Infirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 mai 2022, n° 21/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 5 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 185
N° RG 21/00335 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGF5
AFFAIRE :
M. [B] [L], Mme [D] [L] épouse [T]
C/
M. [J] [L]
CB/MS
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée à Me Christian DELPY, Me Virgile RENAUDIE, avocats,
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 05 MAI 2022
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Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [L]
né le 09 Mars 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
Madame [D] [L] épouse [T]
née le 21 Mai 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 05 FEVRIER 2021 par le PRESIDENT DU TJ DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [J] [L]
né le 06 Juin 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Mars 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l’uinon de Monsieur [C] [L] et de Madame [M] [X] mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, sont issus trois enfants :
— [B] [L] né le 9 mars 1943
— [J] [L] né le 6 juin 1946
— [D] [L] née le 21 mai 1948 .
Madame [M] [L] est décédée à [Localité 5] le 2 janvier 2002, en laissant pour lui succéder son époux [C] [L] et leurs trois enfants communs [B],[J] et [D] [L], sachant que la succession de celle-ci n’a jamais été réglée, de sorte que ses successibles sont restés en indivision jusqu’au décès de son conjoint [C] [L] .
Ce dernier est décédé à [Localité 6] le 29 décembre 2011, et ce :
— alors qu’il séjournait en maison de retraite, après avoir été hébergé par son fils [J] pendant plusieurs années après le décès de son épouse
— après avoir consenti plusieurs dons manuels, dont certains au profit de son fils [J]
— après avoir établi un testament olographe daté du 25 septembre 2002 au profit de son fils [J] à l’effet de lui léguer ' la quotité disponible la plus large permise par la loi '
— en l’état d’une procuration bancaire établie le 7 octobre 2010 auprès du Crédit Agricole et au bénéfice de son fils [J] [L]
— en laissant pour lui succéder ses trois enfants [B],[J] et [D] [L].
Les héritiers des époux [C] [L] / [M] [X] n’étant pas parvenus à partager amiablement les successions de leurs parents, Maître [V] [A] Notaire à [Localité 5] a été amené au vu des contestations et des difficultés soulevées, à dresser un acte daté du 13 octobre 2017 renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, et s’apparentant à un procès-verbal de difficultés .
C’est dans ce contexte que acte d’huissier du 16 novembre 2018, Monsieur [B] [L] et Madame [D] [L] épouse [T] ont assigné leur frère [J] [L] devant le Tribunal de Grande Instance de BRIVE, pour notamment voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents, pour obtenir la reddition des comptes tenus par leur frère au profit de leur père [C] [L], et voir ordonner le rapport par leur frère des donations et autres avantages consentis à son bénéfice .
Suivant jugement du 5 février 2021, le Tribunal Judiciaire de BRIVE a notamment :
— ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux [C] [L] / [M] [X], et le partage de la succession de chacun des époux, en désignant pour y procéder le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires avec faculté de délégation
— jugé au titre de l’action en reddition de compte, que [J] [L] est débiteur de la somme de 6607,08 euros à l’égard de l’indivision successorale de feu [C] [L]
— jugé que [J] [L] n’a commis aucun recel successoral et qu’il peut prétendre aux donations que feu [C] [L] lui a consenties en avancement d’hoirie, à charge de rapport, voire de réduction
— déclaré valables les donations consenties par feu [C] [L]
* à son fils [J], pour les sommes de 20.000 euros et 25.000 euros
* à sa petite-fille [R] [L], pour la somme de 10.000 euros
* à sa petite-fille [K] [L] pour la somme de 10.000 euros
— rejeté toute autre demande, et en particulier, celles tendant à voir reconnaître le caractère de donation à la mise à disposition du hangar, au versement du montant des loyers et à la mise à disposition du matériel de feu [C] [L]
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonné l’exécution provisoire
