Infirmation partielle 12 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 mai 2017, n° 14/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 28 mai 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ALPA c/ SAS FLIGITTER PRODUCTION, SASU FLIGITTER DISTRIBUTION |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 327/2017
Copies exécutoires à
XXX
Maître SENGELEN-CHIODETTI
Maîtres CHEVALLIER-GASCHY,
RICHARD-FRICK
& HEICHELBECH
Le 12 mai 2017
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 12 mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/03243
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTE et défenderesse :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par XXX, avocats à COLMAR
plaidant : Maître VOLTOLINI, avocat à STRASBOURG
INTIMÉS :
— demandeurs :
1 – Monsieur A-B X 2 – Madame C-D E épouse X
demeurant ensemble XXX
XXX
représentés par Maître SENGELEN-CHIODETTI, avocat à COLMAR
— défenderesses :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentées par Maîtres CHEVALLIER-GASCHY, RICHARD-FRICK & HEICHELBECH, avocats à COLMAR
plaidant : Maître STACKLER, avocat à MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 7 juillet 2006, les époux X ont commandé à la société Alsa pvc alu la fabrication et la pose de fenêtres pour un prix de 17 200 euros et d’une véranda pour un prix de 15 800 euros. Ils ont réglé un acompte de 9 000 euros.
Le 23 janvier 2007, alors que les travaux étaient en cours, la société Alsa pvc alu a cédé son fonds de commerce, par branches d’activité, à plusieurs sociétés, dont la société Fligitter production pour la fabrication des menuiseries alu et pvc et la société Alsa pvc distribution pour la commercialisation et l’installation des menuiseries chez les particuliers.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux et de malfaçons, les époux X ont, d’une part, selon acte d’huissier du 12 juillet 2007, formé opposition entre les mains de la société Fligitter production au paiement du prix de vente du fonds de commerce, et, d’autre part, sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 30 août 2007, la SARL Z consulting a été désignée en qualité d’expert. Elle a établi un rapport en date du 13 juin 2008.
Une ordonnance de référé du 19 mai 2008 a autorisé les époux X à faire exécuter, par l’entreprise de leur choix et à leurs frais avancés, les travaux préconisés par l’expert.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2011, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Colmar, aux fins d’indemnisation de leur préjudice, la société Alpa (nouvelle dénomination de la société Alsa pvc alu), en présence de la société Fligitter production.
La société Fligitter distribution, venant aux droits de la société Alsa pvc distribution, est intervenue volontairement à l’instance.
La société Alpa a formé un recours en garantie contre la société Fligitter distribution et sollicité l’annulation de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée le 12 juillet 2007 par les époux X.
La société Fligitter distribution a formé une demande contre la société Alpa en paiement d’une provision.
Par jugement en date du 28 mai 2014, le tribunal a, notamment,
— déclaré recevable l’action exercée par les époux X contre la société Alpa,
— condamné la société Alpa à payer aux époux X
* la somme de 2 671,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des travaux de réfection,
* la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
— déclaré nul l’acte d’opposition à prix de vente de fonds de commerce pratiquée par les époux X suivant acte d’huissier du 12 juillet 2007, – débouté la société Alpa de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts dirigée contre les époux X,
— débouté la société Alpa de son appel en garantie et de ses demandes dirigées contre les sociétés Fligitter production et Fligitter distribution,
— débouté les sociétés Fligitter production et Fligitter distribution de leur demande reconventionnelle,
— condamné la société Alpa aux dépens et à payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* une indemnité de 2 000 euros aux époux X,
* une indemnité de 2 000 euros aux sociétés Fligitter production et Fligitter distribution.
Sur la recevabilité de l’action des époux X contre la société Alpa, le tribunal a retenu que cette dernière avait qualité pour répondre, envers les maîtres de l’ouvrage, de la mauvaise exécution des travaux, dès lors que, d’une part, elle
avait encaissé un acompte et réalisé elle-même une partie des travaux avant de céder son fonds de commerce, et que, d’autre part, cette cession n’avait pas entraîné un changement de débiteur à l’égard de époux X, qui n’en avaient pas été informés et n’y avaient pas consenti.
Sur le bien fondé des demandes des époux X à l’encontre la société Alpa, le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise judiciaire pour retenir que la société Alpa avait engagé sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, au titre notamment des malfaçons affectant la véranda, et il a alloué aux époux X la somme de 2 671,26 euros correspondant au montant de la facture des travaux de réfection produite par les demandeurs, outre 6 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.
