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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 22 févr. 2017, n° 2016F00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2016F00287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE BRUNO COURTOIS AUTOMOBILES c/ JEAN MERMOZ AUTOMOBILES, TRUJAS LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SAS JEAN MERMOZ AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2017 Décision contradictoire et en premier ressort 1ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2016F00287
SAS GROUPE K H AUTOMOBILES Contre M. L E T U DE LA SAS N O AUTOMOBILES
DEMANDEUR
SAS GROUPE K H AUTOMOBILES 9 Ave Volta, 13 Rue Ampère 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX comparant par Me FRIEDMANN de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN & ASSOCIES 147 Ave Malakoff 75016 PARIS et par Me Raphaël PACOURET […]
DEFENDEURS
M. L E T U DE LA SAS N O AUTOMOBILES 8 Ter Ave Eugénie 92210 ST CLOUD comparant par Q R S et Me Vincent SIGUIER […]
SAS N O […] comparant par Me Q R S et Me Vincent SIGUIER 91 […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M. Philippe NEGRE, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 11 Janvier 2017, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Philippe NEGRE, président de chambre, , M. N-Pierre MERIAUD, juge, M. Bernard MAHUZIER Juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe NEGRE président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
LES FAITS et LA PROCEDURE
La société GROUPE K H AUTOMOBILES (RSC n° 330 770 279) (ci-après GBCA), a été créé en 1977 et est aujourd’hui la société holding d’un groupe de 7 sites automobiles de la marque PEUGEOT.
La société N O AUTOMOBILES (RCS n°478 843 105) (ci-après JMA), ayant son siège social 8 rue N O à Versailles et pour activités celles de garage automobile, dépannage, atelier de réparations, mécanique, tôlerie, gardiennage, a été créée le 14 octobre 2004 par la société Etablissement E, GBCA, Mme J X, M. K H et M. Y H.
M. L E a été désigné président de la société et Mme X directrice générale. Le capital social, fixé à la somme de 37.000 euros, a été divisé en 1000 actions, réparties à hauteur de 60 % pour la société Etablissements E, de 20 % pour Mme X, de 10 % pour GBCA, de 5 % pour M. K H et de 5 % pour M. Y H. Le capital social à été augmenté en 2009 et divisé en 3800 actions, la société GROUPE K H AUTOMOBILES devenant titulaire de 380 actions et M. Y et K H de 190 actions chacun.
La société JMA a été liée à la société GCBA, concessionnaire PEUGEOT, par un contrat d’agent à durée indéterminée, un contrat d’apporteur d’affaires et un contrat de fourniture de pièces de rechange réparateur jusqu’en 2013. En 2010, JMA est devenu concessionnaire KlA.
Par acte signifié le 29 juin 2005, l’administrateur judiciaire de la succession de V-W C veuve Z, propriétaire des locaux, avait donné congé à la société JMA à effet du 31 décembre 2005 avec refus de renouvellement du bail et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles en date du 2 février 2006, M A a été désigné comme expert avec pour mission d’évaluer l’indemnité d’éviction et celle d’occupation.
Par jugement du 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a, déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de l’indemnité d’éviction formée par la société JMA, ordonné son expulsion des locaux situés 8 rue N O à Versailles et condamné cette société à payer à l’administrateur judiciaire de la succession une indemnité d’occupation d’un montant de 63.945 euros par an outre 10.550 euros au titre des frais de dépollution du terrain. JMA a interjeté appel de cette décision, a sollicité la suspension de l’exécution provisoire de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles qui lui a été refusée par ordonnance du 6 juillet 2012.
Le 11 juillet 2013, JMA concluait une transaction avec Me B, es qualités d’administrateur judiciaire de la succession de Madame C veuve Z au terme de laquelle JMA renonçait à l’appel en cours relatif à l’indemnité d’éviction, s’engageait à quitter les lieux au plus tard le 31août 2014 en échange d’une indemnité d’occupation revue à la baisse.
Le 4 avril 2014, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue au cours de laquelle M. E a informé les actionnaires de l’obligation de quitter les lieux avant le 31 août 2014 et de la résolution anticipée des contrats de concessionnaires et de réparateur agrée KIA à effet du 1° juin 2014. La promesse de cession de la branche d’activité de vente et de réparation KIA au profit de la société E DISTRIBUTION signée le 14 mars 2014 a été ratifiée par la majorité des actionnaires.