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage, et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 12 avril 2021, Monsieur [B] [L] et Madame [D] [L] épouse [T] ont interjeté appel de ce jugement .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 2 février 2022 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 31 janvier 2022, Monsieur [B] [L] et Madame [D] [L] épouse [T] ( ci-après dénommés les Consorts [L] / [T] ) demandent en substance à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents les époux [C] [L] / [M] [X], et désigné pour y procéder le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires
— de réformer ledit jugement pour le surplus, et statuant à nouveau
* de dire que [J] [L] est débiteur de la somme de 87.742, 98 € euros à l’égard de l’indivision successorale au titre de l’action en reddition des comptes
* de dire que [J] [L] a commis un recel successoral sur ladite somme de 87.742,98 € et qu’il sera en conséquence privé de tout droit sur cette somme
* à titre subsidiaire, d’ordonner le rapport à la succession de [C] [L] des sommes de 20.000 € et de 25.000 € que s’est octroyé [J] [L] , et de la somme de 10.000 € donnée à chaque fille de [J] [L] en janvier 2011
* de dire que les loyers en provenance de la location de la maison de [C] [L] et de l’indivision successorale d'[M] [L] entre juillet 2002 et le 29 septembre 2010 s’élèvent à un montant de 48.739 €, qu’ils ne constituent pas une donation rémunératoire mais une donation devant être rapportée par [J] [L] à succession
* de dire que [J] [L] a commis un recel successoral sur la quote-part de loyer relevant de la succession de [C] [L] et qu’il est en conséquence privé de tout droit
* de dire concernant l’indemnité résultant de l’incendie de la maison appartenant à [C] [L] et à l’indivision successorale d'[M] [L] que [J] [L] doit rapporter à succession la moitié de la somme de 139.296, 03 € et que le notaire désigné devra l’inscrire à l’actif de la succession d'[M] [L]
* de dire concernant les loyers relatifs au hangar, que [J] [L] doit rapporter à succession le montant des loyers avant décès de [C] [L], qu’il est redevable à l’égard de l’indivision successorale d’une dette formée par l’utilisation privative du hangar, et que le notaire devra chiffrer lesdits loyers et les intégrer dans son projet d’acte liquidatif
* de dire s’agissant du fonds de commerce de [C] [L], que [J] [L] a bénéficié d’une donation dissimulée et que la valeur du fonds, actuellement estimée à 75 265 euros, devra être rapportée à succession
* de dire concernant la valeur du fonds de commerce, que M. [J] [L] a commis un recel successoral lui faisant perdre tout droit sur ladite somme
* d’ordonner à [J] [L] de restituer à [D] [L] la chaîne et le médaillon en or qu’il mentionne dans son courrier du 29 mai 2017
* de condamner Monsieur [J] [L] à leur régler la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2021, Monsieur [J] [L] demande à la Cour :
— de débouter [B] [L] et [D] [T] de l’ensemble de leurs prétentions présentées en cause d’appel
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— de condamner [B] [L] et [D] [T] à lui verser chacun une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les points de désaccord opposant les parties au stade du partage des successions de leurs père et mère les époux [C] [L] / [M] [X] respectivement décédés le 29 décembre 2011 et le 2 janvier 2002, et de la communauté ayant existé entre ces derniers, concernent principalement :
— la demande de reddition de comptes présentée par les Consorts [L] / [T] à l’encontre de leur frère [J] [L]
— les demandes de rapport dirigées par les Consorts [L] / [T] à l’encontre de leur frère [J] [L]
— l’utilisation de l’indemnité d’assurance versée par la Compagnie GROUPAMA au titre de l’incendie ayant ravagé la maison familiale
— les accusations de recel successoral portées par les Consorts [L] / [T] à l’encontre de leur frère [J] [L]
— la demande des Consorts [L] / [T] aux fins de restitution de deux bijoux de famille
sachant que les parties s’accordent sur la nécessité de procéder au partage judiciaire des successions de leurs père et mère, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux .
I) Sur la demande de reddition de comptes présentée par les Consorts [L] / [T] à l’encontre de leur frère [J] [L] :
A titre liminaire, il convient :
— de constater que Monsieur [J] [L] reconnaît avoir assuré la gestion des comptes de son père [C] [L] ouverts auprès du Crédit Agricole en vertu d’une procuration établie à son profit en date du 7 octobre 2010, procuration dont la validité est sujette à caution
* en ce que l’exemplaire versé au dossier n’est pas signé par les parties
* en ce que Monsieur [C] [L] y aurait consenti alors qu’il était âgé de 93 ans, qu’il vivait depuis quelques mois en EHPAD à [Localité 6], et qu’il souffrait de démence de type Alzheimer tel que révélé dans le certificat établi le 28 juillet 2010 par le Docteur [F]
— d’observer que les Consorts [L] / [T] demandent à leur frère [J] [L] de satisfaire à l’obligation de reddition de comptes à compter du 7 octobre 2010, date de la procuration litigieuse, de sorte
* que seront écartés comme étant dénués de toute pertinence les griefs adressés par ceux-ci relativement à des chèques débités du compte de leur père antérieurement à la date du 7 octobre 2010
* qu’il appartient à Monsieur [J] [L] de justifier que les sommes débitées du compte de son père notamment au moyen de chèques, ont bien été utilisées au profit de ce dernier, et ce sur toute la période comprise entre le 7 octobre 2010 et le décès de Monsieur [C] [L] survenu le 29 décembre 2011, alors que le premier Juge a fixé la période considérée du 22 janvier 2011 au 29 décembre 2011.
S’agissant des opérations bancaires effectuées sur le compte de Monsieur [C] [L] à compter du 7 octobre 2010, il y a lieu à l’examen du dossier :
— pour la période comprise entre le 7 octobre 2010 et le 7 janvier 2011
* de constater la carence de Monsieur [J] [L] dans la justification des bénéficiaires de divers chèques établis le 7 octobre pour un montant de 1000 €, le 18 octobre pour un montant de 125,12 €, le 21 octobre pour un montant de 314,25 €, le 15 novembre pour un montant de 985,04 €, le 17 novembre pour un montant de 265 €, et le 29 décembre pour un montant de 27 €, et à tout le moins dans la démonstration de ce que les sommes ainsi débitées du compte de Monsieur [C] [L] pour un montant total de 2716,41 € correspondaient à des dépenses faites dans l’intérêt de ce dernier, d’où l’obligation pour Monsieur [J] [L] de rembourser ladite somme de 2716,41 € à la succession de Monsieur [C] [L]
* de relever que le chèque de 200 € débité le 7 janvier 2011 avait pour bénéficiaire [R] [L] au vu de la copie dudit chèque daté du 24 décembre 2010, sachant qu’au vu de l’analyse pertinente du premier Juge ayant retenu que ledit chèque était constitutif d’un présent d’usage consenti par [C] [L] à sa petite-fille avec laquelle il entretenait des relations de proximité et d’affection, il convient de considérer que cette dépense trouve sa cause dans l’intention libérale de Monsieur [C] [L], de sorte de son emploi se trouve parfaitement justifié et que ladite dépense échappe à toute obligation de restitution par
Monsieur [J] [L]
* de retenir le même raisonnement pour la somme de 20.000 € débitée le 7 janvier 2011 du compte de Monsieur [C] [L] au moyen d’un virement opéré au profit de Monsieur [J] [L], sachant que cette dépense procède également d’une intention libérale de Monsieur [C] [L] en faveur de son fils ainsi qu’en atteste la déclaration de don manuel faite le 23 août 2011 auprès de l’Administration Fiscale à concurrence de ladite somme avec l’indication comme date de versement du don celle du 7 janvier 2011, de sorte que cette dépense échappe à toute obligation de restitution par Monsieur [J] [L] au titre de la reddition des comptes, sans que cela soit exclusif des règles applicables au rapport des libéralités
— pour la période postérieure au 7 janvier 2011
* de relever l’existence d’un second chèque de 200 € établi le 24 décembre 2010 mais cette fois à l’ordre de [K] [L] qui s’avère être l’autre petite-fille de Monsieur [C] [L] que ce dernier était totalement libre de gratifier en lui faisant don de cette somme constitutive d’un présent d’usage et échappant en tant que tel à toute obligation de restitution par Monsieur [J] [L]
