Infirmation partielle 13 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 13 mars 2017, n° 16/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02367 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 5 juillet 2016, N° 11.15.034 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président |
|---|---|
| Parties : | Société DISPONIS, Société CETELEM, HOIST SAS, Société CA CONSUMER FINANCE - ANAP, CARSAT NORD-EST, Société NATIXIS FINANCEMENT, Société COFINOGA, Organisme BANQUE ACCORD, Société FIDEM, Société CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP, Société AXA BANQUE FINANCEMENT |
Texte intégral
XXX
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /17 du 13 mars 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02367
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de BAR LE DUC, R.G. n° 11.15.034, en date du 05 juillet 2016,
APPELANTE :
Madame C A, épouse X
née le XXX à BAR-LE-DUC (55)
XXX
comparante en personne
INTIMÉS :
Société AXA BANQUE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège XXX
(44633668091100/9001 HOLM 01/14)
Non représentée
Organisme BANQUE ACCORD, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Service surendettement – XXX
Non représenté
Société CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis ANAP-Agence 923 BDF – XXX
Non représentée
CARSAT NORD-EST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
(2270955298201 HOLM02.01.14) Non représentée
Société CETELEM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
XXX
Non représentée
Société CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX – XXX – XXX
(50320382252652763)
Non représentée
Organisme COFIDIS, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
Non représenté
Société COFINOGA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX – XXX – XXX
(30600558577692864)
Non représentée
CRCAM DE Y, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX contentieux – XXX
Non représentée
Société DISPONIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Chez Franfinance-Ucr Nancy – XXX
Non représentée
Société FIDEM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX – XXX
XXX
Non représentée
HOIST SAS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis XXX
(100P0566750… HOLM02.01.14) Non représentée
Société NATIXIS FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis Centre de relations clientèle – XXX – XXX
(44546810349001/9002 HOLM01.14)
Non représentée
L’appelante a été régulièrement convoquée par lettre simple et les intimés par lettre recommandée avec demande d’ avis de réception le 24 octobre 2016 ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 mars 2017, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, président de chambre, et par Madame PERRIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Par jugement en date du 9 juin 2015, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 31 août 2015, le tribunal d’instance de Bar Le Duc, statuant en matière de surendettement, a ouvert la procédure de rétablissement personnel de Mme C A épouse X.
Le 15 février 2016, le mandataire a déposé au greffe le bilan économique et social et adressé à chaque partie l’état des créances prévu à l’article R 334-39 du code de la consommation, par lettre recommandée avec avis de réception.
Mme A, souhaitant conserver son logement, a indiqué être en mesure de rembourser son passif par versements mensuels de 200 euros. Elle a contesté par ailleurs la créance déclarée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Y pour la somme de 1538,13 euros au titre du prêt n° 864 734 448 95, alors que l’état des créances établi par la commission le 9 janvier 2015 retenait un montant de 906,13 euros.
Par jugement en date du 5 juillet 2016, le tribunal a :
— arrêté comme suit l’état des créances :
créanciers montant des créances en euros Sa Laser Cofinoga (Médiatis) 12 027,48 Sa CDGP 7661,20 Sa Hoist France 10 941,61 Sa XXX 3251,33 Caisse de Crédit Agricole de Y 8690 Caisse de Crédit Agricole de Y 13 107,89 Caisse de Crédit Agricole de Y 906,13 Neuilly Contentieux Sa Fidem 892,43 Neuilly Contentieux Sa Fidem 7928,47 Neuilly Contentieux Sa Cetelem 5275,21 Neuilly Contentieux Axa 6013,57 Sa Disponis 5673,14 Carsat 0,00 Sa Sofinco (prêt personnel) 1413,00 Sa Sofinco (prêt personnel) 2261,00 Sa Sofinco (prêt personnel) 3974,00 Sa Sofinco (prêt personnel) 9213,00
— ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme C A épouse X
— désigné l’Union départementale des Associations Familiales de la Meuse en qualité de liquidateur avec mission dans le délai de douze mois, de vendre les biens de la débitrice à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution, procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances
— dit que le liquidateur devra déposer dans les trois mois de la liquidation des biens de la débitrice, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix
— rappelé que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ainsi que les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale
— rappelé que le jugement emporte dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant la durée de la liquidation par le liquidateur – réservé les dépens.
