Confirmation 13 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 13 mars 2018, n° 16/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 25 janvier 2016, N° F15/00085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS
RG N° 16/00841
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 MARS 2018
Appel d’une décision (N° RG F15/00085)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTÉLIMAR
en date du 25 janvier 2016
suivant déclaration d’appel du 12 Février 2016
APPELANT :
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume DEPIERRE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/001778 du 19/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
A s s o c i a t i o n P E P S U D R H O N E A L P E S v e n a n t a u x d r o i t s d e C E N T R E MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE DE MONTELIMAR ET DE LA DROME, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2018,
M. Philippe SILVAN, a été entendu en son rapport, assisté de Melle Sophie ROCHARD, Greffier,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 Mars 2018.
RG 16/841 PS
Exposé du litige :
Selon contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2006, M. X a été recruté par l’association médico-psycho-pédagogique de Montélimar et Nyons (aux droits de laquelle vient l’association PEP Sud Rhône Alpes) en qualité d’éducateur spécialisé. Il exerçait sa mission au sein d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile-déficient intellectuel à Pierrelatte et intervenait également dans des établissements scolaires à Pierrelatte, Donzère ou Suez-la-Rousse afin d’assurer l’intégration d’enfants ou d’adolescents. M. X a entretenu pendant plusieurs mois une relation avec une enseignante de l’un de ces établissements.
Au terme d’une seconde visite médicale du 6 mai 2013, M. X a été déclaré inapte à tous les postes dans l’établissement.
Le 26 juin 2013, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 mars 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar.
Par jugement du 25 janvier 2016, cette juridiction a :
' dit que le licenciement de M. X était fondé,
' débouté M. X de ses demandes,
' condamné M. X à payer à l’association PEP Sud Rhône Alpes la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a fait appel de ce jugement le 12 février 2016.
Au terme des débats et de ses conclusions du 15 novembre 2017 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande de :
' réformer le jugement déféré,
' dire qu’il a fait l’objet de harcèlement moral,
' condamner l’association PEP Sud Rhône Alpes à lui payer les sommes suivantes :
' 28 216,08 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' 44 675,46 € à titre de dommages et intérêts,
' 4 702,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 470,68 € au titre des congés payés afférents,
' 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme qu’il a fait l’objet de faits de harcèlement moral aux motifs que l’enseignante avec laquelle il avait entretenu une relation n’a pas accepté leur rupture, qu’elle avait autorité sur lui, qu’il a fait l’objet de sa part de faits de menaces, d’insultes, pressions ou dénigrement, qu’à compter de septembre 2010, celle-ci s’est opposée à sa présence dans la classe, qu’il a dû effectuer sa mission hors des temps de classe sans aucune réaction de la part de son employeur, qu’à compter de septembre 2011, il a été « interdit d’école », que sa mise à l’écart a été orchestrée par cette enseignante ainsi que son chef de service et le directeur de l’établissement, que l’employeur n’a pas apporté de réponses suffisantes à ses doléances, se bornant à proposer une médiation sous l’égide de son vice-président, ou aux questions de l’inspection du travail.
Il reproche à l’association PEP Sud Rhône Alpes de n’avoir pas exécuté loyalement son obligation de reclassement aux motifs que dès le 13 mai 2013, l’employeur lui a fait part de l’impossibilité de procéder à son reclassement en interne, que les courriers adressés en ce sens mentionnaient sa qualité de travailleur handicapé, que l’association PEP Sud Rhône Alpes a procédé à des embauches après son licenciement, qu’elle ne démontre pas en quoi ces postes ne lui convenaient pas et que l’association PEP Sud Rhône Alpes n’a pas procédé à des recherches de reclassement externe.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 7 décembre 2017 soutenues oralement à l’audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association PEP Sud Rhône Alpes demande de :
' dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
' confirmer le jugement déféré,
' condamner M. X à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste les faits de harcèlement moral invoqués par M. X aux motifs qu’il ne rapporte pas la preuve des faits reprochés à l’enseignante incriminée, que celle-ci, tiers vis à vis de l’employeur, n’avait aucune autorité de droit ou de fait sur M. X, que l’employeur ou d’autres membres de l’Education nationale n’ont pas commis de tels faits sur la personne de M. X, qu’elle a pris les mesures adéquates dès qu’elle a eu connaissance du conflit existant entre M. X et l’enseignante en question, que M. X a rencontré d’autres problèmes dans d’autres établissements en raison de sa nonchalance et son manque de professionnalisme et qu’elle a mis en 'uvre une procédure de médiation qui n’a pu aboutir en raison du refus de M. X
Elle affirme par ailleurs qu’elle s’est valablement acquittée de son obligation de reclassement à l’égard de M. X aux motifs qu’il n’existait aucun poste disponible en interne, que M. X ne
pouvait exercer l’emploi d’orthophoniste qu’elle a pourvu après son licenciement ni, compte tenu des conclusions du médecin du travail, le poste d’éducateur et que, bien qu’elle ne fasse pas partie d’un groupe, elle a néanmoins procédé à des recherches de reclassement auprès d’autres structures médico-sociales.
