Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 nov. 2016, n° 15/04956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04956 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2015, N° F12/03254 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEURS
R.G : 15/04956
société
WEIR MINERALS FRANCE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de
LYON
du 19 Mai 2015
RG : F 12/03254
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
société WEIR MINERALS
FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Damien DUCHET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Y
Z de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
A X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Valentine HOLLIER-ROUX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2016
Michel SORNAY, Président et Laurence BERTHIER,
Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER,
Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Laurence BERTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Sophie
MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES:
A X a été embauché le 12 novembre 2007 en qualité de responsable produit, statut cadre, par la société WEIR MINERALS FRANCE, entreprise spécialisée dans la fourniture de pompes et autres compresseurs permettant le transport de liquides chargés. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l’intéressé bénéficiant d’un statut de cadre intégré à temps plein.
Par avenant du 1er janvier 2010, A X a continué d’occuper les fonctions de responsable produit WEMCO qui étaient les siennes depuis 2008 et s’est vu en outre confier pour 50 % de son temps celles de responsable marketing et communication ('MARCOMMS'). Il percevait, au dernier état de la collaboration, un salaire mensuel brut de 3459,08 .
L’employeur a accepté la demande de A X de suivre un programme de formation organisé du 6 septembre 2010 au 31 juillet 2012 par l’Ecole de
Management de LYON, programme comprenant 600 heures de formation réparties sur 86 jours en vue d’obtenir un diplôme de MBA
Executive Manager, niveau 'dirigeant d’entreprise'.
Un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties le 3 septembre 2010, intégrant dans ce contrat une clause de dédit-formation.
A X a été amené, à compter du mois de mars 2012, à remplacer Alan KNIGHT, qui occupait le poste de Business Developer/Ingénieur Commercial
Export. À cette occasion, A
X a demandé vainement à son employeur de lui confirmer le caractère temporaire de ce remplacement et qu’un recrutement serait lancé pour remplacer
Alan KNIGHT.
Le 9 mai 2012, la société WEIR MINERALS FRANCE a recruté Denis BONNET sur le poste de
A X , ce dont ce dernier s’est aussitôt inquiété auprès de son employeur, mais en vain.
À la suite de la démission de Denis BONNET, la société WEIR MINERALS FRANCE a recruté le 5 novembre 2012 Olivier GILLET pour le remplacer.
Parallèlement, un avertissement a été notifié le 8 juin 2012 à A
X pour notamment 'une attitude négative, des critiques permanentes et un mauvais état d’esprit pouvant nuire à son proche entourage dans le service commercial'.
Le salarié a contesté cette sanction disciplinaire par courrier du 18 juin 2012.
Par courriel des 4 et 5 juillet 2012, l’employeur formulé divers reproches à l’encontre de A
X et l’a informé du fait qu’il ne participerait pas à une réunion commerciale prévue pour les jours suivants, ce que l’intéressé a contesté par courriel du 11 juillet 2012.
Par lettre recommandée du 23 juillet 2012, l’employeur a notifié à A X une mise à pied à titre disciplinaire de 10 jours, conduisant à une retenue sur son salaire du mois d’août 2012.
A X a sollicité par courrier recommandé du 24 juillet 2012 l’annulation de cette sanction qu’il jugeait injustifiée et irrégulière, ce que l’employeur a refusé par son courrier en réponse du 26 juillet 2012.
Le 30 août 2012, A
X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, sollicitant notamment l’indemnisation de 32 jours de congés ou repos décomptés à tort au titre de sa formation, l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 juillet 2012 et le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Lors de l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes du 18 octobre 2012, l’employeur a reconnu devoir à A X les 32 jours de congés précités, qu’il ne lui a finalement réglés, pour un total de 4416,30 euros bruts, qu’en janvier 2013 en après une menace d’action en référé.
Le 10 janvier 2013, la société WEIR MINERALS FRANCE a proposé à A X la signature d’un avenant à son contrat de travail lui conférant un statut de cadre autonome avec convention de forfait en jours (218 jours par an).
Le 18 janvier 2013, A X a été reçu à son diplôme.
Le même jour, il a adressé à la directrice des ressources humaines de l’entreprise un courriel par lequel d’une part il refusait de signer l’avenant emportant convention de forfait en jours, et d’autre part il sollicitait un rendez-vous pour discuter de son évolution professionnelle dans l’entreprise.
Par lettre recommandée AR datée du 17 janvier 2013 reçue le 19 janvier 2013, la société WEIR
MINERALS FRANCE l’a toutefois convoqué à un entretien préalable à son licenciement, entretien fixé au 25 janvier 2013.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2013, A X a été licencié par la société WEIR
MINERALS FRANCE, lui reprochant :
' son absence de productivité et d’initiative,
' le non accomplissement de certaines tâches,
' son comportement professionnel inadapté.
Il a été dispensé d’exécuter son préavis, et son contrat de travail a pris fin le 29 avril 2013.
Par courrier du 23 septembre 2013, la société WEIR
MINERALS FRANCE a réclamé à A
X le paiement de la somme de 13987,50 euros en exécution de la clause de dédit-formation insérée par avenant à son contrat de travail.
Devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes,
A X a finalement sollicité :
'l’annulation des sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées le 8 juin 2012 et les 4, 5 et 23 juillet
2012,
'l’annulation de l’avenant à son contrat de travail du 3 septembre 2010 relatif à la clause de dédit-formation,
'la résiliation judiciaire au 29 janvier 2013 du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ou, subsidiairement, la constatation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié le 29 janvier 2013,
'la condamnation de l’employeur à lui verser, outre intérêts légaux avec anatocisme et avec le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, les sommes suivantes :
1 530,34 euros au titre des salaires sur mise à pied disciplinaire du 23 au 27 juillet et du 16 au 22 août 2012,
·
153,03 au titre des congés payés afférents,
·
2 000 à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire les 5 et 23 juillet 2012,
·
2 326,45 euros au titre de l’allocation formation due pour les heures de formation hors temps de travail,
·
13'294,47 euros au titre des heures supplémentaires,
·
1 329,45 euros au titre des congés payés y afférents,
·
2 000 à titre de compensation pour les temps de trajet excédant le temps de trajet habituel
·
23'160 à titre d’indemnité pour travail dissimulé
·
5 000 à titre de dommages-intérêts pour clause de dédit-formation nulle
·
46'320 à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
·
5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
·
La société WEIR MINERALS FRANCE s’est opposée à l’ensemble de ces prétentions et a conclu au rejet des diverses demandes de A
X , sollicitant reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 13'987,50 euros au titre de la clause de dédit-formation prévue par son contrat de travail, outre celle de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2015, le conseil de prud’hommes de
Lyon, statuant dans sa formation de départage, a :
'prononcé l’annulation de l’avertissement du 8 juin 2012,
'prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire, irrégulière en la forme et injustifiée, notifiée le 23 juillet 2012,
'dit et jugé que la clause de dédit’formation prévue par l’avenant du 3 septembre 2010 était licite et valable,
'prononcé à la date du 29 janvier 2013 aux torts de l’employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié A X à la société WEIR MINERALS
FRANCE,
'dit que la résiliation judiciaire emportait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'condamné la société WEIR MINERALS FRANCE à verser à A X
* outre intérêts légaux à compter de la demande (3 septembre 2012, date de signature par l’employeur de l’accusé de réception de la convocation à l’audience de tentative de conciliation), avec capitalisation par année entière,
1 530,34 euros bruts au titre des salaires sur mise à pied disciplinaire du 23 au 27 juillet et du 16 au 22 août 2012,
·
153,03 bruts au titre des congés payés afférents,
·
13'294,47 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
·
1 329,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
·
*outre intérêts à compter de la présente décision,
1 000 à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire les 5 et 23 juillet 2012,
·
20'754,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
·
1 500 à titre de compensation pour temps de trajet excédant le temps de trajet habituel,
·
25'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
·
1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
'débouté A X du surplus de ses demandes,
'dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire en sus de l’exécution provisoire de droit,
'fixé à 3459,08 la moyenne des 3 derniers mois de salaire de A X,
'débouté la société WEIR MINERALS FRANCE de sa demande reconventionnelle présentée au titre de la clause de dédit’formation, et de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société WEIR MINERALS FRANCE aux entiers dépens.
