Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2016, n° 15/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 février 2015, N° 12/04251 |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal actuellement en exercice, SAS BETON D' ISTRES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2016
hg
N°2016/609
Rôle N° 15/04012
X Y
Z A épouse Y
B Y
C/
SAS BETON D’ISTRES
Grosse délivrée
le :
à :
Me C D
Me E F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Février 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/04251.
APPELANTS
Monsieur X Y
demeurant XXX
GRANS
représenté par Me C
D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame Z A épouse Y
demeurant XXX
GRANS
représentée par Me C
D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur B Y
demeurant XXX
GRANS
représenté par Me C
D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS BETON D’ISTRES prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié XXX -
XXX FOS SUR MER
représentée par Me E
F, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me
Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et Madame Hélène GIAMI,
Conseiller, chargés du rapport.
Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle
PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10
Novembre 2016.
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Guy Y, marié à
Françoise Giampreti et père de James Y a reçu de ses parents, par acte notarié du 11 septembre 1985 la nue-propriété de la maison édifiée sur le terrain cadastré à Grans section C, n°1254, lieudit «
Camp Jouven » et la famille y réside.
La société béton d’Istres s’est implantée sur le terrain situé à proximité suivant déclaration écrite des 14 et 27 novembre 2002 et permis de construire accordé le 27 février 2003, puis
permis modificatif du 6 mars 2009.
Une association de défense des résidents du quartier Camp Jouven, présidée par Guy Y, a été constituée le 6 février 2007.
Se plaignant des nuisances occasionnées par la proximité de cette société, Guy Y,
Françoise Giampreti épouse Y et James Y ( les consorts Y) l’ont assignée le 11 juillet 2012 devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de la voir condamner sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage, subsidiairement sur celui des articles 1382 et 1383 du code civil et plus subsidiairement encore sur celui de l’article 1384 du code civil.
Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
,
— rejeté l’irrecevabilité soulevée sur le fondement des dispositions de l’article 112-16 du Code de la construction et de l’habitation.
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et désigné Monsieur G en qualité d’expert, pour y procéder.
Les consorts Y n’ayant pas consigné dans le délai imparti, le magistrat chargé du contrôle des expertises a constaté, par ordonnance en date du 11 mars 2014, la caducité de la désignation de l’expert en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
Les consorts Y ont alors demandé au tribunal de :
condamner sous astreinte la société béton d’Istres à :
* suspendre toute activité,
* démolir les 3 silos, ou au moins les rabaisser à la hauteur annoncée (10m),
* leur payer les sommes de :
—
49 000 euros minimum à chacun d’eux au titre de leur préjudice de jouissance depuis le 1er
avril 2004 et jusqu’au jour de l’assignation,
— 500 euros par mois à compter du jour de l’assignation et jusqu’au prononcé du jugement, ou pour le cas où la société béton d’Istres ferait entre temps cesser toutes nuisances anormales jusqu’à la date de cessation des nuisances,
— 65 000 euros à Guy Y au titre de la dévaluation de son patrimoine,
— 10 000 euros à Françoise Y et James Y chacun en réparation du préjudice moral enduré depuis avril 2004,
— 20 000 euros à Guy Y en réparation du préjudice moral enduré depuis
avril 2004,
— 1 401,05 euros au titre de la compensation des frais que
Guy Y a été obligé
d’engager,
— prononcer l’exécution provisoire
Subsidiairement :
— si une mesure d’instruction complémentaire était instaurée, que ce soit aux frais de la société béton d’Istres qui serait alors condamnée à leur payer :
—
15 000 de provision,
— 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 12 février 2015, le tribunal de grande instance d’Aix en
Provence a :
— déclaré irrecevable la demande de la société béton d’Istres sur le fondement des dispositions de l’article 112-16 du code de la construction et de l’habitation,
— débouté les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la société béton d’Istres de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné les consorts Y aux dépens et à payer 2 000 à la société béton d’Istres au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y ont relevé appel de ce jugement le 12 mars 2015 .