Sur ce :
sur le harcèlement moral :
L’article 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs, l’article L 1154-1 du même code édicte que lorsque survient un litige relatif à l’application des L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le 2 janvier 2006, M. X a été recruté par l’association PEP Sud Rhône Alpes en qualité d’éducateur spécialisé.
Il exerçait sa mission au sein d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile-déficient intellectuel à Pierrelatte et intervenait également dans des établissements scolaires à Pierrelatte, Donzère ou Suez-la-Rousse afin d’assurer l’intégration d’enfants ou d’adolescents suivis par son employeur.
Le 13 décembre 2012, M. X a informé l’association PEP Sud Rhône Alpes qu’à l’issue d’une réunion d’équipe du 22 novembre 2012, il avait été mis en cause par le directeur d’un établissement qui lui avait reproché de ne pas faire correctement son travail, d’avoir de mauvaises relations avec sa chef de service et relaté, de manière inacceptable, des faits relevant des difficultés que rencontrait son service. Il a estimé que ces agissements étaient constitutifs d’un harcèlement moral et sollicité de son employeur la mise en place d’une procédure de médiation.
Le 24 décembre 2012, l’association PEP Sud Rhône Alpes a informé M. X de la désignation de son vice-président en qualité de médiateur et l’a invité pour le 7 janvier 2013 à une réunion pour concilier sa position avec celle de son directeur. Le 4 janvier 2013, M. X a indiqué qu’il était indisponible. Il a été relancé par l’association PEP Sud Rhône Alpes le 4 février 2013. Le 6 février 2013, M. X a estimé que le vice-président de l’association PEP Sud Rhône Alpes n’était pas le médiateur capable, en tant que partie prenante, d’entendre ses griefs et invité l’association PEP Sud Rhône Alpes à se rapprocher du palais de justice de Montélimar pour cette médiation. Le 4 mars 2013, l’association PEP Sud Rhône Alpes a écrit à M. X pour prendre acte de leur incapacité à mettre en 'uvre la procédure qu’il avait demandée.
Le 11 mars 2013, M. X a adressé à l’association PEP Sud Rhône Alpes un récapitulatif des conditions d’exécution de son contrat de travail et notamment la dégradation de ses conditions d’intervention sur l’école du Chaux en raison de l’attitude d’une enseignante, avec laquelle il avait entretenu une relation sentimentale, qui n’avait pas accepté leur rupture, du refus d’intervention de l’association PEP Sud Rhône Alpes pour régler ces difficultés, de sa mise à l’écart de l’établissement scolaire dans lequel cette enseignante travaillait, d’une mise à l’écart au sein de l’association PEP Sud Rhône Alpes et réitéré sa demande de médiation. Le 13 mars 2013, l’association PEP Sud Rhône
Alpes a répondu à M. X en contestant les accusations de harcèlement moral formées à son égard et en réitérant sa proposition d’un médiateur. Le 29 mars 2013, M. X a mis en demeure l’association PEP Sud Rhône Alpes de mettre fin à des agissements qu’il estimait constitutifs de harcèlement moral.
