Infirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 nov. 2016, n° 15/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00616 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°233
R.G : 15/00616
M. X Y
C/
SAS CONSTRUCTION DU BELON
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER,
Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC,
Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats, et Marine ZENOU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Stéphan SEGARULL, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE :
SAS CONSTRUCTION DU BELON,
Zone de Manébos
XXX
représentée par Me Marc EYMIN, avocat au barreau de
VANNES
INTERVENANTE :
POLE EMPLOI BRETAGNE
Service Contentieux
CS 75301
XXX
non comparant
FAITS ET PROCEDURE :
M. X Y a été engagé par la SA
Constructions du Belon (la société), suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 1993, en qualité de dessinateur métreur.
Les fonctions de M. Y consistaient en la création et la réalisation d’avant-projet de maison individuelles, à l’établissement des coûts estimatifs, aux chiffrages des métrés des projets aux fins de transmission au commercial chargé de la clientèle.
Des avenants au contrat de travail sont intervenus dont celui du 5 septembre 2005 prévoyant que le salarié ' percevra un intéressement de 0.28 % du chiffre d’affaires
H.T au lieu de 276 par maison'.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 août 2012, M. Y réclamait à son employeur la régularisation des commissions dues pour deux contrats, représentant la somme de 554,89 .
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 octobre 2012, la société a notifié à M. Y un avertissement dans les termes suivants :
' (…) 1/ Vous n’êtes pas venu à la formation 'notice’ prévue le 10 octobre à 9 heures à
Manebos. Ce rendez vous avait été fixé par vous-même, la date initialement prévue étant le 9 octobre.
Monsieur B vous a aussitôt appelé, en présence de Monsieur C
C chargé de formation, et vous avez répondu que vous aviez oublié, ensuite que vous étiez malade et enfin que vous alliez contacter votre conseil.
Vous avez réclamé une convocation écrite stipulant la formation de la notice sur
EXCEL.
Une telle attitude de refus de s’adapter à son poste est tout à fait inacceptable car cette formation interne s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’exécution de vos attributions professionnelles.
Nous rappelons que nous procédons à une formation extrêmement progressive car nous connaissons votre aversion pour l’informatique.
Il s’agit de réaliser la notice descriptive d’un contrat ; cela consiste à modifier une notice de base sous EXCEL qui ne nécessite aucune opération difficile mais qui est indispensable dans notre métier.
2/ Monsieur B vous a appelé la semaine passée pour que vous répondiez systématiquement à vos e-mails. Vous avez répondu que cela ne fonctionnait pas.
Il a été demandé à M. D E de vérifier le bon fonctionnement de réception des e-mails à QUIMPERLE;
Monsieur D E est passé à l’agence le 11 octobre à 11 h 30 et a constaté que la messagerie fonctionnait parfaitement bien.
Cette situation montre votre VOLONTE manifeste de NE PAS
COLLABORER avec votre employeur. ( …)'.
Par lettre du 31 octobre 2012, M. Y a contesté les reproches faits par son employeur et a conclu en indiquant que : ' vous persistez à me priver de travail et donc d’une partie de ma rémunération, ce qui ne peut durer.'
Le 11 mars 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient d’une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 16 avril 2013, le médecin du travail déclarait M. Y ' F au poste de travail définitivement ainsi qu’à tous les postes existant dans l’entreprise. Compte tenu de ce que son maintien au poste entraine un danger immédiat pour sa santé il ne sera pas procédé aux deuxième examen prévu à l’article D 4624-31 du code du travail, l’origine de l’inaptitude et l’organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformations de postes dans l’entreprise ( étude de poste et des conditions de travail en date du 09 04 2013)'.
Par lettre du 16 mai 2013, la société a notifié à M. Y son licenciement dans les termes suivants :
' Suite à l’entretien préalable auquel vous avez été régulièrement convoqué, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de l’impossibilité de procéder à votre reclassement, suite à l’inaptitude à votre poste de travail, constatée par le
Médecin du travail le 16 avril 2013.
Tout reclassement s’est avéré impossible au sein de la société, comme l’a confirmé le médecin du travail par courrier du 16 avril 2013, malgré nos propositions concernant un emploi de dessinateur métreur soit à Quimperlé soit au siège de Lanester.