Cette cession a été faite pour un prix de 26 720 € pour les éléments corporels et incorporels, la vente des stocks venant s’ajouter à ce prix de cession.
Estimant que ce prix était dérisoire et au seul bénéfice de M. E, GCBA et M. Y H ont introduit une instance en la forme des référés, en vue de la désignation d’un expert pour procéder à une expertise de gestion sur le fondement de l’article L 225-231 du code
de commerce, devant le tribunal de céans. FW
4 Par ordonnance de référé prononcée le 27 juin 2014, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a dit n’y avoir lieu à référé, déclaré irrecevable la mise en cause à titre personnel de M. L E, débouté ce dernier et la société JMA de leur demande de dommages et intérêts.
GBCA et Y H ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 25 juin 2015 la cour d’appel de Versailles a désigné M. M G en qualité d’expert, ayant pour mission de donner son avis sur la régularité et l’opportunité des opérations suivantes :
— - circonstances ayant conduit à l’absence de perception de l’indemnité d’éviction des locaux rue N O,
— - circonstances et raisons ayant conduit à l’absence de poursuite de la procédure relative à l’indemnité d’éviction devant la cour d’appel et à la signature d’une transaction sans envisager de rechercher la responsabilité professionnelle du conseil de la société en charge du dossier,
— circonstances et raisons ayant conduit à ne pas envisager le déplacement du fonds de commerce et à préférer la dissolution anticipée de la société,
— cession de la branche d’activités constituée par la marque KIA à la société E DISTRIBUTION
— - évaluation des éléments d’actifs constitués par la branche d’activités KIA,
— gestion, par la société N O AUTOMOBILES, depuis 2008, de la branche d’activités PEUGEOT ;
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2016.
Par actes en date du 5 et 7 avril 2016, la société GROUPE K H AUTOMOBILES a fait donner assignation respectivement à M. L D et la SAS N O AUTOMOBILES d’avoir à comparaître le 4 mai 2016 devant ce tribunal afin de l’entendre:
Vu les articles L 227-1, L 225-51, L 227-10 du code de commerce,
» Constater que Monsieur L E a commis en sa qualité de président de la société JMA différentes fautes engageant sa responsabilité, notamment en n’envisageant pas d’engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat ayant assisté la société JMA dans le cadre de l’action en indemnité d’éviction et d’autre part en cédant le fonds de commerce de la société JMA pour un prix de 26.720 euros à la Société E DISTRIBUTION,
+ Par conséquent, condamner Monsieur L E à payer à la société N O AUTOMOBILES la somme de 464.914 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
» Condamner Monsieur L D à payer à la société GBCA la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
» Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 515 du code de procédure civile,
+: Condamner Monsieur D aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience du 7 septembre 2016, GBCA a réitéré ses précédentes demandes.
Par conclusions soutenues à l’audience du 11 janvier 2017, M. E et la SAS N O AUTOMOBILES ont demandé au tribunal de :
Vu les articles 16,378 et 379 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.227-1, L.225-51 et L.227-10 du Code de Commerce,
Vu le rapport d’expertise rendu par M. G,
Vu le rapport d’expertise rendu par M. A,
Vu l’instance actuellement pendante devant le TGI de Créteil en responsabilité civile formée à
l’encontre de la Société DBF Audit,
A titre liminaire de :
5 > SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure en responsabilité civile diligentée actuellement par M. E à l’encontre de la Société DBF Audit devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil.
DANS L’HYPOTHESE OU LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER VIENDRAIT A ETRE REJETEE PAR LE TRIBUNAL,
PAR CONSEQUENT,
Dans l’hypothèse ou le tribunal viendrait à considérer que les décisions prises par M. E (objet du présent litige) ont causé un préjudice à la société N O automobiles :
N O Automobiles, de percevoir – à l’occasion d’une hypothétique cession de
la branche KIA, la valeur commerciale estimée par M. G.
