Infirmation partielle 19 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 19 oct. 2016, n° 15/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02943 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 30 octobre 2015, N° F14/00758 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 19/10/2016
RG n° : 15/02943
MLB/DB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 19 octobre 2016
APPELANT :
d’un jugement rendu le 30 octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section industrie (n° F 14/00758)
Monsieur X Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 août 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2016,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Martine
CONTÉ, président, et par Monsieur Daniel
BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur X Z a été embauché le 29 mars 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial Etam, position 4, coefficient 565, par la SAS PORTALP FRANCE agence de Champagne Ardenne, moyennant une rémunération fixe de 1.550 euros outre une rémunération variable et une prime de bilan.
Le secteur géographique d’activité de Monsieur X Z comprenait initialement les départements sud 02, 08, 10, 51 et 52.
Le 4 novembre 2011, la SAS PORTALP FRANCE notifiait à Monsieur X Z une mise à pied disciplinaire de deux jours en raison de l’insuffisance de ses performances commerciales.
Une grille d’objectifs était établie chaque année que Monsieur X Z a toutefois refusée de signer en 2012.
A compter du 1er janvier 2013, le secteur d’activité de Monsieur X Z était réduit au sud 51, 10 et 52, ce qui était formalisé dans un avenant au contrat de travail en date du 16 avril 2013.
Le 29 novembre 2013, Monsieur X
Z se voyait décerner un avertissement sur son manque de résultats que ce dernier contestait par courrier du 13 janvier 2014, mais que la société maintenait dans un courrier en réponse du 17 janvier 2014.
Un plan d’action était mis en oeuvre à compter de la fin de l’année 2013.
Par lettre recommandée du 28 avril 2014, la SAS PORTALP
FRANCE convoquait Monsieur X
Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 10 juin 2014, elle lui notifiait son licenciement en ces termes :
' Nous faisons suite à l’entretien préalable du 14 mai 2014 au cours duquel vous aviez choisi de vous faire assister par M. A B, représentant du personnel titulaire
DF’ et CE catégorie Ouvriers, M. C
D était quant a lui assisté de M. E F, chef des ventes Nord Champagne.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs ci-dessous constitutifs d’une cause réelle et sérieuse, qui vous ont été exposés lors de l’entretien du 14 mai 2014.
Depuis le 9 février 2004, vous occupez le poste de technico-commercial, rattaché à l’agence de
Reims 51. A ce titre, vous avez en charge le développement commercial pour le compte de
PORTALP France sur les départements 51, 10 et 52, à savoir : le développement du chiffre d’affaires et de la marge, ainsi que le développement de la notoriété de l’entreprise sur ce secteur géographique donné.
Pour ce faire, vous êtes chargé spécifiquement, par l’article 5 – Missions/ Attributions – de votre contrat de travail de ' la prospection et suivi de la clientèle, visite régulière aux clients, conseil aux clients, établissement de solutions techniques, élaboration des devis, conception des dossiers techniques, suivi et relance des clients, négociation et signature des marchés, rendez-vous de
chantiers, suivi commercial et financier de la clientèle, recouvrement des factures clients .
De ce fait, votre mission générale doit vous amener à contribuer à l’atteinte des objectifs commerciaux qui vous sont fixés annuellement dans le respect de la stratégie de l’entreprise, pour l’exercice en cours.
Qui plus est, votre large autonomie dans votre planning comme dans votre organisation visant à l’atteinte des objectifs doit vous permettre de mettre en place toutes les actions nécessaires afin de majorer le Chiffre d’Affaires.
Malheureusement il s’avère que vos résultats ne sont pas ceux attendus par votre Direction
Régionale et par la Direction
Générale.
En effet, des la fin 2013, un plan d’actions était mis en place visant à vous accompagner dans la réussite de vos objectifs pour les 4 mois à venir, soit jusque la fin du 1er trimestre 2014 puisque vous étiez largement en déficit en termes de chiffre d’affaires comme de marge, et ce depuis prés de 3 années consécutives.
Ce plan d’actions, mis en place par votre chef des ventes M. E F avec l’aide de votre
Directeur Régional M. C
D s’est accompagné, à chaque début de mois, d’un bilan qui faisait lui-même suite à une conférence téléphonique avec vous où étaient exposés les résultats du mois précédent, les objectifs pour le mois suivant et les moyens pour y parvenir (soutien et orientation de vos actions commerciales, et méthodologies de travail à mettre en place pour atteindre vos objectifs).