* de considérer à l’instar du premier Juge qu’à l’exception de quatre dépenses atteignant un total de 6607,08 €, toutes les autres sommes débitées du compte de Monsieur [C] [L] correspondent à des dépenses effectuées dans l’intérêt de ce dernier, sachant
° qu’il est parfaitement justifié de l’utilisation de la somme de 3132,16 €
( chèque du 4 mars 2011 établi en règlement des honoraires de l’architecte Monsieur [U] intervenu dans le cadre du sinistre incendie, puis remboursé par la Compagnie GROUPAM A ), de l’utilisation des deux sommes de 10.000 € correspondant à deux chèques datés du 7 janvier 2011, débités les 12 et 17 janvier 2011, libellés au nom de [K] [L] pour le premier et de [R] [L] pour le second et constitutifs de libéralités présumées avoir valablement été consenties par Monsieur [C] [L] au profit de ses deux petites-filles, de l’utilisation de la somme de 25.000 € correspondant à un chèque du 5 mai 2011 libellé à l’ordre de [J] [L] et constitutif d’une libéralité valablement faite à son profit par son père, de la destination des sommes de 31.000 €, de 15.300 €, de 7700 € et de 6000 € débitées toutes les quatre le 11 janvier 2011du compte de Monsieur [C] [L] avant d’être réinvesties dans l’intérêt de ce dernier sur divers comptes ouverts au nom de celui-ci ( compte de dépôt à terme, LDD, LEP et LIVRET A )
° que les Consorts [L] / [T] réclament des éclaircissements relativement à plusieurs opérations bancaires portées au débit du compte de leur père entre le mois de janvier 2011 et le mois de juin 2011 pour des sommes de 186,24 €, de 25 €, de 13 €, de 142,68 €, de 28 €, de 345,75 € et de 13 €, alors que lesdites sommes correspondant toutes à des chèques dont les bénéficiaires demeurent totalement inconnus faute de production des chèques litigieux, lesquels dans un tel contexte sont réputés avoir été établis par Monsieur [C] [L] et à son profit en sa qualité de titulaire du compte ayant conservé la capacité juridique de faire personnellement usage de ses moyens de paiement
* de décider conformément à l’analyse du premier Juge et qui n’a pas été contestée en cause d’appel par Monsieur [J] [L], que n’ont pas été effectuées dans l’intérêt de Monsieur [C] [L] les dépenses d’un montant total de 6607,08 € correspondant
° au chèque de 6590 € du 27 avril 2011 qui s’avère avoir été employé pour financer l’achat d’une moto, dépense qui en l’absence de tout élément qui soit caractéristique de la manifestation chez Monsieur [C] [L] d’une intention libérale, ne peut revêtir la qualification de libéralité à l’égard de Monsieur [J] [L]
° au chèque de 4,38 € du 25 janvier 2011 qui correspond aux frais afférents à l’envoi d’un courrier recommandé
° au paiement par carte des sommes de 2 € et de 10,70 €, opérations effectuées le 29 mars 2011au profit respectif de ' Régie HONFLEUR ' et de ' COFIROUTE ' .
Au vu de ces observations, il y a lieu :
— de chiffrer à un montant total de 9323,49 €, la somme que Monsieur [J] [L] devra rembourser à la succession de son père [C] [L] en exécution de son obligation de reddition de comptes
— de réformer en ce sens le jugement querellé .
II) Sur les demandes de rapport dirigées par les Consorts [L] / [T] à l’encontre de leur frère [J] [L] :
Aux termes de l’article 843 du Code Civil, ' tout héritie rmême ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'
1) sur le rapport des dons manuels consentis par Monsieur [C] [L] :
Les dons manuels dont Monsieur [J] [L] a été gratifié par son père [C] [L] pour une somme totale de 45.000 € ( soit la somme de 20.000 € débitée le 7 janvier 2011 du compte de ce dernier et la somme de 25.000 € correspondant à un chèque du 5 mai 2011 libellé à l’ordre de [J] [L] ) sont constituttifs de libéralités rapportables au sens de l’article 843 du Code Civil .
Monsieur [J] [L] sera donc condamné à rapporter ladite somme de 45.000 € à la succession de son père [C] [L], et le jugement critiqué complété en ce sens .
S’agissant des dons manuels consentis par Monsieur [C] [L] à ses deux petites-filles [R] et [K] [L] à hauteur de 10.000 € pour chacune, force est de reconnaître qu’ils échappent à la règle du rapport successoral dès lors que leurs bénéficiaires n’ont pas la qualité de successibles à l’égard de leur grand-père donateur .