La société WEIR MINERALS FRANCE a interjeté à l’encontre de cette décision le 18 juin 2015 un appel limité aux demandes suivantes :
'infirmation du jugement ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de A
X à la date du 29 janvier 2013 et condamné la société WEIR MINERALS FRANCE au paiement de 25'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
'infirmation du jugement ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement du 8 juin 2012 ;
'infirmation du jugement ce qu’il a prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 23 juillet 2012 et condamné la société WEIR MINERALS FRANCE au paiement de 1530,34 euros bruts au titre des salaires sur mise à pied disciplinaire et 153,03 bruts au titre des congés payés afférents ;
'infirmation du jugement ce qu’il a condamné la société WEIR MINERALS FRANCE au paiement des sommes de :
13'294,47 euros bruts au titre d’un rappel d’heures supplémentaires et 1329,45 euros bruts au titre des congés payés afférents
·
1 000 à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire les 5 et 23 juillet 2012,
·
20'754,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
·
1 500 à titre de compensation pour ses temps de trajet excédant le temps de trajet habituel,
·
1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
·
***
En l’état de ses dernières conclusions, la SAS
WEIR MINERALS FRANCE demande aujourd’hui à la cour d’appel de :
sur l’absence de manquement grave de la société et la validité du licenciement pour faute :
à titre principal
'dire et juger que la société n’a commis aucun manquement qui aurait été de nature à justifier une résiliation dudit du contrat de travail de A X ;
'dire et juger que le licenciement pour faute de A X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
'réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon ce qu’il a condamné la société au paiement de 25'000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'débouter A X de l’intégralité de ses demandes y afférentes.
À titre subsidiaire :
'réduire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une plus juste mesure.
Sur les rappels à l’ordre et la mise à pied
'dire et juger que la lettre du 8 juin 2012 et les e-mails des 4 et 5 juillet 2012 ne constituent pas les sanctions disciplinaires et ne nécessitaient donc pas la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire ;
'dire et juger que la mise à pied disciplinaire du 23 juillet 2012 est justifiée, régulière et proportionnée ;
en conséquence :
'réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon ce qu’il a condamné la société au paiement des salaires correspondant à la mise à pied disciplinaire prononcée du 23 au 27 juillet du 16 au 22 août 2012 : 1530,34 euros, outre 153,03 au titre des congés payés ;
sur le non-respect de la procédure disciplinaire
'réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 1000 à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire ;
'débouter A X de l’intégralité de ses demandes y afférentes ;
à titre subsidiaire :
'réduire le montant des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire à une plus juste mesure.
Sur la clause de dédit’formation
'confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a estimé que cette clause de dédit’formation était licite ;
'débouter A X de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5000 au titre de la nullité de la clause de dédit’formation ;
sur l’allocation de formation :
'confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a estimé que les conditions exigées pour le versement de l’allocation de formation n’étaient pas réunies ;
'débouter A X de sa demande d’allocation de formation à hauteur de 2326,45 euros.
Sur les heures supplémentaires
'dire et juger que les heures supplémentaires n’ont pas été effectuées à la demande de la société, qu’elles ne peuvent être considérées comme des temps de travail effectif, n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration ;
en conséquence :
'réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon ce qu’il a condamné la société au paiement de rappel d’heures supplémentaires : 13'294,47 euros, outre 1329,45 euros au titre des congés payés et 20'754,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
'débouter A X de l’ensemble de ses demandes y afférentes.
À titre subsidiaire :
'réduire le rappel d’heures supplémentaires à la somme de 6690,98 euros bruts, outre 669,09 brut de congés payés y afférents, conformément aux calculs de la société.
Sur les temps de trajet inhabituels
'dire et juger que A X a été rempli de ses droits en ce qui concerne les temps de trajet inhabituels ;
en conséquence :
'réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon ce qu’il a condamné la société au paiement de 1500 à titre de compensation pour temps de trajets excédant le temps de trajet habituel ;
'débouter A X de l’intégralité de ses demandes y afférentes.
Sur le rappel d’indemnité de licenciement
'dire et juger que A X a été rempli de l’ensemble de ses droits en ce qui concerne paiement de l’indemnité de licenciement ;
'débouter A X de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement à hauteur de 138,04
en tout état de cause :
'condamner A X au paiement de la somme de 13'987,50 euros au titre de la clause de dédit’formation, outre intérêts moratoires ;
'réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon ce qu’il a alloué la somme de 1500 à
A X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'débouter A X de sa demande à hauteur de 5000 titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner A X à verser à la société la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, A X demande la cour d’appel de bien vouloir :
'débouter la société WEIR MINERALS FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
'recevoir l’appel incident de A
X et le dire bien-fondé,
à titre principal :
'juger que les manquements de l’employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 12 novembre 2007, aux torts exclusifs de l’employeur
en conséquence,
'dire que la rupture du 29 janvier 2013 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire
'dire que le licenciement prononcé par lettre du 29 janvier 2013 est sans cause réelle et sérieuse ;
à titre infiniment subsidiaire :
'dire que le licenciement n’est pas fautif et que la clause de dédit’formation ne peut être mise en 'uvre
en conséquence :
'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de
Lyon date du 19 mai 2015 en ce qu’il a :
prononcé l’annulation de l’avertissement du 8 juin 2012
·
prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire irrégulière en la forme et injustifiée notifiée le 23 juillet 2000
·
prononcé à la date du 29 janvier 2013 résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié
A X à la société WEIR MINERALS
FRANCE
·
dit que la résiliation emporte les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
·
'condamner la société WEIR MINERALS FRANCE à verser à A X :
1 530,34 euros bruts au titre des salaires sur mise à pied disciplinaire du 23 au 27 juillet et du 16 au 22 août 2012,
·
153,03 bruts au titre des congés payés afférents
·
13'294,47 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
·
1 329,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
·
'débouter la société WEIR MINERALS FRANCE de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de A X à lui payer la somme de 13'187,50 euros au titre de la clause dédit’formation
'débouter la société WEIR MINERALS FRANCE de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamner la société WEIR MINERALS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant,
'prononcer la nullité des sanctions disciplinaires notifiées les 4 et 5 juillet 2012 ;
'prononcer la nullité de l’avenant au contrat de travail du 3 septembre 2010 ;
'condamner la société WEIR MINERALS FRANCE à payer à A X les sommes suivantes :
2 000 à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire les 5 et 23 juillet 2012 ;
·
2 326,45 euros au titre de l’allocation de formation due pour les heures de formation hors temps de travail ;
·
2 000 à titre de compensation pour temps de trajets excédant le temps de trajet habituel, sur le fondement de l’article L 3121'4 du code du travail ;
·
5 000 à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de dédit’formation nulle ;
·
21'646,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
·
Dans tous les cas :
'débouter la société WEIR MINERALS FRANCE toutes ses demandes, fins et conclusions ;
'fixer à 3607,79 euros bruts la rémunération mensuelle moyenne de A X
'condamner l’employeur à verser les sommes suivantes :
138,04 nets au titre d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
·
46'320 nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 12 mois de salaire) ;
·
5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
'condamner employeur aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement à compter du jour de la saisine, soit le 30 août 2012, avec anatocisme ;
'condamner l’employeur aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- sur les heures supplémentaires:
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article 3121-22 du même code.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande a près avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, il est constant que A X bénéficie, au terme de l’article 6 de son contrat de travail, du statut de 'cadre intégré’ qui, par application de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 6 février 2001, correspond un horaire de 35 heures par semaine en moyenne par an, compte-tenu d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures 25 minutes avec un jour de RTT toutes les 4 semaines.
A X , qui était assujetti à une obligation de pointage, verse aux débats les relevés de la badgeuse de l’entreprise pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 (jusqu’au 30 août 2012) dont il déduit qu’il a effectué les heures supplémentaires suivantes sans en être payé ni avoir pu les récupérer :
Années
heures supplémentaires majorées à
25 %
(37e à 43e h)
heures supplémentaires majorées à
50 %
(au-delà de la 43e h)
rappel de salaire
correspondant
88 h 11
13 h10
2674,32
1.
130 h 53
32 h 23
4810,18
113 h 34
12 h 53
4025,54
2012 (janvier à
août)
47 h 48
6 h 05
1784,43
total
13'294,47
La matérialité des heures supplémentaires ainsi alléguées est établie par la production par le salarié des relevés de la badgeuse (sa pièce numéro 44) qui correspondent aux grilles de pointage produites par l’employeur (ses pièces numéros 17 à 20).
Pour contester devoir régler à A X le salaire correspondant à ces heures supplémentaires, la société WEIR MINERALS FRANCE soutient tout d’abord que A X ne pourrait en demander le paiement puisqu’à son départ de l’entreprise il a signé sans réserve le reçu pour solde de tout compte qui lui a été remis.