Il ressort du témoignage de Mme Y, de la plainte déposée le 30 mars 2011 par M. X auprès de la gendarmerie de Pierrelatte et du courrier de Mme Z produit aux débats qu’entre 2009 et 2010, M. X a entretenu une relation sentimentale avec Mme Z, enseignante au sein d’une école dans laquelle il intervenait, qu’ils ont rompu, que Mme Z n’a pas accepté cette rupture et qu’elle a adapté un comportement agressif à l’égard de M. X, notamment des insultes à son égard au sein de l’école ou encore le vol d’effets personnels. Par ailleurs, il en résulte que la dégradation de leurs relations à l’issue de leur rupture n’est pas imputable à M. X et que ce dernier a subi les faits commis par Mme Z Ainsi celle-ci, dans le cadre du courrier précité, reconnaît qu’elle a dysfonctionné, qu’elle lui a fait du mal et qu’elle a développé une violence inouïe.
Il n’est pas contesté qu’en raison de ces incidents, l’intervention de M. X au sein de l’école dans laquelle Mme Z C a été reportée en dehors du temps scolaire, puis que son organisation de travail a été recentrée sur trois autres écoles et, enfin, suite au départ de Mme Z, que M. X a pu de nouveau intervenir dans l’école où celle-ci C.
Il est de jurisprudence constante que sont constitutifs de harcèlement les faits commis par l’employeur, ses préposés ou les tiers qui disposent d’une autorité de fait sur le salarié.
En l’espèce, la circulaire 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaire prévoit que le maître peut se trouver déchargé de la surveillance de groupe d’élèves confiés à des intervenants extérieurs que sous certaines conditions cumulatives et notamment la circonstance que les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître.
Il en résulte clairement que les intervenants extérieurs au sein d’une école maternelle ou primaire ne sont pas placés de plein droit sous l’autorité des maîtres. M. X ne rapporte pas la preuve que Mme Z s’est vue déléguée, dans les faits, une quelconque autorité sur sa personne lorsqu’il intervenait au sein de l’école de celle-ci. Les agissements reprochés à celle-ci ne peuvent en conséquence être invoqués à l’appui d’une demande au titre d’un harcèlement moral.
En revanche, il est acquis que l’association PEP Sud Rhône Alpes a procédé à la modification des conditions d’exercice du travail de M. X entre 2010 et 2012. En revanche, il n’est pas démontré par M. X que cette décision a rendu plus difficile l’exercice de sa mission d’éducateur spécialisé auprès des mineurs dont il avait la charge.
Une telle décision de l’employeur, motivée par la nécessité d’épargner M. X des agressions de Mme Z et de préserver les mineurs confiés à ce dernier n’a pas eu pour pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel puisqu’au contraire, elle a été adoptée dans un souci de protection à son égard. Les faits de harcèlement moral invoqué par M. X ne sont donc pas établis. Le jugement déféré, en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de ce chef, sera donc confirmé.
Sur l’obligation de reclassement :
Au terme d’une seconde visite médicale de reprise du 6 mai 2013, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tous les postes dans l’établissement. Le 3 juin 2013, le médecin du travail a précisé que M. X était apte à occuper un poste d’éducateur à temps partiel en dehors de toute ambiance délétère dans toute autre association.
Le 26 juin 2013, M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Il ressort du registre du personnel de l’employeur que ses effectifs se composaient de 42 salariés en 2013, dont trois éducateurs spécialisés, le surplus étant constitué de personnel de direction, de personnel administratif, de personnel médical, de psychologues, d’orthophonistes, de psychomotricités, de kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, d’assistantes sociales, d’enseignants spécialisés et de personnel de service.
L’association PEP Sud Rhône Alpes a procédé au recrutement d’une orthophoniste le 18 février 2013 et d’un éducateur le 2 septembre 2013.
M. X ne justifie pas qu’il présentait la qualification nécessaire pour pourvoir le poste d’orthophoniste. Par ailleurs, compte tenu de l’avis du médecin du travail du 6 mai 2013 et de sa précision du 3 juin 2013, M. X ne pouvait se voir proposer le poste d’éducateur spécialisé pourvu en septembre 2013. Enfin, le registre du personnel précité démontre que, lors du licenciement de M. X, il n’existait aucun poste vacant chez l’employeur susceptible d’être proposé à M. X L’association PEP Sud Rhône Alpes s’est en conséquence loyalement acquittée envers M. X de son obligation de reclassement. Le jugement déféré, qui a débouté M. X de ses demandes pour licenciement nul, sera par conséquent confirmé.
Sur le surplus des demandes :
Enfin M. X, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à l’association PEP Sud Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE M. X recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 25 janvier 2016,
CONDAMNE M. X à payer à l’association PEP Sud Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, Président, et par Madame ROCHARD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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