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts Y entendent voir, au visa des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil :
— réformer le jugement,
condamner sous astreinte la société béton d’Istres à :
* suspendre toute activité,
* démolir les 3 silos, ou au moins les rabaisser à la hauteur annoncée (10m),
* leur payer les sommes de :
—
49 000 euros minimum à chacun d’eux au titre de leur préjudice de jouissance depuis le 1er
avril 2004 et jusqu’au jour de l’assignation,
— 500 euros par mois à compter du jour de l’assignation et jusqu’au prononcé de l’arrêt, ou pour le cas où la société béton d’Istres ferait entre temps cesser toutes nuisances anormales jusqu’à la date de cessation des nuisances,
— 65 000 euros à Guy Y au titre de la dévaluation de son patrimoine,
10 000 euros à Françoise Y et James Y chacun en réparation du préjudice moral enduré depuis avril 2004,
— 20 000 euros à Guy Y en réparation du préjudice moral enduré depuis
avril 2004,
— 1 401,05 euros au titre de la compensation des frais que
Guy Y a été obligé
d’engager,
— débouter la société béton d’Istres de toutes ses prétentions,
Subsidiairement, ordonner une visite sur place,
en toute hypothèse :
— condamner la société béton d’Istres à leur payer 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société béton d’Istres entend voir, au visa des articles 122 du code de procédure civile
,
112-16 du Code de la construction et de l’habitation,1382 du code civil, 783, 784 et suivants du code de procédure civile :
A titre liminaire :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— déclarer recevables ses conclusions signifiées le 6 septembre 2016,
Au principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Y de l’ensemble de leur demandes,
En conséquence, dire et juger que :
— elle exerce son activité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
— les consorts Y n’établissent pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, ni d’une faute commise par elle, ni subir le moindre préjudice, et encore moins le lien de causalité nécessaire à l’engagement de la responsabilité délictuelle.
En conséquence,
— les débouter de toutes leurs demandes fins et prétentions, tant sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pour faute, que sur celui de la responsabilité du gardien de la chose.
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes fondées sur l’article 1382 du code civil,
— dire et juger que les consorts Y ont multiplié les recours alors même que l’ensemble des éléments à leur disposition établissaient l’absence de toute infraction aux normes et
règlementations légales, ont adressé à la
Préfecture plaintes et courriers diffamants à son encontre, ont adopté une attitude en arguant toujours de nouveaux préjudices infondés révélant leur volonté non contestable de lui nuire,
— condamner chaque défendeur à lui payer :
.50 000 pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil,
— les condamner à lui payer :
.3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2016, préalablement à l’ouverture des débat
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des consorts Y :
Cette recevabilité n’est nullement contestée en appel alors que Guy Y, marié à Françoise
Giampreti et père de James Y a reçu de ses parents, par acte notarié du 11 septembre 1985 la nue-propriété de la maison édifiée sur le terrain cadastré à Grans section C, n°1254, lieudit « Camp Jouven » et que la famille y réside.
Sur la recevabilité de la société béton d’Istres à invoquer l’article 112-16 du code de la construction et de l’habitation :
Le jugement du 23 janvier 2014 ayant rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société béton d’Istres sur le fondement des dispositions de l’article 112-16 du code de la construction et de l’habitation, c’est à juste titre que le premier juge se fondant sur l’autorité de chose jugée attachée audit jugement, a déclaré irrecevable la demande de la société béton d’Istres fondée sur les mêmes dispositions.
Il sera confirmé.
Sur le trouble anormal de voisinage:
Aux termes de l’article 544 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.»
La limite à ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
Pour apprécier l’anormalité du trouble, il convient d’apprécier les faits dénoncés au regard de l’environnement et de la réglementation applicable.
En l’espèce, il ressort du permis de construire délivré à la société béton d’Istres qu’elle est implantée en zone NAE1 du plan local d’urbanisme, et s’agissant d’une centrale à béton prêt à l’emploi de matériel vibrant dont la puissance est comprise entre 40 kw et 200 kw, elle est soumise à la déclaration de la rubrique n° 2522 de la nomenclature H pour la Protection de l’Environnement.
Elle est située sur les parcelles cadastrées 95 et 97, au nord-ouest de celles des consorts
Y, ( désormais cadastrées 98 et 99), les deux terrains étant séparés par la parcelle 97.