Le premier juge a rappelé que les éléments d’actifs sont composés d’une maison d’habitation située à XXX, actuellement en vente, d’un véhicule Renault Twingo millésime 2005, d’un livret A ouvert à la banque postale avec un solde créditeur de 20 857,89 euros au 21 octobre 2015, provenant du règlement de la succession de la mère de la débitrice et du mobilier courant sans valeur particulière.
Il a énoncé que si le mandataire conclut à la mise en place d’un plan d’apurement du passif avec effacement partiel des créances, compte tenu d’une part de l’existence d’une capacité de remboursement mensuel de 195,29 euros, d’autre part de la difficulté à vendre la maison et la détérioration de la situation financière de la débitrice que la vente engendrera, il apparaît en réalité que la situation de Mme A est irrémédiablement compromise et qu’aucune amélioration notable n’est envisageable dans la mesure où elle a fait valoir ses droits à la retraite et que ses revenus n’évolueront plus.
Suivant déclaration reçue le 3 août 2016, Mme C A épouse B a relevé appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation en ce qu’il a ordonné la vente de sa maison.
Elle a fait valoir qu’elle est en mesure de rembourser la somme de 195 euros jusqu’à la fin de sa vie mais qu’elle souhaite conserver sa maison dans laquelle elle habite depuis 1975. Elle a précisé qu’elle est âgée de 63 ans et qu’elle vit dans le village de Loisey depuis sa naissance.
A l’audience du 9 janvier 2017, Mme A a indiqué que sa maison a été évaluée à 100 000 euros, puis à 80 000 euros mais que les démarches en vue de la vendre sont demeurées vaines. Elle a proposé d’affecter au remboursement de son passif le montant de son livret A soit la somme de 20 000 euros ainsi que 195 euros mensuellement.
La Carsat Nord-Est a indiqué, par lettre du 30 novembre 2016 que sa créance a été soldée le 3 avril 2015 par règlement du notaire en charge de la succession de la mère de Mme A épouse X.
XXX, XXX, XXX, Compagnie de Gestion et de Prêts, Cofidis, Cofinoga, Crédit Agricole de Y, Disponis, Hoist et Natixis Financement, bien que régulièrement convoquées, n’ont fait valoir aucune observation.
Motifs de la décision :
Attendu suivant l’article L 332-7 du code de la consommation, recodifié L 742-10 par l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, que le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif ; que l’article R 334-39 recodifié R 742-14, précise que le bilan comprend un état des créances et le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2 recodifiés L 733-1 et suivants du code de la consommation ;
Que le juge, selon les dispositions conjuguées des articles L 332-10 et R 334-40 recodifiés L 742-24 et 25 et R 742-18, arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations ; qu’il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d’actif ; qu’à titre exceptionnel, s’il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, il établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées aux articles L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2 recodifiés L 733-1 et suivants ;
Attendu en l’espèce que le passif de Mme A a été fixé par le premier juge à la somme de 99 229,46 euros, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation ; Attendu qu’il résulte du bilan économique et social établi par l’Union départementale des allocations familiales de la Meuse en date du 10 février 2016, que le patrimoine de Mme A se compose principalement d’une maison située rue du Lotissement à Loisey-Culey et d’un terrain en nature de terrasse et de jardin, mis en vente depuis 2012 ou 2013 ; qu’il est indiqué que Mme A a signé, le 28 octobre 2014 un nouveau mandat de vente sans exclusivité au profit de l’agence Friedrich pour le prix de 80 000 euros, sans succès à ce jour ; que le mandataire indique que la vente de la maison s’avère difficile à mettre en 'uvre en raison de sa localisation et du nombre de pièces qu’elle comporte ;
Attendu que Mme A est par ailleurs titulaire d’un livret A sur lequel sont placés 20 857,89 euros provenant de la succession de sa mère ; qu’elle dispose de revenus mensuels (pensions de retraite) de 1150 euros par mois ;