DES LORS,
EN REVANCHE,
DE CE FAIT,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
: CONDAMNER le Groupe K H AUTOMOBILES à payer à M. L E et à la SAS N O Automobiles la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, ! : CONDAMNER le Groupe K H AUTOMOBILES aux entiers dépens. M
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Par conclusions soutenues à l’audience du 11 janvier 2017, GBCA a réitéré ses précédentes demandes.
Les parties ont été convoquées pour être entendues par le juge chargé d’instruire l’affaire le 11 janvier 2017. Elles se sont présentées. Lors de l’audition, elles ont déclaré que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs demandes et argumentations. Le même jour, à l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 février 2017.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES GBCA explique que :
Sur les faits et la procédure
— - elle a posé, par lettre en date du 28 mars 2014, en prévision de l’assemblée générale des actionnaires un certain nombre de questions à M. E,
— - le président de JMA n’y a répondu que de manière imparfaite aux questions qui lui étaient posées et a préféré poursuivre le projet de cession au détriment de la société elle-même et des actionnaires minoritaires que sont la société GBCA ainsi que M. Y H et Mme P H,
— - d’ailleurs JMA a définitivement cessé son activité dès le 22 avril 2014 apposant sur sa vitrine une affichette informant les clients que la concession KIA était déménagée dès la même date à 500 m de là, […] à Versailles,
Sur les fautes de gestion reprochées à M. L E,
Sur les circonstances relatives à l’absence de perception de l’indemnité d’éviction
— - suite au non renouvellement du bail, une première expertise judiciaire avait été faite par M. A qui avait conclu à une indemnité d’éviction de 306 500 €, puis JMA avait réclamé en justice 504 669,38 €,
— - cette demande d’indemnité d’éviction ayant été jugée comme prescrite, JMA n’a envisagé à aucun moment d’engager une action en responsabilité à l’encontre de l’avocat chargé du dossier
— - le protocole transactionnel du 11 juillet 2013 ne compense pas l’intégralité du préjudice lié à la perte du fonds, ce qui abouti à priver JMA de produits estimés dans une fourchette de 205 000 à 463 000 € selon le rapport d’expertise de M. G,
— - M. G, a lui même écrit dans son rapport : « La gestion de la société n’a pas été optimale sur ce sujet. La société n’a pas su saisir une opportunité d’acte de gestion consistant à mettre en jeu la responsabilité civile de l’avocat. »,
— - M. indique qu’il s’agirait que d’une simple perte de chance et qu’il ne serait pas possible de chiffrer le montant du préjudice de l’entreprise,
— - la faute semble bien constituée par le fait que l’avocat a laissé se prescrire une action dont il était chargé sans d’une part avertir son client et d’autre part prendre les mesures nécessaires pour que l’action ne se prescrive pas,
— - la jurisprudence abonde dans ce sens dans de nombreux arrêts,
Sur les circonstances et raisons du non déplacement du fonds de commerce et de la préférence pour une dissolution anticipée de la société,
— - M. E justifie la décision de non déplacement du fait que les relations entre les associés étaient devenues ingérables, et que la recherche de locaux de remplacement proches géographiquement aurait nécessairement entraîné une augmentation du loyer commercial et que la présence de quatre concessionnaires PEUGEOT du groupe GBCA dans un rayon de 7 km rendait inutile toute idée de déménagement à proximité, \
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— - l’expert, quant à lui, estime que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé et que le contrat KIA assurait l’essentiel du chiffre d’affaires de JMA, et celle-ci n’était pas sous la dépendance économique du groupe GBCA,
Sur la cession de la branche d’activité constituée par la marque KiA à la société E DISTRIBUTION,
— - l’expert indique que : »Ce que le société E DISTRIBUTION a accompli, aurait pu être accompli par la société JMA, filiale de la société établissements E sans recourir à la cession de la branche d’activité KIA. »,
— - ça l’est d’autant moins que cette cession a été faite à bas prix,
Sur l’évaluation des éléments d’actif constitués par la branche d’activité KlA
— - le prix de cession a été fixé par le cabinet DBF AUDIT dans un rapport non signé et non établi sur papier à en-tête pour un montant de 27 844 €,
— - l’expert considère que ce prix apparaît sous-évalué par rapport à sa valeur économique réelle,
— - sur la base des calculs de l’expert, la valeur du fonds de commerce ressort à 491 634 €,
— cette cession a donc été organisée par M. L E au seul profit du groupe E et au détriment de la société JMA,
— - M, L E a engagé sa responsabilité sur ce point là,
— dans ses dernières écritures, M L E et JMA reconnaissent que la valeur du fonds est supérieure à 200 000 €,
Sur le rapport des sociétés règlementées
— - l’article L 227-10 du code de commerce dispose que le commissaire aux comptes doit présenter un rapport sur les conventions intervenues directement ou personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%, les associés devant statuer sur ce rapport,
— - l’alinéa 3 de cet article précise que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets , à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société,
— - M. D a là-aussi engagé sa responsabilité.
