Infirmation partielle 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 16 déc. 2016, n° 15/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/03567 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 19 mars 2014, N° 12/00804 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/03567
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de
Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 19 Mars 2014 -
RG n° 12/00804
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 16 DECEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL AGENCE POUR LA PREVENTION DU GRAND
OUEST
XXX Gaulle
XXX
Représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphanie PEROL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 31 octobre 2016, tenue par Madame PRUDHOMME,
Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 16 décembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 11 juillet 2005, M. X
Y était embauché par l’agence pour la prévention du grand ouest dite SARL APGO en qualité d’ouvrier poseur, en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Puis, après avoir démissionné de cet emploi, M. Y signait un nouveau contrat de travail avec cet employeur le 24 mai 2006, contrat à durée déterminée jusqu’au 7 juillet 2006 en qualité de technicien. Ce contrat se poursuivait en contrat à durée indéterminée à compter du 8 août 2006.
De même, après sa démission, M. Y signait un quatrième contrat de travail avec la SARL
APGO le 28 juin 2007, contrat à durée déterminée jusqu’au 13 juillet 2007, puis un contrat à durée indéterminée le 17 septembre 2007 en qualité de responsable technique et chef d’équipe.
Le salarié se plaignait du non-paiement de l’ensemble de ses heures supplémentaires et se trouvant en arrêt maladie du 9 novembre jusqu’au 3 décembre 2009, il portait plainte contre l’employeur pour harcèlement. Il prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 10 décembre 2009.
Le 24 mars 2010, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour demander paiement de ses heures supplémentaires, paiement d’indemnités de trajet et demandait que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant les indemnités de rupture et des dommages et intérêts. L’affaire était radiée pour absence de diligences du demandeur.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2014, le conseil de prud’hommes de Caen a:
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— en conséquence
— condamné la SARL APGO à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 19 990,79 euros au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires de juillet 2005 à novembre 2009 outre 1 999,07 euros au titre des congés-payés y afférents
— 5 100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 510 euros au titre des congés-payés y afférents
— 15 300 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 850 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. Y du surplus de ses demandes
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— ordonné à la SARL APGO de remettre à M. Y sous astreinte un bulletin de salaire récapitulatif et l’attestation Pôle emploi rectifiée, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte
— condamné la SARL APGO aux dépens.
Le 25 avril 2014, le SARL APGO formait appel de ce jugement. L’affaire a été radiée pour défaut de diligences de l’appelante.
Dans ses conclusions du 28 octobre 2016 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la
SARL APGO demande à la cour de :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— dire que la prise d’acte s’analyse en une démission
— débouter M. Y
— le condamner à payer à la SARL APGO la somme de 5 100 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
— le condamner à rembourser à la SARL APGO la somme de 24 393,69 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses écritures du 31 octobre 2016 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, M. Y sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés-payés y afférents
— lui allouer la somme de 5 774,24 euros à titre d’indemnité de trajet
— requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l’employeur
— condamner la SARL APGO à lui payer les sommes suivantes :
— 2 550 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
— 5 100 euros à titre d’indemnité de préavis outre 510 euros au titre des congés-payés y afférents
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— condamner la SARL APGO à lui remettre sous astreinte un bulletin de salaire récapitulatif et l’attestation Pôle emploi rectifiée, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte
— condamner la SARL APGO à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros à ce même titre en cause d’appel.
SUR CE,
— Sur l’exécution du contrat de travail :
— Sur les heures supplémentaires
M. Y expose qu’il a été amené à accomplir des heures supplémentaires entre juillet 2005 et novembre 2009 pour un montant total de 19 990,79 euros, pour faire face aux exigences de son employeur mais qu’il n’en a pas été payé. Il apparaît que le salarié effectuait des travaux chez les clients de son employeur, passant le matin à l’entreprise avant de commencer sa journée, sauf lorsqu’il était envoyé à plus d’une centaine de km de l’entreprise où il dormait sur place et revenait en fin d’après-midi au dépôt, suivant les précisions qui résultent de la pièce 18.
Le contrat de travail prévoyait qu’il était embauché pour 35 heures de travail par semaine. Il affirme dans ses écritures qu’il était amené à travailler du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 tandis que le vendredi, il travaillait de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17 h, l’amenant à effectuer systématiquement chaque semaine 42 heures de travail.
S’il résulte du texte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Le salarié verse en pièce 9 un tableau reprenant pour chaque jour de la semaine son affirmation de l’horaire indiqué dans ses écritures, entre le 11 juillet 2005 et le 16 octobre 2009, systématique pour toute la période considérée.
