Infirmation 22 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ.-1° sect., 22 mai 2012, n° 10/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/02454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 24 août 2010 |
Texte intégral
ARRET N°
du 22 mai 2012
R.G : 10/02454
Y
Y
c/
X
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 MAI 2012
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 24 août 2010 par le tribunal de grande instance de REIMS
Monsieur P Y
XXX
XXX
Madame H Y épouse Z
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître PIERANGELI avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur F X
XXX
Chavenay
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-V avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Jean ROGER avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame HUSSENET conseiller, et Monsieur CIRET conseiller, entendu en son rapport, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur HASCHER, président de chambre
Madame HUSSENET, conseiller
Monsieur CIRET, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2012,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2012 et signé par monsieur HASCHER président de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte reçu le 11 décembre 2004 par Maître AI AC-AD, notaire associée à DORMANS (51), M. V W et Mlle AA B ont vendu à M. F X une propriété bâtie située à XXX, XXX, cadastrée section AR, XXX', pour une contenance de 01 are (a) 47 centiares (ca).
Audit acte, les vendeurs ont fait les déclarations suivantes :
'Aux termes de l’acte de donation reçu par Maître Louis BASCOULERGUE, notaire à CHATILLON SUR MARNE le 18 février 1991, plus amplement énoncé ci-après, il a été précisé par les donateurs que l’immeuble donné, présentement vendu était grevé d’un droit de passage à pied au profit des propriétaires riverains.
Monsieur V W et Mademoiselle B, vendeurs, précisent qu’à leur connaissance, les propriétaires riverains, bénéficiaires de ce droit de passage à pied sont Monsieur J K, Monsieur P Y et Madame L M.
Le nouveau propriétaire déclare être parfaitement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle sans recours contre l’ancien propriétaire. '
En conséquence, M. F X a remis une clé permettant d’ouvrir le portail du 6 rue de la Tuilerie à M. J K et à et Mme L M, pour permettre à ceux-ci l’accès à leurs jardins respectifs.
M. P Y a refusé de recevoir la clé qui lui était destinée.
Courant février 2005, M. X a constaté que les époux C, locataires de l’immeuble voisin, sis XXX, propriété de M. P Y, pénétraient sur son fonds sans raison et faisaient usage de sa cour et de son passage.
Il en a avisé Maître AI AC-AD, laquelle a adressé des courriers à M. Y et aux époux C, respectivement les 16 et 24 février 2005.
Le 1er mars 2005, Maître N O, notaire à CHATILLON SUR MARNE et celui de M. P Y, a répondu à sa consoeur que ce dernier et ses locataires étaient 'parfaitement en droit de passer sur le fonds de M. X, sans avoir à fournir de quelconque justification'.
Ayant procédé à une déclaration de travaux assortie d’un avis favorable, M. X a procédé à l’édification d’une clôture sur la limite séparative de sa propriété, à l’opposé du portail constituant l’entrée de celle-ci sur rue.
Puis, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 28 juin 2006, le conseil de M. X a fait interdiction à M. Y et aux époux C de pénétrer sur sa propriété.
Après avoir mis vainement en demeure M. X de rétablir le passage le 21 juillet 2006, M. P Y et Mme H Y épouse Z ont, par acte du 16 décembre 2006, assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, juger qu’ils bénéficiaient d’une servitude de passage, enjoindre à M. X de leur remettre un exemplaire des clefs du portail installé pour leur permettre ainsi qu’à leurs ayants-droit d’utiliser ce passage, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner le défendeur à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 € pour frais non taxables.
M. X ayant conclu à l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, une ordonnance d’incompétence a été rendue le 06 juin 2007, désignant le tribunal de grande instance de REIMS compétent pour connaître de l’affaire en raison du lieu de situation des immeubles en cause.