M. L E et JMA répondent que :
Sur les faits
— la reprise de la société JMA à la barre du tribunal n’était pas sans risque pour les investisseurs et tous les associés ont été informés en temps utile du fait, de l’état d’entretien des locaux proche des ruines, de l’inexistence de droit d’exploitation de marques et du risque important de perte du droit au bail dont les futurs associés furent informés avant la reprise,
— - le décès de M. H père en juin 2008 et ses conséquences (nomination de son fils M. Y H à sa place) mirent fin à l’entente cordiale des actionnaires,
— - par ailleurs, le 1° octobre 2005, soit quelques mois après la création de JMA le groupe GBCA a ouvert une concession PEUGEOT à 412 mètres du site O,
— le temps passant, M. H se montrait de plus en plus discourtois envers la directrice générale de JMA, Mme X, dont il a demandé avec insistance la révocation,
— face au refus de M. E, M. H a durci les conditions financières et commerciales à l’égard de son agent commercial,
— - Cela s’est traduit par le refus de la part de la société GBCA de respecter ses engagements contractuels, par la non livraison de véhicules de démonstration, la non communication des offres promotionnelles, le retard dans le paiement de commissions, l’exclusion de la société JMA du réseau d’agents commerciaux de la société GBCA, le refus de verser à JMA le montant des garanties dues,
— - l’objectif de la société GBCA était de pousser JMA au dépôt de bilan,
à
8 Dans ce contexte, M. E soucieux de l’avenir de la société, a proposé à ses associés la signature d’un partenariat commercial avec KIA, ce qui fut approuvé, et contractualisé courant 2009, Cette diversification a permis de faire passer le CA de 550 000 € à 1 984 041 € en 2011, Le protocole signé en 2013 avec Me B, es qualités, a accordé à la société JMA un avantage financier chiffré à 317 794,25 € principalement constitué d’un abandon substantiel par le bailleur d’indemnités d’occupation, Ce protocole a permis aux dirigeants de JMA de prendre le temps de liquider amiablement les actifs de JMA avant l’engagement de départ des lieux le 31 août 2014, et de reclasser le personnel à l’intérieur du groupe E, La branche d’activité PEUGEOT fut proposée à GBCA qui refusa, La branche d’activité KIA a fait l’objet d’une expertise par le cabinet DBF en date du 4 février 2014, et l’acte de cession à E DISTRIBUTION fut signé le 28 avril 2014, Ces différentes décisions ainsi que la dissolution anticipée de la société furent approuvées par une AGE en date du 4 avril 2014,
A titre liminaire, sur la nécessité de prononcer le sursis à statuer
Par acte extrajudiciaire du 27 août 2016, M. E a engagé devant le tribunal de grande instance de Créteil, sur la base des preuves accusatoires retenues par l’expert G, la responsabilité civile du cabinet DBF,
Il est donc d’une bonne administration de la justice que le tribunal de commerce de Versailles sursoit à statuer dans la présente affaire dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Créteil,
Sur le caractère non fondé des demandes du groupe GBCA
Sur le rejet des conclusions expertales
le principe du contradictoire n’a pas été respecté,
la procédure d’expertise a été menée comme une véritable instruction à charge à l’encontre de M. E avec une postulat de base comme quoi une expertise de gestion doit se conclure par des fautes de gestion imputables à l’intimé,
l’expert a refusé d’entendre Mme X la directrice générale,
l’expert n’a pas été en mesure de tirer les conséquences logiques de ses propres constatations, en particulier le détournement de clientèle déloyal de GBCA qui s’est installé à 400 m du garage de JMA,
cet élément a été écarté par l’expert de manière unilatérale ainsi que d’autres éléments, tel que le protocole de 2013, avantageux pour JMA, qui auraient dû permettre d’innocenter M. E et de réduite considérablement la valeur de la branche d’activité KlA,
Sur l’inexistence des fautes de gestion reprochées à M. E
JMA se trouvait en situation fort délicate en janvier 2013, l’exécution forcée du jugement susvisé par le bailleur a rendu impossible la gestion courante de la société JMA car elle risquait à tout moment de se voir saisir ses outils de travail ainsi que ses comptes du fait du commandement pour fin de saisie pour un montant de créance de 235 144,95 € ; de plus ses comptes bancaires étaient bloqués du fait des saisies attributions signifiées pour un montant de 237 067,30 €,