La date de la première présentation de cette lettre fixera la date de sortie des effectifs, aucun préavis ne pouvant être réalisé et n’étant payé, compte tenu de votre inaptitude non professionnelle. Toutefois un préavis théorique de deux mois sera pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
Vous pouvez solliciter le droit au bénéfice du
D.I.F. (Droit Individuel de Formation) soit 120 Heures, pour réaliser les actions déterminées par les textes légaux et conventionnels, sous réserve de nous en faire la demande avant le terme du préavis théorique de deux mois.
Vous bénéficierez de la portabilité des droits de prévoyance et de mutuelle, dans les conditions et limites fixées par la loi et par la Convention
Collective. ( …)'.
Par jugement du 16 décembre 2014, le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X Y aux torts de la SAS Construction du Belon, a condamné la société à régler à M. Y les sommes suivantes :
— 4.405,72 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 440,57 à titre de congés payés afférents,
— 3.071,40 à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
-15.000,00 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.500,00 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 4.813,20 à titre de rappel de salaire 2012-2013,
— 481,32 à titre de congés payés afférents,
— 554,89 à titre de commissions non versées,
— 1.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la remise des documents administratifs rectifiés sous astreinte de 30 par jour à partir du 15e jour après notification du jugement, a débouté M. Y de ses autres demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le conseil a retenu que la société a mis le salarié dans l’impossibilité de travailler en le privant de ses moyens habituels, qu’elle a modifié ses conditions de rémunération, a diminué son activité le mettant progressivement à l’écart et ce en ne lui permettant pas de s’adapter aux évolutions de son poste de travail, que l’ensemble de ces agissements ont été subis par le salarié avec des répercussions graves et médicalement constatées, constituant des manquements graves subis par le salarié de la part de son employeur durant de nombreux mois justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, que M. Y s’est vu supprimer par son employeur l’intéressement au pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes fixé à 0,28 %
du CA HT, applicable sur la valeur de chaque maison vendue, constituant ainsi une perte importante de sa rémunération et a donc considéré y avoir lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Le conseil a ensuite retenu un salaire brut moyen de 2.202,86 pour déterminer les indemnités dues au salarié, lui a alloué une indemnité de préavis à hauteur de 2 mois ainsi que les congés payés afférents, a fait droit à la demande de solde d’indemnité de licenciement et de rappels de salaires outre à la demande de commissions non versées. Le conseil a réduit le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué un peu plus de deux mois de salaire au titre du préjudice moral nécessairement subi.
M. Y auquel le jugement a été notifié le 20 décembre 2014, en a interjeté appel le 14 janvier 2015, limité aux dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués tant au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’au titre du préjudice moral.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, M. Y demande à la cour de réformer partiellement le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, de confirmer le jugement déféré pour le surplus, de débouter la société de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
— 66.085,80 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000,00 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— 6.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, M. Y invoque en substance les manquements de l’employeur à son obligation de loyauté relevant qu’à compter de décembre 2011 il s’est vu supprimer l’intéressement au pourcentage du chiffre d’affaires applicable sur la valeur de chaque maison vendue, constituant une part importante de sa rémunération , qu’à compter de juin 2012 il a été privé de son travail, conduisant à son isolement physique et psychologique, qu’à compter de septembre 2012 il s’est vu retirer ses moyens habituels de travail , qu’à compter de décembre 2012 la somme forfaitaire mensuelle versée à titre de frais de déplacement lui a été supprimée, qu’il lui a été servi pour un temps plein un salaire de base inférieur au minimum conventionnel. Il invoque par ailleurs la dévalorisation, les mesures vexatoires et les agissements constitutifs de violences morales et psychologiques émanant de son employeur, relevant à ce titre qu’il s’est subitement vu reprocher des insuffisances professionnelles, qu’il s’est vu notifier un avertissement injustifié en octobre 2012 pour ne pas s’être rendu à une formation, qu’en octobre 2012 il lui a été restitués des moyens de travail incomplets et obsolètes. Il soutient enfin que l’ensemble des agissements subis durant plusieurs mois ainsi que les griefs et mesures vexatoires dont il a fait l’objet constituent aux côtés du retrait de ses tâches et de ses éléments de