L’argument est toutefois dénué de toute pertinence au regard des dispositions de l’article L1234'20 du code du travail qui permettent au salarié de contester ce reçu pour solde de tout compte dans les 6 mois de sa signature, ce que A
X a fait dans le cadre de la présente instance.
En second lieu, la société WEIR MINERALS FRANCE soutient que le tableau récapitulatif des heures supplémentaires figurant en pièce 44 du salarié ne peut être pris comme base de calcul dans la mesure où il ne tiendrait pas compte des jours de congés ou de RTT pris par le salarié.
Force est de constater que le seul exemple donné en ce sens par la société WEIR MINERALS
FRANCE au titre de la semaine 44 de 2009 ne correspond ni au tableau numéro 44 bis versé aux débats par le salarié devant la cour, ni même d’ailleurs aux grilles de pointage ici produites par l’entreprise elle-même (pièce numéro 17 de l’employeur).
Par ailleurs l’examen du relevé de badgeuse produit par le salarié comme des grilles de pointage produites par l’employeur laisse nettement apparaître les périodes de récupération et de congés de
A X , qui ne sont donc pas prises en considération comme des heures travaillées dans le calcul des heures supplémentaires ici alléguées .
Le bien-fondé de cette critique n’est donc pas démontré.
En 3e lieu, la société WEIR MINERALS FRANCE conteste l’allégation de A
X selon laquelle du mois d’avril 2009 au mois de mai 2010, la badgeuse a été bloquée tous les jours pour la pause méridienne à 12h30 du fait d’un paramétrage effectué par l’employeur, empêchant ainsi la prise en compte des horaires réels de pause des salariés.
La simple lecture des grilles de pointage de A X produites pour cette période par l’employeur (Pièces 17 et 18 ) permet de confirmer cette affirmation, puisque curieusement A
X y est censé avoir pointé pour aller déjeuner tous les jours à 12h30 précises et avoir repris son travail tous les jours à 13h30 précises durant la totalité de cette période de 13 mois, ce qui paraît hautement invraisemblable et établit donc la réalité du blocage ici dénoncé.
Pour tenter de contester ce fait, la société WEIR
MINERALS FRANCE affirme en page 42 de ses conclusions qu’en réalité les heures de pointage de sortie pour la pause méridienne étaient variables, et cite en exemple 11 jours précis où le salarié aurait selon elle prit sa pause méridienne à une heure autre que 12h30.
La cour ne peut cependant que constater que même les pièces 17 et 18 de l’employeur (grilles de pointage) ne confirment pas ce fait, les horaires de pointage allégués par l’employeur pour ces 11 jours là ne résultant aucunement de ces documents pourtant produits par l’employeur et censés faire foi. Ces grilles de pointage, comme les relevés de badgeuse produits par A X, mentionnent au contraire que celui-ci aurait pointé chacun de ces jours là à 12h30 pour aller déjeuner.
L’argument est donc ici encore aussi fantaisiste que mal fondé et doit à ce titre être rejeté.
En 4e lieu, la société WEIR MINERALS FRANCE, sans plus contester ici la réalité des heures supplémentaires effectuées par A X, soutient qu’elle ne saurait lui en devoir le paiement d’une part parce qu’elle ne les a pas autorisées faute de respect par le salarié de la procédure applicable en la matière, et d’autre part parce que A X les aurait en réalité utilisées non pour travailler dans l’intérêt de l’entreprise mais pour réaliser les travaux qu’il avait à faire dans le cadre de sa formation MBA.
Les premiers juges ont toutefois à juste titre retenu que A X était astreint à badger, de sorte que son employeur avait nécessairement connaissance ' depuis 2009 au moins ' du fait qu’il réalisait de nombreuses heures supplémentaires et n’a jamais jugé utile de lui notifier son refus de le voir travailler au-delà de l’horaire conventionnellement fixé, ni n’a mis en place un système de paiement ou de récupération de ces heures, ni même n’a jugé opportun de lui rappeler durant la période litigieuse (janvier 2009 au 30 août 2012) les procédures internes d’autorisation préalable des
heures supplémentaires dont elle se prévaut aujourd’hui.
À ce sujet, il est à noter que le seul document versé aux débats relatifs à cette procédure interne est un échange de mails entre A
X et la secrétaire des ressources humaines datant d’octobre 2012 (donc postérieur à la période ici litigieuse) qui ne concernait pas des jours de travail de A
X au siège de l’entreprise au cours desquels le salarié était soumis à son obligation de pointer, mais bien à un voyage prévu à l’étranger au cours duquel il allait devoir déclarer ses horaires du fait qu’il ne pourrait utiliser la pointeuse durant ce déplacement.
Ainsi, la société ne démontre pas que
A X , en sa qualité de cadre, ait été soumis à une obligation de déclaration préalable de ces heures supplémentaires et à une exigence d’autorisation de celles-ci par la direction pour pouvoir en obtenir le paiement.
C’est d’ailleurs à très juste titre que l’intimé soutient ici qu’aucune information pertinente ne peut être tirée des documents produits par l’employeur relatifs à un autre salarié dénommé Nicolas
MARFAING, dans la mesure où celui-ci n’a pas le même statut que lui, étant d’une part technicien et non cadre et d’autre part ayant une activité itinérante de SAV, raison pour laquelle, ne pouvant badger, ce salarié devait procéder à des déclarations de ces heures supplémentaires.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que la société WEIR MINERALS
FRANCE, et en particulier sa direction des ressources humaines, était parfaitement informée de ce que les horaires de travail réellement effectués par
A X dans l’entreprise excédaient très largement ses horaires contractuels au cours de la période litigieuse.
En ce qui concerne la prétendue utilisation par
A X d’une partie de son temps passé dans l’entreprise pour y effectuer des travaux personnels en lien avec sa formation suivie à l’Ecole de management de Lyon, la cour relève que l’employeur n’étaye cette allégation que par la production des attestations établies d’une part par Martine CHARRIGTON, sa directrice des ressources humaines, et d’autre part par Michel B, son directeur des ventes et du marketing et supérieur hiérarchique direct de A X (pièces 30 et 31 de l’employeur).
S’il est évident que le fait que ces témoins soient salariés de l’entreprise ne saurait de ce seul fait les rendre irrecevables, il n’en reste pas moins que ces attestations doivent ici être consultée avec la plus grande précaution, puisqu’elles émanent précisément des personnes ayant participé activement, du fait de leur positionnement dans l’organigramme de l’entreprise, à l’éviction de A
X de cette dernière.
Dans ce contexte, leur objectivité est sujette à caution, si bien qu’elles ne sauraient bien évidemment établir, à elles seules, la réalité du détournement à des fins personnelles du temps que
A
X passait dans l’entreprise tel qu’il résulte des horaires enregistrés par la badgeuse.
Cette allégation des cadres supérieurs de la société WEIR MINERALS FRANCE est en effet d’autant plus douteuse qu’elle ne saurait concerner en tout état de cause que la période durant laquelle le salarié suivait cette formation (septembre 2010 à septembre 2012) et n’est pas de nature à expliquer les heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2009 et des 8 premiers mois de 2010.
En l’état de ces éléments, la cour constate que A X démontre bien avoir accompli les heures supplémentaires dont il demande aujourd’hui le paiement à hauteur de 13'294,47 euros outre les congés payés y afférents .
À titre subsidiaire, la société WEIR MINERALS
FRANCE sollicite une réduction des heures supplémentaires ainsi retenues, offrant de payer un total de 314,97 heures pour les années 2009 à 2011 inclusivement, et donc un rappel de salaire de 6690,98 euros sur la base de tableaux
récapitulatifs passablement illisibles ' faute d’être imprimés en taille suffisante ' qu’elle a insérés à la fin des grilles de pointage qu’elle communique.
Il y a lieu de relever que l’authenticité du relevé des heures de pointage à la badgeuse produit par le salarié en pièce 44 n’est pas contestée par l’employeur, qui ne se donne même pas la peine d’expliquer d’une façon quelconque les divergences existant entre ce document (récupéré légalement par A X dans le système informatique de l’entreprise au moment où il a introduit son action prud’homale et avant que l’employeur ne retire précipitamment aux salariés la possibilité de consulter leurs propres relevés de pointage), et les grilles de pointage que la société WEIR
MINERALS FRANCE a établies pour les besoins de la cause et produites aux débats.
En l’état de la concordance avérée entre les relevés de la badgeuse produits par le salarié, dont l’authenticité n’est pas contestée, et les tableaux d’heures supplémentaires établis par A X pour la période litigieuse, tableaux auxquels la société WEIR MINERALS FRANCE s’avère incapable d’apporter la moindre critique motivée et pertinente, il y a lieu de retenir comme bien fondés les chiffres ici avancés par le salarié, et donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à l’intégralité de la demande.