Les Consorts [L] / [T] seront donc déboutés de leur demande de rapport telle que dirigée à l’encontre de leur frère [J] [L] à hauteur de la somme de 20.000 € en vertu des dons manuels consentis au bénéfice de ses deux filles.
2) sur le rapport des loyers correspondant à la location de la maison d’habitation de Monsieur [C] [L] :
De l’examen du dossier, il ressort :
— que suite au décès de son épouse [M] [L] survenu en janvier 2002, Monsieur [C] [L] a bénéficié de l’aide et de l’asssistance de son fils [J] [L], sachant
* que durant plusieurs mois, celui-ci est venu déjeuner tous les jours chez son fils, avant d’être hébergé par ce dernier à partir de l’été 2002 et jusqu’en décembre 2009
* qu’à compter du mois de janvier 2010, Monsieur [C] [L] a été admis à l’EHPAD de [Localité 6] où il décèdera le 29 décembre 2011
— qu’une fois libérée, la maison d’habitation de Monsieur [C] [L] a été donnée en location, sachant
* que les loyers correspondant ont été perçus par Monsieur [J] [L] pour un montant total de 48.739 €
* que pour ce dernier qui ne conteste pas avoir conservé ladite somme, les loyers qu’il s’est attribué correspondent à la juste indemnité devant lui revenir pour la prise en charge de son père à son domicile .
Au vu de ces éléments, il y a lieu :
— de considérer qu’en hébergeant son père à son domicile pendant plus de huit années, Monsieur [J] [L] a apporté à ce dernier une aide et une asssistance ayant largement excédé les exigences de la piété filiale, et pouvant justifier l’octroi en faveur de celui-ci d’une contrepartie financière sous la forme d’une donation rémunératoire non assujettie au rapport des libéralités,
— de juger non rapportables à la succession de Monsieur [C] [L], les loyers perçus par Monsieur [J] [L] pour un montant total de 48.739 €, comme étant la juste contrepartie des soins et services par lui rendus à son père, et ce indépendamment de la contestation soulevée par les Consorts [L] / [T] quant à la validité du document établi au nom de leur [C] [L], daté du 22 janvier 2011, et comportant la mention suivante ' je rajoute que j’ai donné volontairement les loyers de mamaison à mon fils [J] pour l’aider et le remercier de me garder chez lui pour m’éviter d’aller dans une maison de retraite , ce que je ne voulais pas à l’époque du décès de ma femme '
— de débouter les Consorts [L] / [T] de ce chef de demande .
3) sur le rapport dû par Monsieur [J] [L] au titre de l’occupation gratuite d’un hangar :
Les prétentions formulées de ce chef par les Consorts [L] / [T] se heurtent à plusieurs obstacles tenant au fait :
— que le bien dont s’agit a la nature de bien indivis comme dépendant de l’indivision ayant existé entre Monsieur [C] [L] et ses trois enfants [B], [J] et [D] [L], et ce depuis le décès de Madame [M] [L] ( épouse de celui-ci et mère de ses derniers ) survenu le 2 janvier 2002, de sorte que son occupation privative par l’un des coïndivisaires serait constitutif d’un avantage susceptible d’être compensé par le seul paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, et ce à l’exclusion de la soumission de cet avantage au principe du rapport successoral applicable aux seuls avantages indirects qu’un héritier a reçus du défunt relativement à un bien appartenant à ce dernier, sous réserve que cet avantage ait généré un enrichissement de l’héritier au détriment du patrimoine du de cujus
— que l’indemnité d’occupation susceptible d’être mise à la charge de Monsieur [J] [L] pour l’occupation du hangar indivis, se trouve soumise à la prescription quinquennale édictée par l’article 815-10 alinéa 2 du Code Civil, sachant
* que Monsieur [J] [L] conteste avoir bénéficié d’une jouissance privative dudit bien indivis
* qu’en tout état de cause, la première demande pouvant s’analyser en une réclamation se rapportant au versement d’une indemnité ' pour l’occupation gratuite du hangar ' a été formalisée par les Consorts [L] / [T] dans le cadre de leur assigantion en partage délivrée le 16 novembre 2018 à l’encontre de leur frère [J] [L], soit plus de cinq ans après le décès de leur père survenu le 29 décembre 2011 marquant le point de départ de ladite prescription quinquennale .
