Infirmation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 oct. 2017, n° 16/03460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03460 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tours, 22 juillet 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/10/2017
la SELARL ENVERGURE AVOCATS
ARRÊT du : 19 OCTOBRE 2017
N° : 370 – 17 N° RG : 16/03460
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance de TOURS en date du 22 Juillet 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 178424687491
SA Y
Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC de la SELARL ENVERGURE AVOCATS au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Novembre 2016.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 JUIN 2017
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Monsieur Z MONGE, Conseiller faisant fonction de Président,
• Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
• Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller.
Greffier :
.Madame A B, Directrice du greffe, lors des débats
.Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors du prononcé de l’arrêt
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 SEPTEMBRE 2017, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 19 OCTOBRE 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Selon offre préalable du 7 mars 2013, la société Y a consenti à Monsieur Z X un prêt de restructuration de 79.000 euros remboursable en 120 échéances au taux nominal de 8,20%.
Monsieur X ayant cessé tout remboursement à compter du 31 avril 2014, Y lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 août 2015 et a prononcé la déchéance du terme avant de l’assigner en paiement devant le tribunal d’instance de Tours.
Par jugement en date du 4 mars 2016, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant le prêteur à s’expliquer sur l’absence du formulaire de rétractation, l’omission du mode de calcul du TEG, l’absence de remise de la fiche précontractuelle d’informations européennes normalisées (FIPEN), l’absence de preuve de consultation préalable du FICP, l’absence de mention des mensualités, le non-respect de l’article L 311-15 du code de la consommation et l’absence d’appréciation objective de la solvabilité de l’emprunteur.
Par jugement en date du 22 juillet 2016, le tribunal a déchu l’établissement prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels, a condamné Monsieur X à verser la somme de 59.683 euros à la demanderesse qu’il a condamnée à verser à Monsieur X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et il a précisé que la somme due après compensation ne portera intérêts qu’au taux de 1,5% sans possibilité de majoration. Pour statuer ainsi, il a retenu que l’établissement prêteur ne démontrait ni la remise d’un bordereau de rétractation, ni la consultation préalable du fichier des incidents de paiement, ni la remise de la fiche d’information précontractuelle et sa conformité réglementaire ; qu’il ne justifiait pas plus avoir résilié les 6 contrats de crédit rachetés au moyen du prêt qu’il consentait et qu’il avait aggravé l’endettement déjà excessif de l’emprunteur. Il a de plus considéré que la substitution des intérêts légaux aux intérêts contractuels aurait pour effet de les porter, après la majoration de 5 points deux mois après que la décision soit devenue exécutoire, à 5,93% au lieu des 8,2% contractuellement prévus, ce qui réduirait considérablement les effets de la sanction légale alors que le prêteur avait gravement manqué à ses devoirs.
Y a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 novembre 2016.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées le 29 décembre par l’appelante.
Monsieur X, régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Y, qui conclut à l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 86.194,55 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2015 outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens comprenant les droits prévus par l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Elle affirme que l’intimé a reconnu avoir reçu un exemplaire contenant un bordereau de rétractation ; qu’elle a remis la FIPEN ainsi qu’il en est attesté et est démontré par la pagination de l’offre de prêt ; que le calcul du TEG et les comparaisons possibles figurent en page 2/4 de cette FIPEN ; qu’elle justifie, par les pièces habituellement produites, de sa consultation du FICP, le premier juge ayant rajouté à la loi en exigeant une attestation de la Banque de France ; que la mention du coût des échéances et du crédit avec et sans assurance figure dans le chapitre IV du contrat ; que, non seulement elle a respecté les dispositions de l’article L 313-15 en informant son client de la possibilité qu’elle pouvait procéder à la résiliation des contrats afférents au regroupement de crédits, mais elle justifie avoir procédé gratuitement à cette résiliation et effectué tous les remboursements anticipés ; qu’enfin, elle n’a pas engagé sa responsabilité en consentant un regroupement de crédits avec un taux moins élevé que celui des emprunts initiaux avec un montant des échéances mensuelles adaptées à la situation financière de l’emprunteur qu’elle avait vérifiée et qui ne constituait aucunement un endettement de 69% comme l’a retenu le premier juge.