2.' Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires des 8 juin 2012 , 4 et 5 juillet 2012 et 23 juillet 2012
L’article L1331-1 du code du travail dispose que: 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort par ailleurs des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail :
— qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ;
— que l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ;
— qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
— que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Enfin l’article L 1332'4 du même code dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
2. 1' avertissement du 8 juin 2012 :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2012, la société WEIR MINERALS
FRANCE a adressé à A
X le courrier suivant :
« objet : clarifications sur actions
Monsieur,
Conformément à la requête du 1er juin 2012, il vous a été demandé de nous proposer des actions à court terme pour le développement de Wemco à l’export, en continuité de notre entretien du 11 mai 2012 où a été évoqué la période de transition en l’absence de l’Ingénieur Commercial à l’Export (en cours de recrutement).
Par mail du 4 juin 2012, vous ne proposez aucunes actions concrètes de votre part.
Par ailleurs, nous déplorons votre attitude négative, vos critiques permanentes et votre mauvais état d’esprit qui peuvent nuire à votre proche entourage dans le service commercial.
En outre, nous vous invitons à faire état d’un peu plus d’humilité dans votre autoévaluation (Cominak, P&L, SIAAP FLOWAY), de témoigner un peu plus d’implication et être force de proposition dans le développement de l’activité Wemco export.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
signé : M. B,
directeur ventes et marketing »
Quoi qu’en dise la société WEIR MINERALS FRANCE aujourd’hui, la simple lecture de ce document, dans sa forme et dans le fond , permet de constater que l’employeur entendait bien par ce courrier recommandé notifier par écrit à A X un avertissement constituant une sanction disciplinaire au sens de l’article L 1331'1 précité, prise à la suite d’agissements du salarié considérés par l’employeur comme fautifs.
Il y a lieu de relever que A
X a répondu point par point pour contester ce courrier d’avertissement par une lettre recommandée du 18 juin 2012 et maintient encore à ce jour cette contestation.
Il convient ici de replacer ce courrier d’avertissement dans son contexte. En effet A X a été embauché par la société WEIR MINERALS
FRANCE en 2007 en qualité de chef de produit et s’est vu confier la responsabilité du produit Wemco en 2008.
En 2010,un avenant régulièrement apporté à son contrat de travail lui a confié en outre les fonctions de responsable marketing et communication.
À ce titre, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas sérieusement contesté qu’il a été amené à créer en 2010 le réseau de commercialisation du produit Wemco à l’export.
Il est également constant que l’animation de ce réseau à l’export étant alors confiée au 'business developer'/ingénieur commercial export, son collègue Alan
KNIGHT. Celui-ci a donné sa démission de ce poste en novembre 2011 avec effet à fin février 2012 et n’a pas été remplacé avant le mois de septembre 2013.
La société WEIR MINERALS FRANCE soutient plus ou moins aujourd’hui que l’animation du réseau de commercialisation du produit Wemco à l’export rentrait bien dans les attributions de
A X telle qu’elle résulte de son contrat de travail.
Cette allégation est toutefois totalement contredite par l’examen des fiches de fonctions de chef de produit Wemco et de responsable marketing et communication que le salarié verse aux débats.
C’est donc bien dans le cadre d’une tâche supplémentaire que la direction de WEIR MINERALS
FRANCE lui a demandé à compter de début 2012 d’abord d’assurer la transition’ en matière d’activité export Wemco après le départ d’Alan KNIGHT en précisant que le recrutement du remplaçant de
celui-ci était en cours, puis purement et simplement au printemps 2012 de prendre en charge cette activité d’export.
C’est ainsi très légitimement que A X adressé à son employeur plusieurs correspondances s’inquiétant de cette évolution de ses fonctions et demandant confirmation d’une part de ce que cette extension de ces fonctions était bien temporaire, d’autre part de ce que le recrutement du successeur d’Alan KNIGHT était bien en cours, et enfin des conditions dans lesquelles cet accroissement d’activités allait pouvoir être compensé financièrement ou en repos (cf.
en ce sens notamment les courriels de A X au directeur général Ram SHORER des 7 février 2012 et 29 mars 2012 et à Michel B du 26 juin 2012). Or curieusement, aucun de ces courriels n’a jamais reçu de réponse précise sur ces trois points.
Bien plus, il s’avère que la société WEIR
MINERALS FRANCE a recruté en mai 2012 un nouveau chef de produit Wemco en la personne de Denis BONNET, lui-même remplacé après son départ en novembre 2012 par Olivier GILLET .
Ce recrutement d’une personne chargée d’assumer des fonctions représentant 50 % de son activité prévu contractuellement a légitimement préoccupé A X qui s’en est donc inquiété auprès de sa hiérarchie (pièce numéro 18' courriel du 11 mai 2012 ) , à nouveau sans recevoir la moindre réponse claire au sujet de son propre positionnement dans l’entreprise.
En l’état de ces éléments, la cour relève que le premier grief articulé par WEIR MINERALS
FRANCE à l’encontre de A
X dans le courrier litigieux du 8 juin 2012 ne concernait que l’activité de développement du produit Wemco à l’export, activité qui n’incombait pas contractuellement à ce salarié et qui lui avait été confiée en surplus de son activité normale dans un cadre que l’employeur a manifestement refusé de clarifier en dépit des demandes réitérées du salarié.
La cour constate par ailleurs que le mail du 4 juin 2012 de
A X expressément visé par ce courrier d’avertissement n’a pas été versé aux débats si bien qu’elle n’a aucun moyen de vérifier si effectivement aucune action concrète n’était proposée dans ce courriel par A
X en réponse à la demande de son employeur.
Par ailleurs, les autres griefs articulés dans ce document ('attitude négative', 'critiques permanentes', mauvais état d’esprit', 'manque d’humilité', 'manque d’implication', 'manque de propositions') sont trop vagues et trop peu circonstanciés pour pouvoir utilement fonder une sanction disciplinaire, fut-elle un avertissement.
Ceci est d’autant plus vrai dans ce contexte où cette prétendue 'attitude négative’ semble n’être qu’une présentation malintentionnée par l’employeur des légitimes interrogations du salarié sur l’évolution de son positionnement et de ses fonctions exactes dans l’entreprise, présentation qui témoigne surtout du refus de la société WEIR MINERALS FRANCE de répondre à ces questions pour tenter de fait de lui imposer sans le dire ni lui demander son avis une modification de ses fonctions contractuellement prévues, ce qu’elle ne pouvait juridiquement faire sans son accord.
Dès lors l’avertissement litigieux est manifestement mal fondé et doit à ce titre être annulé.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2.2' sur les courriels des 4 et 5 juillet 2012
Le premier de ces courriels, adressé le 4 juillet 2012 à 9h56 à A X par Ram SHORER, managing director de WEIR MINERALS FRANCE, se termine ainsi :
« (…) Votre manque d’engagement évident et votre laxisme palpable met en péril notre activité de
distribution des produits WEMCO en Europe . Non seulement vous ne remplissez pas vos devoirs professionnels, vous trahissez également la confiance que nous vous avons accordée en vous offrant une formation académique de haut niveau il y a 2 ans.
Nous nous interrogeons : y a un lien entre votre flagrant de contre-performance actuelle et la fin de vos études ' Votre comportement actuel de dénigrement, déconsidération et discréditation (sic), est-il volontaire'
En tout état de cause, votre attitude n’est pas admissible.
Nous vous aviserons en temps utile de la suite que nous allons donner à vos agissements.
»
Le second courriel, daté du 5 juillet 2012 à 10h24, a été adressé à A X par
Michèle
B et était ainsi libellé :
« A,
Dans ce contexte, il n’est pas souhaitable que tu participes à la réunion commerciale.
Salutations »
Il n’est pas contesté que cette réunion commerciale devait se tenir dans les jours suivants et réunir tous les commerciaux des filiales française et marocaine de la société WEIR MINERALS, et que sa date avait été arrêtée de telle sorte que
A X puisse y participer en dépit des contraintes liées à sa formation MBA.
Pour autant, en l’état de la dernière phrase du mail de Ram SHORER du 4 juillet précité annonçant clairement pour plus tard d’éventuelles suites disciplinaires, ces courriels ne sauraient être considérés, ni isolément ni ensemble, comme constituant par eux-mêmes un avertissement disciplinaire, étant rappelé que la décision de ne pas faire participer A X à la réunion commerciale litigieuse peut être considérée comme une mesure conservatoire prise par l’employeur, au titre de son pouvoir de direction, dans l’attente de la sanction à intervenir.