JMA a accusé des pertes en 2012 et 2013,
l’accord de juillet 2013 est donc parfaitement conforme aux intérêts de la société,
en ce qui concerne le caractère certain de la faute commise par l’avocat de JMA qui a laissé l’action se prescrire, la réalité juridique permet de nuancer fortement le parti pris par l’expert,
en effet il ressort de la jurisprudence qu’un autre moyen d’interruption accordé par le législateur au créancier à l’article 2240 du code civil et maintenu en dépit de la réforme du 20 juin 2008 portant sur la prescription à savoir lorsque le débiteur de l’obligation reconnaît le droit contre lequel il prescrivait,
en l’espèce l’ordonnance nommant l’expert a été rendu le 2 février 2006 et au cours de l’expertise le bailleur a reconnu le droit de JMA à l’indemnité d’éviction de sorte que celle-ci n’était pas acquise le 2 février 2008,
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— - en conséquence la position défendue par l’avocat de JMA n’était pas dépourvue de bon sens et que contrairement aux certitudes de l’expert, elle avait des chances d’aboutir,
— - l’attitude de M. E sur ce point ne constitue pas une faute,
— en ce qui concerne les circonstances et raisons ayant conduit M. E à ne pas envisager le déplacement du fonds de commerce et à préférer la dissolution anticipée, notre conclusion est radicalement opposée à celle de l’expert ; c’est parce que JMA n’avait plus de droit au bail pour exercer son activité et parce que ses associés majoritaires ne souhaitaient pas procéder à une augmentaflon de capital que JMA n’a eu d’autre choix que de se dissoudre et de réaliser la cession de sa branche d’activité KA,
— - en ce qui concerne la cession d’activité de KIA, elle est la suite logique des arguments précédents : poursuivre son projet en recherchant de nouveaux locaux, ce qui implique nécessairement des sommes importantes pour le rendre viable ou privilégier une dissolution volontaire de la société, laquelle n’est plus en mesure d’exercer son activité dans les conditions existantes, JMA a choisi la dissolution approuvée par la majorité des actionnaires,
— - en ce qui concerne la cession de l’activité PEUGEOT, elle était très faible en 2013, sa cause est du au comportement déloyal de GBCA, on ne peut rien reprocher à M. E sur ce point,
Sur le caractère exorbitant de la réparation du préjudice demandé par GBCA
Une valorisation fantaisiste
— l’évaluation de M. G a été faite sur la base d’une extrapolation parfaitement contestable du rapport A, réalisé une décennie plus tôt,
— - la réalisation sans aucune adaptation des coefficients retenus par M. A, outre le fait qu’ils datent d’avant 2009 et de la crise économique qui a durement frappé le secteur de la distribution automobile en France, a permis à M. G de parvenir à une valeur aberrante du fonds de commerce JMA : valeur A en 2009 – 270 000 € et valeur G -1 101 222 € soit une hausse de 407% en seulement 3 ans,
— - il est évident qu’un acquéreur sérieux, et son banquier ne retiendraient que les méthodes fondées sur la capacité financière de la cible acquise,
— - ce rapport contient les erreurs suivantes : prise en comptes du CA TTC au lieu de HT, application du même pourcentage sur l’ensemble de l’activité alors qu’usuellement on applique des pourcentages distincts selon les activités, calcul de l’EBE qui ne tient pas compte de la nouvelle indemnité d’occupation fixée par le jugement à 61 000 € par an,
— par la prise en compte de méthodes correctes on obtient une valeur de fonds de commerce divisé par 2,
— - à le supposer avéré, le préjudice dont se prévaut GBCA doit s’analyser en une perte de chance de n’avoir pu céder la branche litigieuse au prix arrêté par l’expert G,
— - compte tenu de la configuration dans laquelle de trouvait JMA en 2014 (expulsion des lieux, perte des contrats de distribution KIA, saisie des comptes bancaires et des outils de production, peu ou pas de stock de marchandises, contentieux divers), il y a beaucoup de facteurs susceptibles d’entrer en considération pour la détermination du prix et les tribunaux s’attachent à estimer la chance perdue par la victime du sinistre.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le sursis à statuer