Monsieur X, régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
- Sur la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts contractuels :
Attendu que l’article L 311-11 du code de la consommation n’exige pas que les exemplaires de l’offre respectivement destinés à être conservés par l’emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques et qu’aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire de l’offre destiné à être conservé par le prêteur ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X a expressément reconnu, en signant l’offre préalable, rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un bordereau détachable de rétractation et que cette reconnaissance formulée par l’emprunteur, dans le corps de l’offre, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, fait présumer cette remise et a pour effet de mettre à la charge de l’emprunteur la preuve de l’irrégularité du contenu du bordereau de rétractation ;
Que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, visée par le premier juge, concerne la preuve que doit apporter le prêteur qu’il a exécuté ses obligations précontractuelles d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, qui ne peut résulter de la simple reconnaissance, par l’emprunteur, de ce qu’il a reçu une FIPEN, mais que la décision rendue par la CJUE le 18 décembre 2014 n’est pas transposable au bordereau de rétractation qui n’est pas une vérification à la charge du prêteur ;
Attendu que Monsieur X, qui n’a pas constitué avocat; ne vient pas alléguer par la production du bordereau de rétractation en question, un éventuel défaut de conformité de son exemplaire du contrat aux prescriptions de l’article R.311-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et que le prêteur n’a donc pas encouru à ce titre la déchéance de son droit aux intérêts ;
Qu’il ne l’a pas plus encourue au titre de l’absence de consultation préalable du fichier des incidents de paiement puisque, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la réalité d’une telle consultation est démontrée par la pièce n°5 produite par l’appelante, à savoir la capture d’écran de cette consultation effectuée le 4 mars 2013, ce qui constitue un mode de preuve suffisant puisque la mention de la consultation de la Banque de France, sa date, son heure et son résultat y apparaissent clairement;
Attendu qu’aux termes de l’article R 311-5 -I 2° du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter un encadré qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, le montant le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser ;
Que la pièce n°1 de l’appelante démontre que l’original de l’exemplaire du contrat de regroupements de crédits signé au verso par Monsieur X mentionne expressément dans un encadré particulièrement lisible la durée du contrat, le montant des échéances, le nombre de mensualités, le TEG, le montant total du crédit et les frais liés à l’exécution du contrat ;
Qu’il est tout aussi établi que le contrat informait Monsieur X de son droit à demander que le prêteur procède au rachat des crédits pour lequel le prêt lui était consenti ;que Y justifie qu’elle a procédé à titre gratuit à ce rachat ;
Attendu que c’est au contraire à bon droit que le tribunal a retenu que la FIPEN remise à l’emprunteur n’était pas conforme aux dispositions réglementaires en ce qu’elle ne supporte, dans l’encadré prévu à cet effet, aucun exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux effectif global tel que prescrit par l’article R 311-3 paragraphe I 11° du code de la consommation ;
Attendu que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions prévues par l’article L 311-6 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L 311-48 du même code ;
Qu’il convient dès lors de confirmer la décision ayant prononcé la déchéance de Y de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel ;
- Sur les sommes dues :
Attendu qu’il est réclamé en vertu de l’exigibilité anticipée du prêt :
— capital restant dû au jour de cette déchéance du terme : 75.638,87 euros
— intérêts sur ce capital : 5.502,46 euros
— assurance sur le capital restant dû : 622,11 euros
— indemnité conventionnelle : 5.931,11 euros
* acompte à déduire : 1.500 euros ;
Attendu que, sous la rubrique 'capital restant dû’ Y a en réalité regroupé des échéances impayées et le capital restant dû au 31 mars 2014 qui était de 74.138,87 euros ; que les échéances impayées comprenaient une partie d’intérêts et que faute pour le prêteur d’avoir produit un décompte permettant de les déterminer, les intérêts ne courront que sur la somme de 74.138,87 euros ;