Cette ordonnance attributive de compétence a été signifiée le 26 décembre 2007 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par courrier du 23 juillet 2008, le tribunal de grande instance de REIMS a invité M. X à constituer avocat dans le délai d’un mois.
Par acte signifié à la partie adverse le 31 juillet 2008, M. X a constitué avocat.
Le 30 avril 2009, le greffe du tribunal de grande instance de REIMS a avisé M. X de la nouvelle constitution des demandeurs.
Dans le dernier état de la procédure, M. X a conclu au débouté de ces derniers, priant le tribunal de juger qu’il n’existait aucune servitude grevant son fonds et devant bénéficier à un fonds appartenant à M. P Y ou à Mme H Y et de dire, qu’en tout état de cause, du fait du désenclavement de leurs propriétés, aucun droit de passage ne subsistait au profit des consorts Y. Le défendeur a réclamé l’allocation d’une indemnité de 3.000 € pour frais non répétibles.
Par jugement rendu le 24 août 2010, le tribunal de grande instance de REIMS a :
— dit qu’il n’existe pas de servitude de passage attaché aux propriétés de M. P Y et Mme H Y épouse Z sur la propriété de M. F X,
— débouté M. P Y et Mme H Y épouse Z de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. P Y et Mme H Y épouse Z à payer à M. F X la somme de 1.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. P Y et Mme H Y épouse Z aux entiers dépens.
M. P Y et Mme H Y épouse Z ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 06 octobre 2010.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 14 février 2011, M. P Y et Mme H Y épouse Z sollicitent l’infirmation du jugement déféré et prient la cour de juger qu’ils bénéficient d’une servitude de passage, d’enjoindre à M. X de leur remettre un exemplaire des clefs du portail installé pour leur permettre ainsi qu’à leurs ayants-droit d’utiliser ce passage, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner le défendeur à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance. Subsidiairement, ils demandent la condamnation de M. X à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En toute hypothèse, ils réclament l’allocation d’une indemnité de 3 000 € pour frais non recouvrables. Les appelants font valoir que leur auteure, Mme R E, était propriétaire de la parcelle cadastrée section XXX, sise à XXX, pour l’avoir acquise par licitation en date du 31 mai 1994 et que les précédents propriétaires, M. D E et Mme T U, son épouse, avaient acquis cette parcelle, alors cadastrée section A, XXX, par adjudication résultant d’un acte reçu le 17 octobre 1931 par Maître L A, alors notaire à CHATILLON SUR MARNE, le procès-verbal d’adjudication faisant mention d’un 'passage commun'. Les appelants ajoutent que 'l’existence du passage figure non seulement dans (leurs) différents actes translatifs de propriété (…), mais aussi dans ceux de M. X'. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’il 'est indéniable que M. X s’est vu opposer par son vendeur l’existence d’un droit de passage au profit des propriétaires riverains’ et qu’un 'tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage'.
Par écritures déposées le 08 juin 2011, invoquant les articles 682 et suivants et 1134 du code civil, M. X conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame l’allocation d’une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles d’appel. Subsidiairement, si la cour consacrait l’existence d’une servitude, il sollicite le rejet des demandes de remise de clés sous astreinte et de dommages-intérêts, car M. Y a refusé les clés qu’il lui avait proposées et les consorts Y n’ont subi aucun préjudice. Il ajoute que son titre de propriété n’est pas créateur de droits au profit de tiers et que les appelants ne justifient d’aucun préjudice de jouissance. Il fait valoir qu’aux termes de son titre de propriété, la 'tolérance de passage n’était pas attribuée à des fonds, mais uniquement à des personnes désignées dans l’acte notarié'. Il fait observer que 'M. Y est propriétaire de toutes les parcelles jouxtant (sa) propriété (…), dont trois d’entre elles ont un accès direct sur la voie publique’ et qu’il 'n’existe aucune enclave des parcelles ou des fonds appartenant à M. Y'. Il soutient que l’acte reçu par Maître A le 17 octobre 1931 'n’est pas récognitif de cette servitude, dès lors qu’il est impossible de dire à quelles parcelles il est fait allusion ni quels sont le fonds servant et le fonds dominant'.