Attendu que M. E et JMA demandent le sursis à statuer au motif qu’ils ont fait assigner, le 14 septembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Créteil, sur la base des preuves accusatoires retenues par l’expert G, la SA DBF AUDIT à fin de condamnation de cette dernière à les garantir de toute condamnation à laquelle ils pourraient faire l’objet du fait de la branche d’activité « KIA » ayant appartenu à la société JMA ; qu’ils demandent au tribunal de commerce de Versailles de sursoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal de grande instance de Créteil ;
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10 Attendu que le cabinet DBF AUDIT, mandaté par M. E a réalisé un rapport sur la valorisation de la branche d’activité KIA de JMA préalablement à la cession de cette branche à E DISTRIBUTION; que la valorisation mentionnée dans ce rapport est de 27 844 €;
Attendu que les condamnations encourues par DBF AUDIT dépendent de la décision prise par le tribunal de commerce de céans dans la présente instance ; que l’action de M. E et JMA devant le tribunal de grande instance de Créteil est une action subsidiaire par rapport à l’instance devant le tribunal de céans ; que l’intérêt de surseoir à statuer en attente de la décision du tribunal de Créteil n’est pas démontré; qu’en conséquence le tribunal déboutera M. D et JMA de leur demande de sursis à statuer ;
Sur les fautes alléguées à l’encontre de M. E
Attendu que la société GBCA, actionnaire minoritaire de la société JMA intente une action en responsabilité communément dénommée ut singuli à l’encontre de M. E, son président sur la base des articles L.227-1 et L.225-251 du code de commerce ; que les fautes reprochées à M. E sont les suivantes :
— non mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat n’ayant pas
informé JMA du risque de prescription de la demande d’indemnité d’éviction,
— - cession du fonds de commerce de la société JMA pour un prix sous évalué, 26 720 € à la société E DISTRIBUTION,
— - infraction aux règles régissant les conventions règlementées ;
Attendu que l’article L.225-251 du code de commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations de statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » ;
Attendu qu’en ce qui concerne la prescription de la demande d’indemnité d’éviction, cette question a été déjà plaidée devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a jugé le 12 avril 2012 que :
«La demande d’indemnité d’éviction ayant été formée par la société N O AUTOMOBILES dans le cadre de la présente introduite par Me B ès qualités le 4 septembre 2009, par conclusions en réplique signifiées le 25 février 2010 et versées au dossier du tribunal le 26 février 2010, une telle demande, présentée postérieurement au 2 février 2008, doit donc être déclarée prescrite » ;
Attendu qu’il ressort clairement de ce jugement qu’aucune action n’a été intentée en justice par JMA contre Me B, ès qualités dans les 2 ans qui ont suivi l’ordonnance de référé du 2 février 2006 ; que cette faute a fait perdre à la société JMA le bénéfice de l’indemnité d’éviction qui avait été évalué par l’expert nommé par le tribunal, M. A à 306 000 € dans son rapport du 16 octobre 2009 ; que néanmoins le protocole transactionnel signé avec Me B par l’entremise de l’avocat de JMA a abouti à une économie de 300 000 € sur l’indemnité d’occupation, qui compense quasi intégralement le montant de l’indemnité d’éviction issue de l’expertise de M. A, qui était de 306 500 € ; que par ailleurs M. E avait directement eu connaissance de ce délai de prescription de 2 ans puisque dans la lettre du 26 juin 2005 de Me B, ès qualités, intitulée »Congé avec refus de renouvellement du bail et offre d’indemnité d’éviction », adressée à JMA, celui-ci indiquait en conclusion que : « //( le congé) doit à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans , à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. » ; que dans ce contexte, l’issue favorable d’une action à l’encontre de l’avocat de JMA pour faute professionnelle aurait été longue, couteuse et plus qu’incertaine ; que le préjudice de JMA, plus qu’hypothétique, n’est pas démontré ; que le tribunal ne retiendra pas cette non mise en cause de l’avocat de la société JMA comme étant une faute de gestion dont la gravité met en cause sa responsabilité au sens de l’article L.225-251 du code de,
