Infirmation partielle 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 oct. 2021, n° 19/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01705 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 29 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LUXANT SECURITY GRAND NORD, Société LUXANT SECURITY GRAND OUEST |
Texte intégral
N° RG 19/01705 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFCO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 29 Mars 2019
APPELANTES :
Société LUXANT SECURITY GRAND OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS
SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD
[…]
[…]
représentée par Me Mohammed GOUAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur B-C Z A
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010509 du 23/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Septembre 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B-C Z A a été engagé par la Société Luxant Security Grand Ouest en qualité d’agent de sécurité par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 20 avril 2013, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 juillet 2013.
Suivant avenant du 9 septembre 2013 à effet au 1er septembre 2013, le contrat est devenu à temps plein.
Par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine, la Société Luxant Security Grand Nord est venue aux droits de la Société Luxant Security Grand Ouest.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité privée.
Le 18 septembre 2017, M. B-C Z A a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en réinscription après radiation du 18 septembre 2018, M. B-C Z A a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 29 mars 2019, le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte est aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que les salaires correspondants aux périodes du 1er au 15 août 2017 et du 1er au 18 septembre 2017 sont dus, condamné la Société Luxant Security Grand Ouest, en la personne de son représentant légal, à verser à M. B-C Z A les sommes suivantes :
• rappel de salaire du 1er au 15 août 2017 : 764,98 euros,
• congés payés afférents : 76,49 euros,
• rappel de salaire du 1er au 18 septembre 2017 : 1 031,29 euros,
• congés payés afférents : 103,12 euros,
• préavis (2 mois) : 3 557,34 euros,
• congés payés afférents : 355,73 euros,
• indemnité légale de licenciement : 1 600,80 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 672,02 euros,
— dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance, rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire, débouté M. B-C Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile du fait de l’aide juridictionnelle totale, débouté la Société Luxant Security Grand Ouest de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. B-C Z A à la somme de 1 778,67 euros, condamné la Société Luxant Security Grand Ouest aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement.
La Société Luxant Security Grand Ouest et la Société Luxant Security Grand Nord ont interjeté appel total le 23 avril 2019.
Par conclusions remises le 2 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la Société Luxant Security Grand Nord demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de débouter M. B-C Z A de l’ensemble de ses demandes, en conséquence, à titre principal, in limine litis, de statuer sur la saisine du conseil devant le bureau de conciliation et d’orientation au regard de l’article L.1451-1 du code du travail, juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. B-C Z A est abusive et doit être requalifiée en démission, que M. B-C Z A était bien en absence injustifiée pour le mois d’août 2017 et septembre 2017, que le préjudice de M. B-C Z A n’est pas démontré, à titre reconventionnel, juger que la prise d’acte de rupture du contrat de M. B-C Z A doit s’analyser en une démission, condamner M. B-C Z A au paiement de deux mois de salaire au titre du préavis non effectué, d’une amende civile de 2 000 euros, d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. B-C Z A demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, y ajoutant, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant la condamnation de la Société Luxant Security Grand Nord à lui verser la somme de 17 786,70 euros, outre une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de l’article L1451-1 du code du travail
In limine litis, la société Luxant Sécurity Grand Nord demande à la cour de statuer sur le non respect par le salarié des dispositions de l’article L.1451-1 du code du travail qui prévoit la saisine du bureau de jugement lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié.
L’article L.1451-1 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une
demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
Alors qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette procédure s’affranchissant de la phase de conciliation, destinée à accélérer l’évocation du dossier dans l’intérêt du salarié, la saisine du bureau d’orientation et de conciliation n’est pas de nature à entacher la régularité de la saisine.
Aussi, ce moyen est rejeté.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Par courrier du 18 septembre 2017, M. B-C Z A, par l’intermédiaire de son conseil, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant avoir été mis à l’écart par son employeur depuis son retour de congés du 20 mai 2017, victime de retenues de salaire pour des absences qualifiées d’injustifiées, remplacé dans son poste de chef de poste.
La Société Luxant Security Grand Nord s’oppose aux prétentions du salarié et fait valoir que ce dernier, qui était en congés payés du 18 avril au 24 mai 2017, n’avait pas un comportement irréprochable en ce qu’il ne respectait pas les consignes du client, ce qui a conduit à une demande de retrait du client en février 2017, nécessitant de lui trouver un autre site à compter de mai 2017, que si manquement il y a eu depuis cette date, il n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail et qu’en tout état de cause, il a été rémunéré pendant près de deux mois et demi à rester à son domicile, qu’il a été à l’initiative de la rupture conventionnelle, que les affectations pour les mois d’août et septembre correspondent à la qualification contractuelle et que refusant de prendre les vacations conformes à sa qualification, il était en absence injustifiée, de sorte que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il impute à l’employeur.
Il convient d’apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s’assurer qu’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut, la prise d’acte s’analyse en une démission.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur qu’ils soient mentionnés dans l’écrit ou invoqués au soutien de ses prétentions.