3 objectifs vous avaient été fixés à travers ce plan d’actions :
— des objectifs relatifs au nombre de visites clients à réaliser chaque mois, avec une répartition par typologie de clients et par localisation géographique des clients : pour rappel nous vous avions fixé un objectif de 60 visites clients par mois ciblées vers le secteur industrie/PME pour 10%, vers les architectes pour 20%, vers les entreprises générales pour 10%, vers les menuisiers aluminiers pour 20%, vers le secteur santé pour 20%, enfin vers les clients directs pour 20%.
Enfin vous étiez censé répartir vos visites se on le découpage géographique suivant : 50% dans le département 51, 40% dans le département 10, 20% dans le département 52.
— des objectifs en termes de nombre de devis à établir mensuellement et un taux de transformation a atteindre : pour rappel nous avions fixé à 40 le nombre de devis à réaliser par mois pour un montant de 180 000 euros soit 540 000 euros par trimestre. Ainsi qu’un taux de transformation de 35% de ces devis en commandes pour le 1er trimestre 2014.
— des objectifs portant sur un nombre de commandes chiffrées à atteindre par mois : pour rappel nous avions fixé à 15 le nombre de commandes par mois représentant un CA de 60 000 euros et de 175 000 euros pour le 1er trimestre 2014.
Vous avez refusé de signer et valider ces plans d’action chaque mois en prétextant que vous souhaitiez une notification de ceux-ci par lettre recommandée avec AR. Or, comme nous vous l’avons expliqué à maintes reprises, nous nous trouvions déjà en entretiens de bilan d’activités formalisés. Face à votre obstination nous n’avons eu d’autre choix que de vous les poster le 19 mars 2014 afin d’avancer enfin.
Notre entretien préalable était motivé par la situation extrêmement préoccupante dans laquelle vous vous trouvez par votre manque de résultats : Si au demeurant le nombre de visites clients par mois est au rendez-vous de vos objectifs, il en est tout autrement du nombre de devis, du taux de transformation de ceux-ci en commandes et du C.A. et marges que vous en tirez.
Nous avons ainsi pu constater que votre activité sur le 1er trimestre 2014 peut se résumer ainsi :
— A fin mars 2014, vous étiez à 39% de vos objectifs en termes de C.A. pour 63 108 avec un objectif a 162 500 . En refaisant un bilan à fin avril 2014 de votre activité, il s’avère que vous n’avez que
peu progressé et étiez à 47% de votre objectif en C.A.
— Les marges que vous générez par vos commandes, s’établissent à 13 599 euros pour le 1er trimestre en entier alors que vous aviez un objectif à 45 594 euros.
— Votre coefficient moyen sur les 12 derniers mois est de 1,26 alors que vous avez un objectif à 1,39
Typologie de clients
Ces résultats démontrent que vous ne respectez pas les plans d’actions qui vous sont imposés par votre hiérarchie. Le fait de ne pas développer la typologie de vos clients et de rester sur quelques cibles que vous connaissez bien et pour lesquelles le travail est facilité, qui plus est, toujours les mêmes, met largement en péril votre activité et fragilise l’économie de toute l’entreprise.
Vous prenez ainsi des risques inconsidérés à regrouper 70% de vos commandes chez la même typologie de clients, ce que nous ne pouvons tolérer, tant le risque financier est important.
Nous vous avons notifié déjà fin janvier 2014 que vous deviez désormais vous ' concentrer sur les visites efficaces, ciblées et apporteuses de devis (éviter les visites de courtoisie) donc de CA .
Si la répartition catégorielle de vos clients semblait assez homogène, la répartition géographique quant à elle restait en deçà des objectifs fixés : vous ne prospectez clairement pas assez dans les départements limitrophes à savoir le 10 et le 52. Ces prospections ciblées vous permettraient pourtant d’atteindre le développement tant attendu.
Avec 65% de prospection en janvier 2014 dans votre département de résidence, a savoir le 51, puis 60% en février et mars, vous ne pouvez efficacement développer votre portefeuille de clients. Vous générez un vrai déséquilibre entre les secteurs géographiques de votre région qui vous empêche de répondre aux objectifs de l’entreprise.
Or nous vous avons assigné plusieurs objectifs, et notamment celui de développer plus largement la typologie de vos clients (administrations, santé, architectes,..).
