Confirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 25 oct. 2017, n° 16/02588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 septembre 2016, N° 15/00644 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 25 OCTOBRE 2017
R.G : 16/02588
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
15/00644
06 septembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS OREXAD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame M N épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP GOSSIN HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : O P
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : AE-AF Clara (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2017 tenue par O P, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de P O, président, Dominique BRUNEAU, et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Octobre 2017 ;
Le 25 Octobre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme M N épouse X a été engagée par la société Orexad à compter du 8 décembre 2008 en qualité de responsable administratif, statut cadre, niveau VI, échelon 1.
Par lettre du 22 juin 2015, elle a été licenciée pour avoir eu le 12 mai 2015, un comportement très agressif et violent à l’égard de Mme Z, assistante ressources humaines et pour avoir d’une manière générale, fait à plusieurs reprises, des remarques désobligeantes et des menaces à l’égard de ses collaborateurs, d’avoir eu des coups de colère «incompréhensibles» et fait «des interventions impulsives».
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le 6 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Nancy qui, par jugement du 6 septembre 2016, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Orexad à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 3140 € brut mensuels.
Pour retenir le caractère abusif du licenciement, le conseil des prud’hommes a estimé que l’incident du 12 mai 2015 n’était pas suffisamment grave pour constituer une cause réelle et sérieuse et que le deuxième grief n’était pas suffisamment précis ni sérieux ni clairement établi.
La société Orexad a interjeté appel de la décision.
*
Dans ses conclusions déposées le 9 mars 2017, la société Orexad demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose bien sur cause réelle et sérieuse et de débouter Mme X de ses demandes.
Au soutien de son appel, la société rappelle qu’elle a adopté le 14 novembre 2011 une charte de référence de lutte contre les différentes formes de harcèlement et de violence au travail et qu’à la suite du comportement de Mme X, elle a procédé à une enquête, recueilli différentes attestations des salariés présents au moment des faits qui confirment leur déroulement et leur exactitude, mais aussi le témoignage de Mme Z décrivant le comportement violent verbalement et physiquement de Mme X.
La société conteste que Mme Z ait eu un comportement provocateur comme l’a retenu le conseil de Prud’hommes, puisque celle-ci s’est uniquement bornée à indiquer à Mme X vers 13h30 qu’elle ne pourrait pas répondre à son mail du matin, ayant trop de travail, ce qui ne saurait constituer une provocation.
Elle affirme qu’il n’existait pas à sa connaissance de difficultés relationnelles entre les deux salariées.
Enfin, elle précise produire des attestations démontrant que le comportement autoritaire et agressif de Mme X était habituel et que l’incident du 12 mai 2015 n’était pas un fait isolé.
Elle soutient que cette situation avait été signalée lors d’une réunion de délégués du personnel du 23 octobre 2014. Toutefois, il ne saurait lui être reprochée une inaction comme l’a fait le Conseil de Prud’hommes, car les éléments obtenus et l’enquête qu’elle a faite n’avaient rien donné, les salariés du service de Mme X n’ayant pas entendu révéler de faits précis.
Enfin, elle justifie avoir fait suivre à Mme X une formation sur le management.
*
Dans ses conclusions déposées le 5 janvier 2017, Mme X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Elle forme un appel incident sur le montant des dommages et intérêts demandant qu’il soit porté à la somme de 42 180 €. Elle demande en outre une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Mme X estime que son comportement quel qu’il soit ne saurait être qualifié de fautif en raison de son ancienneté de 7 ans et des félicitations régulièrement obtenues pour son travail.
Elle affirme avoir été provoquée par Mme Z, reconnaît avoir crié mais uniquement pour lui demander de changer d’attitude. Par ailleurs, elle lui a fait part de ses regrets.
Sur le second grief, elle souligne l’imprécision des faits.
Elle conclut au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2017.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 septembre 2017 et mise en délibéré au 25 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige, reproche à Mme X d’avoir eu le 12 mai 2015 un comportement très agressif et violent envers Mme B Z, assistante ressources humaines :
« En effet, à la suite d’une conversation qui s’est déroulée dans votre bureau et alors que cette dernière se trouvait à la machine à café, vous avez commencé à lui hurler dessus et n’avez pas hésité à l’attraper par le bras pour l’enjoindre à vous suivre dans son propre bureau afin de continuer votre discussion. Cette dernière vous a demandé de la lâcher. Effrayée par votre comportement anormalement violent, Mme Z s’est empressée de rejoindre son bureau dès que vous avez consenti à lui lâcher le bras.
Vous l’avez alors suivie et êtes entrée, furieuse dans son bureau qu’elle avait pris soin de fermer en lui criant notamment « vous n’avez pas à me parler comme ça, vous entendez, vous entendez ! » Vous avez conclu en hurlant « j’en ai marre », puis êtes sortie en claquant la porte de son bureau puis celle de la comptabilité fournisseurs, pour aller vous enfermer dans le vôtre.
