Cour administrative d'appel de Marseille, 7e chambre, 18 décembre 2020, n° 18MA02936
TA Marseille 20 avril 2018
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CAA Marseille
Rejet 18 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la demande de remise en état

    La cour a estimé que l'arrêté contesté n'était pas fondé sur des dispositions relatives à la prescription, mais sur celles des articles L. 171-1 et suivants du code de l'environnement.

  • Rejeté
    Violation des droits de propriété

    La cour a jugé que le contrôle effectué par les agents de l'environnement était légal et ne nécessitait pas l'accord du propriétaire.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans le rapport de manquement

    La cour a constaté que la SCI n'a pas prouvé qu'elle n'était pas responsable des dépôts, rendant le rapport valide.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions du code de l'environnement

    La cour a jugé que la digue est soumise aux dispositions du code de l'environnement et nécessite une autorisation.

  • Rejeté
    Caractère public de la digue

    La cour a estimé que la SCI n'est pas chargée d'un service public et que la digue ne bénéficie pas du principe d'intangibilité.

  • Rejeté
    Limitation de la remise en état aux remblais de septembre 2014

    La cour a jugé que l'arrêté ne pouvait être limité de cette manière, car il porte également sur la sécurité de la digue.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a examiné la requête de la SCI du domaine de l'Olympe qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille et d'un arrêté préfectoral la mettant en demeure de régulariser la situation de la digue de l'Olympe, située sur sa propriété à Aix-en-Provence, ou de déposer une demande d'autorisation pour celle-ci. La SCI invoquait plusieurs arguments, notamment la prescription de la demande de remise en état, la violation de ses droits de propriété, des erreurs de fait et de droit, ainsi que l'inapplicabilité des dispositions du code de l'environnement à la digue. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande, et la cour administrative d'appel a confirmé ce jugement. La cour a estimé que les contrôles effectués par l'administration étaient légaux, que la digue était bien soumise aux dispositions du code de l'environnement, et que la SCI, en tant que propriétaire, était responsable de la régularisation de la situation de la digue. La cour a également rejeté l'argument selon lequel la digue serait un ouvrage public et a conclu que l'arrêté contesté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, la requête de la SCI a été rejetée et les frais liés au litige n'ont pas été mis à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 7e ch., 18 déc. 2020, n° 18MA02936
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 18MA02936
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 20 avril 2018, N° 1502230
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
  2. Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
  3. Décret n°93-742 du 29 mars 1993
  4. Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017
  5. Code civil
  6. Code de justice administrative
  7. Code de l'environnement
  8. Code minier (nouveau)
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