation salariale, les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Dans le cas contraire, la prise d’acte, qui rompt immédiatement le contrat de travail, produit les effets d’une démission.
En l’espèce, la lettre adressée par Muriel
Barberi-Heyob à son employeur le 10 janvier 2013 désigne expressément le nouveau directeur de la recherche (Madame X) comme étant à l’origine de la « très rapide et très forte dégradation de mes conditions de travail’ nouveau directeur de la recherche qui n’a eu de cesse, ces derniers mois, de vouloir me mettre au pas, me rabaisser voire m’écraser.
»
Aux termes de ce courrier, Muriel Barberi-Heyob fait état de faits de harcèlement, qu’elle reprend dans ses conclusions déposées à hauteur de cour, sans en tirer de conséquences juridiques .En effet, elle ne prétend pas voir produire à la prise d’acte les effets d’un licenciement nul, ne sollicite pas sa réintégration, ne prétend pas davantage au paiement de dommages-intérêts en indemnisation des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis.
Sa demande sera donc examinée sous l’angle des manquements de l’employeur, suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation salariale.
Aux termes de sa prise d’acte de la rupture de son contrat,
Muriel Barberi-Heyob formule divers griefs à l’encontre de son employeur. Ainsi, elle dénonce des reproches incessants et systématiques, des entraves répétées à l’accomplissement de son travail, des humiliations et atteintes à son statut de chercheur et à son travail, une situation d’exclusion et de « mise au placard ». Elle évoque ainsi les reproches formulés à son encontre concernant sa signature électronique, pour laquelle la directrice de la recherche lui reproche de ne pas viser, en premier, sa qualité de salariée du CAV ou encore d’énoncer sur les autorisations d’absence qu’elle sollicite qu’elle relève du « laboratoire de recherche '
CRAN ». Muriel Barberi-Heyob justifie toutefois que la mention du CAV figure sur chacun des courriels qu’elle adresse à ses correspondants de sorte que l’employeur est bien identifié à l’égard des correspondants extérieurs. Quant à la mention apposée, par erreur, sur ses demandes d’autorisation d’absence, elle est sans emport sur le respect par cette salariée des consignes que l’employeur lui demande désormais de respecter. Mais surtout, ces documents visent bien le mode de financement de chacun des éventuels déplacements extérieurs que doit réaliser la salariée. Cet élément confirme que, comme elle le souligne, sa directrice de recherche l’a avisée qu’elle doit « réfléchir à ses projets pouvant générer un retour sur investissement pour le
CAV ».
Les interrogations de cette même directrice de recherche, tendant à l’adjonction du directeur du
Centre en qualité d’inventeur d’un brevet déposé par sa salariée ou sa vérification des cahiers de laboratoire d’une chercheuse, placée sous la responsabilité de Muriel Barberi-Heyob, confirment cette volonté de l’employeur de contrôler sa salariée, mais surtout de bénéficier d’un « retour sur investissement. »
Si, dans le cadre de son pouvoir de direction, un employeur peut légitimement décider d’une modification de son mode managérial, en imposant à ses collaborateurs de respecter de nouvelles consignes, cette modification ne peut se faire en altérant les conditions de travail de ses salariés. Or, en l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, tant par l’employeur que par la salariée, que Muriel Barberi-Heyob, rémunérée au forfait, co-responsable du projet « Santé '
Biologie
-Signal » au sein du CRAN, tenue , aux termes de l’annexe I de l’avenant n° 2 de sa lettre d’engagement, de « participer aux enseignements impliquant le laboratoire », dispensait des cours à l’Université, s’est vu imposer, dès le changement de direction, de justifier de ses absences, y compris pour se rendre dans les locaux de l’Université pour y récupérer des copies d’examen.