Portefeuille de devis
Quand bien même vous assurez un nombre de visites clients respectable, vous ne respectez pas les objectifs qui vous sont impartis en nombre de devis à réaliser. Et pour cause, il s’avère que vous ne faites pas la prospection ciblée que I’on attend de vous, mais ne vous appuyez que sur vos clients acquis et ne développez pas non plus la vente d’autres produits, pourtant générateurs de marge.
Vous aviez pour objectif de réaliser 40 devis par mois pour un total CA budgété de 180 000 euros.
Or à fin janvier, vous n’aviez réalisé que 12 devis pour 140 000 euros de CA, à fin février, 27 devis pour 299 000 euros de CA budgété (mais non confirmé en commandes de façon sûre), à fin mars 2014, vous avez confirmé votre manque de prospection par 14 devis dans le mois représentant 144 000 euros.
Si l’objectif en montant était atteint avec 567 000 euros, celui-ci comprenait des montants très importants, donc à risque car très concurrencés et destinés à des clients qui n’ont jamais travaillé avec PORTALP.
Ce nombre de devis, comme cela vous a déjà été notifié fin mars, n’est pas en droite ligne avec ce que l’entreprise attend de vous compte tenu de votre expérience.
Nous avons noté que vous êtes dans les objectifs impartis en termes de taux de
transformation mais par le seul jeu de la relance fréquente et de l’entretien de clients fidèles et historiques. Votre taux de transformation se réalise parce que vous ne faites qu’alimenter de devis les clients déjà existants.
Objectifs de commandes
Le bilan qui a été réalisé avec vous chaque mois a fait ressortir qu’au-delà de la mauvaise prospection et de la faiblesse de chiffrages de devis, vous n’êtes pas au rendez-vous non plus et depuis de nombreux mois en termes de commandes.
En 4 mois d’activité sur l’année 2014, vous avez rentré 14 commandes, soit 3,5 en moyenne par mois, alors que le plan d’action mis en place fin d’année 2013 vous assignait un objectif de 15 commandes par mois pour un CA de 175 000 euros sur le trimestre.
En janvier, vous n’avez rentré que 4 commandes pour un CA de 9 643 euros ….devant ce résultat catastrophique de début d’année, vos responsables hiérarchiques vous ont demandé de relancer les devis que vous aviez pu faire, notamment concernant la clientèle directe, afin de combler l’énorme retard pris.
Le mois de février 2014 n’a malheureusement pas été plus florissant puisqu’il n’a vu la concrétisation que d’une seule commande pour un CA de 18 300 euros.
Le mois de mars a confirmé I’état catastrophique de votre secteur géographique : 5 commandes pour un CA de 35 165 euros.
Sur la totalité des commandes de ce 1er trimestre, 5 sont liées à des clients historiques (France 2000, Métallerie GUSlEE, …) qui représentent 60% de votre CA.
Les menuisiers représentent prés de 70% de vos commandes et 54% des devis que vous réalisez.
En l’espace d’un trimestre, vous avez donc généré un CA de 63 000 euros pour un chiffre d’affaires de 162 000 euros trimestriel que nous avons du revoir à la baisse, eu égard à vos résultats, soit 39% de l’objectif, ce qui s’avère extrêmement inquiétant pour l’activité commerciale de votre agence comme de la région Nord-Champagne dans son ensemble. Ces piètres résultats sont clairement le résultat décevant de plusieurs mois voire années de prospection désorganisée et mal ciblée, générant ainsi le plus petit chiffre d’affaires de la
région.
Eu égard à cette analyse de la structure de vos clients et de votre C.A., vous vous positionnez également à fin avril parmi les 4 plus mauvais résultats commerciaux de France. La seule réponse que vous ayez pu nous apporter à cette situation catastrophique est ' je ne comprends pas , vous estimez ' faire le plus de visites en Nord Champagne et ' suivre à la lettre le Plan d’Action . Selon vous vos mauvais résultats sont uniquement dus au manque de besoins de vos clients ' les gens que je visite n’ont pas de demandes, c’est indépendant de ma volonté, je présente toute mon activité .
Votre chef des ventes lors de l’entretien vous a demandé s’il pouvait faire une projection du résultat 2014 sur la base de vos résultats atteints sur 1/3 de l’année, vous lui avez répondu ' je ne suis pas devin laissant ainsi planer le doute sur la nature de votre réel travail en ce 1er quadrimestre de l’année, le développement économique étant largement inférieur aux attentes.