Pour annuler l’opposition des époux X au paiement du prix de vente du fonds de commerce, le tribunal a considéré qu’à la date de cette opposition, les époux X ne disposaient pas d’une créance certaine à l’encontre du cédant.
Enfin, pour rejeter la demande des sociétés Fligitter production et Fligitter distribution à l’encontre de la société Alpa, le tribunal a relevé que cette demande s’inscrivait dans le cadre d’un litige, pendant devant une autre juridiction, opposant ces sociétés relativement à la cession du fonds de commerce, et qu’elle ne se rattachait pas par un lien suffisant aux demandes initiales des époux X.
*
La société Alpa a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 25 juin 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 24 novembre 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a annulé l’acte d’opposition des époux X au paiement du prix du fonds de commerce, et
— de déclarer irrecevable la demande des époux X à son encontre,
— subsidiairement, de déclarer cette demande mal fondée, – plus subsidiairement, d’accueillir son appel en garantie contre la société Fligitter distribution, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 15 800 euros correspondant au prix de la véranda, ou, à tout le moins, de compenser avec cette somme le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée au profit de époux X,
— d’autoriser le notaire, détenteur du prix de vente du fonds de commerce, à lui payer la somme rendue indisponible par l’opposition des époux X au paiement du prix,
— de condamner les époux X et les sociétés Fligitter production et Fligitter distribution, chacun, à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes des époux X à son encontre, la société Alpa fait valoir que ces demandes concernent la véranda, dont la fourniture et la pose faisaient partie des marchés cédés aux société Fligitter production et Alsa pvc distribution (devenue Fligitter distribution), que c’est la société Alsa pvc distribution qui a réalisé et facturé les travaux et que c’est donc elle qui doit répondre des malfaçons affectant ces travaux. Elle ajoute qu’il s’est opéré une novation par changement de débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1271, 2° (ancien) du code civil, les époux X ayant accepté, en cours d’expertise, que les travaux soient repris par la société Fligitter distribution.
Sur le fond, la société Alpa conteste l’existence des désordres allégués et l’importance du préjudice de jouissance des époux X, au motif que ceux-ci ont tardé à faire réaliser les travaux de reprise.
Au soutien de son recours en garantie contre la société Fligitter distribution, la société Alpa fait valoir que c’est cette société qui a réalisé les travaux litigieux, en mai 2007, postérieurement à la cession du fonds de commerce.
La société Alpa conclut en outre à l’irrecevabilité, à l’irrégularité et au mal fondé des appels incidents formés par les intimés.
*
Les époux X, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2015, sollicitent la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité à 6 000 euros l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Formant appel incident sur ce point, il réclament à ce titre une indemnité de 32 850 euros, outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X s’approprient les motifs de la décision frappée d’appel, ajoutant qu’en aucun cas ils n’ont consenti à un changement de débiteur, n’ayant eu comme interlocuteur que la société Alsa pvc alu, qui avait établi les devis et pris les mesures, et n’ayant appris la cession du fonds de commerce de cette société que postérieurement à l’exécution des travaux.
*
Les sociétés Fligitter distribution et Fligitter production, selon dernières conclusions du 17 novembre 2014, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle contre la société Alpa.
Formant appel incident de ce chef, elles concluent à la condamnation de la société Alpa à leur payer une somme provisionnelle de 25 000 euros, subsidiairement à ce qu’elle soit condamnée à séquestrer cette somme. Sur l’appel en garantie formé contre elles par la société Alpa, les sociétés Fligitter production et Fligitter distribution soutiennent que les désordres affectant la véranda ne leur sont pas imputables, car résultant de fautes commises par la société Alpa dans la prise des mesures et dans la réalisation des plans. Elles ajoutent n’avoir perçu aucune somme de la part des époux X.
Sur leur demande reconventionnelle, les sociétés Fligitter production et Fligitter distribution prétendent disposer d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la société Alpa, d’un montant d’au moins 25 000 euros, au titre, d’une part, du prix de vente de la véranda, soit 15 800 euros, et, d’autre part, d’un acompte à valoir sur le montant de 294 718,29 euros qu’elles réclament à la société Alpa dans le cadre d’une autre procédure pendante devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Les sociétés Fligitter production et Fligitter distribution s’opposent au déblocage au profit de la société Alpa des fonds ayant fait l’objet de l’opposition des époux X.
Elles réclament enfin à la société Alpa, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chacune une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions dont les dates ont été indiquées ci-dessus.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2016.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal de la société Alpa n’est pas contestée.
La société Alpa conclut à l’irrecevabilité des appels incidents des époux X et des société Fligitter production et Fligitter distribution.
