Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2016, n° 15/04956
CPH Lyon 19 mai 2015
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CA Lyon
Confirmation 16 novembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure disciplinaire

    La cour a constaté que les sanctions étaient mal fondées et a prononcé leur annulation.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les heures supplémentaires étaient dûment prouvées et a ordonné leur paiement.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a constaté que l'employeur avait agi intentionnellement en dissimulant des heures de travail.

  • Accepté
    Irrégularité procédurale dans la mise à pied

    La cour a jugé que la mise à pied était irrégulière et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Nullité de la clause de dédit-formation

    La cour a jugé que la clause de dédit-formation était nulle pour défaut de cause.

  • Accepté
    Droit à l'allocation de formation

    La cour a jugé que A X avait droit à l'allocation de formation pour les heures effectuées hors temps de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, A X a contesté son licenciement et a demandé l'annulation de sanctions disciplinaires, la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, ainsi que diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes a annulé certaines sanctions, prononcé la résiliation judiciaire pour faute de l'employeur, et accordé des indemnités. En appel, la société WEIR MINERALS a contesté cette décision, arguant que le licenciement était justifié. La cour d'appel a confirmé l'annulation des sanctions et la résiliation judiciaire, tout en infirmant certaines décisions sur les indemnités, notamment en raison de la nullité de la clause de dédit-formation. La cour a donc confirmé en partie le jugement de première instance tout en réformant le quantum des dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 16 nov. 2016, n° 15/04956
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 15/04956
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2015, N° F12/03254

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2016, n° 15/04956