Z
11 commerce ;
Attendu qu’en ce qui concerne la décision de ne pas transférer l’activité de concession automobile dans des locaux adaptés à Versailles, M. E a précisé dans le compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2014, suite à une question de M. Y H à ce sujet, que «il n’existe pas de locaux adaptés à l’activité de concession automobile sur Versailles. » ; que cette réponse est pour le moins surprenante car lors de la même assemblée la promesse de cession à E DISTRIBUTION était soumise à l’approbation des actionnaires ; que le garage de E DISTRIBUTION est situé à 400m du garage JMA; que M. E invoque des relations ingérables avec GBCA ; que néanmoins M. D ayant la majorité des actions de JMA, sa gestion n’était pas paralysée ; que JMA n’était pas sous la dépendance de GBCA car le CA PEUGEOT ne représentait plus qu’une activité marginale du chiffre d’affaires de JMA, de l’ordre de 15 % environ dans les années 2011,2012 et 2013; que le tribunal considèrera que les arguments précités par M. D pour ne pas déplacer le fonds de commerce et dissoudre la société ne suffisent pas à justifier la décision prise ;
Attendu qu’en ce concerne la cession de la branche d’activité KIA de JMA, GBCA considère qu’elle s’est faite à bas prix, 26 720 €, et au seul bénéfice des intérêts de M. E, puisque il est un des principaux actionnaires de la société cessionnaire ;
Attendu que cette promesse de cession a été signée le 15 mars 2014 par le vendeur la société JMA, représentée par Mme X et l’acquéreur la société E DISTRIBUTION, représentée par M. L E ; que l’expert M. G estime que : « Ce que la société E DISTRIBUTION a accompli à cet égard aurait pu être accompli par la société JMA, filiale de la société établissements E sans recourir à la cession de la branche d’activité KIA. » ; L’opportunité de la cession de la branche d’activité constituée par la marque KIA à la société E DISTRIBUTION n’est pas démontrée . »;
Attendu par ailleurs que cette cession a été faite sur la base d’un document établi par DBF AUDIT le 4 février 2014 ; que ce document a été établi à la demande de M. L D mais qu’il est sans en-tête et n’est pas signé ; que l’expert conclut que : »L’opportunité de l’évaluation des éléments d’actifs constitués par la branche d’activités KIA sur la base du document établi par la cabinet DBF AUDIT le 4 février 2014 n’est pas démontré. Le prix de cession de la branche d’activités apparaît sous-évalué par rapport à sa valeur économique réelle. Le mémoire du Cabinet DBF AUDIT … n’apporte aucun élément factuel pertinent de nature à justifier une valorisation aussi faible. »; que l’expert M. G fait état dans ses conclusions d’une valeur réelle de 491 634 € de cette branche d’activité; que cette évaluation des actifs de cette branche d’activité a été faite selon la même méthode que celle préconisée par M. A dans l’évaluation de l’indemnité d’éviction ; que le tribunal considèrera, comme l’expert M. G, que l’argument soulevé par les défendeurs de la non pérennité de la société JMA pour justifier le prix déterminé par DBF AUDIT n’est pas recevable puisque l’activité KIA qui représentait l’essentiel du CA de JMA, a été poursuivie 454 m plus loin dans le groupe E ; que la liquidation de la société JMA a été décidée et non pas imposée judiciairement ; que le tribunal retiendra les conclusions de l’expert et considèrera que cette cession a été faite à un prix manifestement sous-évalué ; que le tribunal fera donc droit aux arguments de GBCA et considèrera que cette opération a été menée par M. E au seul profit du groupe E et au détriment de la société JMA ;