La demande tendant à leur annulation sur le fondement des articles L 1333'1 et L1333'2 du code du travail sera donc rejetée, ne s’agissant pas d’une sanction disciplinaire au sens de ces textes.
2. 3' sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 23 juillet 2012
2. 3.1' sur la demande d’annulation de cette sanction
Le courrier remis en main propre contre décharge à
A X le 23 juillet 2012 était ainsi rédigé :
«Monsieur,
Nous vous avons reçu le 18 juillet 2012 pour l’entretien préalable à la sanction que nous envisagions de prendre à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous infliger une mise à pied disciplinaire de 10 jours ouvrés pour les motifs suivants.
Pour répondre à la pression croissante du marché sur lequel nous vendons nos produits, nous devons mener une stratégie commerciale efficace et dynamique en organisant des rendez-vous clients et en engageant des contacts avec des prospects notamment.
À cet effet, le 18 juin 2012, nous
vous avions demandé d’accomplir des démarches et de mettre en 'uvre toute action utile lors de la visite d’Axflow à Achema le 20 juin 2012, ce qui n’a pas été effectué.
Le 27 juin 2012, nous vous avons demandé d’engager un plan d’action en Irlande et en Scandinavie avant la fin du mois d’août 2012 dans le cadre du réseau export Wemco. Vous nous avez répondu dans un email du 11 juillet 2012, qu’il ne ressortait pas de vos fonctions d’effectuer des missions terrain, exprimant ainsi un acte d’indiscipline manifeste.
Dans un contexte général de méconnaissance de vos obligations contractuelles, nous vous rappelons que vous avez en outre le 7 février 2012 émis des propos caractérisant des critiques relatives à la gestion et à la politique de l’entreprise.
Malgré les instructions qui vous ont été données de mettre en 'uvre un plan d’actions, de tenir un planning détaillé ainsi que de nous informer des démarches accomplies, nous avons constaté qu’aucune de nos demandes n’avait été satisfaite. Nous déplorons le fait que vous manifestez un faible intérêt à contribuer à renforcer la stratégie commerciale de WEIR MINERALS FRANCE , mettant notamment en péril notre activité de distribution des produits Wemco en Europe .
Votre manque de compréhension de nos attentes et d’investissement ainsi que votre comportement consistant à contester de manière infondée nos instructions vous ont conduit à adopter une attitude d’insubordination et caractérisent un manquement évident à vos obligations contractuelles, ce qui ne saurait être toléré par notre entreprise.
En conséquence, nous vous demandons de ne pas vous présenter l’entreprise du 23 juillet 2012 au 27 juillet 2012 (5 jours ouvrés ) ainsi que du 16 août 2012 au 22 août 2012 (5 jours ouvrés), conformément ce qui est prévu par notre règlement intérieur. Vous ne serez pas rémunéré pendant cette période de mise à pied. Le salaire correspondant sera retenu sur vos prochaines paies.
»
Pour remettre ici encore cette sanction disciplinaire dans son contexte, il convient de rappeler qu’à la suite de l’avertissement notifié le 8 juin 2012, A X avait adressé le 18 juin 2012 à son supérieur hiérarchique Michel B, signataire de cet avertissement, un courrier recommandé contestant chacun des reproches qui lui avaient alors été adressés.
Par ce document, il mettait en particulier explicitement en évidence le flou dans lequel son employeur l’entretenait quant à la réalité des fonctions qui lui étaient confiées, surtout au regard de l’absence persistante d’embauche d’un remplaçant pour Alan
KNIGHT, ingénieur commercial export, et du recrutement paradoxal d’un chef de produit Wemco alors que cette fonction lui était contractuellement confiée .
La cour constate que l’employeur n’a, une fois de plus, pas jugé opportun de lui adresser la moindre réponse à cette question pourtant parfaitement légitime.
Bien plus, la direction de la société WEIR MINERALS
FRANCE s’est contentée de lui adresser par le courriel précité du 4 juillet 2012 de Ram SHORER des reproches virulents sur sa façon d’accomplir les tâches relevant normalement des fonctions d’ingénieur commercial export, bien que celles-ci ne ressortissent pas de ses fonctions définies par son contrat de travail et qu’aucune précision ne lui ait été donnée sur les conditions dans lesquelles il était amené à les assumer.
Dès lors, c’est légitimement que A X a adressé à son employeur le 11 juillet 2012 un courriel par lequel il rappelait ce contexte, précisait ne pas avoir à effectuer des missions terrain dans le cadre de ses fonctions de chef de produit Wemco et de responsable marketing et communication, et indiquait explicitement qu’il acceptait d’effectuer les missions terrain qui lui étaient demandées au titre des fonctions d’ingénieur commercial export à la condition qu’on lui précise pour quelle durée ces missions lui étaient confiées, si cette situation devait bien rester temporaire ou si au contraire la
direction n’envisageait pas d’embauche sur le poste laissé vacant par Alan KNIGHT.
Ce courriel, pourtant particulièrement clair, est ici encore resté sans réponse de l’employeur , autre que la décision de mise à pied ici litigieuse.
Quoi qu’il en soit, la cour considère que ce courriel n’était aucunement constitutif de l’acte d’insubordination reproché au salarié dans le courrier de mise à pied litigieux, puisque le salarié n’y refusait pas d’exécuter les instructions de l’employeur mais demandait logiquement des précisions sur la redéfinition de son champ de compétence et se bornait, en l’absence de réponse à ces interrogations formulées depuis plus de 6 mois, à pointer courtoisement les carences de l’employeur à son égard .
Il en va de même du courriel adressé par A X le 13 juillet 2012 à Ram SHORER en réponse à son message précité du 4 juillet 2012, courriel par lequel le salarié contestait de façon argumentée sur le fond les manquements qui lui étaient reprochés au titre de tâches ne relevant que des fonctions d’ingénieur commercial export.
En l’état, la cour relève qu’il est constant, au vu des pièces versées aux débats, que A X n’a jamais accepté d’abandonner ses fonctions de chef de produit WEMCO pour reprendre les fonctions d’ingénieur commercial export précédemment dévolues à Alan KNIGHT, comme son employeur a tenté subrepticement de lui imposer en embauchant
Denis BONNET et en confiant de fait à ce dernier les fonctions de chef de produit WEMCO pourtant contractuellement dévolues à l’intimé.
Par ailleurs, la cour relève également qu’il n’est pas démontré, au vu des contestations techniques apportées par A X dans des courriers précisément motivés répondant aux reproches qui lui étaient adressés à ce sujet, que ce salarié ait commis des fautes dans l’exécution des tâches qu’il lui étaient demandé d’accomplir au titre du remplacement de l’ingénieur commercial export, l’employeur se bornant à procéder ici par pure affirmation et ne produisant strictement aucun document de nature à étayer ses accusations portant sur de prétendues inexécutions d’instructions données.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’en l’état de l’attitude de l’employeur qui a refusé obstinément en dépit des demandes réitérées de A
X de mettre au clair avec ce dernier les conditions dans lesquelles il entendait lui confier, temporairement ou non, les tâches relevant des fonctions d’ingénieur commercial export, aucune des fautes reprochées au salarié dans ce courrier de mise à pied n’est démontrée, étant par ailleurs rappelé que les faits allégués datant du 7 février 2012 étaient anciens de plus de 2 mois à la date de notification de cette mise à pied et donc ne pouvaient fonder à eux seuls cette sanction disciplinaire, qui sera donc annulée.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé cette annulation et condamner la société WEIR MINERALS FRANCE à régler à A X les salaires qui lui étaient dus pour un montant de 1530,34 euros bruts, outre les congés payés afférents, au titre des 10 jours de mise à pied ainsi indûment pratiqués.
2.3.2 Sur l’irrégularité procédurale affectant cette mise à pied disciplinaire:
Il résulte des dispositions des articles L 1332'2 et R 1332'1 du code du travail que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction autre qu’un avertissement, il doit convoquer le salarié par écrit en lui précisant l’objet de la convocation, ainsi que le fait qu’il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que A X a été convoqué un entretien préalable à cette sanction par un courriel du 6 juillet 2012 à 14h47 de Ram SHORER ainsi rédigé :
«Subject: convocation entretien
A,
je vous convoque à un entretien jeudi 19 juillet à 16 heures dans mon bureau, en présence de
Martine CHARRIGTON et de Michel B.
