Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 mai 2021, n° 19/03295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03295 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NA/DD
Numéro 21/02028
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 18/05/2021
Dossier : N° RG 19/03295 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HMPM
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Mars 2021, devant :
Madame D, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile
assistées de Madame B, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur X Y
né le […] à TARBES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Maître DABADIE, de l’AARPI AXAVOCAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 AOUT 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 17/01501
EXPOSE DU LITIGE
M. Y a adhéré, le 8 juin1990, à un contrat collectif d’assurance sur la vie dénommé Tercap, souscrit par la Société Générale auprès de la société Sogécap.
Ce contrat a été souscrit pour une durée de huit années, prorogeable par tacite reconduction annuelle.
Lors de son adhésion M. Y a procédé au versement d’une somme de 7.000 francs, qu’il a placée sur le support financier 'Tercap Obligations', et programmé un versement mensuel de 500 francs.
La notice d’information qui lui a été remise le jour de l’adhésion prévoit que ce contrat bénéficie d’un taux de rémunération minimum de 4,50 % l’an.
Par la suite M. Y a alimenté le contrat par trois autres versements répartis sur le support
obligations :
— le 2 juillet 2014 pour un montant de 50.000 euros,
— le 16 juillet 2014 pour un montant de 150.000 euros,
— le 27 août 2014 pour un montant de 50.000 euros.
Invoquant le non-respect par l’assureur, à compter du 1er janvier 2016, de son engagement de maintenir ce taux d’intérêt minimum, M. Y a, par acte du 24 juillet 2017, assigné la SA Sogécap devant le tribunal de grande instance de Pau.
Par jugement contradictoire du 23 août 2019, le tribunal a :
— Dit que le contrat d’assurance vie souscrit par M. Y auprès de la SA Sogécap le 8 juin 1990 bénéficie toujours d’un taux minimum de 4,5 % ;
— Condamné la SA Sogécap à verser à M. Y les intérêts dus au titre des années 2016 à 2018 en appliquant le taux minimum de 4,5 % tant sur les encours que sur les versements et ce, sur la base d’un décompte que l’assureur devra lui communiquer ;
— Débouté M. Y de sa demande de dommages intérêts ;
— Condamné la SA Sogécap à verser à M. Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SA Sogécap a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2019 visant expressément l’ensemble des chefs de décision.
La SA Sogécap demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 19 mai 2020, au visa des articles L140-4, A132-1, A132-2, A132-10 du code des assurances, de :
Dire et juger la société Sogécap recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il dit que le contrat d’assurance vie souscrit par M. X Y bénéficie toujours d’un taux minimum de 4,5 %, tant sur les encours que sur les versements,
Débouter M. X Y de sa demande de rémunération des placements au taux de 4,5 % l’an rémunérés journalièrement,
Débouter M. X Y de sa demande en paiement au titre des intérêts non servis,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il déboute M. X Y de sa demande de dommages-intérêts,
Condamner M. X Y au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
M. Y demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 4 février 2021, de :
Déclarer irrecevable et mal fondée la société Sogécap en son appel et en ses moyens et demandes nouveaux,
A tout le moins, déclarer prescrits ses moyens de défense,
L’en débouter,
Confirmer la décision entrepris en ce qu’elle :
' dit et juge que le taux d’intérêt minimum garanti à M. Y est de 4,5 % l’an,
' condamne la SA Sogécap à rémunérer l’ensemble des placements de M. Y au taux de 4,5 % l’an rémunérés journalièrement,
La réformer pour le surplus, et faisant droit à l’appel incident,
Condamner la SA Sogécap à payer à M. Y la somme de 72.353,87 euros au titre des intérêts non servis,
Condamner la SA Sogécap à payer à M. Y la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral subi,
Condamner la SA Sogécap à payer à M. Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA Sogécap aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 17 février 2021.
MOTIFS
La SA Sogécap, appelante, rappelle que des arrêtés des 28 mars et 23 octobre 1995 interdisent la pratique antérieure des engagements de taux viagers sur les nouveaux contrats d’assurance et les nouveaux versements effectués à compter de leur entrée en vigueur, soit le 1er janvier1996.
Elle soutient que le taux de 4,5 % n’est plus applicable en suite d’un avenant à effet du 1er janvier 2005, adoptant le taux minimum garanti annuel, et que ce n’est qu’à titre purement commercial que l’intérêt au taux de 4,5 % a continué à être servi à M. Y jusqu’en 2015.