Il ressort clairement des conclusions des parties et des pièces produites aux débats qu’une situation particulièrement floue existait au sein du CAV sur le laboratoire de recherche ; que la réorientation de la politique de recherche menée par la nouvelle direction du Centre à compter d’avril 2012, contrairement à ce qui avait été précédemment défini avec le CRAN, a généré entre ces 2 organismes des conflits, mais aussi entre le CAV et l’Université.
En témoigne le mail adressé par Madame X à Muriel Barberi-Heyob le 7 septembre 2012, alors que cette dernière dispense des cours depuis plus de 6 ans :
« ces missions d’enseignement sont conditionnées par un retour sur investissement pour le Centre
Alexis Vautrin. Elles seront réalisées uniquement dans le cadre d’une convention avec l’Université de
Lorraine. Je te remercie de bien vouloir te rapprocher de l’université afin de leur demander un accord qui prévoit le descriptif des activités et une contrepartie financière ou autre pour le
CAV. Le démarrage des missions d’enseignement est conditionné par la signature de l’accord avec l’UdL».
En témoigne également la volonté du CRAN de reprendre le matériel qui lui appartenait, qu’il avait déposé dans le laboratoire du CAV.
Compte tenu de sa situation de salariée du CAV, co-responsable d’un projet au sein du CRAN, lui-même en lien avec l’Université, dans laquelle elle dispensait des cours, Muriel Barberi-Heyob, au travers de ces diverses consignes qui lui ont été imposées, sans que l’employeur n’ait préalablement pris soin de définir clairement avec l’Université d’une part, avec le CRAN, d’autre part, la place de chacun au sein du laboratoire, l’éventuel impact financier de l’utilisation de ce local et de ses infrastructures, comme elle le mentionne dans sa lettre de prise d’acte de rupture de son contrat de travail, a pu avoir eu le sentiment d’être « prise entre le marteau et l’enclume », situation dont elle justifie qu’elle a eu des répercussions sur le plan de sa santé physique.
Même si l’employeur fait grief à sa salariée de se prévaloir d’une situation « passéiste » il ne pouvait, sans définir au préalable ses relations contractuelles avec l’Université et le CRAN, imposer à sa salariée une telle modification de ses conditions de travail.
Compte tenu du climat de suspicion qu’ont fait naître les interrogations de l’employeur sur le brevet déposé par sa salariée, le contrôle de ses allées et venues, de ses travaux, Muriel Barberi-Heyob a légitimement pu considérer que ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de son contrat de travail.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a fait produire à cette prise d’acte les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Cette décision sera également confirmée en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer à sa salariée une indemnité de préavis, pour la somme qu’elle a retenue et les congés payés afférents.
Pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement, Muriel Barberi-Heyob revendique, sans contestation de la part de l’employeur, l’application de la convention collective des centres de recherche sur le cancer. Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, les juges de première instance ont exactement apprécié le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement due à
Muriel Barberi-Heyob. La décision mérite d’être confirmée de ce chef.
Tenant compte de l’ancienneté de Muriel Barberi-Heyob dans l’entreprise, de son investissement, de son devenir professionnel après la rupture du contrat de travail, les juges de première instance ont estimé exactement à la somme de 80 000 le montant des dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice subi par Muriel Barberi-Heyob du fait de cette rupture. La décision sera donc confirmée de ce chef.
Compte tenu des termes de la présente décision, l’Institut de Cancérologie de Lorraine sera débouté en sa demande en paiement fondée sur l’inexécution, par sa salariée, de son préavis.
Succombant en son appel, l’employeur sera débouté en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, sur le même fondement, il sera condamné à payer à Muriel Barberi-Heyob la somme de 2000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nancy le 19 mai 2015 ;
Déboute l’Institut de Cancérologie de
Lorraine en l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’Institut de Cancérologie de Lorraine à payer à Muriel Barberi-Heyob la somme de
DEUX MILLE EUROS (2000 ) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne l’Institut de Cancérologie de Lorraine aux dépens de première instance et d’appel;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et
Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages
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