Infirmation partielle 11 septembre 2015
Confirmation 10 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2015, n° 11/10600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 20 septembre 2011, N° 11/00137 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 11 Septembre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/10600
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY – RG n° 11/00137
APPELANTE
Madame D X
XXX
non comparante, représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SAS VIA2S
XXX
représentée par M. B C (Employeur) et Me Sabine BROTONS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1226,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame F G, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 juillet 2005 la SAS VIA2S a été enregistrée au registre d commerce d’Evry, ayant pour associés Mme D X, associée minoritaire et M. B C, associé majoritaire.
Ce dernier avait aussi un mandat de la société pour occuper le poste de président directeur général.
Mme D X n’a pas signé le contrat de travail qui lui a été proposé à compter du 1er avril 2008 en qualité de Responsable des pôles services Recherche Développement, cadre position 3.2, coefficient 210 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs conseils et de sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) ; Mme X n’a pas signé ce contrat et en propose une autre version à son associé ; finalement aucun contrat n’est signé.
Le 2 novembre 2009, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, d’une demande en reconnaissance de son contrat de travail depuis janvier 2006, d’une requalification au niveau ingénieur commercial cadre position 3.3, coefficient 270 et le paiement de rappels de salaire, ainsi que de primes de vacances et de paiement forfaitaire des astreintes.
Par jugement du 20 septembre 2011 le conseil de prud’hommes a :
— constaté que Mme D X est cofondatrice de la SAS VIA2S et l’a déboutée de toutes ses demandes portant sur la période antérieure au 1er avril 2008 ;
— débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur,
— condamné la SAS VIA2S à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 6.392,40 € au titre des rappels de salaires d’avril 2008 à novembre 2009,
— 639,24 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de signature de la convocation devant le conseil de prud’hommes ;
— 789, 43 € au titre de la prime vacances,
— 78,94 € au titre des congés payés afférents,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté Mme D X du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SAS VIA2S de sa demande reconventionnelle ;
— Mis les dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le jugement a été notifié le 30 septembre 2011 et Mme X a formé appel le 14 octobre 2011.
Lors de l’audience du 7 mai 2015, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier. En application de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Mme D X, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il avait estimé qu’elle n’avait pas la qualité de salariée sur la période de janvier 2006 à mars 2008.
— confirmer le jugement en ce qu’il avait jugé que d’avril 2008 à novembre 2009, la SAS VIA2S a rémunéré à tort Mme X en dessous du salaire minimum conventionnel,
— confirmer le jugement en ce qu’il avait constaté que la SAS VIA2S n’a jamais versé à Mme X de prime de vacances,
— infirmer le jugement en ce qu’il avait débouté Mme X de sa demande d’astreintes mensuelle forfaitaire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il avait estimé que la demande de résiliation judiciaire de Mme X n’était pas justifiée ;
— infirmer le jugement en ce qu’il avait débouté Mme X de ses autres demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il avait condamné la société VIA2S à payer à Mme X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
— Fixer la rémunération brute mensuelle de Mme X à 4.799,04 €.
— Dire que la période de janvier 2006 à mars 2008 relève d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— Juger que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles et conventionnelles ;
— Prononcer la résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
— Dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul et à tout le moins s sans cause réelle et sérieuse ;
— A défaut juger le licenciement de Mme X nul et abusif ;
— condamner la SAS VIA2S à verser à Mme X les sommes suivantes :
— Au titre de la qualification de la période de janvier 2006 à mars 2008 en contrat de travail à durée indéterminée :
— Rappels de salaires (avant déduction des revenus de remplacement) : 100.894,50€
10 % de congés payés afférents
— rappels de primes d’astreinte mensuelles forfaitaires : 27 mois à 1.000 € ; 10 % de congés payés afférents ;
— rappel de primes de vacances 1.238,38 € (10 % des CP) ;10 % de congés payés afférents ;
— Au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail d’avril 2008 à novembre 2009 :
— rappel des salaires minimum conventionnels manquants du 1er avril 2008 au 30 novembre 2009 : 12.593,33 €, 10 % des congés payés afférents 1.259,33 €
— rappels de prime de vacances (10% des congés payés) 607,70 €, 10 % de congés payés afférents ;
— rappels de primes d’astreinte mensuelles forfaitaires 17 mois x 1.000 € = 17.000€ ; congés payés afférents 10% : 1.700 € ;
— dommages et intérêts pour attitude déloyale, résistance abusive et non respect de l’obligation de sécurité de résultat : 15.000 € ;
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6mois) : 28.794,24 € ;
— Au titre de la rupture abusive du contrat de travail ou au titre du licenciement nul et abusif :
— solde indemnité conventionnelle de licenciement : 9.278, 98 € ;
— indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse (15 mois) : 71.985,60 € ;
— solde indemnité compensatrice de congés payés : 799,95 € ;
— indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 14.397,12 €, 10% de congés payés afférents : 1.439,71 € ;
— compenser ces condamnations avec la somme de 3.333,11 € nets versés par la SAS VIA2S quelques jours avant l’audience de bureau de jugement ;
— ordonner la remise de bulletins de salaires rectifiés pour toute la période d’emploi et ce sous astreinte ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte ;
— ordonner à l’employeur de justifier du paiement des cotisations sociales afférentes aux rappels de salaires ;
— intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité pour les salaires à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les autres sommes avec règle de l’anatocisme (article 1154 du Code civil) ;
— condamner la SAS VIA2S à lui verser 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS VIA2S aux entiers dépens et frais d’exécution de la décision à intervenir et au remboursement des prestations de l’allocation chômage dans la limite de 6 mois d’indemnité mensuelle ;
— débouter la SAS VIA2S de ses demandes reconventionnelles.
