Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 12 décembre 2017, n° 16/10085
TGI Paris 17 juillet 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 28 octobre 2014
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CA Paris 10 février 2015
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CASS
Cassation 6 avril 2016
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TGI Paris 7 avril 2016
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CA Paris
Confirmation 12 décembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon de droits d'auteur

    La cour a estimé que les ressemblances entre les deux produits relèvent du domaine des idées et du fonds commun, et que les différences l'emportent sur les ressemblances.

  • Rejeté
    Dommages causés par la contrefaçon

    La cour a jugé que la contrefaçon n'était pas établie, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale et parasitisme

    La cour a constaté que le risque de confusion allégué n'était pas démontré et que la commercialisation du produit de la société EDITIONS AUZOU relevait de la liberté du commerce.

  • Accepté
    Remboursement de provision

    Le jugement déféré a confirmé que la société JURATOYS devait rembourser la provision versée.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a condamné la société JURATOYS à verser une somme à la société EDITIONS AUZOU au titre des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté la société JURATOYS de ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitaire contre la société EDITIONS AUZOU. JURATOYS, titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le puzzle 'Le monde magnétique', reprochait à AUZOU d'avoir contrefait ce puzzle en commercialisant 'Mon premier atlas à jouer'. La Cour a reconnu l'originalité du puzzle de JURATOYS, protégé par le droit d'auteur, mais a jugé que les caractéristiques originales n'étaient pas reprises par le produit d'AUZOU, écartant ainsi la contrefaçon. De plus, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas de risque de confusion ou de comportement parasitaire de la part d'AUZOU, confirmant l'absence de concurrence déloyale. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamnant JURATOYS aux dépens d'appel et à verser 10 000 € à AUZOU au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 12 déc. 2017, n° 16/10085
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/10085
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2016, N° 15/03901
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé, 17 juillet 2013, 2013/52882 (en réquisition)
  • Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2014, 2013/15740
  • Cour de cassation, 6 avril 2016, N/2015/12376
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2016, 2015/03901
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : D20170127
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Sur les parties

Texte intégral

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