Alors que le salarié soutient que ses congés prenaient fin le 20 mai 2017 alors que l’employeur fixe ce terme au 24 mai, il résulte du courriel adressé par Mme X Y en réponse à la demande du salarié qui s’interrogeait à ce titre, que lui a été confirmé que ses congés prenaient fin le 20 mai 2017.
Il résulte des éléments du débat, non sérieusement discutés par l’employeur, que M. Z A n’a pas reçu de plannings pour son retour, et ce, en dépit de ses relances par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 23 mai et 08 juin 2017, restées sans réponse, le seul planning lui ayant été adressé pour le mois de juin concernant un autre salarié de l’entreprise.
Cette situation a perduré jusqu’en juillet inclus.
La circonstance tenant à la mise en oeuvre fin juillet d’une rupture conventionnelle, laquelle n’a pas été homologuée par la DIRRECTE est sans incidence sur le manquement de l’employeur tenu d’une
obligation de fournir du travail au salarié, quand bien même celui-ci a été rémunéré, dès lors que ses relances établissent qu’il se tenait à la disposition de l’employeur, ni même que son comportement ait justifié d’envisager une affectation sur un autre site compte tenu des demandes du client, dont il convient d’observer qu’elles dataient de février 2017 et que l’employeur ne justifie pas avoir fait une démarche auprès du salarié pour, à tout le moins, le rappeler à l’ordre pour non-respect des consignes.
Pour les mois d’août et septembre 2017, il n’est pas discuté que les 25 juillet, 21 août et 12 septembre 2017, le salarié a été destinataire de plannings pour août et septembre 2017, ni même qu’il ne s’est pas rendu sur les sites d’affectation au motif qu’il était affecté sur des postes d’agent de sécurité alors qu’en dernier lieu il occupait des fonctions de chef de poste.
S’il est indéniable qu’initialement, M. Z A a été engagé comme agent SSIAP 1 échelon 1 niveau 3 coefficient 140, avant de devenir agent de sécurité confirmé échelon 2 niveau 3 coefficient 140 à compter du 1er janvier 2014, il résulte également des plannings versés au débat que depuis janvier 2017, il était affecté sur des fonctions de chef de poste, pour lesquelles il était rémunéré sur la base du même coefficient, percevant en plus une prime d’un montant mensuel de 52 euros.
En modifiant la nature de ses fonctions en raison d’une perte de responsabilités, avec un impact sur sa rémunération, l’employeur a, non pas procédé à une modification des conditions de travail, mais à une modification d’un élément essentiel nécessitant l’accord du salarié et si une rétrogradation pouvait être envisagée au regard d’éventuels manquements du salarié dans l’accomplissement du contrat de travail, encore fallait-il que l’employeur y procède en respectant une procédure dont il s’est affranchi.
Aussi, il a manqué à son obligation de fournir un travail conforme à la qualification du salarié et s’est de manière indue qu’il a procédé à une retenue de salaire en août et septembre, ne pouvant de prévaloir de sa propre turpitude pour retenir une absence injustifiée du salarié.
Ainsi, l’employeur a commis des manquements d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite du contrat de travail.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a considéré que la prise d’acte revêtait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de manquements imputables à l’employeur.
Sur les conséquences indemnitaires
Les parties s’accordent pour fixer le salaire moyen de M. Z A à 1 778,67 euros.
La prise d’acte de M. Z A produit ses effets au 18 septembre 2017.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017, dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité versée par l’employeur ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, sans préjudice de l’indemnité légale de licenciement.
En considération de l’ancienneté du salarié, quatre ans, de la perception des indemnités Pôle emploi pour un montant non communiqué, de son engagement à compter du 3 mars 2018 en contrat de travail à durée indéterminée comme agent d’exploitation niveau 3 échelon 2 coefficient 140 par la société Apen, la cour lui alloue la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Pour les motifs sus développés, alors qu’il ne peut être reproché des absences injustifiées au salarié, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le rappel de salaire dû sur la période du
1er au 15 août 2017 et du 1er au 18 septembre 2017.
Non remises en cause, même à titre subsidiaire, la cour confirme les dispositions du jugement entrepris statuant sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la société Luxant Sécurity Grand Nord est également condamnée au remboursement des indemnités chômage versées à M. Z A aux organismes concernés à hauteur de trois mois.
Sur les demandes reconventionnelles de la Société Luxant Security Grand Nord
Dans la mesure où la prise d’acte de M. Z A produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes au titre du préavis dû par le salarié et de l’amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à la présente instance, la société Luxant Sécurity Grand Ouest est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où M. Z A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et où il ne justifie pas de frais restés à sa charge, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le moyen tiré de la saisine par M. Z A du bureau de conciliation et d’orientation ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Luxant Sécurity Grand Nord à payer à M. Z A la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la Société Luxant Security Grand Nord aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. Z A dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Déboute M. Z A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Luxant Sécurity Grand Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Luxant Sécurity Grand Nord aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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