Il produit en pièce 18 une « fiche horaire semaine » pour les semaines du 19 au 23 octobre 2009, du 26 au 30 octobre 2009 puis du 2 au 6 novembre 2009 signées quotidiennement par lui desquelles il résulte les heures d’arrivée au dépôt de l’entreprise situées entre 7h20 et 9h, les heures d’arrivée et de départ sur les chantiers, des pauses déjeuner d’une durée variable entre 1 h et 1h30 et des heures de retour toutes aussi différentes situées entre 16h05 pour la plus précoce et 17h20 pour la plus tardive, chaque jour les horaires étant différents, contrairement à l’uniformité des horaires pour toute la période précédente.
Il verse :
— l’attestation de Franck Cousin (pièce 19) qui affirme être un ancien salarié de cette entreprise et précise « la prise de service des techniciens se faisait à 7h30 au siège de la société situé à
Mondeville »
— celle de Pascal Marneux, (pièce 20), gérant d’une station essence qui affirme que « quotidiennement (avant 8h), M. Y faisait le plein de gazole pour son véhicule de service au nom de la société
APGO »
— celle de Jérôme Frémont (pièce 21) qui assure avoir « travaillé fréquemment en équipe avec son responsable M. X Y et que les pauses repas duraient entre 30mn et 1h30 selon les commerces à proximité »
— celle de Rémy Blonde (pièce 22) qui certifie que « lorsqu’il était en déplacement avec M. Y la pause qu’ils s’accordaient ne durait pas plus d'1h30, et il arrivait qu’ils déjeunaient en 30 mn pour pouvoir avancer les chantiers »
— celle de son épouse, Z
A (pièce 23) qui relate qu’il « quittait le foyer chaque matin vers 7h10 pour une prise de poste fixée à 7h30 et ne rentrait de son travail que rarement avant 18h-18h30 »
— celle de Xavier Magloire (pièce 24), salarié de la société Kiloutou, atteste que « M. Y se rendait fréquemment dans son établissement pour louer du matériel professionnel pour le compte de la société APGO, le matériel était retiré le matin avant 8h et restitué le lendemain matin ou le soir après 17h ».
Ces pièces contiennent des éléments suffisamment précis quant aux horaires prétendument réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments ; il étaye donc sa demande,
Alors, l’employeur, qui a une obligation de justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié, se contente de critiquer les réclamations systématiques de M. Y, exposant que ces horaires étaient variables et dépendaient des déplacements à effectuer et des chantiers à exécuter ; si cette affirmation correspond à la pièce 18 produite par le salarié, ce dernier ne s’explique pas sur la différence de sa durée de travail pour la période du 11 juillet 2005 au 16 octobre 2009 par rapport à celle des 3 dernières semaines d’octobre et novembre 2009 où il ressort l’accomplissement de 39h05
la première semaine, de 38h10 la deuxième semaine et de 39h10 la troisième semaine, sur des chantiers extérieurs, ainsi, aucune n’atteignait les 42 heures réclamées systématiquement pour toute la période précédente et précisément, il a commencé son travail à 5 reprises à 7h30 mais à 9 reprises après cet horaire tandis qu’il a terminé son travail systématiquement avant 17h30.
De l’ensemble de ces éléments, il en ressort que M. Y a effectué des heures supplémentaires (en moyenne 4 heures/semaine sur les semaines complètes) qui ne lui ont pas été rémunérées par l’employeur et la cour dispose dès lors des éléments suffisants pour fixer, sur l’ensemble de la période réclamée, le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 11 089,96 euros outre 1 108,99 euros au titre des congés-payés y afférents.
— Sur l’indemnité de trajet
M. Y réclame l’application des dispositions de la convention collective des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés qui prévoit le versement d’une indemnité de trajet prenant en compte la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur un chantier et d’en revenir, le champ d’action de la SARL APGO s’étendant de
Rouen à la Bretagne ; il réclame la somme de 5 774,24 euros à titre de rappel suivant sa pièce 9 précitée.
La SARL APGO conteste la demande, sans nier la réalité de cette indemnité, en affirmant qu’elle rémunérait M. Y de ses temps de déplacement en tant que travail effectif alors qu’il n’était pas dans l’obligation de passer par le siège de l’entreprise en début ou en fin de journée et qu’il ne le faisait d’ailleurs pas ; néanmoins, le fait que l’employeur réglait à son salarié ses temps de déplacement entre l’entreprise et le chantier correspond à ses obligations salariales et ne peut servir de règlement de l’indemnité de trajet.
Il résulte d’ailleurs de la pièce 18 que la SARL
APGO décomptait le temps de travail de son salarié depuis son arrivée au dépôt le matin jusqu’à son retour le soir, sauf lorsqu’il se trouvait en grand déplacement. D’ailleurs, pour cette situation, il apparaît que M. Y ne demande pas une telle indemnité lorsqu’il se trouvait en déplacement et qu’il n’effectuait pas de trajet entreprise-chantier pour se rendre à son travail journalier ; les parties ne donnent aucunement connaissance des lieux de réalisation des chantiers durant la période d’emploi de M. Y auprès de la SARL APGO.
