Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 13 septembre 2021, n° 19/02902
TGI Mulhouse 27 mai 2019
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CA Colmar
Confirmation 13 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Débauchage massif de salariés

    La cour a estimé que la SAS GANTER SIREG ne prouve pas que le débauchage a entraîné une désorganisation de son activité, et que les départs des salariés ne peuvent pas être considérés comme un débauchage massif.

  • Rejeté
    Perte de marchés et de chiffre d'affaires

    La cour a jugé que les preuves fournies par la SAS GANTER SIREG pour justifier la perte de marchés et de chiffre d'affaires ne sont pas suffisantes et ne démontrent pas la désorganisation invoquée.

Résumé par Doctrine IA

La SAS GANTER SIREG a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Mulhouse qui avait débouté sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale à l'encontre de la SARL CREATI’V TP. La question juridique principale était de savoir si le débauchage massif de salariés par CREATI’V TP constituait un acte de concurrence déloyale. Le tribunal de première instance a conclu qu'il n'y avait pas eu de débauchage massif ni de désorganisation de GANTER SIREG. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que GANTER SIREG n'avait pas prouvé que les départs avaient causé une désorganisation ou des pertes de marchés. La cour a donc rejeté les demandes de GANTER SIREG et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 13 sept. 2021, n° 19/02902
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/02902
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 mai 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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