Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 9 juin 2016, n° 15/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 9 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/02953
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 09 JUIN 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 09 Avril 2015
APPELANTS :
Monsieur AB C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me DUBOC de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU DUBOC, avocat au barreau du HAVRE
Madame O P épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me DUBOC de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU DUBOC, avocat au barreau du HAVRE
Madame AD AE AF C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me DUBOC de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU DUBOC, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur E AN AO Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me DUBOC de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU DUBOC, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉS :
Monsieur G A
né le XXX à HARFLEUR
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
Assisté de Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me K L de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me LETOUE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mars 2016 sans opposition des avocats devant Madame DELAHAYE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2016 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Juin 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Selon offres de prêt émises le 10 août 2005 par la Société Générale et acceptées le 25 août suivant, M. I Z a souscrit trois prêts destinés à financer l’acquisition d’une maison, l’un d’un montant de 64 780 € remboursable en 144 échéances de 528.67 € au taux de 2.75% l’an, l’autre de 56 420 € remboursable au taux de 2.90% l’an en 144 échéances de 136.85 € puis en 96 échéances de 658.21 € et le dernier d’un montant de 8800 € au taux 0 remboursable en 216 mensualités de 10.19 € puis de 36 mensualités de 183.33 €;
Il a souscrit séparément le 4 août précédent une assurance garantie décès invalidité auprès de la compagnie AXA en la personne de M. B agent général pour ces trois prêts lesquels mentionnaient une délégation d’assurances au profit de la Société Général;
M. I Z est décédé des suites d’un accident le 4 janvier 2010, laissant pour lui succéder, selon attestation de Maître Y notaire au Havre :
* M. E Z, son père biologique
* Mme O P, divorcée Z et épouse C, sa mère biologique
* M. AB C, son père adoptif, époux de Mme O P
* Mme AD C, sa soeur adoptive;
Après mise en oeuvre des garanties d’assurance, la Société Générale a perçu de la compagnie Axa une somme totale de 97 977 €.
Par lettre du 19 avril 2010, la Société Générale a sollicité auprès de Maître Y le remboursement, par la succession de M. I Z, de la somme de 12 059.14 € correspondant à la différence entre la somme perçue de l’assureur et le solde restant du des trois prêts s’élevant à la somme totale de 110 036.14 €.
Par actes d’huissier du 10 septembre 2012, M. et Mme C ont fait assigner la Société Générale et M. A en qualité d’agent général Axa devant le tribunal de grande instance du Havre, lequel, après action en intervention forcée sur la procédure de M. Z et de Mme AD C, a :
— déclaré irrecevables les demandes des consorts C Z, agissant en qualité d’héritiers et d’ayants droit de M. I Z, formées sur le fondement des articles 1165 et 1382 du code civil, contre la Société Générale et contre M. G A ;
— condamné in solidum M. AB C, Mme O C, M. E Z et Mme AD C à payer à la Société Générale la somme de 12 064,35 €, assortie des intérêts au taux légal à compter 16 avril 2014 jusqu’à complet paiement ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné sous la même solidarité M. AB C, Mme O C, M. E Z et Mme AD C à payer, d’une part à la Société Générale et d’autre part à M. G A, la somme de 1 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2015, les consorts C et Z ont formé appel de ce jugement;
