Infirmation 4 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 sept. 2017, n° 16/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 22 octobre 2015, N° 14/00179 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première chambre civile
N° 1592 /2017 DU 04 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00524
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 15 Février 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Verdun, R.G.n° 14/00179, en date du 22 octobre 2015,
APPELANTE :
Madame A Z veuve X, née le […] à […]
Représentée par la SCP JOUBERT DEMAREST MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître G François TABET, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMÉS :
Monsieur G-H C
né le […] à E F, fonctionnaire, demeurant 10 Lotissement La Vaux Raguy – 55120 CLERMONT EN ARGONNE,
Représenté par la SELAS SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître KEYSER, avocat au barreau de NANCY,
[…], sise […], prise en la personne de son Maire en exercice pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Y ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2017 , par Madame Y, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame Y , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. G-H C a acquis, par acte notarié du 28 décembre 1995, une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Le Claon ([…], et édifiée sur une parcelle cadastrée […].
Par délibération du 20 juin 2012, le conseil municipal de la commune de Le Claon a décidé de déclasser une partie de la rue du Gué et de la mettre en vente au prix de 5 € le m², les frais de géomètre et de notaire étant à la charge de l’acquéreur.
Par acte dressé, le 8 août 2013, par Me Parmentier, notaire à E-F, la commune de Le Claon a cédé à Mme A Z, propriétaire de la parcelle cadastrée […], la partie de la rue du Gué ainsi déclassée, et nouvellement cadastrée section A n° 515 au prix de 5 € x 200 m² = 1 000 €.
Au motif que cette vente avait été conclue en violation de ses droits et de l’article L.112-8 du code de la voirie routière qui donne aux propriétaires riverains des voies du domaine public une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement du tracé de ces voies, M. C, par actes du 28 février 2014, a fait assigner la commune de Le Claon et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Verdun pour voir prononcer la nullité de cette vente, et condamner les défendeurs à lui payer une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal ainsi saisi a prononcé la nullité de l’acte de vente du 8 août 2013, et condamné solidairement la commune de Le Claon et Mme Z, outre aux dépens, à payer à M. C la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article L.112-8 du code de la voirie routière, a constaté que la commune, avant de consentir à la vente litigieuse, n’avait pas mis en demeure les propriétaires riverains de faire ou non valoir le droit de priorité dont ils bénéficiaient en vertu de ce texte.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 15 février 2016, Mme Z a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières écritures, elle demande à la cour de l’annuler et, après avoir évoqué le fond du litige, de la mettre hors de cause, de réserver ses droits et actions contre la commune, de débouter M. C de toutes ses demandes et de le condamner, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable du non-respect par la commune des dispositions du code de la voirie routière, et que le tribunal qui n’a pas statué sur sa demande de mise hors de cause, a ainsi méconnu les dispositions des articles, 4, 5 et 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Sur le fond, elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de l’article L.112-8 du code de la voirie routière ne sont pas réunies en l’espèce ; qu’en effet, M. C n’est pas propriétaire riverain d’une voie du domaine public routier, et que la preuve n’est pas rapportée que le déclassement décidé par la commune soit consécutif à un changement de tracé d’une telle voie, ou à l’ouverture d’une voie nouvelle.
M. C réplique que la demande de mise hors de cause de Mme Z constitue un moyen de défense qui a été nécessairement écarté par le tribunal puisque celui-ci a fait droit à ses prétentions, et que sa demande en nullité de l’acte de vente du 8 août 2013 devait être dirigée contre les parties à cet acte. Sur le fond, il considère que les conditions de mise en oeuvre de l’article L.112-8 du code de la voirie routière sont réunies puisque la parcelle dont il est propriétaire est riveraine de l’ancienne voie publique communale déclassée par décision du conseil municipal du 20 juin 2012. Il précise que la commune a décidé de supprimer la partie en impasse de la rue du Gué qui longeait sa propriété, et se défend d’avoir donné son accord à la vente de la parcelle n° 515 au profit de Mme Z avant de conclure à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de chacune des autres parties à lui payer la somme de 5 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Par ordonnance de mise en état du 19 octobre 2016, les conclusions d’appel incident notifiées par la commune, le 13 juillet précédent, ont été déclarées irrecevables.