Ce dernier a cherché a comprendre pour quelles raisons vous semblez ne pas pouvoir vendre sur votre secteur géographique d’autres produits que les portes automatiques piétonnes (automatismes divers, portes sectionnelles, rideaux, …) : vous n’avez malheureusement pas daigné répondre a cette question en prétextant ' je ne veux pas y répondre, sur chaque point que vous allez soulever, je répondrai par LRAR, si je suis la c’est que vous avez déjà pris votre décision, c’est que vous voulez me licencier, je n’ai rien à dire je répondrai par LRAR, je
ne peux pas être plus clair que cela . ll ne nous a malheureusement pas été possible d’obtenir plus d’explications de votre part quant à votre échec dans la prospection sur votre région et quant a votre piètre résultat économique.
La situation de votre région n’a cessé de se dégrader et vous n’avez manifestement rien fait au quotidien pour l’en empêcher, que ce soit par le biais d’une prospection plus efficace et plus large en termes de typologies de clients ou par le biais d’une offre de produits plus large que celle que vous vous obstinez a vendre.
Cette faibiesse dans la gestion de vos prospects, de vos clients comme dans le suivi commercial de votre région plus largement ne peut étre tolérée plus longtemps.
Nous ne pouvons continuer à ainsi cautionner vos prises de décisions personnelles quant au développement commercial de votre région puisqu’elles conduisent manifestement à un échec. Nous vous rappelons que vous n’atteignez que 47% de vos objectifs proratisés 2014 et êtes ainsi très en-deçà de ce que l’entreprise peut légitimement attendre d’un collaborateur ayant 10 ans d’ancienneté.
Il est donc clair au vu de ce qui précède, que votre activité et vos résultats qui en découlent directement sont notoirement insuffisants et ne vous permettent pas, sauf hypothétique réaction très significative immédiate et durable pour 2014 (ce sur quoi vous n’avez pas été très rassurant en entretien), d’atteindre des résultats conformes aux objectifs retenus dans votre plan d’ations et votre grille 2014 que vous refusez de signer comme d’habitude.
Il en ressort d’ailleurs que les avances sur primes qui ont pu vous être octroyées au cours de l’année 2013 au titre des prévisions sur objectifs commerciaux 2013 laissent apparaître un trop perçu de 3485,15 euros brut.
En effet, à la fin du 1er trimestre 2013 une avance sur primes de 2293,10 euros brut, libellée sur votre bulletin de paie ' prime sur objectifs 1er trim 2013 et à la fin du 2e trimestre 2013, vous avez perçu une avance sur primes de 1192,05 euros brut libellée sur votre bulletin de paie ' Prime sur objectif .
Vos résultats globaux pour la part d’exercice 2013 n’ont pas été satisfaisants comme cela a largement pu être démontré ci-dessus et montrent que vous n’avez pas réussi à atteindre le niveau de chiffre d’affaires et de marge qui vous était imparti.
En effet vous n’avez réalisé que 65% seulement de vos objectifs annuels, le total de primes du pour 2013 est donc égal à zéro, puisque le seuil de déclenchement n’est qu’à 80% en vertu de l’avenant à votre contrat de travail relatif à vos objectifs commerciaux 2013.
L’avance sur primes a été réellement perçue en avril et en juillet afin notamment, d’encourager vos efforts à poursuivre jusqu’au 31/12, date où normalement le montant de réalisations annuelles aurait dû permettre l’atteinte du seuil de déclenchement. Ce montant ne vous est donc finalement pas dû au titre de l’exercice 2013 et nous serons amenés à le retenir de votre paie de façon échelonnée de juin à août 2014 afin de ne pas trop vous pénaliser financièrement chaque mois.
Au regard d’une part de votre incapacité à respecter les objectifs fixés qui sont réalisables (nous en voulons pour preuve des résultats tout à fait corrects d’autres technico-commerciaux en Province liés a des objectifs très similaires aux vôtres en
CA et marge), et d’autre part de l’absence de réels arguments pour justifier de la non atteinte de vos objectifs, nous n’avons pas d’autre choix que de constater l’échec de la réalisation de vos objectifs fixés tant par vos grilles d’objectifs annuels que par les plans d’actions que nous avons établis.