Le 12 mars 2012, les appelants ont communiqué une nouvelle pièce, numérotée 9.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 mars 2012.
Par écritures déposées le 15 mars 2012, priant la Cour de constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, M. F X sollicite le rejet des débats de la pièce adverse numéro 9, communiquée, selon lui, tardivement.
SUR CE,
# sur la demande de rejet de la pièce numéro 9 des appelants
Attendu que l’article 16, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile édicte que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction’ et qu''il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement’ ;
Que l’article 15 du même code dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense’ ;
Attendu qu’aux termes des dispositions des premier et second alinéas de l’article 132 du Code de procédure civile, 'la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance’ et 'en cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée', mais 'toute partie peut néanmoins la demander’ ;
Attendu que la pièce numérotée 9 versée aux débats le 12 mars 2012 par les appelants avait déjà été communiquée à M. X en première instance et a fait l’objet d’une nouvelle communication en cause d’appel le 06 avril 2010 sous pièce numéro 5, puisqu’il s’agit de l’acte de licitation par les consorts E-U à Mme Y-E, reçu le 31 mai 1994 par Maître N O, notaire à CHATILLON SUR MARNE ;
Que la seule différence entre la pièce numéro 5 et la pièce numéro 9 des appelants est que la première est une simple photocopie tandis que la seconde est une copie authentique portant mention de sa publication à la Conservation des hypothèques de REIMS ;
Qu’il n’ y a donc pas lieu d’ordonner le rejet des débats de la pièce numéro 9 des appelants ;
# au fond :
Attendu que les appelants précisent qu’ils 'n’ont jamais entendu se prévaloir d’une servitude légale’ ;
Qu’il est donc sans intérêt dans la solution du litige d’examiner les moyens surabondants de M. X tendant à démontrer que la parcelle cadastrée section XXX, propriété des appelants, n’est pas enclavée ;
Attendu que le premier alinéa de l’article 691 du code civil dispose que 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres’ ;
Que l’article 695 du même code édicte que 'le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi’ ;
Attendu ainsi qu’une servitude de passage s’établit soit par titre en application de l’article 691 du code civil, soit par un titre récognitif en application de l’article 695 dudit code ;
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir exactement constaté, d’une part, qu’il n’était pas établi que le document invoqué par les consorts Y et faisant état d’un 'passage commun’ fût annexé à l’acte reçu par Maître A, notaire à CHATILLON SUR MARNE, le 17 octobre 1931 – puisque seules des photocopies de feuilles volantes sont produites – et que ce document ne mentionne aucune servitude ni droit de passage d’un fonds sur un autre, et, d’autre part, qu’il n’était pas prouvé que ledit acte concerne le même immeuble que celui actuellement propriété des consorts Y – les pièces n°s 7 et 8 des appelants n’apportant non plus aucune certitude sur ce point -, le tribunal a décidé que la preuve de l’existence de la servitude conventionnelle revendiquée par ceux-ci ne pouvait résulter que de l’examen des titres de propriété ;
Attendu que l’acte de licitation de la maison d’habitation sise à XXX, XXX, cadastrée section XXX', XXX, XXX, par les consorts E-U à Mme Y-E, auteure des appelants, reçu le 31 mai 1994 par Maître O, notaire à CHATILLON SUR MARNE, comporte les précisions suivantes 'sur les servitudes’ : 'Les parties déclarent que l’immeuble est contigu à l’un de ses aspects à un passage commun avec plusieurs personnes, et qu’actuellement un litige est devant le Tribunal entre certaines personnes ayant droit à ce passage. L’acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le vendeur.' ;
Que si le qualificatif de 'commun’ attribué à un passage implique nécessairement une servitude, la preuve de l’existence de celle-ci ne peut résulter de sa mention dans le titre du propriétaire du fonds dominant ;
Mais attendu que, suivant acte reçu le 11 décembre 2004 par Maître AC-AD, notaire associée à DORMANS (51), M. V W et Mlle AA B ont vendu à M. F X une propriété bâtie située à XXX, XXX, cadastrée section AR, XXX', pour une contenance de 01 a 47 ca et qu’audit acte, les vendeurs ont fait les déclarations suivantes :
'Aux termes de l’acte de donation reçu par Maître Louis BASCOULERGUE, notaire à CHATILLON SUR MARNE le 18 février 1991, plus amplement énoncé ci-après, il a été précisé par les donateurs que l’immeuble donné, présentement vendu était grevé d’un droit de passage à pied au profit des propriétaires riverains.
