Confirmation 13 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 13 sept. 2021, n° 19/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 458/21
Copie exécutoire à
— Me Anne CROVISIER
— Me Guillaume HARTER
Le 13.09.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Septembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02902 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDZ3
Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE
APPELANTE :
SAS GANTER SIREG
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL CREATI’V TP
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société GANTER SIREG qui emploie une trentaine de salariés est une société spécialisée dans la mise en place de réseaux secs notamment réseaux électriques et fait partie du groupe TELLOS composé de 7 entreprises dont M. O-P F était le Président.
Sa demande de rupture conventionnelle du 10 décembre 2016 a été acceptée par le groupe.
Mme I J, assistante de direction, a sollicité une rupture amiable de son contrat de travail le 07 novembre 2016.
Messieurs X, Y, K F, Z, A, L M, B, C et D ont également démissionné de leur poste.
La société CREATI’V a été créée en novembre 2016 et enregistrée le 16 décembre 2016 avec pour gérant M. E et pour siège social MOUTBOUTON.
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Président du Tribunal de grande instance a désigné Me GUEDJ, huissier de justice, afin de se rendre au siège social de la société CREATI’V TP et se voir remettre le registre du personnel et les documents contractuels sollicités.
Selon procès-verbal du 06 novembre 2017, Me GUEDJ a constaté le refus des gérants de communiquer les documents souhaités suivi de près d’un courrier du conseil de la société CREATI’V TP du 08 novembre 2017 fournissant plusieurs documents.
Ayant constaté que plusieurs marchés ont été refusés ou sont restés sans suite, concomitamment au départ massif de ses salariés, la SAS GANTER SIREG a décidé d’assigner en justice la société CREATI’V TP.
Par acte introductif d’instance du 30 janvier 2018, la SAS GANTER SIREG a fait assigner la
société CREATI’V TP sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1240 nouveaux et suivants du Code civil devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de MULHOUSE en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice, pour actes de concurrence déloyale à son encontre.
La société CREATI’V TP a déposé une requête en incident devant le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MULHOUSE le 23 mai 2018 en vue de voir la SAS GANTER SIREG enjointe de produire plusieurs pièces et ce, sous astreinte.
Par ordonnance du 07 janvier 2019, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a rejeté la demande de jonction de l’incident au fond formulée par la SAS GANTER SIREG comme irrecevable, le juge de la mise en état étant seul compétent jusqu’à son dessaisissement, a débouté la SARL CREATI’V TP de sa demande de production de pièces, a débouté la SARL CREATI’V TP du surplus de ses demandes, a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état, a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par un jugement du 27 mai 2019, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a débouté avant-dire droit la société CREATI’V TP de sa demande de réouverture des débats et de rabat de l’ordonnance de clôture, a écarté les nouvelles pièces produites, a dit que le Tribunal s’en rapporte aux dernières conclusions de la société CREATI’V TP en date du 14 février 2019, a constaté que la société CREATI’V TP n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société GANTER SIREG, que ce soit au titre d’un débauchage massif de son personnel ou d’une captation de ses marchés, a débouté en conséquence la société GANTER SIREG de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la société GANTER SIREG à payer à la société CREATI’V TP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, a condamné la société GANTER SIREG aux entiers dépens, a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration faite au greffe le 19 juin 2019, la société GANTER SIREG a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 12 juillet 2019, la société CREATI’V TP s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 04 septembre 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société GANTER SIREG demande d’infirmer le jugement du 27 mai 2019 en toutes ses dispositions, dire et juger que la société CREATI’V TP a commis des actes de concurrence déloyale, en conséquence, condamner la société CREATI’ V TP à lui verser le montant de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale à son encontre, ledit montant étant augmenté des intérêts, de condamner la société CREATI’V TP au versement d’un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner l’intimée aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société GANTER SIREG affirme, sur la débauche massive de personnel, que plusieurs salariés ont été débauchés par la société CREATI’V TP à savoir, Messieurs F, M. Y, M. Z, M. A, M. C, que M. O-P F a organisé son départ dans le seul but d’ouvrir une société concurrence trois jours plus tard, qu’il est étrange que ces salariés aient démissionné prétendument pour constituer des entreprises personnelles, que presque immédiatement après le départ de M. L M, la société s’est retrouvée directement en concurrence avec la société CREATI’V TP dont le dossier aura été préparé par ledit chargé d’affaires, qu’en invitant les démissionnaires à constituer des entreprises personnelles, la société CREATI’V TP évite les
déclarations et affiliations de salariés auprès d’organismes sociaux, n’en règle pas les charges et prétend n’avoir embauché que 5 salariés alors qu’au moins 8 anciens salariés la société GANTER SIREG y travaillent de manière officielle ou officieuse.