Il est patent que vous ne garantissez pas l’implication nécessaire au développement commercial attendu et que vous manquez de rigueur dans l’exécution de vos missions. Par ailleurs les moyens que vous mettez en oeuvre pour arriver a la réussite des objectifs se révèlent totalement inadaptés et potentiellement dangereux pour la santé financière de la région. Pourtant votre ancienneté de 10 ans aurait du faire de vous un expert, et vous connaissez parfaitement l’entreprise, ses produits et ses modes de fonctionnement.
En conséquence de ce qui précède, et devant la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement aux motifs tels qu’indiqués ci-dessus constitutifs d’une cause réelle et sérieuse.
La première présentation du présent courrier à votre domicile marquera le début de votre préavis de deux mois. Votre contrat prendra ainsi fin à l’expiration de votre période de préavis, que, compte tenu des circonstances, nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera toutefois rémunéré.
Nous vous informons également que votre Solde de tout compte contenant votre certificat de travail, votre Attestation destinée à Pole Emploi, votre dernier bulletin de paie et le chèque y afférent seront tenus alors à votre disposition à l’agence de Reims par le service Paie pour que vous puissiez prendre un rendez vous afin de venir les retirer.
A cette occasion, vous voudrez bien nous remettre les équipements professionnels mis à votre disposition tels que : ordinateur portable, téléphone
Samsung S3, mallette commerciale, documentations diverses, clés, badges, etc…
En ce qui concerne votre véhicule confié par l’entreprise pour l’exercice de votre activité professionnelle, nous vous rappelons les modalités de PORTALP
France quant a la mise à disposition de ces véhicules durant la phase de préavis :
— La mise à disposition est faite en vue d’une utilisation professionnelle, le collaborateur étant toutefois autorisé à utiliser cette voiture en dehors de ses fonctions.
— Cette mise à disposition constitue un avantage en nature et supportera les cotisations sociales dans les conditions fixées par les dispositions légales.
— Seuls les frais d’essence et d’entretien correspondant à l’utilisation professionnelle du véhicule seront pris en charge par la Société. Les frais correspondants à l’utilisation à des fins personnelles du véhicule par le collaborateur resteront à sa charge.
— Les frais d’assurance correspondant à la couverture du risque déplacement seront pris en charge par l’entreprise.
— La demande de restitution du véhicule, intervenant en respectant un préavis d’une semaine, ou la rupture du présent contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause et de quelque partie qu’elle émane, entraîne pour le collaborateur la perte du droit à utilisation de ce véhicule sans que cela constitue une modification du contrat de travail.
— La transgression volontaire de cette clause pourrait entraîner une rupture pour faute grave du préavis pour le collaborateur.
Nous vous informons par ailleurs, qu’à votre date de sortie des effectifs, vous aurez acquis un capital de 120 heures au titre du droit individuel à la formation.
Vous avez dès lors la faculté d’utiliser ces heures pour bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation à hauteur d’un budget global de 1098,00 uros.
Enfin, nous vous rappelons que les contrats collectifs de prévoyance et de frais de santé souscrits par l’entreprise prennent fin dés votre sortie des effectifs.
Néanmoins, en application de la Loi Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2013, et de l’art L 911-8 du
Code de la Sécurité Sociale, vous pouvez continuer à bénéficier pendant une période de 12 mois maximum du maintien des garanties offertes par le contrat de mutuelle/frais de santé mis en place dans l’entreprise, et pendant une période de 36 mois maximum du maintien des garanties offertes par le contrat de prévoyance, le tout sous condition d’indemnisation par l’assurance chômage (fournir chaque mois votre attestation de droits à Pôle
Emploi).
A ce titre, vous recevrez dans les 15 jours qui suivent votre date de sortie des effectifs un dossier complet vous permettant de prendre connaissance de ce dispositif et de nous faire connaître votre choix de maintenir ou non ces garanties (dispositif de portabilité A.N.l.).
Votre contrat initial contenait en son article 14 une clause de non concurrence que nous avons décidée de lever. Conformément à votre contrat, cette renonciation vous sera à nouveau notifiée par courrier recommandé avec AR dans les 15 jours suivant la cessation effective de votre contrat de travail.
