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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 nov. 2024, n° 24/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[J] c/ [H]
MINUTE N°
DU 21 Novembre 2024
N° RG 24/03069 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3EG
Grosse délivrée
à Me LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée
à M. [H]
le
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [V] [J]
née le 29 Octobre 1967 à [Localité 3] (06)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [E] [X] [H]
né le 12 Décembre 1983 à [Localité 3] (06)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 22 février 2022, Madame [Z] [J] a donné à bail à Monsieur [F] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer principal mensuel de 800 euros et de 94 euros de provisions sur charges.
Monsieur [F] [H] a libéré les lieux le 27 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, Madame [Z] [J] a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— condamner Monsieur [F] [H] à lui payer:
— la somme de 8399,96 euros
— autoriser Madame [Z] [J] à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 800 euros versé par Monsieur [F] [H] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative
— condamner Monsieur [F] [H] à verser la somme de 7599,96 euros au titre du reliquat de sa dette locative arrêtée au 27 mai 2024, au titre des loyers et charges impayés
— outre une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 février 2024.
A l’audience du 26 septembre 2024, Madame [Z] [J] a maintenu ses demandes en l’état de son assignation.
Monsieur [F] [H], quoique régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 17 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Madame [Z] [J] produit un décompte actualisé au 21 mai 2024, démontrant que Monsieur [F] [H] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8399,96 euros à la date du 21 mai 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [F] [H] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné à verser à Madame [Z] [J] cette somme avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il est constant que Monsieur [F] [H] a versé un dépôt de garantie à son entrée dans les lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi de 1989, Madame [Z] [J] sera autorisée à conserver le dépôt de garantie à titre de compensation.
Monsieur [F] [H] sera ainsi condamné déduction faite du dépôt de garantie à verser à Madame [Z] [J] la somme de 7599,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [J] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [H] à lui verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [Z] [J] à conserver le dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à Madame [Z] [J] la somme de 7599,96 euros arrétée au 21 mai 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à Madame [Z] [J] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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