Monsieur V W et Mademoiselle B, vendeurs, précisent qu’à leur connaissance, les propriétaires riverains, bénéficiaires de ce droit de passage à pied sont Monsieur J K, Monsieur P Y et Madame L M.
Le nouveau propriétaire déclare être parfaitement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle sans recours contre l’ancien propriétaire. '
Que ledit acte notarié constitue indéniablement un titre récognitif de la servitude de passage dont se prévalent les appelants ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Que, statuant à nouveau, il y a lieu de dire que l’immeuble sis à XXX, XXX, cadastrée section AR, XXX', pour une contenance de 01 a 47 ca, appartenant à M. F X, est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds ainsi désigné, propriété de M. P Y et de Mme H Y épouse Z : une maison d’habitation sise à XXX, XXX, cadastrée section XXX', XXX, XXX, pour respectivement 05a 70 ca, 01 a 07 ca, 01 a 60 ca et XXX ;
Attendu qu’il échet, en outre, de dire que M. F X devra remettre à M. P Y et à Mme H Y épouse Z un exemplaire des clefs du portail installé pour leur permettre ainsi qu’à leurs ayants-droit d’utiliser ce passage, et ce dans les quinze jours de la signification du présent arrêt sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ledit délai ;
Que, ne démontrant pas que M. X a résisté à leurs demandes de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire ni qu’ils ont subi un préjudice de jouissance puisqu’ils n’habitent pas la maison sise à XXX, XXX, qui était louée, les appelants seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance ;
Attendu que, succombant à titre principal, M. X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et ne saurait donc voir prospérer ses demandes pour frais irrépétibles ;
Que l’indemnité qui doit être mise à la charge de M. F X au titre des frais non taxables exposés par M. P Y et Mme H Y épouse Z peut être équitablement fixée à la somme de 2.000,00 € ;
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’ordonner le rejet des débats de la pièce numéro 9 des appelants,
Infirme le jugement rendu le 24 août 2010 par le tribunal de grande instance de REIMS en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’immeuble sis à XXX, XXX, cadastrée section AR, XXX', pour une contenance de 01 a 47 ca, appartenant à M. F X, est grevé d’une servitude de passage au profit du fonds ci-après désigné, propriété de M. P Y et de Mme H Y épouse Z : une maison d’habitation sise à XXX, XXX, cadastrée section XXX', XXX, XXX, pour respectivement 05 a 70 ca, 01 a 07 ca, 01 a 60 ca et XXX,
Dit que M. F X devra remettre à M. P Y et à Mme H Y épouse Z un exemplaire des clefs du portail installé pour leur permettre ainsi qu’à leurs ayants-droit d’utiliser ce passage, et ce dans les quinze jours de la signification du présent arrêt sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 euros) par jour de retard passé ledit délai,
Déboute M. P Y et Mme H Y épouse Z de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance,
Condamne M. F X à payer à M. P Y et à Mme H Y épouse Z la somme de DEUX MIL EUROS (2 000,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais de procédure de première instance et d’appel,
Déboute M. F X de sa demande pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. F X aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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