Salutations. »
La date de cet entretien a été modifiée par un second courriel du 6 juillet 2012 à 15h15 également émis par Ram SHORER, ainsi rédigé :
«Subject: annule et remplace convocation entretien
A,
je vous convoque à un entretien mercredi18 juillet à 15 heures dans mon bureau, en présence de
Martine CHARRIGTON et de Michel B.
Salutations. »
La simple lecture de ces 2 documents permet de constater que cette convocation est irrégulière à un triple titre, puisque d’une part elle n’est pas faite par écrit mais par voie électronique, d’autre part elle mentionne en rien que l’objet de l’entretien prévu est une sanction disciplinaire éventuelle, et enfin elle ne précise pas au salarié qu’il dispose de la faculté de se faire assister par un membre du personnel.
De plus, il résulte des attestations des collègues de travail de l’intimé (ses pièces numéro 47 et 48) que cet entretien n’a duré que moins d’un quart d’heure, ce qui, compte-tenu du nombre de griefs articulés par l’employeur dans la lettre de mise à pied, conforte largement la thèse de A
X selon laquelle il a été empêché de faire valoir son point de vue au cours de cet entretien.
On peut d’ailleurs d’autant plus sérieusement s’interroger sur le point de savoir si A X a bien été en mesure de présenter sa défense faire entendre son point de vue, que Martine
CHARRIGTON, directrice des ressources humaines de l’entreprise, lui a adressé le 27 juillet 2012 un courriel en réponse à ses protestations, par lequel celle-ci reconnaît expressément qu’il lui 'a été précisé qu’il n’aurait pas de débat et que l’entretien durerait 30 minutes’ (pièce 46 du salarié).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, quoi qu’en dise aujourd’hui la société WEIR
MINERALS FRANCE, tant la convocation de A X à cet entretien que le déroulement de l’entretien préalable à la sanction de mise à pied litigieuse, n’ont pas été conformes à la législation applicable.
Cette irrégularité ' aussi multiple que grossière ' a directement privé A X de la possibilité d’une part de préparer utilement cet entretien, d’autre part de s’y faire assister, et même de la possibilité d’y faire valoir son point de vue dans des conditions normales.
Dans ce contexte, la cour estime que cette faute de l’employeur dans la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire a causé à A
X un préjudice direct et certain qu’elle dispose d’éléments suffisants pour évaluer à la somme de 2000 .
Le jugement déféré sera donc ici confirmé dans son principe mais réformé dans son quantum.
3.' Sur d’indemnisation des temps de déplacement inhabituels :
A X sollicite à ce titre la condamnation de la société WEIR MINERALS FRANCE à lui verser la somme de 2000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des trajets inhabituels qu’il est dû accomplir sans bénéficier du repos compensateur prévu en pareille hypothèse par la convention collective .
A X fait en effet valoir que sur les 3 dernières années de son contrat de travail, il a accompli plus de 50 déplacements professionnels, principalement à l’étranger, lesquels ont largement empiété sur son temps de repos (départ très tôt le matin, retour tardif le soir), voire durant certains week-ends entiers.
La société WEIR MINERALS FRANCE s’oppose à cette demande, au motif que A
X ne rapporte pas la preuve des prétendus trajets inhabituels qu’il aurait ainsi effectués en 2011, 2012 et 2013 et qu’en tout état de cause il n’a pas manqué, au cours de l’exécution du contrat de travail, de solliciter de la direction des ressources humaines les récupérations auxquelles il avait droit au titre de ses déplacements à l’étranger.
Il y a lieu de relever que, s’il ne rapporte pas la preuve de la totalité des 50 déplacements qu’il alléguait initialement, A
X justifie par la production de ses notes de frais (pièces 72 et 78 à 86) avoir effectué les déplacements à l’étranger suivants :
'voyage aux États-Unis du 11 au 18 janvier 2009
'trajet Lyon Orlando le 3 octobre 2010
' trajet Orlando Lyon le 8 octobre 2010
'trajet Lyon Casablanca le 25 octobre 2011
'trajet Casablanca Lyon le 29 octobre 2011
'trajet Lyon Sydney le 16 mars 2012
'trajet Sydney Lyon le 22 mars 2012.
Il appartient, au vu de ces documents, à la société WEIR MINERALS FRANCE de démontrer qu’elle a bien fait bénéficier A X pour chacun de ces trajets des repos compensateurs prévus par l’article 11 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable à la convention de travail, qui dispose au dernier alinéa de son 1°, que :
'Lorsque, pour des raisons de service, l’employeur fixe un transport comportant un temps de voyage allongeant de plus de 4 heures l’amplitude de la journée de travail de l’ingénieur ou cadre, celui-ci a droit à un repos compensateur d’une demi-journée prise à une date fixée de gré à gré, si le transport utilisé n’a pas permis à l’intéressé de bénéficier d’un confort suffisant pour se reposer (voyage en avion dans une classe autre que la 1re ou une classe analogue à cette dernière ; voyage en train de nuit sans couchette de 1re classe ni wagon-lit).'
En l’espèce, la cour constate que la société
WEIR MINERALS FRANCE , qui ne conteste pas que ces trajets en avion aient été effectués en classe économique, ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’elle a bien fait bénéficier A X des repos compensateurs ainsi prévus par la convention collective.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations a causé à A X un préjudice direct et certain que les premiers juges ont pertinemment réparé par l’allocation d’une somme de 1500 à titre de dommages-intérêts de ce chef .
Cette disposition du jugement sera donc ici confirmée.
4.' Sur la nullité de la clause de dédit- formation :
Cette clause, intégrée au contrat de travail de
A X par avenant du 3 septembre 2010, porte sur l’engagement du salarié, en contrepartie de la formation financée par son employeur, à rester à son service durant une période de 3 ans à compter de la fin de la formation, sauf à lui rembourser, totalement ou partiellement, le coût de la formation par le versement d’une indemnité forfaitaire.
Pour être licite, une telle clause de dédit-formation doit constituer la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, le montant de l’indemnité de dédit formation devant donc être proportionné aux frais de formation réellement engagés par l’employeur et non pas un simple forfait.
En l’espèce, cette clause (pièce numéro 10 du salarié) est ainsi rédigée :
«La société confirme que le salarié, Monsieur A X , va suivre du 06/09/2010 au 10/07/2012, une formation 'Executive MBA’ dispensée par EML
Executive Development (…).
Cette formation s’établit sur une durée de 2 ans, pour une durée totale de 602 heures.
Cette formation est spécifiquement destinée à permettre au salarié d’accompagner l’entreprise dans les prises de décisions stratégiques grâce à l’apport d’une vision globale du fonctionnement d’une entreprise .
Pendant cette formation, le salaire de Monsieur A X , dont le montant brut est de 2780 , lui sera intégralement versé. Les frais de documentation, de transport ou d’hébergement seront intégralement à la charge du salarié.
Le coût de la formation s’élève à 33'700 HT (soit un tarif horaire de 55,98 euros).
Au 3 septembre 2010, date de signature du présent avenant, la prise en charge des coûts pédagogiques se répartit ainsi *:
'15'050 pris en charge par l’ADEFIM Rhodanienne au titre du droit individuel à la formation et de la période de professionnalisation, calculé selon les modalités de prise en charge 2010 (soit un tarif horaire plafonné à 25 HT, dans la limite de 70 % de la prise en charge des coûts pédagogiques)
'le solde restant dû, 18'650 euros , sera pris en charge intégralement par WEIR MINERALS
FRANCE .
Ce stage n’est pas inclus dans le plan de formation de l’entreprise. De plus, les frais correspondants vont au-delà de notre obligation légale et conventionnelle de participation au financement de la formation professionnelle.
En contrepartie de cette formation, le salarié, Monsieur A X , s’engage à rester au service de la société pendant 3 ans.
Cette période débutera à compter de la fin de sa formation, soit le 10 juillet 2012.
En conséquence, dans le cas où Monsieur A X quitterait l’entreprise avant la fin du délai indiqué ci-dessus, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
'démission ;
'licenciement pour faute ;
Monsieur A X s’engage d’ores et déjà rembourser à la société ses frais de formation, soit une somme de 18'650 .
À compter du 17/07/2012, ce montant sera dégressif, c’est-à-dire réduit de 1/36e chaque mois, et ce, jusqu’à l’expiration du délai fixé ci-dessus.
La somme due par A
X sera exigible à la date de son départ effectif de la société et retenue sur son solde de tout compte.
»
l’astérisque ci-dessus renvoi à une note en bas de page du document ainsi rédigée :
* la répartition des coûts pédagogiques est susceptible d’être modifiée ultérieurement en fonction des modalités de prise en charge de l’ADEFIM Rhodanienne pour les années 2011 et 2012. Dans ce cas, un nouvel avenant pourra être signé par les parties afin de corriger les montants détaillés.