Attendu, ainsi que l’indique le mandataire, que Mme A dispose d’une capacité de remboursement, faible mais réelle ; que le tribunal avait d’ailleurs retenu dans son jugement du 9 juin 2015 ordonnant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, alors que la situation n’a pas évolué depuis, que la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunération s’élevait à 173,75 euros ; que Mme A propose de régler la somme mensuelle de 195 euros ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, du fait que la vente de la maison, à supposer qu’elle aboutisse, ne couvrira pas l’ensemble des dettes et qu’elle risque d’entraîner un nouvel endettement pour l’appelante, qui se trouvera dans l’obligation de régler un loyer, qu’il convient, à titre exceptionnel, conformément à la proposition du mandataire, de dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire du patrimoine de l’appelante, laquelle affectera au remboursement du passif, la somme de 20 800 euros déposée sur son livret A et s’acquittera mensuellement pendant 8 ans, de la somme de 175 euros, la répartition s’effectuant ainsi qu’indiqué au dispositif de l’arrêt ;
Que le jugement sera donc infirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par Mme A épouse X contre le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Bar-Le-Duc statuant en matière de surendettement ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a arrêté l’état du passif à la somme de 99 229,46 euros ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ouverture de la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme C A épouse X ;
Dit que Mme A épouse X affectera au remboursement du passif la somme de 20 857,89 euros (montant du livret A) et qu’elle versera mensuellement la somme de 175 euros pendant une durée de 96 mois ;
Dit que le paiement de la somme de 20 850 euros s’effectuera comme suit, avant le 1er mai 2017 :
Créanciers montant Sa Laser Cofinoga (Médiatis) 2526,00 euros Sa CDGP 1609,00 euros Sa Hoist France 2298,00 euros Sa XXX 683,00 euros Caisse de Crédit Agricole de Y 1825,00 euros Caisse de Crédit Agricole de Y 2773,00 euros Caisse de Crédit Agricole de Y 128,00 euros Neuilly Contentieux Sa Fidem 188,00 euros Neuilly Contentieux Sa Fidem 1665,00 euros Neuilly Contentieux Sa Cetelem 1108,00 euros Neuilly Contentieux Axa 1263,00 euros Sa Disponis 1192,00 euros Carsat 0,00 Sa Sofinco (prêt personnel) 297,00 euros Sa Sofinco (prêt personnel) 475,00 euros Sa Sofinco (prêt personnel) 835,00 euros Sa Sofinco (prêt personnel) 1935,00 euros
Dit que la répartition de la somme mensuelle de 175 euros s’effectuera comme suit, le 15 de chaque mois à compter du 15 avril 2017 :
Créanciers montant du versement mensuel pendant 96 mois Sa Laser Cofinoga (Médiatis) 20,00 euros Sa CDGP 15,00 euros Sa Hoist France 18,00 euros Sa XXX 10,00 euros Caisse de Crédit Agricole de Y (3 prêts) 36,00 euros Neuilly Contentieux Sa Fidem (2 prêts) 16,00 euros Neuilly Contentieux Sa Cetelem 10,00 euros Neuilly Contentieux Axa 10,00 euros Sa Disponis 10,00 euros Carsat 0,00 Sa Sofinco (4 prêts) 30,00 euros
Dit qu’à l’issue du plan de 8 années, le solde des créances sera effacé ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et trente jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ;
Dit que Mme A est tenue d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan, de s’abstenir d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à tout nouvel emprunt ou achat, de ne pas exécuter d’actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment actes de cautionnement) ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manganèse ·
- Sociétés ·
- Gabon ·
- Contrats ·
- Etats membres ·
- Travail ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Compétence des juridictions ·
- Contredit
- Sociétés ·
- Commission ·
- Exclusivité ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Subsidiaire
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Responsable ·
- Salariée ·
- Merchandising
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Scellé ·
- L'etat ·
- Faute lourde ·
- Consorts ·
- Service public ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Conservation ·
- Juge d'instruction
- Associations ·
- Contredit ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Contrats ·
- Enseignant ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Homme ·
- Formation
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Finances ·
- Acte
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Montant ·
- Interprétation ·
- Congé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail renouvele
- Épouse ·
- Expert ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Peinture ·
- Servitudes naturelles ·
- Eau usée ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de créance ·
- Crédit agricole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Côte ·
- Subrogation ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Procédure
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Pièces ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Conforme ·
- Preuve ·
- Possession d'état
- Vrp ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.