rémunération, des harcèlements répétés de son employeur ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et à une altération médicalement constatée de sa santé physique et mentale, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient également que l’inaptitude trouvant sa cause directe dans les manquements de l’employeur et que par ailleurs l’employeur ne justifie d’aucune tentative de reclassement, de sorte que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il invoque que les sommes alloués par le conseil à titre de dommages-intérêts sont en deçà de la jurisprudence habituelle en la matière au regard de son ancienneté et du préjudice subi et réclame 30 mois de salaire en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir de plus qu’il justifie d’un préjudice spécial distinct de celui résultant de la perte de son emploi lié au comportement fautif de son employeur compte tenu notamment du harcèlement moral, de la dévalorisation, des mesures vexatoires et des agissements constitutifs de violences qu’il a subis.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la société formant appel incident, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
— de juger que M. Y ne justifie pas de comportements gravement fautifs de l’employeur de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales,
— à titre subsidiaire, si la cour considère que la demande de résiliation judiciaire est justifiée, de confirmer le jugement quant aux quantums des indemnités allouées,
— très subsidiairement, de juger que le licenciement notifié le 16 mai 2013 pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicale a été réalisé dans les formes légales et est justifié, en conséquence de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales de toute nature,
— de prendre acte de la régularisation de salaire calculée par la société soit 3.727,47 bruts outre la majoration pour congés payés dans le cadre de l’exécution provisionnelle de droit , de réformer en conséquence le jugement ayant condamné la société à verser la somme de 4.813,20 outre la majoration pour congés payés, d’ordonner en conséquence le remboursement du trop perçu par M. Y,
— de réformer le jugement en ses dispositions relatives au complément d’indemnité légale à hauteur de 3.071,40 , celle-ci n’étant pas fondée et de débouter M. Y,
— de condamner M. Y à lui verser la somme de 2.500 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société réplique en substance qu’elle n’a pas supprimé l’intéressement au chiffre d’affaires mais qu’en raison de la crise les ventes ont chuté , qu’après mars 2012 le salarié fut fréquemment absent pour maladie et qu’il n’y a plus eu de projets concrétisés, que le salarié a réalisé une 'grève du zèle’ consistant à être présent sans réaliser de plans ou très lentement , que le salarié chiffrait ses projets artisanalement engendrant d’importantes erreurs de chiffrage de sorte qu’en septembre 2012 le directeur technique décidait de prendre la clef USB pour faire les mises à jour utiles et faisait réaliser au salarié une 'formation notice’ en interne, au même titre que les autres salariés, que la bible de chiffrage mise à jour fut restituée à M. Y, qui a
multiplié les incidents pour ne pas réaliser les tâches confiées par l’employeur en vue d’obtenir un départ. Elle réplique également que le salarié étant en arrêt de travail et en congés ne pouvait prétendre à des frais de déplacement, que le salarié n’a jamais évoqué un manquement éventuel de son employeur quant au règlement du salaire minimal conventionnel qui s’entend tous éléments contractuels inclus, qu’une fois cette demande connue elle a fait procéder à la régularisation . Elle réplique encore que M. Y évoque ses propres courriers pour justifier d’un comportement anormal de l’employeur constitutif de violences morales, construisant son dossier en vue d’organiser son départ aux torts de l’employeur, faute d’avoir accepté un départ négocié que le salarié entendait monnayer chèrement, que le salarié s’est lui-même mis à l’écart et placé dans l’impossibilité de suivre les évolutions de son poste de travail, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations à la différence du salarié qui a adopté une attitude volontairement fautive dans l’exécution de sa prestation de travail. S’agissant du harcèlement moral invoqué, elle soutient que les courriers du salarié et les certificats médicaux sont insuffisants à rapporter la preuve d’un harcèlement. Elle conclut que la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée.
Sur les demandes au titre de la résiliation judiciaire elle conteste le salaire moyen mensuel de référence pris en compte par le salarié.
Elle invoque de plus que le licenciement est l’unique conséquence de l’inaptitude relevée par la médecine du travail, que M. Y s’est victimisé en vue d’obtenir son départ de l’entreprise, que le licenciement n’a donc aucun caractère abusif, qu’elle a rempli ses obligations en matière de reclassement faisant valoir qu’à réception de l’avis d’inaptitude elle a sollicité du médecin du travail les indications utiles et que le médecin a répondu qu’il n’était pas envisageable de prévoir un reclassement au sein de l’entreprise.