Pour établir les nuisances invoquées, les consorts
Y, dont les propres courriers ne peuvent servir à établir la preuve des éléments allégués, produisent notamment aux débats :
relativement aux nuisances sonores :
— les attestations de Roberto Cutarella en date du 16 août 2011, Dominique Carles Moreno en date de juillet 2011, Nicolas Ballay en date du 8 août 2013 et
Jean-Claude Tessier en date du 27 mars 2014, qui évoquent :
« nous avons constaté sur la terrasse que nous étions incommodés par le bruit des camions et le fonctionnement de la centrale »… « chez eux, les après-midi où la centrale fonctionne et où nous sommes sur la terrasse, le bruit ambiant est très gênant »…« il y a le bruit de la centrale, c’est dommage car le quartier serait pas mal »… « je suis surpris par l’importance des nuisances dans le quartier suite au fonctionnement de la centrale (bruit…) »
— celles de Patrick Reboul et Georges Raillon, conseillers municipaux qui indiquent :
« pouvant comprendre la forte gêne des riverains liée au bruit… » et ayant « constaté la circulation importante de poids lourds entrant et sortant de la centrale augmentant ainsi les nuisances sonores … »
— le constat d’huissier établi le 3 juillet 2014 à 7 heures suivant lequel le bruit des camions est audible depuis la propriété Y, avec par moments un bruit plus fort ( correspondant selon ses requérants au chargemment des camions-toupie.)
— les constats réalisés par l’Inspecteur H en février et décembre 2007 invitant la société à adopter une solution permettant d’éviter l’utilisation du marteau piqueur, puis relevant une émergence sonore de plus de 5 décibels avec préconisation de réaliser un dispositif anti bruit dans un délai de 3 mois, puis mise en demeure de le réaliser dans un délai de 3 mois le 20 février 2008.
— les relevés du bureau Veritas effectués les 28 octobre 2008 et 24 octobre 2012 concluant à des niveaux sonores conformes quand bien même le dernier de ces rapports distingue l’émergence non conforme dans l’environnement, de la valeur en limite de site et des tonalités dans le voisinage qui restent conformes.
L’ensemble de ces pièces ne permet pas de caractériser des nuisances sonores telles qu’elles constitueraient un trouble anormal de voisinage alors que l’activité de la société béton d’Istres est autorisée dans ce secteur industriel où coexistent des habitations, et qu’un dispositif anti bruit a été mis en place suite aux prescriptions de l’Inspection H.
Il est également soutenu que le trafic de camions est nettement supérieur à ce qui était déclaré par la société béton d’Istres, ce qui génère des nuisances sonores supérieures à celles prévues.
Mais quand bien même cela serait établi, le niveau sonore établi par les pièces produites et examiné ci-dessus ne permet pas de caractériser le trouble anormal de voisinage.
relativement aux poussières :
— les photographies produites ne permettent en aucun cas de mettre en évidence la poussière générée par l’activité de la société béton d’Istres,
— le constat d’huissier établi le 23 mars 2007 à 10 heures 30 ne porte pas sur la propriété des consorts Y, mais permet de constater la présence de poussière sur le chemin des écureuils qui les dessert,
— les attestations de Roberto Cutarella, Dominique Carles
Moreno, Patrick Reboul, Brigitte
Pin, Claude Nicol et Jean-Claude Tessier évoquant « la poussière grisâtre du ciment qui se répand sur la végétation et les habitations », « les voitures poussiéreuses qu’il faut nettoyer », « la forte gêne de la famille Y du fait notamment des poussières », « des nuages de poussière m’obligeant à masquer mon visage sur le chemin écureuils », « une fumée qui s’échappe des tours (de la centrale à béton) »
— le constat d’huissier établi le 3 juillet 2014 à 7 h mentionnant « le même sable, de granulométrie régulière, visible dans la boîte aux lettres des Y »
L’ensemble de ces pièces sont insuffisantes à caractériser l’importance et l’anormalité du trouble occasionné par les poussières reçues dans la propriété Y en provenance de la société béton d’Istres.
relativement à la destruction de la chaussée :
les consorts Y font état des dégâts causés au chemin qui les dessert par le passage très important et inadapté de poids lourds et d’engins à partir de la mise en service de la société jusqu’à ce que la mairie procède à sa réfection sommaire en 2009, et définitive en 2011 en interdisant à partir de ce moment le passage des camions qui s’est alors effectué par le nord.
Les attestations de Raphaël Esmenard, Roberto Cutarella,
Dominique Carles Moreno confirment la détérioration complète du chemin… ce qui ne rend pas l’accès facile, en voiture et encore moins en moto… encore pire quand il pleut…
j’évite de m’y rendre », « le chemin a été totalement détruit par le va et vient des camions et a rendu la circulation dangereuse »…
« les nombreux nids de poule, par temps de pluie, sont à craindre pour les pneus car il est quasiment impossible de les éviter »
Il ne ressort pas de ces attestations la preuve certaine que la dégradation du chemin soit imputable à la société béton d’Istres et que cette dégradation soit à l’origine d’un trouble anormal de voisinage pour les consorts Y.
relativement au danger :
les consorts Y font état des nuisances causées par la circulation des poids lourds avant et après la réfection de la chaussée.