A X conteste la validité de cet avenant n° 3 et de cette clause de dédit-formation , invoquant en premier lieu un vice du consentement le concernant, au motif que sa signature lui aurait été imposée par son employeur par la violence :
'au dernier moment
'sous la pression
'sans que les termes, et en particulier la durée, puissent être discutés par le salarié.
Il y a lieu de relever que conformément à la réglementation applicable, cette clause est bien stipulée par écrit, qu’elle a bien été conclue avant le début de la formation (3 jours avant) et qu’elle précise bien la date, la nature, la durée de la formation et son coût pour l’employeur ainsi que le montant les modalités de remboursement à la charge du salarié .
En l’état, la cour ne peut que constater que A X ne démontre aucunement que son consentement à cette clause, qui l’a amené à signer cet avenant à son contrat de travail, ait été vicié par des violences exercées par son employeur, au sens des articles 1109 et 1111 du code civil.
Dès lors, ce premier argument développé au soutien de cette demande d’annulation de la clause doit être rejeté comme mal fondé, un tel vice du consentement ne pouvant être présumé .
Par ailleurs, au regard de la durée importante de la formation (2 années) et de son coût non négligeable pour l’entreprise, il n’apparaît pas excessif de prévoir un engagement du salarié à soit rester au moins 3 ans dans l’entreprise à compter de la fin de sa formation, soit rembourser tout ou partie des frais de formation restant à la charge de l’employeur .
En second lieu, A X conclut à la nullité de cette clause compte-tenu du caractère excessif du montant de la somme mise à sa charge au regard du coût de la formation effectivement supporté par son employeur.
En effet, il résulte de ses pièces numéro 38 que la société WEIR MINERALS FRANCE a perçu de l’ADEFIM Rhodanienne, les sommes suivantes au titre de la formation
Executive MBA suivie par
A X :
' 2010: 9 641,11 (facture d’avoir du 17 février 2011)
' 2011: 21 '056,45 (facture d’avoir du 23 février 2012)
' 2012: 9 272,88 (facture d’avoir du 11 septembre 2012)
total : 39'970,44
Il résulte de la pièce numéro 12 produite par l’employeur lui-même que contrairement à ses affirmations formulées encore à ce jour et aux stipulations initiales de la clause de dédit formation, l’action de formation de A X a bien été intégrée par la société WEIR MINERALS
FRANCE dans ses plans de formation des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur d’un montant total de 19'007,60 euros pour l’ensemble des 3 exercices.
Il en résulte qu’en l’état la société
WEIR MINERALS FRANCE ne démontre pas que cette somme de 19'007,60 euros a effectivement, comme elle le soutient, réellement été financée par elle au-delà de ses obligations légales et conventionnelles, et notamment en dehors de ses plans de formation obligatoires, étant rappelé qu’elle n’a pas jugé opportun de verser aux débats dressant la liste des actions de formation qu’elle a intégrées dans les plans de formation de chacune de ces années.
Dès lors, compte tenu de la modification du financement de cette action de formation postérieurement à la signature de l’avenant du 3 septembre 2010, et du fait qu’au final cette formation a été entièrement couverte par un triple financement plan de formation/période pro/DIF, la société
WEIR MINERALS FRANCE aurait dû, conformément à la note de bas de page de l’avenant, apporter une modification à la clause de dédit formation litigieuse puisque le remboursement mis par cette clause à la charge du salarié en cas de départ avant l’expiration du délai 3 ans ne correspondait plus à un coût pédagogique réellement financé par l’entreprise au-delà de ses obligations légales et conventionnelles.
Cette clause de dédit-formation est donc nulle pour défaut de cause en ce qu’elle a ainsi mis à la charge de A X une obligation de remboursement des frais de scolarité à hauteur de 18'650 .
Dès lors la société WEIR MINERALS FRANCE s’avère particulièrement mal fondée à s’en prévaloir pour réclamer reconventionnellement à A X le paiement d’une somme de 13'987,50 euros à ce titre.
A X sollicite la condamnation de la société WEIR MINERALS FRANCE à lui payer la somme de 5000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a fait subir la nullité de cette clause.
Compte tenu de l’attitude déloyale entretenue par l’employeur à l’encontre de A
X tout au long de l’année 2012, il est incontestable que A X a pu être tenté au cours de l’année 2012 soit de démissionner, soit de prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur compte-tenu des manquements de celui-ci à ses obligations, mais que la perspective de devoir rembourser à la société WEIR MINERALS FRANCE une somme de plus de 18'000 en exécution de cette clause de dédit-formation n’a pu qu’avoir une incidence importante sur l’appréciation par A X de sa situation professionnelle et sur sa possibilité de quitter l’entreprise .
Ainsi, A X a effectivement subi un préjudice à tout le moins moral par suite de cette dissimulation fautive par la société WEIR MINERALS FRANCE du fait qu’en réalité elle avait dès 2010 intégré cette formation dans ses plans de formation, et de la nullité subséquente de la clause de dédit-formation litigieuse.
La cour dispose en la cause d’éléments suffisants pour évaluer à 3000 le préjudice né de cette faute de l’employeur et de la nullité de cette clause de dédit formation, si bien que la société WEIR
MINERALS FRANCE sera condamnée à payer cette somme
A X de ce chef.
5.' Sur la demande en paiement d’allocation de formation
Il résulte des motifs qui précèdent des pièces du dossier que la formation ainsi dispensée à
A
X a été incluse par l’entreprise dans le cadre de ses plans de formation successifs des années 2010 à 2012 et qu’elle avait expressément pour objet le développement des compétences du salarié concerné .
À ce titre, elle était soumise aux dispositions de l’article L 6321'6 du code du travail qui dispose que :
Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d’un accord entre le salarié et l’employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif :
1° Soit dans la limite de quatre-vingts heures par an et par salarié ;
2° Soit, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, dans la limite de 5 % du forfait.
Cet accord est formalisé et peut être dénoncé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Or l’article L 6321'10 du même code dispose que les heures de formation accomplies par le salarié en dehors du temps de travail, en application de la présente sous-section et ayant pour objet le développement des compétences du salarié donnent lieu au versement par l’entreprise d’une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné, ce pourcentage étant à l’époque fixée à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié par l’article D 6321'5 du même code.
C’est en application de ces textes que A X sollicite aujourd’hui la condamnation de la société WEIR MINERALS FRANCE lui verser la somme de 2324,96 euros nets à titre d’allocation de formation, correspondant à 297,50 heures de travail effectuées par lui hors de son temps de travail au cours de la formation dans son ensemble.
Au soutien de cette demande, A
X produit en pièce numéro 41 un relevé des jours et heures qu’il dit avoir consacrés à cette formation en dehors de son temps de travail.
La société WEIR MINERALS FRANCE ne conteste pas la réalité des heures ainsi décomptées mais refuse de payer l’allocation de formation litigieuse d’une part au motif que cette formation n’aurait pas été incluse dans ses plans de formation, et d’autre part, à titre subsidiaire, au motif que le nombre d’heures ainsi réclamées dépasse le maximum précité de 80 heures prévues par l’article L 6321'6 du code du travail.
Si le premier de ces arguments s’avère parfaitement erroné, le second est en revanche pertinent, l’allocation versée ne pouvant être calculée sur une base supérieure à 80 heures par an.
Au regard de la pièce numéro 41 précitée, il s’avère que A X a consacré ces heures hors temps de travail à sa formation à concurrence de :
' 2010 : 73,5 heures
' 2011: 136,5 heures
' 2012 : 87,5 heures
Total : 297,5 heures
Au vu des dispositions légales et réglementaires précitées, cette demande s’avère fondée en son principe mais doit être limitée en son montant pour les années 2011 et 2012 au maximum de 80 heures par an.
Dès lors, et en l’absence de contestation par l’employeur de la fixation à 15,63 euros nets du taux horaire de la rémunération de référence de
A X et donc à 7,81 euros de l’allocation de formation horaire, la société WEIR MINERALS FRANCE sera condamnée à verser à A
X au titre de cette allocation de formation la somme de 233,5 x 7,81 euros = 1823,63 euros.
6.' Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences:
En application de l’article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des 2 parties ne satisferait pas à son engagement.
Appliquée au contrat de travail, cette règle permet au salarié de saisir le juge d’une demande de prononcer de la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l’employeur lorsque les manquements de celui-ci à ses obligations conventionnelles sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de l’exécution de ce contrat.