La SAS VIA2S, demande à la cour de :
— dire Mme X irrecevable et mal fondée en son appel et de l’en débouter ;
— ordonner le retrait de la pièce adverse 16 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que Mme X n’était pas salariée de la société VIA2S sur la période du mois de janvier 2006 à mars 2008 inclus et l’a déboutée de toutes demandes de ce chef ;
— confirmer le jugement en qu’il a débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de ses demandes financières en conséquence ;
— infirmer le jugement :
1) en ce qu’il a retenu que le salaire minimum conventionnel de Mme X était de 3.998,40 € par mois à compter du 1er septembre 2008 et condamné la SAS VIA2S au paiement de la somme de 6.392,40 € et de 639,20 à titre de congés payés y afférents
Y ajoutant :
Juger que le salaire était de 3.870,30 € d’avril 2008 à décembre 2008 et de 3.998,40 € de janvier 2009 à octobre 2009 ;
Juger que Mme X doit rembourser la somme de 2.064,39 € versée en exécution du jugement ;
2) en ce qu’il a condamné la SAS VIA2S au paiement de 789,43 € au titre de la prime de vacances et de 78,94 € au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant :
Juger que la prime de vacances due s’élève à 470,82 € outre des congés payés de 47,08 € et que cette prime a été réglée ;
Juger que Mme X doit rembourser les sommes de 789,43 € et 78,94 € versées en exécution du jugement ;
3) infirmer le jugement en qu’il a condamné la société VIA2S au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
4) infirmer le jugement en qu’il a condamné la société VIA2S au paiement de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Juger qu’il y a lieu de confirmer le jugement pour le surplus ;
Dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’absence de visite médicale d’embauche a causé nécessairement un préjudice à Mme X juger qu’il y a lieu de limiter la condamnation à la somme symbolique de 1 € de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes formulées en première instance et devant la cour ;
— juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’il est la cause de la rupture du contrat de travail existant entre les parties depuis avril 2008, aucune somme ne restant due à Mme X au titre du solde de tout compte ;
— condamner Mme X à 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive et à 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme X au paiement des dépens de première instance et d’appel.
SUR CE LA COUR
Sur l’existence d’un contrat de travail à compter de janvier 2006 à mars 2008
Si Mme X a pu travailler pour la société VIA2S de janvier 2006 à mars 2008, les pièces produites par elle ne démontrent pas le lien de subordination.
Surtout Mme X ne conteste pas sur cette même période avoir été bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par l’ASSEDIC (pièce 16 de la SAS VIA2S) avoir bénéficié d’une décision d’octroi de l’aide à la création d’entreprise (pièce 18 de la SAS VIA2S) et avoir sollicité le maintien de la couverture sociale pour les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du revenus minimum d’insertion créateurs d’entreprise (pièce 19 de VIA2S).
Dès lors, et en l’absence de contrat de travail signé par les deux parties, Mme X ne démontre pas avoir bénéficié d’un contrat de travail et la décision du conseil de prud’hommes sur ce point est confirmée.
Sur la rémunération due à Mme X à compter d’avril 2008
M. Y a proposé à Mme X un contrat de travail en qualité de directrice des pôles « Services et Recherche et Développement » correspondant à la catégorie CADRE, position 3.2, coefficient 210 de la convention collective SYNTEC, alors que Mme X réclame que son salaire soit revu selon les revalorisations prévues pour la convention collective SYNTEC faisant valoir qu’à compter d’avril 2008 son salaire aurait dû être fixé à 3.870 € et suivre les évolutions du minimum conventionnel applicable.