Les attestations de Roberto Cutarella, Dominique Carles
Moreno, Nicolas Ballay, Elsa Maria
Pisani veuve I, Jean-Claude Nicol et
Georges Raillon évoquent :
« le chemin non adapté à ce type d’ouvrage complètement détruit par le va et vient des camions ayant rendu la circulation dangereuse »
« l’étroitesse du chemin lorsque je croise des camions… les nombreux nids de poule sont à craindre pour les pneus… impossible de les éviter »
« Je me rends assez souvent chez mon ami James et j’ai été plusieurs fois contraint de me garer sur le bord du chemin des Ecureuils juste au début de celui-ci car il y a un étranglement entre la clôture et un poste EDF ce qui rend le croisement impossible avec un camion et même dangereux quand ce dernier sort de la centrale vite et sans visibilité. Je plains les gens
qui sont obligés d’emprunter ce chemin régulièrement car un jour ou l’autre, il va y avoir de la tôle froissée dans le meilleur des cas»
« Ayant connu la zone artisanale avant l’installation de la centrale, cette zone était calme.
Celle-ci a bien changé, à tout moment on voit débouler un gros camion sur le chemin de «Camp Jouven» ceci est dangereux.
»
« par contre le trafic des camions de la centrale qui est très souvent important représente un réel danger sur le chemin de la bastide des Rolands que nous empruntons pour nous rendre à notre domicile »
« la circulation des véhicules poids lourds entrant et sortant de la centrale augmente…
l’insécurité routière de ce quartier »
Il ne ressort pas de ces attestations que la relative dangerosité du chemin causée par le passage de camions et les nids de poule consécutifs ne soit due qu’à la société béton d’Istres ou qu’elle ait perduré après la réfection du chemin et le détournement des poids lourds par le nord en 2011 ; alors que les passages de poids lourds sur le chemin qui dessert les consorts
Y ont cessé en 2011 et qu’ils étaient liés à l’implantation régulière de la centrale de béton, la preuve de troubles anormaux de voisinage n’est pas rapportée.
Sur la perte de valeur du bien immobilier :
Quant à la perte alléguée de valeur de la maison des consorts Y du fait des constructions dénoncées, elle ne saurait être à elle seule créatrice d’un trouble anormal de voisinage sur la base d’une attestation immobilière établie à leur demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’existence de troubles anormaux de voisinage causés aux consorts Y par la société béton d’Istres.
Sur l’existence de faits fautifs :
Les consorts Y reprochent à la société béton d’Istres d’être en infraction avec la réglementation applicable et de leur causer un préjudice.
Ils font état de :
la hauteur des silos supérieure de 8 mètres à l’autorisation accordée, qui provoquerait une émission anormale de poussières, et sa couleur jaune criard ainsi que son implantation violant la limite de 10 m imposée par le plan d’occupation des sols à l’origine d’un préjudice visuel ;
la hauteur de sa clôture dépassant les 2 m autorisés et son effondrement sur la chaussée ;
le forage irrégulier qui leur fait craindre une mauvaise qualité de l’eau qu’ils forent régulièrement ou le manque à venir d’eau.
sur la hauteur des silos :
Le lien entre une hauteur supérieure des silos et l’émission anormale de poussières n’est nullement établi et ne pourrait l’être que par des mesures précises.
Les photographies des silos, si elles permettent de visualiser la couleur jaune criard et leur hauteur, ne présentent aucune précision sur l’endroit d’où elles sont prises de sorte qu’elles ne
permettent pas de mesurer l’impact esthétique depuis la propriété Y .
Les deux constats d’huissier des 10 février 2004 et 3 juillet 2014 mentionnent :
« face à la propriété de Monsieur J, (et non Y) on constate, de l’autre côté de la route et à quelque 60 m, la présence d’une centrale béton matérialisée par trois cylindres jaunes ' de 20 m de hauteur environ… Cette centrale se situe au nord des propriétés Sanchez,
Y et J »
« depuis l’intérieur de la maison Y, par la porte fenêtre de la cuisine ouvrant sur une terrasse, j’aperçois le haut des trois silos de la centrale béton à travers la végétation ( photos 14 et 15) »
Alors que ces photographies 14 et 15 ne mettent pas en évidence l’impact inesthétique ou la proximité des trois silos depuis la propriété
Y, le préjudice visuel lié à la hauteur, la couleur ou la proximité des trois silos n’est dès lors pas caractérisé, de sorte que les consorts
Y ne peuvent prétendre à une indemnisation, quand bien même la hauteur de 10 m autorisée est dépassée de 7,50 m suivant procès verbal d’infraction dressé le 28 août 2008 par la direction départementale de l’équipement.