En vertu de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
La société Alpa est donc irrecevable à contester, devant la cour, la recevabilité des appels incidents formés contre elle.
Sur les demandes des époux X contre la société Alpa
La recevabilité des demandes des époux X contre la société Alpa
La cession de fonds de commerce n’emporte pas, sauf stipulation contraire, cession de dette.
La novation de l’obligation par changement de débiteur, prévue à l’article 1271, 2°, ancien, du code civil, suppose l’accord du créancier pour substituer un nouveau débiteur à l’ancien et décharger ce dernier.
Il s’ensuit que la cession de son fonds de commerce par la société Alpa, le 23 janvier 2007, ne l’a pas déchargée des obligations qu’elle avait contractées envers les époux X suite à l’acceptation par ceux-ci des deux devis de travaux du 7 juillet 2006, faute d’accord des maîtres de l’ouvrage pour que le cessionnaire soit substitué à leur cocontractant.
En effet, les époux X n’ont pas été informés de la cession du fonds de commerce de la société Alpa, ils ne l’ont apprise qu’après l’exécution des travaux et, contrairement à ce qui est soutenu par la société Alpa, leur accord à une substitution de débiteur ne saurait être déduit du fait que, lors de l’expertise judiciaire, ils ont accepté que la société Fligitter distribution intervienne pour réparer la véranda, cette acceptation étant insuffisante à démontrer une volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage à renoncer à leurs droits envers leur cocontractant d’origine, la société Alpa. En outre, il n’est aucunement établi que les époux X aient payé le prix de la véranda à la société Fligitter.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevables les demandes des époux X à l’encontre de la société Alpa.
Le bien fondé des demandes des époux X contre la société Alpa
La responsabilité de la société Alpa
L’expert judiciaire, a relevé, d’une part que les châssis et la véranda avaient été livrés avec retard, d’autre part qu’ils étaient affectés de malfaçons, consistant, pour les châssis, en une non-étanchéité à l’air et un mauvais fonctionnement, et, pour la véranda, en la nécessité de remplacer les bavettes afin de répartir les débordements, de prévoir des éclissages et étanchéités dans les angles et de revoir les finitions, notamment les joints à la jonction du toit et des pignons.
Ces désordres caractérisent des manquements aux règles de l’art qui engagent la responsabilité contractuelle de la société Alpa envers les époux X.
Le préjudice des époux X
L’expert judiciaire a chiffré à 1 335 euros HT les travaux de remise en état des châssis et à 1 435 euros HT ceux de remise en état de la véranda, soit au total 2 770 euros HT.
Les époux X, qui ont été autorisés en référé à faire réaliser à leurs frais les travaux préconisés par l’expert, produisent une facture d’un montant de 2 532 euros HT, soit 2 671,26 euros TTC. Ils sont donc fondés à réclamer à la société Alpa le remboursement de cette somme, inférieure à l’estimation de l’expert.
S’agissant du préjudice de jouissance des époux X, ayant consisté dans l’inconfort et la perte de chaleur résultant du défaut d’étanchéité des châssis et de la véranda, durant la période de trois ans ayant précédé la réalisation des travaux de remise en état, la cour fait sienne l’appréciation du premier juge qui a estimé à 6 000 euros ce préjudice. En outre, il ne saurait être reproché aux époux X d’avoir tardé à faire réaliser les travaux de reprise, alors qu’il incombait à la société Alpa de réparer les désordres dont elle était responsable et que c’est seulement par ordonnance du 19 mai 2008 que les époux ont été autorisés à faire réaliser eux-mêmes ces travaux.
L’appel incident des époux X du chef de leur préjudice de jouissance sera donc rejeté et le jugement déféré confirmé en ses dispositions afférentes aux demandes des époux X contre la société Alpa.
Sur le recours en garantie de la société Alpa contre la société Fligitter distribution Il ressort des éléments versés aux débats que la société Alsa pvc alu a exécuté l’intégralité du marché concernant les châssis, qu’elle a facturés et dont elle a perçu le prix (17 200 euros).
S’agissant de la véranda, la société Alsa a pris les mesures et établi les plans. Le soubassement en maçonnerie a été réalisé en septembre 2006 par les maîtres de l’ouvrage et la véranda a été livrée et posée par la société Fligitter distribution en mai 2007.
Le recours de la société Alpa en garantie contre la société Fligitter distribution pose donc la question de savoir à laquelle des deux sociétés doivent être imputées les malfaçons constatées par l’expert.
Celui-ci indique que la prise de mesures et les plans étaient incomplets, ce qui relevait de la responsabilité de la société Alsa pvc alu, mais il a aussi relevé des défauts d’exécution engageant la responsabilité de la société Alsa distribution, et il a conclu que les torts étaient partagés.