Cette altercation a eu lieu à proximité immédiate des membres de votre équipe compatibilité fournisseurs, qui ont été très choqués par la violence de vos gestes et l’agressivité de votre ton. Tous ont attesté de votre état de colère et de nervosité lorsque vous êtes sortie du bureau de Mme Z laquelle a par ailleurs été très affectée par cet incident, d’autant plus que vous n’avez aucun lien hiérarchique vi-à-vis d’elle.
Consciente de l’ excessivité dont vous avez fait preuve, vous vous êtes par la suite excusée auprès des membres de votre équipe en fin d’après-midi et par mail le lendemain auprès de Mme Z en lui écrivant « je suis sincèrement navrée de la tournure des évènements d’ hier ».
La lettre ajoute un second grief libellé en ces termes « ces faits ne sont malheureusement pas isolés puisqu’ interrogés, concernant cette altercation, vos collaborateurs nous ont en effet indiqué que vous leur faisiez souvent des remarques désobligeantes et des menaces, que vos interventions ont été très souvent impulsives et que vous aviez tendance à avoir des coups de colère incompréhensibles.»
La société Orexad produit l’attestation de Mme Z relatant les faits tels que repris dans la lettre de licenciement. En effet, celle-ci explique qu’elle s’était rendue dans le bureau de Mme X situé en face de la machine à café, pour l’informer qu’elle n’avait pas eu le temps de répondre à son mail du matin, ajoutant qu’elle avait dit alors d’un ton ferme qu’elle n’avait pas que «ça à faire moi».
Elle atteste que, furieuse, Mme X, s’est alors levée et lui a dit qu’elle ne tolérait pas «qu’on lui parle sur ce ton, qu’elle était la responsable du site».
Elle affirme qu’elle lui a alors attrapé le bras droit pour la forcer à entrer dans le bureau de la «compta fournisseurs», en criant «allez dans votre bureau, on va s’expliquer». Elle lui a demandé à deux reprises de la lâcher et de ne pas la toucher. Dès qu’elle l’a lâchée, elle est allée dans son bureau mais Mme X s’est précipitée derrière elle, en claquant la porte violemment, et, lui a crié qu’elle «en avait marre», ce à quoi elle a répondu qu’elle «en avait également marre». Elle est sortie en claquant la porte.
Si Mme X ne conteste pas l’incident ni «avoir parlé fort» au vu du compte rendu de l’entretien préalable qu’elle produit, elle nie avoir attrapé le bras de Mme Z.
Or, il résulte des attestations produites émanant des collègues du service de comptabilité ayant assisté à l’altercation du 12 mai 2015 que Mme X a bien attrapé Mme Z par le bras.
En effet, Mme R S, agent de comptabilité, déclare avoir vu Mme Z entrer dans le bureau en disant «lâchez moi, vous n’avez pas à me toucher», avoir constaté que Mme X tenait Mme Z par le bras droit. Elle ajoute que Mme X l’a alors lâchée mais l’a poussée de ses mains, et lui a dit «on va dans votre bureau».
Il en est de même des témoignages de Mmes Priscillia Millot, intérimaire, T U, gestionnaire de comptes, Solène Gardel, agent comptable, Magaux A, apprentie, AG AH-AI, agent de comptabilité, E F, agent de comptabilité, desquels il résulte qu’elles ont toutes vu Mme X tenir Mme Z par le bras, celle-ci demandant qu’elle la lâche.
Tous décrivent également la colère et l’énervement de Mme X à ce moment là, attestent qu’elle a hurlé alors qu’elle était dans le bureau de Mme Z, certains l’ayant entendu dire «vous n’avez pas à me parler comme ça, vous entendez vous entendez» et «j’en ai marre d’elle».
Tous soulignent la violence de l’altercation et en avoir été choqués.
Par ailleurs, mesdames S, F, A, Gardel ajoutent dans leurs attestations que Mme X est revenue l’après midi, en s’excusant de son comportement, disant «vous me connaissez, quand c’est trop, c’est trop, on explose».
Dans un mail du 13 mai 2015, Mme X s’est aussi excusée auprès de Mme Z en ses termes «je suis sincèrement navrée de la tournure des évènements d’hier… j’ai parfaitement conscience de votre charge de travail et connaît votre niveau d’implication. Chacun d’entre nous remplit au mieux les missions qui lui sont confiées. Cette situation ne change pour ma part, en rien, le respect et l’affection à votre égard».