Attendu qu’en ce qui concerne le rapport sur les conventions règlementées, l’article L.227-10 du code de commerce dispose que le commissaire aux comptes doit présenter un rapport sur les conventions intervenues directement ou indirectement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%, les associés devant statuer sur ce rapport; que la cession de la branche d’activité KIA intervenue entre la société JMA, présidée par M. L D et la société E DISTRIBUTION présidée aussi par ce dernier constituait donc une convention règlementée ; que cette cession a été débattue et a fait l’objet d’une résolution lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 avril 2014 qui a été approuvée par une majorité d’actionnaires ; qu’il est indiqué dans le procès verbal que le commissaire aux comptes KPMG était présent et donc informé; que ce dernier n’a fait aucune observation sur cette cession ; que le tribunal, dans |
12 mesure où M. E n’a pas caché cette opération au commissaire aux comptes de la société, ne considérera pas qu’il a commis une faute de gestion au visa de l’article L 222-251 du code de commerce ;
Sur le montant du préjudice
Attendu que GBCA, compte tenu des fautes encourues par M. demande la condamnation de ce dernier à payer à la société N O AUTOMOBILES la somme de 464 914 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Attendu que l’expert M. G évalue la valeur des actifs de la branche d’activité KIA au moment de la cession à la société E DISTRIBUTION au montant de 491 634 €; que la demande de dommages-intérêts de GBCA à verser à la société JMA correspond à 464 914 € ,soit l’estimation faite par l’expert moins la somme versée par D DISTRIBUTION 26 720 € sur la base du rapport DBF AUDIT; que M. E et JMA contestent l’évaluation faite par M. G ; que l’expert judiciaire a évalué cette valeur avec la même méthode que celle utilisé par M. A, expert judiciaire nommé pour évaluer l’indemnité d’éviction dans le cadre du refus du renouvellement du bail dans son rapport du 16 octobre 2009; que l’essentiel de la valeur de cette indemnité d’éviction est constituée par la valeur du fonds de commerce ;que la méthode de calcul du fonds de commerce consiste en une moyenne arithmétique entre une valorisation basée sur le CA TTC des 3 dernières années par application d’un pourcentage de ce CA et un multiple de 5 fois l’excédent brut d’exploitation (EBE) de ces mêmes trois dernières années (2011,2012 et 2013) ; que l’utilisation du CA TTC est communément admise pour la valorisation du fonds de commerce, contrairement à ce qu’indique M. E ; que cette méthode est équilibrée dans la mesure où elle combine une approche marché et une approche financière ; que cette valorisation, dans la mesure où le CA KIA HT de JMA a baissé de 33% entre 2011 et 2013 ( 1 969 234 € à 1 295 151 € ) et où les résultats financiers ont été pendant la période faibles ( EBE moyen de 23 700 € soit 2 % après impôt), le tribunal la considèrera comme raisonnable ; que le tribunal prendra donc en considération la valorisation de l’expert et condamnera M. E à payer à JMA la somme de 464 914 €, en sus les intérêts au taux légal à compter de la date de la demande soutenue oralement, soit le 4 mai 2016 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le tribunal condamnera M. E à payer à la société GBCA la somme 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est sollicitée ; que le tribunal l’a jugeant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’ordonnera ;
Sur les dépens
Attendu que M. E sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
— Déboute M. L E et la SAS N O AUTOMOBILES de leur demande de sursis à statuer,
— Dit que la non mise en cause de l’avocat de la SAS N O AUTOMOBILES pour défaut de conseil et l’infraction des règles régissant les conventions règlementées ne sont pas des fautes de gestion commises par M. L E, au visa de l’article L 225-251
«/p>
v
13 du code de commerce,
Dit que M. L E, président de la SA N O AUTOMOBILES a commis une faute de gestion au visa de l’article 225-251 du code de commerce en cédant à un prix manifestement sous-évalué la branche d’activité KIA à la société E DISTRIBUTION,
Condamne M. L E à payer à la SAS N O AUTOMOBILES la somme de 464 914 €, en sus les intérêts au taux légal à compter de la date du 4 mai 2016,
Condamne M. L E à payer à la SAS GROUPE K H AUTOMOBILES la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne M. L D aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de
104.52 €.
LECÿE(
LE PRESIDENT,
AW
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