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2015 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, les consorts W Z, soutenant la recevabilité de leur action au motif qu’ils peuvent agir sur le fondement contractuel et délictuel, dès lors qu’ils sont victimes par ricochet, qu’ils sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse du contrat souscrit par le de cujus dans la mesure où celle-ci leur cause un dommage, soutenant principalement que la Société Générale a méconnu son obligation d’information en émettant des offres de prêt qui ne coïncidaient pas et en ne mettant pas en garde son client de ce que ces garanties ne permettaient pas de couvrir la totalité des sommes empruntées, laissant ainsi croire à ce dernier qu’il était convenablement couvert, et qu’elle doit donc réparer le préjudice directement lié à l’inadéquation entre l’amortissement des prêts et l’évolution contractuelle des garanties, soutenant subsidiairement que l’agent général AXA a également manqué à son devoir de conseil en émettant des contrats de garantie le 4 août 2015 sans avoir en main les offres de prêt émises le 11 août suivant et ainsi ne pas l’avoir conseillé au mieux de ses intérêts, soutenant que la légèreté et la néligence de la Société Générale et de l’agent général AXA ont contribué à créer le dommage subi, soutenant enfin et très subsidiairement qu’ils subissent un dommage personnel de supporter le reliquat de la dette du fait de ces manquements, les autorisant à agir en leur nom propre, sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
Au visa des articles 1134 et suivants du code civil,
Au visa de l’article 1291 du code civil,
A titre principal,
— dire la Société Générale responsable du préjudice subi par les ayants droit de M. I Z, savoir M. AB C, Mme O C, M. E Z, Mme AD AE AF C,
— en conséquence, juger que le préjudice s’établit à la somme de 12.059,14€ et l’y condamner à titre de dommages et intérêts ;
— constatant la créance de la banque sur la succession de M. I Z, ordonner la compensation entre les deux sommes ;
— constater l’extinction de la créance de la Société Générale ;
A titre subsidiaire,
— dire la Société Générale et M. G A responsables in solidum du préjudice subi par les ayants droit de M. I Z ci-dessus indiqués,
— en conséquence, les condamner in solidum à verser la somme de 12.059,14€ à titre de dommages et intérêts ;
A titre très subsidiaire, au visa des articles 1165 et 1382 et suivants du code civil,
— juger que M. AB C, Mme O C, M. E Z, Mme AD AE AF C sont bien fondés à agir en leur nom personnel et sont victimes par ricochet du dommage provoqué par l’exécution fautive de la Société Générale et de M. G A ;
— en conséquence, condamner la Société Générale et de M. G A in solidum à leur verser la somme de 12.059,14€ à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— condamner la ou les partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de la SELARL Lepillier Boisseau Duboc.
Par conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2015, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Société Générale, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’en premier lieu les consorts C X ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel, qu’en effet, M. X ayant refusé l’assurance groupe qui lui a été proposée au profit d’une délégation d’assurance de la compagnie AXA, la banque n’est pas intervenue en tant qu’intermédiaire en assurances mais uniquement comme prêteur de deniers et son obligation se limitait à s’assurer que l’emprunteur avait bien souscrit une assurance et l’informer des conséquences d’un défaut d’assurance, qu’en second lieu et ainsi les appelants, qu’ils agissent en qualité d’héritiers et d’ayant- droits sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou en qualité de victimes par ricochet pour voir réparer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, sont défaillants dans l’établissement d’une faute, un manquement contractuel imputable à la banque, qu’en tout état de cause le préjudice éventuellement indemnisable ne pourrait qu’être une perte de chance de souscrire l’assurance tierce et non une réparation intégrale, et sollicitant à titre reconventionnel le paiement de la somme due au titre du solde des prêts, demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
— dire que la banque a rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles à l’égard de M. I Z
— débouter en conséquence M. AB C, Mme O C, M. E Z et Mme AD C de l’ensemble de leurs demandes
— reconventionnellement, prendre acte de la reconnaissance par les héritiers de M. I Z de la créance de la Société Générale.
— condamner in solidum M. AB C, Mme O C, M. E Z et Mme AD C à payer à la Société Générale la somme de 12.064,35 €, suivant décompte arrêté au 16 avril 2014 assortie des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement.
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné in solidum M. AB C, Mme O C, M. E Z et Mme AD C à payer à la Société Générale la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code civil
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. AB C, Mme O C, M. E Z et Mme AD C paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner in solidum M. AB C, Mme O C, M. E Z et Mme AD C aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître K L sur ses offres de droit.