Par conclusions , Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de le recevoir en son intervention, de faire application de l’article L.1235-3 du code du travail et de condamner l’employeur par application de l’article L.1235-4 au remboursement des indemnités versées au salarié dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 7.312,16 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce , au jour du licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce M. Y invoque que pour tout nouveau projet à compter de décembre 2011, l’employeur a supprimé l’intéressement au pourcentage du chiffres d’affaires applicable sur la valeur de chaque maison vendue. Pour étayer son affirmation il produit la lettre d’observations de l’employeur du 11 juillet 2012 faisant mention des contrats Collet – Le Liboux et Maho-Le Gall pour lesquels il lui était reproché notamment une sous estimation du prix de vente ( pièce n° 21 de ses productions) , ainsi que son courrier du 23 août 2012 ( pièce n° 23) par lequel il réclamait la régularisation des commissions pour ces deux contrats pour un montant total de 554,89 .
M. Y invoque qu’à compter de son retour de congés en août 2012, l’employeur ne lui a plus donné par l’intermédiaire d’un commercial, de travail à effectuer. Pour étayer son affirmation il produit la copie de son agenda ( pièce n°36) et la lettre du 6 septembre 2012 (pièce n° 24) aux termes de laquelle il demandait à son employeur de remédier à cette situation qui entraînait pour lui non seulement des problèmes de santé mais aussi des pertes financières .
M. Y invoque qu’à compter de septembre 2012 il s’est vu retirer ses moyens habituels de travail, soit son bordereau manuel de prix permettant le chiffrage des projets ainsi que la clé USB de son ordinateur contenant l’ensemble des prix de la bible MIAO. Pour étayer son affirmation il produit la lettre du 7 septembre 2012 adressée à son employeur ( pièce n° 25) mais aussi l’attestation de M. B ( pièce n° 42) qui confirme ' avoir été retiré la clef informatique MIAO et le bordereau de prix sous les seules directives de M. G le 6 septembre 2012" .
M. Y invoque encore que le salaire mensuel de base était inférieur au minimum conventionnel. Il se prévaut à ce titre des conclusions de la société qui indique qu’elle n’avait pas connaissance d’un différentiel de salaire du coefficient conventionnel 203 lors de la demande en justice.
M. Y invoque qu’il a fait l’objet d’un avertissement le 15 octobre 2012 pour ne pas s’être rendu à une formation ' notice’ alors qu’aucune convocation ni aucun planning du déroulement de la formation ne lui avait été adressé. Il produit à ce titre la lettre d’avertissement adressée par l’employeur
( pièce n° 29).
M. Y invoque que l’ensemble des faits subis a conduit à une altération de sa santé physique et mentale. Il produit à ce titre notamment l’arrêt de travail du 23 novembre 2012 relevant l’existence d’un 'syndrome dépressif réactionnel – burn out'(pièce n° 6) , le certificat médical du docteur
Barré , psychiatre du 28 mars 2013 ( pièce n° 2) qui fait mention de ' troubles anxio dépressifs réactionnels à une situation très conflictuelle au travail'.
M. Y établit ainsi l’existence matérielle de faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que M. Y a perçu des commissions en février 2012 et mars 2012, qu’ensuite il a été fréquemment absent pour maladie et qu’il n’y a plus eu de projets concrétisés par des ventes. Il ne produit aucune pièce pouvant justifier l’absence de paiement des commissions sur les ventes objets de la réclamation du salarié relative aux ventes intervenues en juillet 2012.
L’employeur fait de plus valoir que la crise économique a eu pour effet de diminuer les ventes, que M. H commercial a quitté la société le 30 juillet 2012, que cependant elle a veillé à donner des dossiers à réaliser à M. Y, que ce dernier réalisait une grève du zèle. Il produit à ce titre une attestation de M. E, agent commercial ( pièce n° 1) qui indique que ' étant détaché à l’agence de Quimperlé par ma direction, j’étais en relation avec M. Y, à qui j’ai donné un nombre incalculable de dossiers qu’il n’a pas eu la décence de produire. Pire même certaines fois, il me remettait des dessins qu’il avait trouvés dans les archives, sans même prêter attention aux remarques et exigences de mes clients'. Cependant force est de constater que l’attestation dont s’agit n’est pas circonstanciée en ce qu’elle ne précise pas les dossiers confiés à M. Y.