Enfin, vous voudrez bien le cas échéant signaler aux services de NATIXIS, notre gestionnaire chargé de la gestion des Fonds Communs de Placement, tout éventuel changement de résidence. Vous
trouverez leur adresse sur l’ensemble de vos documents d’épargne salariale.'
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 23 octobre 2014 des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger qu’il a fait l’objet d’une inégalité de traitement,
— dire et juger qu’il n’a pas bénéficié des jours de RTT dus en contrepartie de son forfait jours,
— dire et juger que l’avertissement est nul,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS PORTALP FRANCE à lui verser :
— 20.440 euros à titre de rappel de salaire sur les parts variables de 2012 à 2014,
— 5.738,22 euros à titre de rappel de salaire sur les jours travaillés en lieu et place des jours de repos,
— 573,82 euros à titre de congés payés afférents,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, préjudice moral,
— 51.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre d’inégalité de traitement,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner la remise de bulletin de paie, attestation Pole
Emploi conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la SAS PORTALP FRANCE à rembourser à
Pôle Emploi les allocations de retour à l’emploi versées dans la limite de 6 mois,
— condamner la SAS PORTALP FRANCE aux entiers dépens.
Par jugement en date du 30 octobre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que Monsieur X Z n’a pas respecté et atteint les objectifs qui lui étaient fixés,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur X
Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur X
Z aux entiers dépens.
Le 23 novembre 2015, Monsieur X
Z a interjeté appel du jugement.
Dans des écritures en date du 18 mai 2016 soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur X
Z a demandé à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims, reprenant des demandes identiques à celles développées en première instance, sauf à élever sa demande d’indemnité de procédure à la somme de 4.000 euros.
Dans ses écritures en date du 4 août 2016 développées oralement lors de l’audience, la SAS
PORTALP FRANCE a demandé à la cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur X Z à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
MOTIFS
— Sur l’avertissement :
Après un entretien qui s’était tenu le 26 novembre 2013, la SAS PORTALP FRANCE délivrait à Monsieur X Z le 29 novembre 2013 un avertissement en raison d’un manque de résultats consécutif à une faible activité.
L’employeur relevait un trop faible nombre de visites et que l’objectif de chiffres d’affaires n’était pas atteint aux deuxième et troisième trimestres 2013, puisque Monsieur X Z était respectivement à 78,56 % et 47,18 % de son objectif.
Monsieur X Z a vainement contesté l’imputabilité des résultats à son activité puisque l’employeur maintenait la sanction par courrier du 17 janvier 2014.
Or, une telle contestation était justifiée.
D’une part, l’employeur n’était pas fondé à reprocher à Monsieur X Z un trop faible nombre de visites (1,6 par jour travaillé), alors qu’il n’est pas justifié au vu des pièces qu’il produit qu’un nombre de visites était fixé au titre de l’année 2013 et qu’au vu des pièces versées aux débats par le salarié 'tableaux de bord émanant de la SAS
PORTALP FRANCE de son activité et de celle de son collègue, Monsieur G, qui avait repris les départements dont son secteur avait été amputé-, il a réalisé 511 visites au titre de l’année 2013 tandis que son collègue n’en réalisait que 217.
Mais surtout, les objectifs fixés n’étaient pas réalistes : alors même que de 2010 à 2012, le secteur d’activité de Monsieur X
Z couvrait les départements sud 02, 08, 10, 51 et 52, l’objectif annuel de chiffre d’affaires était de 710.000 euros.
Au 1er janvier 2013, Monsieur X
Z voyait son secteur géographique amputé des départements sud 02, 08, nord 51 qui comprenait le secteur économique de Reims. Pour autant, le chiffre d’affaires n’était ramené qu’à 650.000 euros.
Pour souligner d’ailleurs à quel point un tel objectif était irréaliste, il convient de se reporter au pourcentage d’objectif réalisé par Monsieur G, la comparaison avec des salariés d’autres régions que voudrait faire l’employeur n’étant pas pertinente au regard de la différence de tissu économique. Ainsi, Monsieur G, entré certes plus récemment dans la société mais en qualité toutefois de cadre expérimenté, n’avait atteint son objectif de chiffre d’affaires fixé à 550.000 euros au titre de l’année 2013 qu’à hauteur de 55 %, au vu de la pièce n°10 produite par l’employeur.
A cela s’ajoutait comme le soulignait Monsieur X Z dans son courrier de contestation la panne de son véhicule de société qui avait donné lieu à 7 changements de véhicule entre le 4 septembre 2013 et le 8 novembre 2013, ce qui avait sur cette période été source de perturbation sur son activité.