Le 12 mai 2015 à 13h58, Mme X informait M. Emile C, responsable administratif régional de la société Orexad, en ces termes, «B (Mme Z) a recommencé, cette fois c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, je ne tolère plus qu’elle me parle de la sorte, j’ai explosé. C’est une personne que j’aime vraiment bcp que je respecte profondément, je me plierai en quatre pour lui faire plaisir mais ma patience a été abusée».
Mme X prétend avoir été provoquée par Mme Z lui prêtant les propos suivants «s’il y en a qui n’ont rien à faire, moi je sais comment m’occuper». Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à prouver la réalité de ceux-ci. De même, elle ne démontre pas, ce qu’elle soutient dans ses écritures, que Mme Z lui ait tiré la langue.
Pour autant, les seuls propos tenus par Mme Z et relatés par les témoins, apparaissent pour le moins provocateurs, comme l’a retenu le Conseil de Prud’hommes.
Si au regard de l’attitude de Mme Z, la réaction de Mme X apparaît inappropriée, elle s’en est expliquée auprès de M. C faisant état de ce qu’elle ne supportait plus le ton employé par cette collègue, alors même qu’elles n’avaient aucun lien hiérarchique entre elles.
De même, elle a présenté ses excuses à l’intéressée et aux membres du service de comptabilité.
Pour prouver les effets de l’altercation, la société produit la photocopie d’un mail de Mme Z daté du 7 janvier 2016 auquel était joint une ordonnance médicale prescrivant des médicaments «si angoisses» et «troubles du sommeil», datée du 8 juin 2015, soit un mois après les faits. Il s’en déduit d’une part, que ces pièces n’ont été demandées à l’intéressée par l’employeur que pendant la procédure et, d’autre part, qu’elles restent insuffisantes pour démontrer que le traitement prescrit était en lien direct et certain avec les faits du 12 mai 2015.
La société soutient que Mme X était coutumière des faits qui lui sont reprochés, ayant eu à plusieurs reprises, un comportement autoritaire, impulsif et agressif à l’égard de certains de ses collègues.
Elle produit sur ce point :
— le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 23 octobre 2014 précisant qu’il existait un sentiment de malaise au siège administratif de Ludres, sans pour autant citer le nom de Mme X, la direction répondant ne pas avoir eu d’informations en ce sens.
— un mail du 17 juin 2015 de Mme V D qui indique que lors d’une entrevue en octobre sans autre précision de date, avec Mme X au sujet d’une demande de RTT, celle-ci ne voulait pas «la laisser partir tant qu’elle n’aurait pas donné le nom de la personne ayant posé la question contre elle aux DP», la menaçant de porter plainte pour harcèlement devant son refus.
Aucun autre élément ne vient corroborer ce témoignage produit à hauteur d’appel, étant observé que Mme D n’en a manifestement pas référé à la direction, ce qui prouve que cet incident était pour elle dénué de toute gravité et qu’elle n’avait donc pas pris au sérieux l’attitude de Mme X.
— l’attestation de Mme E F de laquelle il ressort qu’elle a eu un échange houleux le 12 mars 2015 avec Mme X à laquelle elle demandait des explications sur un changement d’organisation du travail survenu pendant ses congés sans l’informer alors que lors d’un entretien précédent, elle avait été félicitée.
Elle affirme que Mme X s’était immédiatement énervée, lui avait demandé de se taire, lui avait adressé un mail lui demandant d’arrêter ses remarques car elle savait ce qu’elle faisait et l’avait conviée à un nouvel entretien au cours duquel elle l’avait menacée d’avertissement si elle continuait à s’exprimer devant les autres collègues.
Toutefois, l’échange de mail produit du 12 mars 2015 ne traduit pas de propos outranciers voire menaçants de la part de Mme X, cette dernière l’invitant à faire attention à ces remarques, Mme F estimant avoir par les remarques de Mme X, vu son professionnalisme remis en cause.
Dès lors, ce témoignage ne prouve pas que Mme X ait outrepassé ses pouvoirs ni tenu des propos inappropriés.
— l’attestation de Mme W H, comptable, qui relate que Mme X lui aurait dit le 12 mars 2015 devant le photocopieur d’une voix en colère en regardant ses impressions que son travail était «imbuvable». Elle ajoute que le 30 janvier 2015, elle l’a faite venir dans son bureau et en lui montrant le travail d’une apprentie, lui a dit «voilà ce qu’ a fait votre copine» et ce « avec toute l’ arrogance, et dédain qu’on lui connaît…».
Or, ce témoignage, d’une part, n’est pas suffisamment circonstancié pour apprécier et qualifier les propos rapportés et, d’autre part, ne contient qu’une appréciation subjective du témoin sur la qualification du comportement.