Les Consorts [L] / [T] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs prétentions ayant trait à l’occupation par leur frère [J] [L] du hangar indivis .
4) sur le rapport dû par Monsieur [J] [L] au titre de la donation du fonds de commerce de leur père [C] [L] :
Au soutien de leur demande de rapport, les Consorts [L] / [T] prétendent que leur frère [J] [L] s’est vu donner de manière dissimulée et sans contrepartie en juin 1978, le fonds artisanal de leur père .
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, d’observer que Monsieur [J] [L] exerçait comme son père [C] [L] une activité de maçonnerie- gros oeuvre, sachant que Monsieur [J] [L] reconnaît
* avoir partagé les locaux et le matériel professionnels avec son père, et ce jusqu’au départ à la retraite de ce dernier qu’il situe dans les années 1980
* avoir après la cessation de l’activité professionnelle de son père pour cause de retraite, conservé seul les locaux et le petit outillage, et procédé au renouvellement du matériel devenu obsolète
— à l’examen du dossier
* de constater l’absence de tout élément qui soit révélateur des conditions dans lesquelles Monsieur [J] [L] et son père ont pu convenir d’exercer leur activité professionnelle respective de maçon en mettant en commun certains moyens matériels ( partage des locaux et du matériel professionnel ) et qui soit justificatif des circonstances exactes dans lesquelles Monsieur [C] [L] a cessé son activité pour cause de retraite, sachant que les seuls documents probants fournis par les Consorts [L] / [T] se rapportent aux modalités d’acquisition et d’utilisation du matériel professionnel nécessaire à l’activité de maçonnerie ( échafaudage, grue, camion)
* de considérer que les éléments ainsi produits par les Consorts [L] / [T], s’ils peuvent révéler qu’il y a eu possiblement la mise en commun de certains moyens entre leur père et leur frère dans un contexte familial particulier faisant qu’il a pu y avoir une certaine confusion des patrimoines entre les intéressés, sont toutefois totalement insuffisants à démontrer que leur frère [J] [L] a bénéficié d’une situation privilégiée lui ayant permis de se substituer à leur père dans l’exercice de sa profession de maçon,et constitutive en tant que telle d’un avantage indirect d’ordre professionnel qui soit caractéristique d’une libéralité rapportable à la succession de leur père [C] [L]
* de débouter les Consorts [L] / [T] de leur demande de rapport revendiqué au titre du fonds de commerce de leur père [C] [L] :
III) Sur l’utilisation de l’indemnité d’assurance versée par la Compagnie GROUPAMA au titre de l’incendie ayant ravagé la maison familiale :
L’examen du dossier révèle :
— que c’est une somme de 136.796,03 € que la Compagnie GROUPAMA a versée à Monsieur [C] [L] à titre d’indemnité du sinistre Incendie ayant ravagé la maison familiale sise à [Localité 6], sachant que ladite somme a été versée sur le compte chèque de Monsieur [C] [L] ouvert auprès du Crédit Agricole sous le N°[XXXXXXXXXX04]
— que ladite indemnité a été affectée à concurrence de 60.000 € dans divers placements effectués au profit de Monsieur [C] [L], soit
* dans le versement d’une somme de 31.000 € sur un compte de dépôt ouvert le 11 janvier 2011 au nom de Monsieur [C] [L], sachant qu’au décès de ce dernier, ledit compte présentait un solde créditeur de 31.000 €
* dans le versement d’une somme de 6000 € sur un Livret de Développement Durable-LDD ouvert le 11 janvier 2011 au nom de Monsieur [C] [L], sachant qu’au décès de ce dernier, ledit présentait un solde créditeur de 6120,62 €
* dans le versement d’une somme de 7700 € sur un Livret d’Epargne Populaire-LEP également ouvert le 11 janvier 2011 au nom de Monsieur [C] [L], sachant qu’au décès de ce dernier, ledit livret présentait un solde créditeur de 7891,68€
* dans le versement d’une somme de 15.300 € sur un Livret A ouvert le 11 janvier 2011 au nom de Monsieur [C] [L], sachant qu’au décès de ce dernier, ledit livret présentait un solde créditeur de 3435,08 €
— que la différence de 76.796,03 € a servi à abonder le compte chèque de Monsieur [C] [L], compte
* sur lequel ont été débitées les diverses sommes dont Monsieur [C] [L] a voulu gratifier ses proches en leur consentant des dons manuels pour un total de 65.000 € ( soit 45.000 € en faveur de son fils [J] [L] et 20.000 € en faveur de ses deux petites-filles [R] et [K] [L]
* sur lequel a été prélevée une somme de 10.000 € ( opération du 17 janvier 2011) à destination d’un contrat PREDICA PREDIGE ayant la nature d’un contrat d’assurance-vie souscrit le 13 mars 1998 par Monsieur [C] [L]
* au moyen duquel ont été réglées toutes les dépenses exposées au fur et à mesure des besoins de la vie courante de Monsieur [C] [L], dont ses frais d’hébergement en EPHAD pou un montant mensuel de l’ordre de 1700 € .