En considération de ces éléments, il convient de d’opérer un partage de responsabilité par moitié entre les sociétés Alpa et Fligitter distribution, et donc de faire droit à hauteur de moitié au recours de la première en garantie contre la seconde.
Le jugement déféré, qui a rejeté ce recours, sera réformé en ce sens.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la société Fligitter distribution à payer à la société Alpa la somme de 15 800 euros au titre du prix de la véranda, en l’absence de preuve de ce que le prix ait été payé par les époux X à la société Fligitter distribution.
Enfin, la résistance des sociétés Fligitter production et Fligitter distribution aux prétentions formées contre elles par la société Alpa étant jugées partiellement fondées, la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par la société Alpa doit être rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée par les époux X
Le tribunal a énoncé à bon droit qu’un créancier ne peut former opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de son débiteur, en vertu de l’article L. 141-14 du code de commerce, que s’il dispose d’une créance certaine, et non pas éventuelle.
Or, en l’espèce, à la date de l’opposition pratiquée le 12 juillet 2007, les époux X n’étaient titulaires d’aucune créance certaine à l’encontre de la société Alsa pvc alu, dont ils étaient, au contraire, débiteurs, à hauteur du prix de la véranda, soit 15 800 euros, impayé.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé l’opposition litigieuse.
Pour autant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Alpa tendant à ce que le notaire se libère entre ses mains de la somme que l’opposition avait rendue indisponible.
En effet, l’opposition n’a pas été pratiquée entre les mains de Me Muller, notaire, mais entre les mains de la société Fligitter production, acquéreur d’une partie du fonds de commerce. De plus, on ignore si d’autres oppositions ou saisies ont été pratiquées sur le prix de vente du fonds et si celui-ci est en l’état disponible.
Enfin, le caractère abusif de l’opposition pratiquée par les époux X sur le prix de vente du fonds de commerce de la société Alsa pvc alu n’étant pas démontré, c’est avec raison que le premier juge a rejeté la demande de la société Alpa en dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande de provision des sociétés Fligitter production et Fligitter distribution contre la société Alpa
Les sociétés Fligitter production et Fligitter distribution ne justifient d’aucune créance non sérieusement contestable à l’encontre de la société Alpa, en lien avec les demandes formée initialement par les époux X et reconventionnellement contre ceux-ci.
En effet, dans le cadre du présent litige, la société Fligitter distribution n’est pas créancière, mais débitrice de la société Alpa, au titre du recours en garantie formée contre la première par la seconde, accueilli à hauteur de moitié par la cour.
Par ailleurs, ces sociétés sont en litige à propos de la vente de fonds de commerce intervenues entre elles et il ne peut être préjugé de l’issue de ce litige, pendant devant une autre juridiction.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de provision des sociétés Fligitter distribution et Fligitter production.
La demande subsidiaire de la société Fligitter production tendant à ce que la somme de 25 000 euros soit séquestrée sera pour les mêmes raisons rejetée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dispositions du jugement déféré afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile méritent confirmation, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros prononcée contre la société Alpa en faveur des sociétés Fligitter production et Fligitter distribution, qu’il y a lieu de rejeter compte tenu du partage de responsabilité retenu par la cour.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des dépens et des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel. Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
DÉCLARE la société Alpa irrecevable à contester la recevabilité des appels incidents ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Colmar, sauf en ce qu’il a
— débouté la société Alpa de son appel en garantie contre les sociétés Fligitter production et Fligitter distribution,
— condamné la société Alpa à payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) aux sociétés Fligitter production et Fligitter distribution ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
CONDAMNE la société Fligitter distribution à garantir la société Alpa, à proportion de moitié, de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens prononcées contre la société Alpa en faveur des époux X ;
REJETTE la demande de la société Alpa contre les sociétés Fligitter production et Fligitter distribution formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement déféré,
REJETTE les demandes de la société Alpa en paiement de la somme de 15 800 € (quinze mille huits cents euros) par la société Fligitter distribution ou tendant à la compensation de cette somme avec les condamnations prononcées contre la société Alpa en faveur des époux X ;
REJETTE la demande de la société Alpa tendant à ce que Me Muller soit autorisé à lui payer la somme rendue indisponible par l’opposition du 12 juillet 2007 ;
REJETTE la demande des sociétés Fligitter production et Fligitter distribution tendant à ce que la somme de 25 000 € (vingt cinq mille euros) soit séquestrée ;
REJETTE toutes les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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