Sur la hauteur de la clôture :
Les consorts Y ne précisent pas quel serait leur préjudice en lien avec la clôture dépassant les 2 m autorisés par le plan d’occupation des sols et son effondrement sur la chaussée et se limitent à produire trois photographies prises par eux-mêmes sans précision sur la date et le lieu.
Sur le forage :
Par jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2014, la SAS Béton d’Istres s’est vu enjoindre de régulariser auprès des services préfectoraux, sa situation administrative s’agissant de l’exploitation du forage utilisé pour l’alimentation en eau de la centrale à béton, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Elle ne justifie pas de la régularisation qui lui a été prescrite par la production du récépissé daté du 28 mars 2013, délivré par la mairie de
Grans, qui avait déja été analysé par le tribunal administratif dans les termes suivants :
« il s’agit d’un dossier de déclaration de forage à usage domestique, établi en application de l’article L 2244-9 du code général des collectivités territoriales ;
dans ces conditions, la SAS Béton d’Istres ne peut être regardée comme ayant procédé à la déclaration régulière dudit forage ; eu égard aux exigences particulières tenant notamment à la prévention des risques de pollution des eaux et à la régulation de la ressource en eau, il y a lieu d’enjoindre à la SAS Béton d’Istres de régulariser … sa situation administrative s’agissant de l’exploitation de ce forage.
La faute de la société béton d’Istres est dès lors caractérisée mais la seule crainte d’une mauvaise qualité de l’eau forée régulièrement ou le manque à venir d’eau pour les consorts
Y ne saurait caractériser un préjudice né, actuel et certain alors qu’aucune analyse sur la qualité de l’eau qu’ils forent régulièrement n’est produite et qu’ils ne déplorent pas de manque actuel d’eau.
Quant à la perte alléguée de valeur de la maison des consorts Y du fait des constructions
dénoncées, il n’est pas établi, par l’attestation immobilière rédigée à leur demande, qu’elle résulte de fautes commises par la société Béton d’Istres et en particulier de la hauteur des silos supérieure de 8 mètres à l’autorisation accordée ou de l’absence de régularisation du forage.
Les demandes formées par les consorts Y sur le fondement de l’article 1382 du civil ne peuvent être accueillies.
Elles ne sauraient l’être davantage sur le fondement de l’article 1384 du code civil en l’absence de lien causal entre la garde d’une chose et un préjudice.
Toutes les demandes des consorts Y tendant à la condamnation de la société béton d’Istres à :
* suspendre toute activité,
* démolir les 3 silos, ou au moins les rabaisser à la hauteur annoncée (10m),
* leur payer les sommes de :
— 49 000 euros minimum à chacun d’eux au titre de leur préjudice de jouissance depuis le 1er avril 2004 et jusqu’au jour de l’assignation,
— 500 euros par mois à compter du jour de l’assignation et jusqu’au prononcé de l’arrêt, ou pour le cas où la société béton d’Istres ferait entre temps cesser toutes nuisances anormales jusqu’à la date de cessation des nuisances,
— 65 000 euros à Guy Y au titre de la dévaluation de son patrimoine,
— 10 000 euros à Françoise Y et James Y chacun en réparation du préjudice moral enduré depuis avril 2004,
— 20 000 euros à Guy Y en réparation du préjudice moral enduré depuis
avril 2004,
— 1 401,05 euros au titre de la compensation des frais que
Guy Y a été obligé
d’engager,
seront rejetées.
Le jugement ayant rejeté leurs demandes sera donc confirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
L’activité de société béton d’Istres relève de la nomenclature H pour la Protection de l’Environnement et l’instance a mis en évidence qu’elle n’est pas totalement en conformité avec la réglementation, notamment quant à la hauteur des silos et quant à la prescription du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2014 relative à son forage.
Elle ne saurait prétendre que la procédure menée à son encontre est abusive alors que le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une
intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée, ce qui n’est pas le cas.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts Y succombant à l’instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens et à payer 2 000 à la société béton d’Istres au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y seront en outre condamnés aux dépens d’appel avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, sans que soit ajoutée d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne les consorts Y aux dépens d’appel avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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