Confirmation 9 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 9 août 2019, n° 19/12061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 27 mai 2019, N° 19/80867 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2019
(n° 484, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12061 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2019 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 19/80867
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Bernard CHEVALIER, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Denise FINSAC, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 juillet 2019, à la requête de :
DEMANDEURS :
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame D E F épouse X
[…]
[…]
SASU MOULIN DORE
[…]
[…]
représentés par Me Thu thi PHAM HUU de la SELARL PIERRE SILVE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0540
à
DEFENDEUR :
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Alexis ULCAKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : K051
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Août 2019 :
Par ordonnance rendue le 23 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment constaté la résiliation du bail commercial en vertu duquel la SASU Moulin Doré et M. et Mme X exploitent une boulangerie […] à Paris 17e et occupent le logement situé au-dessus du fonds de commerce, ordonné l’expulsion de M et Mme X ainsi que celle de tout occupant de leur chef et fixé à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation à leur charge.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 31 octobre 2017. Le pourvoi en cassation formé contre celui-ci a été rejeté par arrêt du 7 février 2019.
Par acte du 29 mars 2019, M. et Mme X ainsi la SASU Moulin Doré ont fait assigner M. Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir un délai de trois ans sur le fondement de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans son jugement rendu le 27 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a accordé aux requérants un délai pour quitter le local commercial et le logement expirant le 27 août 2019, délai subordonné au règlement de l’indemnité d’occupation.
Par déclaration en date du 17 juin 2019, M. et Mme X ainsi que la SASU Moulin Doré ont fait appel de cette décision.
Par acte du 16 juillet 2019, ils ont fait assigner M. Z devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir le sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 août 2019, ils ont fait demander oralement le bénéfice de leur assignation et exposé les motifs développés dans celle-ci, selon lesquels, d’une part, le juge de l’exécution a méconnu les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile et, d’autre part, l’expulsion aurait des conséquences manifestement excessives pour les motifs suivants : le délai qui leur a été accordé ne leur a pas permis de trouver un nouveau logement et un autre fonds à exploiter, ils remboursent un prêt de 40 000 euros qui viendra à échéance en juin 2020, ils emploient des salariés en CDI, la perte de leur fonds de commerce aurait pour eux des conséquences financières catastrophiques et ils occupent le logement avec leurs deux enfants âgés de 15 et 9 ans.
M. Z a fait reprendre oralement ses conclusions remises au greffe, au terme desquelles il demande :
à titre principal,
— dire et juger que les requérants ne justifient pas d’un appel n’encourant pas la caducité à l’encontre du jugement dont ils sollicitent la suspension de l’exécution provisoire ;
— en conséquence, renvoyer les parties en état de référé devant le Président de la Cour d’appel de Paris afin que ce dernier statue sur la caducité de l’appel interjeté ;
— surseoir à statuer dans l’attente ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les conditions cumulatives permettant de suspendre l’exécution provisoire de droit, visées par l’article 524 alinéa 6 du code de procédure civile, ne sont pas remplies ;
— en conséquence, déclarer les requérants irrecevables et mal fondés en leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Juge de l’exécution le 27 mai 2019 ;
en toute hypothèse,
— condamner les demandeurs à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La juridiction a invité les parties à s’exprimer sur l’application en l’espèce de l’article R 212-22 du code des procédures civiles d’exécution dont elle a lu les dispositions.
Motifs
Sur la demande de sursis à statuer au motif que l’appel serait caduc
M. Z expose que les requérants ne lui ont pas fait signifier leur déclaration d’appel dans le délai de dix jours prévu à l’article 905-1 du code de procédure civile, de sorte que leur appel encourt la caducité et qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que celle-ci soit prononcée par le président de la chambre saisie du recours.
Certes, en vertu de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre une décision du juge de l’exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
Et l’article 905-1 du code de procédure civile énonce que l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation à l’intimé qui n’a pas constitué avocat.
Mais la recevabilité d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’une décision de justice ne dépend que de l’existence d’un appel, peu important à ce stade que cet appel soit irrecevable ou caduc tant qu’une telle décision n’est pas prononcée.
Et M. Z ne justifie pas avoir communiqué des conclusions d’incident visant à voir déclarer l’appel en cause caduc sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile ni ne fournit d’élément précis relativement à l’instance d’appel, notamment quant au point de savoir si et quand il a constitué avocat, permettant d’accréditer son affirmation.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur le principal
Les requérants ont exposé dans leur assignation fonder leur demande sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile mais elle doit être examinée à l’aune de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose :
'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation; elle proroge
les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.'
Dans l’affaire examinée, la condition énoncée à l’article précité, alinéa 3, n’est pas satisfaite pour les motifs suivants.
Le juge de l’exécution, après avoir rappelé les termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et que, en application de ces textes, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre les droits des parties en présence, a exposé que l’expulsion était poursuivie en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 31 octobre 2017, signifié le 5 décembre 2017 et qui a été suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 9 janvier 2018.
Au vu de la situation familiale, professionnelle et financière des époux X qu’il a décrite sans en omettre aucun des aspects pertinents soulignés par les requérants dans cette instance, il leur a accordé une délai pour quitter les lieux jusqu’au 27 août 2019.
Il ne ressort pas des éléments invoqués par les requérants que cette appréciation soit erronée alors que ce délai a permis aux enfants mineurs d’achever leur année scolaire et qu’ils ont disposé ainsi, pour se reloger et trouver un autre fonds de commerce, de 18 mois depuis la signification de l’arrêt rendu le 31 octobre 2017.
La circonstance que l’expulsion au terme de ce délai pourrait avoir pour conséquence la résiliation des contrats de travail des personnes qu’ils emploient ne saurait suffire dans ce contexte à justifier d’imposer au bailleur un délai plus long.
Quant à l’argumentation selon laquelle l’expulsion pourrait aussi avoir pour conséquence la perte de leur fonds de commerce, elle ne saurait non plus constituer un motif sérieux d’infirmation du jugement rendue le 27 mai 2019 alors que leur bail commercial, en tout état de cause, est résilié en vertu d’une décision définitive.
Au vu de ces considérations, la demande des requérants doit être rejetée.
M. X, Mme X et la SASU Moulin Doré, dont le recours est rejeté, devront supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger M. Z des frais non répétibles qu’il s’est trouvé contraint d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 27 mai 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
Condamnons in solidum M. X, Mme X et la SASU Moulin Doré aux dépens et à payer à M.
Z la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Monsieur Bernard CHEVALIER, Président de chambre, assisté de Madame Denise FINSAC, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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