L’employeur invoque qu’il a procédé au retrait temporaire de la clef USB, qu’au regard d’importantes erreurs de chiffrage le directeur technique a décidé en septembre 2012 de prendre la clef USB pour faire les mises à jour utiles et de faire réaliser à M. Y une 'formation notice', que la bible de chiffrage mise à jour à été restituée , que cependant en novembre 2012, le salarié a été indiqué qu’il ne pouvait effectué correctement sa mission arguant que la bible n’était pas à jour, ce qui était faux . Il ne verse au dossier aucun élément démontrant que les outils de travail ont été retirés momentanément pour une mise à jour, alors que le 11 septembre 2012 il écrivait à M. Y que ' M. B a récupéré le bordereau puisque celui-ci ne vous est pas utile pour la réalisation des dessins et plans’ et que le 23 novembre 2012 il indiquait encore que ' en vue de vous redonner la possibilité de chiffrer ces projets, M. Toupin vous a remis l’outil de chiffrage que vous aviez l’habitude d’utiliser le 14 novembre .
En complément à ce bordereau, la clé du logiciel
MIAO que vous aviez l’habitude d’utiliser, vous a été transmise par M. B le 21 novembre . (…) Nous ne faisons que remettre à jour l’outil que vous avez l’habitude d’utiliser’ , sans s’expliquer sur le laps de temps qui s’est écoulé entre le retrait et la restitution du matériel au salarié.
L’employeur invoque qu’il n’avait pas détecté le différentiel entre le salaire versé et le salaire minimal conventionnel avant la demande faite dans le cadre du contentieux et reconnaît dans ses écritures devoir la somme de 3.727,47 outre la majoration pour congés payés.
La société invoque que M. Y construisait un dossier en vue d’organiser son départ, qu’il réalisait volontairement négligemment son travail. Elle se prévaut à ce titre des lettres des 11 septembre 2012, 26 septembre 2012 et 15 octobre 2012.
Toutefois elle n’établit pas qu’elle avait convoqué M. Y à la formation visée par la lettre d’avertissement du 15 octobre 2012. L’employeur se prévaut de ce que M. Y refusait une collaboration loyale, évoquant son isolement à Quimperlé et refusant tout transfert même temporaire à Lanester , que le salarié s’est lui même mis à l’écart. Toutefois il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le harcèlement moral est établi.
Le harcèlement moral dont M. Y a été victime constitue un grave manquement de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l’employeur , cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sollicité par le salarié, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Le salaire brut moyen mensuel à prendre en considération comme base de calcul des indemnités est de 2.202,86 ( pièces n° 34 des productions du salarié) dès lors que les indemnités doivent être calculées sur la base de la rémunération qu’aurait dû percevoir le salarié et non sur celle qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur.
A la date du licenciement, M. Y avait 53 ans , bénéficiait d’une ancienneté de plus de 20 ans dans l’entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il est établi que M. Y n’a pu retrouver un emploi et a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage ( pièces n° 37 et 44 des productions de l’appelant). Au regard des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu d’allouer à M. Y la somme de 40.000 à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Par ailleurs au vu du harcèlement subi et des circonstances de la rupture qui ont entraîné pour M. Y des troubles de santé, il convient de lui allouer en réparation de son préjudice moral distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi , la somme de 6.000 .
Le jugement sera donc infirmé des chefs susvisés.
En revanche le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis ( 4.405,75 ) aux congés payés afférents ( 440.57 ) , au solde de l’indemnité de licenciement ( 3.071,40 ), au rappel de salaires 2012-2013, au vu des minima conventionnels applicables pour le niveau III , échelon 2 , coefficient 203 de la
Convention collective nationale de la promotion immobilière, ( 4.813,20 ) , aux congés payés afférents ( 481,32 ) et aux commissions non versées ( 554,89 ).
Par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée au remboursement à Pôle Emploi Bretagne des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage.
Succombant au recours de M. Y, comme telle tenue aux dépens, la société sera condamnée à verser à l’appelant la somme supplémentaire de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS Les Constructions du Belon à payer à M. X
Y les sommes de :
— 40.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.000 à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ADDITANT
CONDAMNE la SAS Les Constructions du Belon à rembourser à Pôle Emploi
Bretagne les indemnités chômage versées dans la limite de deux mois d’indemnités chômage,
CONDAMNE la SAS Les Constructions du Belon à payer à M. X Y la somme supplémentaire de 1.500 au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS Les Constructions du Belon aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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