— l’attestation de Mme AA G qui souligne l’intervention du 13 janvier 2015 de Mme X faite sur un ton agressif lui reprochant de ne pas savoir faire une tâche qui était nouvelle pour elle, en lui disant «c’est inadmissible! tu le fais! tu te débrouilles mais il faut le faire ' mais où on va là..» Le ton était directif et sans appel. Elle ajoute d’une manière imprécise que par la suite des menaces ont été proférées pouvant aller jusqu’à une lettre d’avertissement.
Ce témoignage est également insuffisamment circonstancié et trop empreint de subjectivité pour démontrer la réalité d’un comportement colérique et impulsif répété de Mme X.
La société produit également l’attestation de :
— M. AB AC, ancien directeur du réseau Orexad, depuis 2004 indiquant que régulièrement lors des réunions de délégués de personnel, était évoqué le malaise lié aux agissements et au comportement managérial trop directif de Mme X
Un tel témoignage ne saurait être retenu alors que la société n’a produit aucun compte rendu des réunions invoquées mettant en cause le management de Mme X. De même et à supposer que les faits soient établis, l’employeur qui dès lors en était informé, n’indique pas les actions entreprises pour mettre un terme aux pratiques de Mme X.
— celle de M. C relatant des faits constatés «il y a quelques années» sans autre précision de date, lors du dépôt de listes de délégués du personnel indiquant qu’à cette occasion, Mme X lui a fait part d’une manière hystérique et en pleurant qu’elle vivait ces candidatures des membres de son équipe comme une preuve de leur opposition à son égard.
Ce témoignage relatif à des faits manifestement anciens n’apporte aucun élément objectif sur l’attitude de Mme X, le témoin ne formulant qu’une appréciation subjective, étant au surplus souligné que M. C est le supérieur hiérarchique de Mme X qui l’a évaluée et qui, en 2012, estimait son management comme un point fort.
Si Mme X produit des échanges de mails avec Mme G et Mme H qui ne traduisent aucun différend entre elles, ils sont antérieurs aux faits que chacune relate.
De même, elle verse au dossier un échange de SMS avec Mme Z entre 2013 et le 4 mai 2014 qui démontre qu’elles avaient de bonnes relations entre elles à cette époque. Pourtant, des tensions existaient entre elles au moment des faits puisque Mme X le rappelle à M. C le 13 mai expliquant son comportement par le fait qu’elle ne supportait plus le ton employé par celle-ci à son égard, ce que confirme le déroulement des faits, Mme Z ayant ce jour là tenu des propos provocateurs.
Elle produit des courriers de Mmes Rigal, Duvernoy, Mme I, Mme J, Mme K, Mme L, qui ont toutes travaillé avec elle, au service comptabilité sur une période allant de 2008 à 2014 et qui y décrivent certes une ambiance tendue mais sans en imputer la responsabilité à Mme X dont elles soulignent les qualités managériales.
Par ailleurs, les entretiens d’évaluation de 2012 comme de 2015 sont positifs, celui de 2012 mettant au surplus, en évidence comme point fort «le management».
En conclusion, il résulte des éléments analysés que les faits du 12 mai 2015 apparaissent comme isolés et ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse, d’une part, au regard du contexte dans lesquels ils sont survenus et d’autre part, au regard du fait que Mme X n’avait jamais été sanctionnée ou rappelée à l’ordre pour un comportement managérial déviant et, enfin, qu’elle s’en était excusée.
En outre, à supposer que Mme X ait été coutumière de ce comportement, force serait de constater que l’employeur n’indique pas les actions entreprises pour y mettre fin et la seule formation de manager suivie en mars 2011 par Mme X visant à «comprendre les nouveaux rôles de leader, à se sentir en confiance dans son rôle de leader, favoriser la confiance de son équipe pour mieux fonctionner ensemble, agir en leader de proximité avec chacun», apparaîtrait alors insuffisante et ce d’autant plus que, comme l’a retenu le Conseil de Prud’hommes, elle était sans lien avec les formations prévues dans la charte visant à sensibiliser les cadres sur les comportements à risques en matière de violence ou harcèlement dont se prévaut l’employeur. En tout état de cause, l’inertie de l’employeur parfaitement informé de la situation, aurait alors conduit à qualifier le licenciement d’abusif.
Il en résulte que comme l’a dit le Conseil de Prud’hommes, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
****
Mme X a été licenciée alors qu’elle avait 37 ans, comptait 6 ans et presque 6 mois d’ancienneté et avait un salaire moyen mensuel de 3140€. Elle n’indique pas sa situation depuis le licenciement ni les recherches d’emploi effectuées.
En allouant la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, la cour estime que le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation du préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Orexad qui succombe dans la présente procédure, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nancy du 6 septembre 2016 ;
DÉBOUTE la société Orexad de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme AD X de son appel incident ;
CONDAMNE la société Orexad aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme M X une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 25 octobre 2017 et signé par Mme P O, Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Clara AE-AF, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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