Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2020, 19-80.541, Inédit
CA Paris 12 décembre 2018
>
CASS
Cassation 22 janvier 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel de la partie civile

    La cour a estimé que l'appel de la partie civile ne pouvait pas porter sur l'action publique, ce qui rendait l'appel irrecevable.

  • Rejeté
    Caractère de la faute civile

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas correctement caractérisé la faute civile en se basant sur des faits qui n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-15-2 du code pénal.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par Mme N... Q... contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'avait condamnée civilement pour abus de faiblesse. La partie civile, venant aux droits de M. T... H..., reprochait à Mme Q..., aide-ménagère, d'avoir profité de la vulnérabilité de la victime pour percevoir des sommes indues.

Dans son premier moyen, le demandeur invoquait la violation des articles 497 et 593 du code de procédure pénale, arguant que l'appel de la partie civile ne pouvait porter que sur ses intérêts civils et que la cour d'appel avait excédé son pouvoir en réformant le jugement sur l'action publique. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, rappelant que le dommage réparable doit résulter d'une faute démontrée dans les limites de la poursuite.

Dans son second moyen, le demandeur soutenait que la cour d'appel n'avait pas caractérisé les éléments d'une faute civile à partir des faits de la poursuite, se bornant à relever la perception de paiements indus. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, estimant que la cour d'appel avait retenu une faute civile sans s'expliquer sur le caractère gravement préjudiciable des dépenses et en se fondant sur des faits qui n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-15-2 du code pénal. L'arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant une autre cour d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La responsabilité civile des personnes morales après relaxe définitive sur l'action publique : faut-il identifier leurs organes ou représentants ?Accès limité
Laurent Saenko · Gazette du Palais · 15 octobre 2024

2Relaxe du chef d'abus de faiblesse et stricte appréciation de la faute civileAccès limité
Agnès Cerf-hollender · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1 mars 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 janv. 2020, n° 19-80.541
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-80.541
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2018
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041482124
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02986
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2020, 19-80.541, Inédit