Il apparaît que sur la période des 3 semaines très précises, le salarié réclame 5 indemnités sur les 15 journées travaillées ; il convient d’appliquer cette proportion sur la période accomplie et de condamner la SARL APGO à verser à M. Y la somme de 1 924,74 euros.
— Sur la rupture du contrat de travail
Après avoir interrogé son employeur sur le paiement des heures supplémentaires et des indemnités de trajet par lettre du 12 novembre 2009 (pièce 10), lettre restée sans réponse, M. Y a, par lettre du 10 décembre 2009, pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé les heures supplémentaires et les indemnités de trajets durant la relation de travail, de ne pas avoir respecté les conditions de sécurité sur les chantiers et le fait d’avoir exercé des violences morales et psychologiques répétées à son encontre l’ayant conduit à un arrêt de travail pour cause de déprime et enfin de ne pas avoir respecté le repos compensateur.
Le non-paiement des heures supplémentaires effectuées, d’une moyenne de 4 heures par semaine sur toute la relation de travail et l’absence de règlement des indemnités de trajet conventionnellement prévue sont des manquements graves et persistants de l’employeur à ses obligations contractuelles de règlement du salaire qui justifie, à lui seul, la prise d’acte de la rupture, sans qu’il soit besoin pour la cour d’examiner les autres griefs (non-respect des obligations de sécurité, harcèlement moral, absence de repos compensateur), alors que le salarié ne demande pas d’indemnisation pour chacun de ces griefs. Cette prise d’acte aux torts de l’employeur prend les effets d’une rupture aux torts de
l’employeur prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. Y demande des dommages et intérêts pour l’absence de procédure de licenciement, paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, M. Y expose qu’il avait droit à 2 mois de préavis en cas de rupture de son contrat de travail , ce que l’employeur ne conteste pas puisque reconventionnellement, il demande la condamnation de son salarié à lui verser la même somme ; la cour concluant aux effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la
SARL APGO à verser à M. Y la somme réclamée de 5 100 euros. En ce qui concerne la demande de paiement des congés-payés y afférents, la
SARL APGO est une entreprise du bâtiment pour laquelle les congés-payés sont réglés par la Caisse des congés-payés du bâtiment ; il convient que M. Y réclame à cet organisme ledit règlement.
M. Y avait une ancienneté dans l’entreprise depuis juillet 2005 et non pas 2007 comme le soutient l’employeur, compte tenu des démissions précédant les signatures de nouveaux contrats de travail entre les parties, sous une qualification à chaque fois supérieure du salarié ; il avait 35 ans lors de cette rupture, percevait un salaire mensuel de 2 911,41 euros, compte tenu de la réintégration des heures supplémentaires ; il ne justifie pas de sa situation postérieure à cette prise d’acte, ne verse aucune pièce, prétendant simplement dans ses écritures qu’il a activement recherché un emploi et qu’il a signé un contrat à durée déterminée expirant le 30 juin 2011 pour un salaire inférieur à celui perçu auprès de la SARL APGO ; cette absence de tout élément sur sa situation personnelle et professionnelle postérieure au licenciement, alors que la cour statue plus de 7 ans après cette rupture, conduit la cour à évaluer son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 000 euros.
La cour disant que la prise d’acte de M. Y revêt les effets d’une rupture aux torts de l’employeur, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnité pour irrégularité de procédure.
Il convient d’ordonner à la SARL APGO de remettre à M. Y un bulletin de salaire récapitulatif des heures supplémentaires retenues par la cour et une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte ci-dessous définie.
La SARL APGO qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant fixé à 19 990,79 euros le montant des heures supplémentaires allouées, outre les congés-payés y afférents, et à la somme de 15 300 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL APGO à verser à M. Y la somme de 11 089,96 euros au titre des heures supplémentaires outre 1 108,99 euro euros au titre des congés-payés y afférents
Condamne la SARL APGO à verser à M. Y la somme de 1 924,74 euros au titre des indemnités de trajet
Condamne la SARL APGO à verser à M. Y la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Ordonne à la SARL APGO de remettre à M. Y sous astreinte de 20 euros par document et par jour de retard, à compter d’un mois suivant la notification du présent arrêt, et pendant une durée de 2 mois, un bulletin de paie récapitulatif des salaires supplémentaires versés et l’attestation Pôle emploi rectifiée et réserve à la cour le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Ordonne le remboursement par la SARL APGO, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. Y dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne la SARL APGO aux dépens d’appel
Condamne la SARL APGO à payer à M. Y la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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