Au vu de ces observations, force est de reconnaître :
— que se trouve suffisamment justifiée la manière selon laquelle a été employée l’indemnité d’assurance perçue par Monsieur [C] [L]
— que l’utilisation faite de l’indemnité d’assurance versée par la Compagnie GROUPAMA à Monsieur [C] [L] n’est nullement révélatrice d’un usage abusif par Monsieur [J] [L] de la procuration qu’il détenait sur les différents compptes de son père, de sorte
* qu’aucune obligation à restitution ne saurait être mise à la charge de Monsieur [J] [L] au titre de la perception par son père de l’indemnité d’assurance versée par la Compagnie GROUPAMA pour un montant de 136.796,03 €
* que les Consorts [L] / [T] seront déboutés de la demande de rapport successoral qu’ils présentent de ce chef .
IV) Sur les accusations de recel successoral portées par les Consorts [L] / [T] à l’encontre de leur frère [J] [L] :
A titre liminaire, il y a lieu :
— de constater que les accusations de recel successoral portées par les Consorts [L] / [T] se rapportent à la succession de leur père [C] [L] décédé le 29 décembre 2011, sachant qu’elles ont trait
* d’une part à l’utilisation faite par leur frère [J] [L] de la procuration bancaire dont il était investi, ainsi qu’à l’emploi de l’indemnité d’assurance versée à leur père par la Compagnie GROUPAMA
* et d’autre part aux différents avantages matériels ayant profité à leur frère [J] [L]
— de rappeler qu’aux termes de l’article 778 du Code Civil applicable en l’espèce s’agissant d’une succession ouverte après le 1er janvier 2007, ' l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ', sachant qu’il incombe à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de l’élément matériel et intentionnel du recel, à savoir l’existence d’un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l’égalité du partage .
Des précédentes observations formulées par la Cour après examen des prétentions des Consorts [L] / [T] opéré à la lumière des éléments du dossier, il s’évince :
— s’agissant de la procuration bancaire détenue par Monsieur [J] [L] sur les comptes de son père, que la façon selon laquelle le compte-chèque de Monsieur [C] [L] a fonctionné notamment depuis la procuration datée du 7 octobre 2010, n’est nullement révélatrice d’une utilisation frauduleuse de ladite procuration par son titulaire, sachant
* qu’à l’exception d’une période limitée, comprise entre le 7 octobre 2010 et le 7 janvier 2011, Monsieur [J] [L] a été en mesure d’expliciter la cause des nombreux débits opérés sur le compte de son père, et de justifier de leur utilisation
* qu’à l’exception des dons manuels consentis par Monsieur [C] [L] au moyen de chèques débités de son compte et de quelques opérations bancaires portées au débit de son compte pour un montant total de 9323,49 €, toutes les autres sommes débitées dudit compte ont été qualifiées de dépenses effectuées dans l’intérêt de ce dernier
— s’agissant de l’indemnité d’assurance versée par la Compagnie GROUPAMA à Monsieur [C] [L], que ladite indemnité a été employée en dehors de tout usage abusif par Monsieur [J] [L] de la procuration qu’il détenait sur les différents comptes de son père et en l’absence de toute volonté de dissimulation de la part de ce dernier
— s’agissant des dons manuels dont Monsieur [J] [L] a été gratifié par son père, que ces libéralités ont été consenties en toute transparence et par des procédés ( chèques, déclaration de don manuel ) exclusifs de toute possibilité de dissimulation
— s’agissant des autres avantages matériels dont a pu profiter Monsieur [J] [L]
( perception des loyers de la maison d’habitation de Monsieur [C] [L], occupation du hangar indivis, utilisation des locaux et du matériel professionnel nécessaire à l’activité de maçonnerie ), que lesdits avantages n’ont pas été jugés constitutifs de libéralités rapportables dont l’existence aurait été occultée par Monsieur [J] [L] à ses cohéritiers .