Lorsque, comment l’espèce, le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une telle action en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis fait, dans un second temps, l’objet d’un licenciement à l’initiative de son employeur, il appartient au juge d’examiner en premier la demande de résiliation judiciaire , étant précisé que, si elle est accueillie, cette résiliation prendra effet à la date de licenciement prononcé et entraînera des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Il résulte des motifs qui précèdent que la société WEIR MINERALS FRANCE a effectivement commis à l’égard de A
X de multiples manquements graves à ses obligations nées du contrat de travail qu’elle a conclu avec lui, à savoir notamment :
' défaut de paiement des heures supplémentaires à hauteur de 13'294,47 euros, outre la somme de 1329,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
' défaut de paiement de 32 jours de congés payés pour un montant de 4416 bruts, que l’employeur a fini par reconnaître lui devoir au cours de l’audience de tentative de conciliation en octobre 2012, mais qu’il ne s’est décidé à régler au salarié qu’en janvier 2013, et encore seulement après une menace de procédure en référé ;
'exécution déloyale par la société WEIR
MINERALS FRANCE du contrat de travail de A
X au cours de l’année 2012 (ce que le salarié qualifie de 'brimades') consistant dans le fait d’avoir laissé le salarié dans l’incertitude de son positionnement réel au sein de l’entreprise et des contours temporels et matériels des tâches qui lui étaient confiées, et ce en dépit de ses demandes précises d’éclaircissements notamment à la suite de l’embauche en mai 2012 d’une personne prenant en charge les fonctions de chef de produit Wemco, fonctions qui lui étaient pourtant contractuellement dévolues ;
' notification mal fondée le 8 juin 2012 d’une sanction disciplinaire (avertissement), sanction annulée
par le présent arrêt ;
' notification mal fondée et irrégulière le 23 juillet 2012 d’une sanction disciplinaire de 10 jours de mise à pied , annulée par le présent arrêt, et défaut de paiement corrélatif de la somme de 1530,34 euros bruts, outre les congés payés afférents, au titre du salaire de ces jours de mise à pied ;
' dissimulation par l’employeur du fait qu’il a intégré dans ses plans de formation de 2010 à 2012 la formation MBA Executive Manager dont a bénéficié
A X et de la nullité subséquente de la clause de dédit-formation conclue entre les parties le 3 septembre 2010, clause qui aurait contractuellement dû être modifiée d’un commun accord pour supprimer l’obligation du salarié au remboursement des frais de scolarité restée à charge en cas de départ avant l’expiration du délai de 3 ans ;
'défaut de paiement de l’allocation de formation dû à A X pour un montant de 1823,63 euros ;
' défaut de compensation des trajets exceptionnels dans les conditions prévues par la convention collective .
À l’exception éventuellement des deux derniers, chacun de ces manquements constituait de la part de l’employeur une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant à lui seul pleinement le prononcé de la résiliation judiciaire ici sollicitée.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande du salarié et de prononcer cette résiliation aux torts de l’employeur, avec effet de cette rupture du contrat à la date du licenciement prononcé le 29 janvier 2013.
À cette date, A X avait dans l’entreprise ancienneté de 5 ans et 2 mois.
Il a perçu au cours de ses 12 derniers mois de travail un salaire brut de 3459,08 par mois.
Toutefois, il y a lieu d’intégrer en outre à cette somme les salaires lui restant dus au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la période et non rémunérées ni compensées par l’employeur, qui se sont élevées en 2012 à 1784,43 euros.
Ainsi, le salaire brut mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement s’élève donc à 607,79 euros (= 3459,08 + [1/12 x 1784,43]).
La convention collective applicable à la relation de travail dispose que l’indemnité conventionnelle de licenciement du un salarié de moins de 7 ans d’ancienneté est égale à 1/5 de mois de salaire brut de référence par année d’ancienneté.
Dès lors, A X a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement s’élevant à 3908,44 euros et, comme il n’a perçu de son employeur à ce titre qu’une somme de 3770,40 euros, il est fondé aujourd’hui à lui réclamer le paiement de la somme 238,04 à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (36 personnes au 31 décembre 2012, selon l’attestation Pôle Emploi), des circonstances très particulières de la rupture, du montant de la rémunération versée à A X, de son âge au jour du licenciement (34 ans) , de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle (et en particulier du fait que A X a immédiatement retrouvé un emploi similaire après son licenciement), et des conséquences du licenciement à son égard, le tout tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article
L.1235-3 du code du travail, une somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc sur ce point confirmé en son principe, et infirmé en son quantum.
7.' Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’état, la cour constate que, quoi qu’elle en dise aujourd’hui, la société WEIR MINERALS
FRANCE a ici agi de façon intentionnelle, ayant en pleine connaissance de cause omis de rémunérer les heures supplémentaires qu’elle savait avoir été accomplies par A X au cours des années litigieuses et de mentionner ces heures de travail sur les bulletins de paye de l’intéressé.
En effet, le système de badgeage que la société avait mis en place lui permettait d’avoir une parfaite connaissance des horaires de ce cadre dont sa directrice des ressources humaines ne conteste pas qu’elle savait parfaitement que A
X accomplissait des horaires de travail particulièrement étendus.
Cette connaissance de ces horaires est d’ailleurs en tant que de besoin confirmée par la proposition faite à A X en janvier 2013 d’un avenant à son contrat de travail emportant la mise en place une convention de forfait en jours sur l’année, proposition révélatrice de la volonté de la société d’éluder pour l’avenir cette question des heures supplémentaires.
La société WEIR MINERALS FRANCE sera donc condamnée à payer à A
X à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de 21'646,72 euros.
8.'Sur la demande reconventionnelle de l’employeur en paiement du dédit formation
La clause de dédit formation sur laquelle la société WEIR MINERALS FRANCE fonde cette demande étant nulle, cette demande ne saurait prospérer et sera rejetée.
9.' Sur les intérêts légaux :
Par application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les condamnations ici prononcées portant sur des sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur le 3 septembre 2012 de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Lyon, valant première mise en demeure dont il soit justifié.
Par application de l’article 1153'1 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les condamnations ici prononcées à titre de dommages-intérêts porteront intérêt au taux légal à compter :
'de la date du jugement déféré en cas de confirmation de ce dernier ;
'ou de la date du présent arrêt dans le cas contraire.
Dans chacune de ces hypothèses, ces intérêts pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
10.'Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société
WEIR MINERALS FRANCE .
A X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société WEIR
MINERALS FRANCE à lui payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré rendu entre les parties le 19 mai 2015 en ce qu’il a :
— condamné la société WEIR MINERALS FRANCE à payer à A X la somme de 13'294,47 euros bruts au titre des heures supplémentaires lui restant dues, outre 1329,45 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012 ;
— prononcé l’annulation des sanctions disciplinaires notifiées à A X le 8 juin 2012 et le 23 juillet 2012
— condamné la société WEIR MINERALS FRANCE à payer à A X la somme de 1530,34 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 23 au 27 juillet du 16 au 22 août 2012, outre 153,03 au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012 ;
·
— condamné la société WEIR MINERALS FRANCE payer à A X la somme de 1500 à titre de dommages-intérêts pour défaut de compensation des temps de trajet inhabituels, cet somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
·
— prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat de travail liant les parties, c’est résiliation prenant effet au 29 janvier 2013, date du licenciement – prononcé par l’employeur, et produisant les conséquences d’un licenciement sans cause et sérieuse ;
·
— condamné la société WEIR MINERALS FRANCE payer à A X la somme de 1500 en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, cet somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
·
L’INFIRMANT pour le surplus et, STATUANT à nouveau et y
AJOUTANT :
PRONONCE l’annulation de la clause de dédit-formation insérée au contrat de travail par l’avenant du 3 septembre 2010 en ce qu’elle imposait à A X, en cas de départ avant l’expiration du délai de 3 ans, de rembourser à hauteur d’au plus 18'650 les frais de scolarité de l’intéressé supportés par l’employeur ;
CONDAMNE la société WEIR MINERALS FRANCE payer à A X les sommes de:
' 3000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité de la clause de dédit-formation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
' 2000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né pour lui de l’irrégularité de la procédure disciplinaire ayant abouti à la mise à pied notifiée le 23 juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 1000 et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
'1823,63 euros au titre de l’allocation de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012 ;
' 238,04 lui restant due à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 30'000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 25'000 , et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' 21'646,72 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 20'754,48 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' 2500 par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais hors dépens exposé par A X pour la présente instance d’appel ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
Dit que les intérêts légaux mentionnés ci-dessus seront capitalisés par période d’une année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
CONDAMNE la société WEIR MINERALS FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Sophie MASCRIER Michel SORNAY
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