Sur la simultanéité des départs concertés, la société GANTER SIREG fait valoir, que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la simultanéité des départs concertés de plusieurs salariés constitue un acte de concurrence déloyale, qu’en l’espèce c’est une dizaine de salariés sur 30 qui ont quitté la société GANTER SIREG, que les salariés démissionnaires étaient en pose depuis un certain temps et à aucun moment ils n’ont manifesté la moindre insatisfaction.
Sur la perte de chance de conclure de nouveaux contrats, la société GANTER SIREG soutient, que M. L M l’a dénigrée arguant notamment qu’elle n’était plus capable de répondre sérieusement à des appels d’offres dans la mesure où la structure était désorganisée ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.
Sur la désorganisation de la société, la société GANTER SIREG affirme, que ces actes ont profondément désorganisé pendant plusieurs mois la société dans l’attente de pouvoir recruter, que les fautes de la société CREATI’V TP sont constitutives d’un préjudice, que la société subie une perte de marchés, une perte de chiffre d’affaires et un préjudice quant à son image.
Par ses dernières conclusions du 04 décembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société CREATI’V TP demande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société GANTER SIREG à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société GANTER SIREG en tous les frais et dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société CREATI’V TP affirme, sur les conditions du départ de M. F, que ce n’est pas M. F qui a créé la société CREATI’V TP mais M. E en novembre 2016, que M. F n’a pas quitté l’entreprise car il souhaitait créer une société concurrence mais parce qu’il s’est aperçu que les comptes de la société GANTER SIREG n’étaient pas déposés, que selon les termes de la rupture conventionnelle, la société GANTER SIREG l’a libéré de la clause de non-concurrence.
Sur le débauchage massif, la société CREATI’V TP soutient que selon la Cour de cassation, la simple embauche d’anciens salariés d’une entreprise concurrente dans des conditions régulières n’est pas constitutif d’un acte fautif et n’est donc pas un acte de concurrence déloyale, que la société GANTER SIREG n’apporte aucune preuve d’acte ou manoeuvre de débauchage, que la société CREATI’V TP était parfaitement en droit d’embaucher des anciens salariés de la société GANTER SIREG, que selon la Cour de cassation, l’embauche massive de personnel ne saurait être fautive lorsque l’ancien employeur est à l’origine du départ de salariés et donc responsable de la désorganisation, que dans le secteur des travaux publics, il y a un important turn-over qui ne saurait être imputé à la société CREATI’V TP, que les 5 salariés embauchés par la société CREATI’V TP ont respecté leur préavis et ont également été libéré de leur clause de non-concurrence, que 3 autres salariés ont quitté la société GANTER SIREG pour créer leur propre entreprise sans lien avec la société CREATI’V TP.
Sur la déstabilisation alléguée par la société GANTER SIREG, la société CREATI’V TP fait valoir que la société GANTER SIREG ne démontre aucun comportement fautif de la société CREATI’V TP de sorte qu’elle ne saurait obtenir une quelconque indemnisation d’un préjudice allégué, la société GANTER SIREG ne rapporte pas la preuve de marchés que la société CREATI’V TP aurait récupérés à son détriment, que la société GANTER SIREG ne
démontre pas que la baisse du nombre de devis pour l’année 2017 serait liée à des actes de concurrence déloyale de la société CREATI’V TP.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2021 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS GANTER SIREG affirme que plusieurs de ses salariés ont été débauchés par la société CREATI’V TP à savoir, Messieurs F, M. Y, M. Z, M. A, M. C, Madame I J et que M. O-P F a organisé son départ dans le seul but d’ouvrir une société concurrence trois jours plus tard.
Le départ de ces salariés n’est pas contesté.
La SAS GANTER SIREG soutient que ce débauchage massif est constitutif d’actes de concurrence déloyale.
Le recrutement massif de salariés par une entreprise concurrente constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu’il entraîne une désorganisation de cette entreprise.
L’entreprise victime de débauchage doit prouver concrètement que ce débauchage a entraîné sa désorganisation et cette désorganisation ne résulte pas nécessairement du débauchage et de l’embauche concomitante.