Au vu de ces observations, il convient :
— de retenir la carence probatoire des Consorts [L] / [T] dans la caractérisation de faits de recel susceptibles d’être imputés à leur frère [J] [L]
— de débouter les Consorts [L] / [T] de ce chef, et de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a ' jugé que [J] [L] n’a commis aucun recel et qu’il peut prétendre aux donations que feu [C] [L] lui a consenties en avancement d’hoirie, à charge de rapport , voire de réduction ' .
V) Sur la demande des Consorts [L] / [T] aux fins de restitution de deux bijoux de famille :
De la lecture d’un courrier établi le 29 mai 2017 par Monsieur [J] [L] à l’attention de son notaire Maître [W] [S] Notaire à [Localité 5], il ressort que l’intimé reconnaît expressément détenir deux bijoux ( chaîne et médaillon ) censés avoir appartenu à sa mère Madame [M] [L], et s’engager à les restituer à sa soeur ' en mains propres si elle vient devant les notaires …'.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [J] [L] à restituer les bijoux dont s’agit entre les mains du Notaire Liquidateur, afin qu’ils soient intégrés dans l’actif successoral à partager, et de compléter en ce sens le jugement contesté .
VI) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité et la nature familmiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et de rejeter l’ensemble des réclamations présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires, avec faculté de délégation au notaire de son choix, sachant qu’il incombera au notaire liquidateur d’élaborer un projet d’état liquidatif des successions des époux [C] [L] / [M] [X] qui fixe les droits patrimoniaux respectifs des parties sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision .
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par chacune des parties dans la proportion d’un tiers, et employés en frais privilégiés de partage .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [L] et Madame [D] [L] épouse [T] ( dénommés les Consorts [L] / [T] ) ;
Réforme partiellement le jugement rendu le 5 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE ;
Statuant de nouveau ,
Chiffre à un montant total de 9323,49 €, la somme que Monsieur [J] [L] devra rembourser à la succession de son père [C] [L] en exécution de son obligation de reddition de comptes ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [L] à rapporter à la succession de son père [C] [L], la somme de 45.000 € au titre des dobns manuels consentis par ce dernier à son profit ;
Condamne Monsieur [J] [L] à restituer les deux bijoux qu’il détient (chaîne et médaillon ) entre les mains du Notaire Liquidateur, afin qu’ils soient intégrés dans l’actif successoral à partager ;
Déboute les Consorts [L] / [T] du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoie les parties devant le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Corrèze,de la Creuse et de la Haute-Vienne avec faculté de délégation au notaire de son choix ;
Dit qu’une copie de la présente décision lui sera adressée ;
Dit qu’il incombera au notaire désigné en qualité de Notaire Liquidateur d’élaborer un projet d’état liquidatif des successions des époux [C] [L] / [M] [X] qui fixe les droits patrimoniaux respectifs des parties sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision ;
Dit que le notaire liquidateur :
— devra convoquer les parties dès réception de cette décision, par application de l’article 1365 alinéa 1 du Code de Procédure Civile
— devra établir un projet d’état liquidatif dans l’année de la réception de la présente décision, par application de l’article 1368 dudit code ;
Rappelle au notaire liquidateur notamment :
— qu’il lui appartient de rendre compte au Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE, ou au Juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l’établissement de ce projet
— qu’il peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, par application de l’article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Invite le notaire liquidateur à informer le Président du Tribunal précité ou le Juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l’avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par chacune des parties dans la proportion d’un tiers, et employés en frais privilégiés de partage .
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Corinne BALIAN.
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