Que le prêteur n’est par ailleurs pas fondé à réclamer paiement des échéances d’assurance non échues, le contrat d’assurance cessant de recevoir application à la date de la déchéance du terme ;
Qu’au vu du taux d’intérêts dont il s’est contractuellement ménagé le bénéfice, l’indemnité de 8%, qui a la nature d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive et sera réduite à néant ;
Qu’au regard de ces éléments il convient de condamner Monsieur X à payer la somme de 79.641,33 euros assortie des intérêts au taux légal sur 74.138,87 euros à compter du 5 août 2015 ;
Attendu que le premier juge a retenu que la cour de justice européenne a rappelé que les dispositions du droit de la consommation doivent conduire à des mesures effectives, proportionnées et dissuasives pour sanctionner tout manquement aux obligations du prêteur et a considéré qu’il n’en serait pas ainsi si l’octroi au taux légal majoré permettait à ce dernier de percevoir des intérêts égaux ou supérieurs aux intérêts contractuels dont il a été déchu ;
Mais attendu qu’en l’espèce, à supposer même que la majoration des intérêts au taux légal qui procède d’un retard apporté dans l’exécution de la décision, soit concernée par cette jurisprudence, il apparaît que, même en tenant compte de la majoration de cinq points appliquée en cas d’absence de paiement des sommes dues à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision prononçant condamnation, Y percevrait des intérêts d’un montant de 5,93%, inférieurs à ceux de 8,2% contractuellement prévus, ;
Que les manquements de Y à ses obligations ne sauraient être considérés comme étant d’une 'particulière gravité’ ,s’agissant de l’absence d’exemple représentatif du calcul du TEG, et qu’il n’y a donc pas lieu de retenir que la sanction appliquée n’est pas adaptée à la gravité de l’infraction commise ;
Que la décision déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;
- Sur le devoir de mise en garde
Attendu que l’appelante ne conteste aucunement que Monsieur X était un emprunteur non averti ;
Qu’un établissement de crédit, avant d’apporter son concours à un tel client, doit en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, l’alerter sur les risques encourus de non remboursement et ne pas lui accorder un crédit excessif par rapport à ses facultés contributives;
Qu’il ressort cependant de la fiche de dialogue, produite par l’appelante qu’elle avait recueilli des renseignements sur la situation financière de Monsieur X , en l’interrogeant sur ses revenus et ses charges, et que celui-ci, certifiant la véracité des renseignements ainsi fournis, avait affirmé percevoir des revenus mensuels d’un total de 5.254,22 euros et supporter des charges de 1.165 euros ;
Qu’elle s’est fait remettre un avis d’imposition et les derniers bulletins de salaires afin de vérifier ces renseignements ;
Que des mensualités de 1.035,98 euros portaient cet endettement à 41% , et non à 69% comme l’a retenu le premier juge, mais que Y n’a pas engagé sa responsabilité en consentant le prêt puisque le crédit de restructuration facilitait la résorption de l’endettement de l’intimé en se substituant à huit crédits à la consommation antérieurs dont il a permis le remboursement au moyen de mensualités moins importantes et à un taux plus avantageux ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à l’emprunteur une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Sur les autres demandes de la société Y
Attendu que Monsieur X, succombant en cause d’appel, devra supporter les dépens sans qu’il y ait lieu de décider qu’il devra supporter les droits prévus par l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, laissés par le législateur à la charge du créancier ;
Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu’elle a prononcé la déchéance de l’établissement prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels et a condamné Monsieur Z X aux dépens ainsi qu’à verser une indemnité de procédure à la société Y
STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,
CONDAMNE Monsieur Z X à payer à la société Y la somme de 79.641,33 euros assortie des intérêts au taux légal sur 74.138,87 euros à compter du 5 août 2015,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la société Y de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Z MONGE, Conseiller faisant fonction de Président de la chambre et Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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