Il convient tout d’abord de relever que la SARL CREATI’V TP a été créée le 16 Décembre 2016 et que son gérant n’était pas, à ce moment, Monsieur F O-P, mais Monsieur E, étant précisé que le contrat de Monsieur F avec la société appelante prenait fin le 31 Janvier 2017, suivant les termes de la convention de rupture conventionnelle de contrat intervenue entre les parties.
Par cette convention, Monsieur F O-P était aussi libéré de toute clause de non concurrence.
Monsieur F N co-gérant de la société intimée au mois d’Août 2017.
Cinq salariés ont été employés par la SARL CREATI’V TP, les autres salariés qui ont démissionné ont créé leur entreprise ce que ne conteste pas la partie appelante, telle que cela résulte de la lecture de la page 6 de ses dernières écritures.
La société appelante a versé aux débats les contrats de travail liant Monsieur F K, Monsieur Y, Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur H à la SARL CREATI’V TP.
Monsieur O-P F explique qu’il a souhaité quitter la société appelante alors qu’il était président salarié de cette société car elle n’avait pas déposé ses comptes annuels pour l’année 2015 et car la société avait reçu des rappels de l’URSSAF pour non-paiement des cotisations, ce qu’il justifie par la production des pièces déposées en annexe 3 et 4.
Monsieur F affirme qu’il craignait de voir sa responsabilité engagée en raison de ces manquements.
Les motifs donnés par Monsieur O-P F pour quitter la SAS GANTER SIREG sont objectifs et aucun élément du dossier n’établit l’existence de pourparlers qui seraient intervenus entre Monsieur E et Monsieur F O-P pour créer une entreprise concurrente à la société appelante, alors que celui-ci était toujours employé auprès de la SAS GANTER SIREG et la simple mention dans son courrier de demande de rupture amiable selon laquelle il souhaitait 'mettre terme à son CDI pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels’ n’est pas à elle seule suffisante pour établir que Monsieur O-P F avait pour projet de créer avec Monsieur E une société concurrente à la SAS GANTER SIREG susceptible de lui causer un préjudice par des actes déloyaux.
La SAS GANTER SIREG soutient l’existence d’un débauchage massif alors que parmi les salariés qui ont donné leur démission seulement 5 salariés sur les 30 employés par la SAS GANTER SIREG ont quitté l’entreprise et ont été embauchés par la société intimée.
La SAS GANTER SIREG ayant engagé son action en concurrence déloyale à l’encontre seulement de la SARL CREATI’V TP, la Cour ne peut que prendre en compte les salariés embauchés par la société intimée.
Ces départs ne peuvent être considérés comme constituant un débauchage massif.
Monsieur Y a été engagé en qualité de maçon, Monsieur K F et Monsieur Z en qualité de chefs d’équipe, Monsieur A en qualité de terrassier et Monsieur H en qualité d’électricien.
La SAS GANTER SIREG ne rapporte pas la preuve que l’embauche de ces cinq salariés a été réalisée dans des conditions irrégulières et que la SARL CREATI’V TP a commis des actes positifs de débauchage.
Les autres salariés qui ont quitté conventionnellement la SAS GANTER SIREG ont créé leur propre entreprise et n’ont pas été appelés dans la cause.
La SAS GANTER SIREG soutient que ces départs ont entraîné pour elle une désorganisation, et que notamment, des marchés ont été perdus avec des communes.
S’agissant des marchés intervenus avec des communes, il ne peut s’agir que de marchés publics, soumis à un avis d’appel public à la concurrence, et dans ces conditions la SAS GANTER SIREG ne peut soutenir avoir perdu ces marchés en raison du départ des 5 salariés précités ou d’un dénigrement, par ailleurs non justifié, de la SARL CREATI’V TP.
Les tableaux produits par la SAS GANTER SIREG pour justifier des devis refusés ou sans suite et de la perte de son chiffre d’affaires pour l’année 2017, ne sont étayés par aucune autre pièce.
Ces tableaux sont insuffisants pour établir la preuve de la désorganisation qu’elle invoque.
Ainsi, la SAS GANTER SIREG ne démontre pas l’existence d’un débauchage massif ayant entraîné une désorganisation de son activité et en conséquence, ne justifie pas d’actes de concurrence déloyale imputables à la SARL CREATI’V TP.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions.
Succombant, la SAS GANTER SIREG sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
au profit de la SARL CREATI’V TP.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS GANTER SIREG.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Mulhouse, le 27 Mai 2019,
Condamne la SAS GANTER SIREG aux entiers dépens,
Condamne la SAS GANTER SIREG à verser à la SARL CREATI’V TP la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS GANTER SIREG présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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