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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 16 janv. 2020, n° 19/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01140 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 19/01140 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDU4W
Ordonnance n° 2020/M13
SARL CO APTE GROUPE SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée et assistée de Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. D-F X
Représenté et assisté de Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 janvier 2020
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2019, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2020, après prorogation du délibéré, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D-F X a été cogérant associé de la SARL Co Apte Groupe Santé désigné à ces fonctions par l’assemblée générale du 21 septembre 2015, jusqu’à sa révocation lors de l’assemblée générale du 14 septembre 2017.
Estimant sa révocation brutale et vexatoire, Monsieur D-F X a assigné la SARL Co Apte Groupe Santé, Monsieur Y Z, gérant et associé, et Monsieur A B, associé de la société, en paiement de dommages et intérêts, et en désignation d’un administrateur provisoire.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré valable l’assemblée générale du 14 septembre 2017,
— dit et jugé que la révocation de Monsieur D-F X a été décidée pour un juste motif,
— dit et jugé que la révocation de Monsieur D-F X a été vexatoire,
en conséquence,
— condamné la société Co Apte Groupe Santé SARL à payer à Monsieur D-E la somme de 36'000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur D-F X de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et de publication du présent jugement,
conformément dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la société Co Apte Groupe Santé SARL aux dépens toutes taxe comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile,
conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La SARL Co Apte Groupe Santé a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 janvier 2019.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2019, le premier président a écarté la demande de la SARL Co Apte Groupe Santé tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 décembre 2018, a écarté les demandes des parties faites en application de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions d’incident du 7 mai 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur D-F X demande :
« Vu les articles 564 et suivants du CPC,
vu l’article 526 du CPC,
Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamnation de Monsieur X d’avoir à rembourser à la société Co Apte la somme de 36'824,56 euros au titre de son compte-courant et d’avoir à verser à la société Co 20'000 € à titre de dommages et intérêts.
Ordonner la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro 19/01140 faute pour l’appelant d’avoir exécuté les condamnations prononcées en première instance.
Condamner la société Co Apte à payer à Monsieur X une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. »
Au final ces dernières conclusions du 6 novembre 2019, après modification de ses conclusions au fond par la SARL Co Apte Groupe Santé , Monsieur X C une partie de ses prétentions et demande :
« Vu les articles 564 et suivants du CPC,
vu l’article 526 du CPC,
Ordonner la radiation de l’instance enrôlée sous le numéro 19/01140 faute pour l’appelant d’avoir
exécuté les condamnations prononcées en première instance au bénéfice de l’exécution provisoire.
Condamner la société Co Apte à payer à Monsieur X une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. »
Par conclusions du 5 novembre 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Co Apte Groupe Santé demande :
« Vu le jugement du 19 décembre 2018,
vu les pièces communiquées,
Dire et juger recevable l’action de la requérante.
Rejeter la demande de radiation de Monsieur X.
Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires. »
MOTIFS
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans son ordonnance du 5 avril 2019, le premier président a retenu que les éléments remis par la SARL Co Apte Groupe Santé étaient insuffisants à démontrer que l’exécution de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives en se référant au bilan 2017 et à celui incomplet de 2018. Ces deux pièces ne sont pas produites dans la présente instance.
Les relevés de compte produits et les courriers de la Société Marseillaise de Crédit sont anciens comme étant datés de 2018 et janvier 2019, et donc sans effet pour la solution du présent litige.
Aussi la SARL Co Apte Groupe Santé échoue-t-elle à démontrer qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et que cette exécution serait de nature à entraîner l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, elle évoque l’existence d’autre procédure concernant des faits de détournement de clientèle et le compte courant d’associé négatif de Monsieur X dans les comptes de la société, laissant entendre qu’il pourrait y avoir compensation.
Cependant Monsieur X conteste très fermement ces faits, qui pour l’instant, ne sont pas établis, des procédures étant pendantes devant le tribunal de commerce de Marseille.
Dès lors, la SARL Co Apte Groupe Santé ne justifie pas que cette exécution en la privant d’une compensation, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera ordonné la radiation de l’instance jusqu’à la justification de l’exécution de la décision attaquée.
La décision de radiation étant une mesure d’administration judiciaire, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Co Apte Groupe Santé qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’affaire 19/1140 du rôle des affaires en cours,
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf s’il est constatée la péremption,
Déboutons les parties de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Co Apte Groupe Santé aux entiers dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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