Il est exact comme le soutient l’employeur que la revalorisation portant le salaire des ingénieurs et cadres de 3.870, 30 € à 3.998,40 € n’est intervenue qu’à compter du 1er janvier 2009 et non du 1er décembre 2008, dès lors il est dû au titre de la revalorisation du salaire de Mme X sur la période d’avril 2008 à novembre 2009 inclus la somme de 12.465,23 € et celle de 1.246,52 € au titre des congés payés.
Ces sommes se compenseront avec la somme de 3.333,11 € versée de ce chef avant l’audience devant le bureau de jugement.
Sur la demande au titre des astreintes
Pour la période à partir de laquelle elle a été salariée, soit à compter d’avril 2008, Mme X fournit une fiche signée par le client attestant de son intervention en astreinte le 25 juin 2008 chez le client INEO, dès lors il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 1.000 € outre les congés payés à hauteur de 100 €.
Sur la demande de prime de vacances
Mme X fait valoir que depuis son embauche, elle n’a jamais perçu la prime de vacances telle que prévue à l’article 31 de la convention SYNTEC qui est de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
La SAS VIA2S fait valoir qu’elle a perçu une prime exceptionnelle de 370 € mais ne justifie nullement que cette prime corresponde aux primes conventionnelles de vacances.
Dès lors la société doit au titre des primes de vacances de juin 2008 à juillet 2009 la somme de 592,12 + 15,58 € soit une somme totale de 607,70 € et celle de 60,77 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le fait par l’employeur de ne pas appliquer le minimum conventionnel, pour blâmable qu’il soit, ne saurait être assimilé à du travail dissimulé dès lors la demande de Mme X à ce titre doit être rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
Il est établi que la société VIA2S n’a pas rémunéré Mme X au minimum conventionnel, ne lui a pas versé une prime d’astreinte en juin 2008 ni de primes conventionnelles de vacances sur toute la durée du contrat, qu’elle ne lui a pas versé l’intégralité de sa rémunération durant les 3 premiers mois de son arrêt maladie et ne lui a pas fait passer de visite médicale d’embauche ;
Ces faits ont nécessairement causé un préjudice à la salariée qui doit être réparé par la somme de 1.500 € de dommages et intérêts.
De tels fait suffisent à justifier une résiliation au torts de l’employeur qui emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de Mme X relatives aux conséquences financières d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en limitant les dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 40.000 €.
La demande de résiliation judiciaire étant accueillie, il n’y a pas lieu à examiner le bien fondé du licenciement survenu en cours de procédure.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient de faire droit à la demande de remise de bulletins de salaires rectifiés conformes au présent arrêt comme à la demande de documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte.
Toutefois la nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée, une telle mesure n’est pas prononcée à ce stade ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société VIA2S succombe en son appel, sa demande pour frais irrépétible est rejetée, elle est condamnée aux dépens et il est fait droit à la demande de Mme X au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 20 septembre 2011 en ce qu’il a débouté Mme D X de sa demande de salaire antérieure à avril 2008, a condamné la SAS VIA2S à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne la société SAS VIA2S à payer à Mme D X :
— au titre de la revalorisation du salaire de Mme X sur la période d’avril 2008 à novembre 2009 inclus la somme de 12.465,23 € et celle de 1.246,52 € au titre des congés payés.
Dit que ces sommes se compenseront avec la somme de 3.333,11 € versée de ce chef avant l’audience devant le bureau de jugement.
Condamne la société SAS VIA2S à payer à Mme D X :
— 1.000 € au titre de l’astreinte du 25 juin 2008 outre la somme de 100 € de congés payés ;
— 607,70 € au titre des primes de vacances de juin 2008 à juillet 2009 outre la somme de 60,77 € de congés payés afférents ;
— 1.500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la SAS VIA2S ;
Condamne la SAS VIA2S à payer à Mme D X les sommes de :
— 40.000 € de dommages et intérêts pour rupture aux torts exclusifs de l’employeur,
— 9.278,98 € au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 799,75 € de solde d’indemnité compensatrice de congés payés
— 14.397,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.439,71 € au titre des congés payés afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de saisine du bureau de jugement pour les salaires et à compter du prononcé de l’arrêt pour les dommages et intérêts ;
Dit que les intérêts dus pour plus d’une année porteront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Ordonne la remise des bulletins de salaires rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et au plus tard dans le mois du prononcé de cet arrêt ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte, dans le mois du prononcé de cet arrêt ;
Ordonne à la société VIA2S de justifier du paiement des cotisations sociales et patronales afférentes aux rappels de salaire, dans le mois du prononcé de cet arrêt ;
Condamne la SAS VIA2S à payer à Mme D X la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS VIA2S aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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