Par conclusions enregistrées au greffe le 4 novembre 2015, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. A, agent général AXA, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment en premier lieu qu’ils n’ont pas qualité à agir en qualité d’ayants droit ou d’héritiers sur le fondement délictuel contre la Société Générale, en second lieu que le concluant n’a eu de lien contractuel qu’avec M. I Z et qu’il n’était donc débiteur d’aucune obligation de conseil à l’égard des consorts C et Z et ne peut se voir reprocher par eux un manquement à celle-ci, en troisième lieu qu’aucune faute n’est démontrée, M. Z exerçant la profession d’agent d’assurances ayant préféré souscrire une assurance autre que l’assurance Groupe, que les contrats d’assurance ont été établis conformément aux déclarations de M. Z, et que ni lui ni la banque n’ont attiré l’attention du concluant quant à l’éventuelle incompatibilité entre les prêts et les garanties souscrites, et qu’enfin les appelants ne démontrent aucun préjudice personnel, lequel ne peut s’analyser que comme une perte de chance, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
— en toute hypothèse, déclarer irrecevables et infondées les demandes de M. et Mme C à l’encontre de M. A et ce faisant les débouter purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— dire qu’aucune faute n’a été commise par M. A et débouter purement et simplement les consorts C de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Seligny, avocat à la cour , en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que les consorts C et X en leur qualité d’héritiers et d’ayants-droit de M. I Z ont nécessairement qualité et intérêt à agir pour contester le paiement d’une dette successorale, que les questions relatives à la nature de la faute invoquée et à celle du préjudice réparable concernent le bien fondé de leur action dont ne dépend pas sa recevabilité ;
Que dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit leur action irrecevable au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
Attendu que les consorts C et Z agissant contre la Société Générale et M. A agent général AXA, principalement en qualité d’ayants-droit de M. I Z sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement en leur nom personnel sur le fondement délictuel, s’estimant victimes par ricochet du manquement contractuel des ces derniers, il leur appartient en tout état de cause de rapporter la preuve de l’existence d’une faute commise dans l’exécution de leurs obligatiosn contractuelles envers M. I Z ;
Attendu que le banquier qui mentionne dans l’offre de prêt que celui ci sera garanti par un contrat d’assurance souscrit par l’emprunteur auprès d’un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu’il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance ;
Qu’en l’occurrence, il ressort des offres de prêt acceptées par M. I Z le 25 août 2005 et des avenants intitulés 'assurance personnelle de l’emprunteur déléguée à la Société Générale’ signés par lui le même jour, que ce dernier a fait le choix pour chacun des trois prêts souscrits de ne pas adhérer à l’assurance groupe DIT souscrite par la Société Générale auprès de la Fédération Continentale et a demandé à la Société Générale d’accepter, en substitution, la délégation en sa faveur de l’assurance personnelle souscrite auprès de la société d’assurance AXA; que la Société Générale a signé le 4 août 2005 ave M. Z et M. A, agent général AXA la cession en garantie portant sur la cession 'des garanties capital décès toutes causes ou capital invalidité permanente totale toutes causes du présent contrat’ ;
Que dès lors, la Société Générale a vérifié que les prêts étaient garantis par un contrat d’assurance souscrit par l’emprunteur auprès de la société d’assurance AXA, et a donc satisfait aux obligations d’information et de conseil qui lui incombaient en la matière ;
Attendu que les pièces produites permettent d’établir que M. A, agent général, a satisfait à son obligation d’information et de conseil ;
Qu’il résulte en effet des conditions particulières des contrats dit 'Primordial dégressif’ que chacun de ces contrats a été établi sur la base du capital emprunté et de la durée de l’emprunt de chacun des prêts, décrit l’ensemble des garanties souscrites et les bénéficiaires, mais surtout comporte un tableau intitulé 'évolution des garanties et des cotisations’ où figure notamment le capital garanti pour chaque période d’échéances ;
Que ces informations claires et précises, faites au vu des déclarations de l’assuré sur les prêts souscrits, permettaient à ce dernier de connaître précisément et ce avant qu’il signe les prêts et prenne ainsi connaissance des tableaux d’amortissement de ces derniers, le capital garanti à tel date, et très clairement l’inadéquation entre le montant du capital garanti et du capital restant du ;
Qu’il s’ensuit qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’agent général d’assurance ;
Attendu ainsi que faute d’établir une faute commise par la Société Générale ou par l’agent générale d’assurances dans leurs obligations contractuelles envers M. I Z susceptible d’ouvrir droit à réparation quelqu’en soit le fondement, les consorts C Z ne peuvent qu’être déboutés de leur demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le jugement dont appel ne fait l’objet d’aucune critique en ce qu’il a condamné les consorts C Z à payer à la Société Générale la somme de 12 064,35 €, assortie des intérêts au taux légal à compter 16 avril 2014 jusqu’à complet paiement et sera confirmé de ce chef ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, tant en première instance qu’en appel, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement en ce qui concerne les dépens de première instance ; qu’en cause d’appel les consorts C Z supporteront les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 9 avril 2015 par le tribunal de grande instance du Havre en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes des consorts C Z, agissant en qualité d’héritiers et d’ayants droit de M. I Z, formées sur le fondement des articles 1165 et 1382 du code civil, contre la Société Générale et contre M. G A ;
— condamné M. AB C, Mme O C, M. E Z et Mme AD C à payer, d’une part à la Société Générale et d’autre part à M. G A, la somme de 1 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit recevable l’action de M. AB C, Mme O C, M. E Z, Mme AD AE AF C à l’encontre de la Société Générale et de M. G A ;
Déboute M. AB C, Mme O C, M. E Z, Mme AD AE AF C de l’ensemble de leurs prétentions à l’encontre de la Société Générale et de M. G A ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. AB C, Mme O C, M. E Z, Mme AD AE AF C aux dépens d’appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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