Par nouvelles conclusions notifiées le 15 novembre 2016, qu’elle considère comme recevables dans la mesure où elle n’y invoque aucun moyen de défense, et ne forme aucune demande contre l’appelante, la commune soutient que l’article L.112-8 du code de la voirie routière n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce et que M. C a été invité, comme les autres habitants de la commune, par le géomètre expert, à participer à ses opérations de bornage ; elle conclut à l’infirmation du jugement ainsi qu’à la condamnation de M. C à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 4 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) La procédure
Il ne peut être reproché aux premiers juges d’avoir manqué aux obligations leur incombant en vertu de l’article 455 du code de procédure civile ; en effet, l’examen du jugement révèle qu’ils ont exposé succinctement les prétentions de Mme Z qui s’opposait au prononcé de la nullité de l’acte de vente auquel elle était partie, ainsi que les moyens qu’elle faisait valoir au soutien de ses prétentions.
Par ailleurs, le tribunal ayant fait droit à la demande de M. C, et prononcé la nullité de l’acte de vente passé entre la commune de Le Claon et Mme Z, il ne pouvait, sans se contredire, prononcer la mise hors de cause de Mme Z.
Enfin, le tribunal ayant omis de statuer sur cette demande de mise hors de cause qui figurait dans le dispositif des dernières conclusions de Mme Z, cette omission pouvait donner lieu à une requête, conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile.
L’exception de nullité soulevée par Mme Z sera donc rejetée.
2) Le fond
Il résulte de l’article L.112-8 du code de la voirie routière que les conditions dont dépend le bénéfice d’un droit de priorité au profit d’un propriétaire riverain d’une parcelle offerte à la vente sont les suivantes : le déclassement de cette parcelle doit être consécutif soit à un changement de tracé des voies du domaine public routier, soit à l’ouverture d’une voie nouvelle.
En l’espèce, pour prononcer la nullité de la vente litigieuse, et prononcer ainsi une sanction qui n’est pas prévue par ce texte, le tribunal a relevé que M. C était propriétaire d’une parcelle riveraine de la voie du domaine public routier que constituait la rue du Gué, que la parcelle objet de la vente provenait bien de la division du domaine public de la commune et de son déclassement, et que M. C n’avait pas été mis en mesure d’exercer le droit de priorité qui devait lui être reconnu.
Cependant, si la parcelle nouvellement cadastrée section A n° 515 a été offerte à la vente par la commune de Le Claon après déclassement d’une partie de la rue du Gué, il ne résulte d’aucune pièce, notamment le texte de la délibération du conseil municipal du 20 juin 2012, que ce déclassement serait consécutif soit à un changement de tracé des voies du domaine public routier, soit à l’ouverture d’une voie nouvelle.
En conséquence, M. C étant mal fondé à soutenir que la commune aurait dû lui permettre d’exercer son droit de priorité lors de la mise en vente de la parcelle cadastrée section A n° 515, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente passée entre la commune et Mme Z, le 8 août 2013, et condamné solidairement les parties à cet acte à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3) La demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
Mme Z D, sans la caractériser, la faute qu’aurait commise M. C dans l’exercice du droit d’agir en justice sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
4) L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. C qui succombe sera, outre condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné en application de ce texte à payer à Mme Z la somme de 3 000 €.
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de le Claon les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés au cours de la présente procédure ; elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité soulevée par Mme A Z ;
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
Déboute M. G-H C de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de vente passé le 8 août 2013 entre Mme A Z et la commune de Le Claon ;
Déboute M. G-H C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme A Z de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. G-H C à payer à Mme A Z la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de Le Claon de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. G-H C aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. Y.- Signé : P. RICHET.-
Minute en sept pages.
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