Si la modification des stipulations contractuelles d’un contrat d’assurance de groupe intervient par accord entre l’assureur et le souscripteur du contrat, l’article L.141-4 du code des assurances, reprenant les dispositions de l’ancien article L140-4, précise que les adhérents sont alors informés des modifications apportées à leurs droits et obligations, au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.
Sur le document intitulé 'Tercap, Avenant n°2 à votre note d’information', est portée une mention manuscrite ainsi libellée : 'lettre d’information collective reçue en 2004". Cette seule mention manuscrite ne suffit pas à établir une information régulière de M. Y des modifications apportées à ses droits, alors que dans le même temps :
— la SA Sogécap a indiqué à M. Y, par courrier du 8 juillet 2005, avoir 'le plaisir de vous informer que les conditions contractuelles initiales de votre contrat Tercap sont bien maintenues', en
réponse à une lettre de M. Y lui demandant de l’assurer que le taux de rémunération ne sera jamais inférieur à 4,5 % pour les versements à venir,
— M. Y a été régulièrement informé, par les relevés de situations qui lui ont été adressés de 2007 à 2009, que 'le taux minimum garanti est de 4,50 % actuellement sur vos nouveaux versements, hors participation aux résultats',
— la SA Sogécap rappelait à M. Y, par lettre du 3 mars 2010, que 'le taux minimum garanti au titre de cette adhésion est de 4,50 % et non de 3,50 % comme indiqué sur le relevé,
— la SA Sogécap évoquait encore, dans un courrier du 19 avril 2012, 'd’importants versements qui je vous le rappelle ont fait l’objet d’un taux viager de rendement de 4,5 %',
— la SA Sogécap l’a encore assuré, par courrier du 23 juillet 2014, après les versements complémentaires qu’il avait effectués les 2 et 16 juillet 2014, du maintien d’un taux de rémunération de 4,50 % pour ces nouveaux versements, en ces termes 'Je vous confirme que vos deux versements bénéficient bien du taux de rémunération de 4,50 %, comme vous pourrez le constater lors de l’envoi de votre prochain relevé annuel de situation'.
A défaut d’avoir utilement informé M. Y de ce que la rémunération consentie, au taux minimum garanti initial, l’avait été 'à titre commercial’ et était susceptible d’être révisée chaque année, la SA Sogécap ne peut se prévaloir de l’avenant qu’elle invoque.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que l’ensemble des versements bénéficient toujours d’un taux minimum de 4,5 %. La cour précise qu’il s’agit des versements d’ores et déjà effectués ou programmés à la date où le jugement a été rendu.
Le décompte produit par la SA Sogécap dans ses conclusions, non contesté par M. Y, fait apparaître que l’assureur a d’ores et déjà servi, pour les années 2015 à 2019, une rémunération de 4,5 % l’an sur l’ensemble des versements effectués, correspondant au cumul des intérêts et d’une participation bénéficiaire. Le relevé de situation pour l’année 2020 produit par M. Y établit que de même, en 2020, l’ensemble des versements a bénéficié d’une rémunération au taux de 4,5 % l’an.
M. Y ne saurait par ailleurs prétendre, en sus de cette rémunération au taux de 4,5 %, au paiement d’une participation aux bénéfices, dont il ne démontre pas qu’elle serait due, en plus du taux minimal garanti : M. Y n’établit en effet nullement que le taux de rendement effectif du contrat soit supérieur à la rémunération servie au taux de 4,5 %. La demande de M. Y en paiement de la somme de 72.353,87 euros au titre d’intérêts non servis, correspondant en fait au cumul de la rémunération déjà servie de 2014 à 2020 sous l’appellation 'participation aux bénéfices’ de sorte que la rémunération globale atteigne 4,5 %, doit donc être rejetée.
Le jugement est enfin confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. Y, qui ne justifie pas du préjudice qu’il invoque.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La SA Sogécap devra verser à M. Y une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 août 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Précise que seuls les versements effectués ou programmés avant le 23 août 2019 bénéficient d’une rémunération minimale de 4,5 % l’an,
Rejette la demande en paiement de la somme de 72.353,87 euros au titre d’intérêts non servis,
Dit que la SA Sogécap doit payer à M. Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que la SA Sogécap doit supporter les dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme D, Président, et par Mme B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B C D
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