Infirmation partielle 25 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | TGI Villefranche-sur-Saône, 18 févr. 2003, n° 01001813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 01001813 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
o
APPEL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
[…]
N° de Parquet : EXTRAIT den mindre at registros 01001813 al de Grande N° de jugement :
209.03 Vilchenche-sur-Suore département du RhôrDELIBERE DU Mardi 18 Février 2003 A […]
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, A
l’audience publique du Mardi 21 Janvier 2003 à 13h.30, tenue en Vice-président matière correctionnelle par Monsieur X,
DE MULLET,TAISNE faisant fonction de Président, Monsieur
Vice-Président et Monsieur RICHARD, Juge, assistés de Monsieur
BOURNAY, Greffier, en présence de Monsieur JALLET, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, assisté de Mademoiselle
BOULICAUT Auditrice de justice, a été appelée l’affaire LE entre :
1° LE MINISTERE PUBLIC
2° PARTIE CIVILE :
Monsieur A Z assistée de Maître PASTA Serge, partie civile comparante
Avocat inscrit au Barreau de LYON ;
D’UNE PART,
ET :
Y G
jamais condamné ;
comparant et assisté de Maître A B, Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE;
prévenu de : […]
[…] ;
[…]
L’INTERESSE DE DONNEES NOMINATIVES ;
D’AUTRE PART,
A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de
Y a donné connaissance de l’acte saisissant le G 1
Tribunal et a interrogé le prévenu ;
Z s’est constitué partie civile àMonsieur A l’audience ; il a été entendu en sa demande ;
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Maître PASTA Serge, Avocat de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître A B, Avocat de G Y a été entendu en sa plaidoirie ;
La Défense ayant eu la parole en dernier ;
Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à cette audience publique du 21/01/2003, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 18/02/2003 ;
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément la loi, le jugement a été rendu par Monsieur X, à
Vice-président, assisté de Monsieur BOURNAY, Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 ;
LE TRIBUNAL,
1° – SUR L’ACTION PUBLIQUE
Y a été renvoyé devant ce Tribunal par Attendu que G
d’Instruction de ce siège en date du ordonnance
du Juge 20.6.2002 ;
Attendu que G Y a été cité à l’audience du 21/01/2003 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de
Maître ROGLIARDO, Huissier de Justice à LAMURE-SUR-AZERGUES, délivré le 18/11/2002 à sa personne ; Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à GRANDRIS 69, de mars 1997 au 7 aout 2001, y compris par négligence, procédé ou fait procéder d’information nominatives sans à des traitements déclaration préalable auprès de la commission nationale de
l’informatique et des libertés ; infraction prévue et réprimée par les articles 226-16 et 226-31 du code pénal et 16 et 41 de la loi 78-17 du 6.1.1978 ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre du prévenu ;
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2° SUR L’ACTION CIVILE
Z s’est constitué partieAttendu que Monsieur A civile ; Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme
Y C sa demande tend à la condamnation de G paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2000 euros ;
Attendu qu’il convient de déclarer G Y responsable du préjudice subi par Monsieur A Z ;
Attendu qu'en l’état des justifications produites aux débats,
le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1 euro la somme à allouer ;
Et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens, la somme de 450 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort,
Contradictoirement à l’égard de G Y ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE 1 °
Y coupable des faits qui lui sont reprochés D G
Condamne Y à la peine d’amende de 450 euros ;
2° SUR L’ACTION CIVILE
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur Z A
Z en sa constitution de partie Reçoit Monsieur A civile ;
Y responsable du préjudice subi par Monsieur D G
Z ; A
Z la
Condamne G Y à payer Monsieur A somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
Et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 450 euros
}
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Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 euros dont est redevable le condamné ;
Dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les
modalités fixées par les articles 749 et 750 du code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985 ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME ACORIGINAL
CREFFIER, A E
H
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E S
U
. O
H
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