Au vu de ces éléments, l’avertissement délivré par la société à l’encontre de son salarié n’apparaît pas justifié, de sorte qu’il doit être annulé.
En réparation du préjudice moral causé à Monsieur X Z par la délivrance de cet avertissement injustifié, et ce d’autant qu’en dépit de sa contestation, la sanction avait été maintenue, la SAS PORTALP FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé de ces chefs.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Il est reproché par la SAS PORTALP FRANCE à son salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs dès lors qu’il n’aurait pas mis en oeuvre les moyens adaptés pour y parvenir et ce en dépit d’un plan
d’action depuis la fin de l’année 2013.
La période en cause ne peut d’ailleurs concerner que celle postérieure au 29 novembre 2013 puisque l’employeur avait fait choix de sanctionner son salarié pour ses résultats jusqu’à cette date.
Or, alors qu’il a été précédemment souligné qu’en 2013, les objectifs n’étaient pas réalisables, ils ne le sont pas davantage en 2014. En effet, ils n’ont pas été revus à la baisse et sont même au gré des documents produits soit maintenus, soit augmentés.
Ainsi dans la grille d’objectif 2014 que le salarié n’avait toutefois pas signée, l’objectif de chiffre d’affaires restait de 650.000 euros, soit 162.500 euros par trimestre.
Dans le plan d’action mis en place fin 2013, qui n’est pas produit mais dont les termes sont rappelés dans la lettre de licenciement en pages 2 et 3, il est indiqué que l’objectif de chiffre d’affaires est de 175.000 euros par trimestre, soit 710.000 euros par an. Le plan d’action augmente ainsi les chiffres à atteindre, alors qu’aux termes mêmes du courrier du 17 janvier 2014 de l’employeur, le plan d’action devait être selon lui un moyen d’atteindre les résultats.
Si Monsieur G affiche un résultat de 40 % d’objectif atteint au 1er semestre 2014 tandis que celui de Monsieur X Z est de 26 %, une telle différence doit être relativisée alors que l’objectif de Monsieur G reste inférieur -il est de 550.000 euros- et que Monsieur X
Z souligne à raison qu’il a cumulé sur la période arrêt-maladie (5 jours), congés payés (14 jours) et dispense d’activité à compter de la réception de la lettre de licenciement du 14 juin 2014, la société restant au demeurant taisante sur la date à laquelle Monsieur G a commencé à prospecter sur le secteur de Monsieur X Z.
Ce ne sont donc ni la typologie des clients ni le portefeuille de devis comme le prétend l’employeur qui sont à l’origine de l’insuffisance des résultats
-alors qu’en toute hypothèse il soulignait dans le même temps dans la lettre de licenciement que Monsieur X Z assurait un nombre de visites respectable et qu’il atteignait l’objectif en montant de devis-, ni même au demeurant comme l’invoque sans l’établir le salarié une perte de clients consécutive à une baisse de qualité des produits fournis et du service après-vente, mais bien le caractère irréaliste de l’objectif à atteindre au regard du ressort couvert par Monsieur X
Z et de son tissu économique, alors qu’il avait perdu le secteur le plus dynamique de Reims et conservé des régions économiquement moins prospères.
Dans ces conditions, l’insuffisance des résultats de fin novembre 2013 jusqu’au 14 juin 2014 ne résultant ni d’une insuffisance professionnelle, ni d’une faute imputable à Monsieur X
Z, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Au vu de l’âge de Monsieur X Z, de son ancienneté, de sa situation au regard de l’emploi
-il a été indemnisé par Pôle Emploi 15 jours en octobre 2014 et tout le mois de décembre 2014 avant d’être embauché en qualité de technico commercial au sein de la SAS Axed portes Automatiques le 5 janvier 2015 en contrat à durée indéterminée au salaire brut de 2.550 euros, outre un bonus variable-, celui-ci sera entièrement rempli du droit à réparation découlant de la rupture injustifiée de son contrat de travail par l’allocation d’une somme de 25.000 euros.
— Sur l’inégalité de traitement :
Monsieur X Z n’établit pas d’inégalité de traitement au motif qu’exerçant les mêmes fonctions que Monsieur G, il n’avait qu’un statut d’ETAM, alors que son collègue avait été recruté en qualité de cadre puisque la SAS PORTALP FRANCE établit que Monsieur G avait déjà ce statut auprès de son précédent employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X
Z de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur le rappel de salaire sur les parts variables :
Il ressort du contrat de travail de Monsieur X Z que son salaire comportait une rémunération variable, calculée à partir des grilles d’objectifs établies chaque année.
Monsieur X Z réclame en premier lieu sa part variable au titre de l’année 2012, en totalité, soit la somme de 6.064 euros.
En 2012, Monsieur X Z avait refusé de signer la grille au motif que l’objectif à atteindre n’était pas réalisable. L’employeur avait alors fixé de façon unilatérale le montant de la part variable à la somme de 4.184,99 euros.
L’objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n’ayant pas été déterminé, il appartient donc à la cour de le fixer.
Il n’est pas établi qu’en 2012 le chiffre d’affaires de 710.000 euros, reconduit depuis 2010, n’était pas réaliste au regard de la région alors couverte par Monsieur X Z, ce qui est d’ailleurs corroboré par le résultat de Monsieur X Z qui avait atteint son objectif de chiffres d’affaires à hauteur de 84 %.
En conséquence, en fonction de l’accord conclu pour l’année 2011, le montant de la part variable pour la réalisation d’un tel objectif doit donc être arrêté à la somme de 6.052 euros.
Monsieur X Z ayant perçu une somme de 4.184,99 euros, la SAS PORTALP FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1.867,01 euros.
Monsieur X Z réclame ensuite sa part variable au titre de l’année 2013, soit la somme de 9.584 euros et celle due pour la moitié de l’année 2014, soit la somme de 4.792 euros.
Monsieur X Z est bien-fondé en ses demandes calculées sur la base d’objectifs réalisés à 100 % dès lors que la SAS PORTALP FRANCE ne lui a rien réglé au titre de sa rémunération variable pour les années 2013 et 2014 et que les objectifs qui lui avaient été assignés pour ces années n’étaient pas réalistes, comme il a été précédemment démontré.
Au vu de ces éléments, la SAS PORTALP FRANCE sera donc condamnée à payer à Monsieur X Z la somme de 16.243,01 euros à titre de rappel de salaire sur les parts variables.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
— Sur le forfait jours :
Monsieur X Z, qui relève d’une convention de forfait en jours, réclame le paiement de la somme de 5.738,22 euros correspondant aux 38,61 jours travaillés et non payés de novembre 2009 à août 2014, calculés sur une base annuelle de 10 jours et d’un accord d’entreprise du 19 décembre 2012.
Au vu de la date de l’accord invoqué, la demande de Monsieur X Z ne sera accueillie qu’à compter du 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur de l’accord collectif prévue dans ledit accord.
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur X Z aurait pu prétendre à 10 jours non travaillés en 2013 et 6,11 jours en 2014, et qu’il a été rempli de ses droits à hauteur de 9,17 jours non travaillés, la SAS PORTALP FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1.031,42 euros représentant les 6,94 jours non attribués sur la base d’une rémunération journalière de 148,62 euros, outre celle de 103,14 euros au titre des congés payés.
Le jugement doit donc être infirmé de ces chefs.
**************
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article
L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.
Partie succombante, la SAS PORTALP FRANCE doit être condamnée aux dépens de première instance -le jugement doit donc être infirmé sur ce point- et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel et condamnée à payer à Monsieur X Z la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il sera en outre enjoint à la SAS PORTALP FRANCE de remettre à Monsieur X Z le bulletin de salaire du mois d’août 2014 rectifié ainsi que l’attestation Pôle Emploi, sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X Z de sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Annule l’avertissement du 29 novembre 2013,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS PORTALP FRANCE à payer à Monsieur X Z les sommes de :
— 700 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
— 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16.243,01 euros à titre de rappel de salaire au titre de la part variable,
— 1.031,42 euros à titre de rappel de salaire sur jours travaillés en lieu et place des jours de repos,
— 103,14 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute la SAS PORTALP FRANCE de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel,
Condamne la SAS PORTALP FRANCE en application de l’article
L.1235-4 du code du travail à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision,
Enjoint à la SAS PORTALP FRANCE de remettre à Monsieur X Z le bulletin de salaire du mois d’août 2014 et l’attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision,
Condamne la SAS PORTALP FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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