Infirmation partielle 23 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 23 mai 2018, n° 16/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/03337 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 23 novembre 2016, N° 15/00075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 23 MAI 2018
R.G : 16/03337
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de SAINT DIE DES VOSGES
15/00075
23 novembre 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS SOLOTRA-HERMANN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie CABOCEL de la SELARL GUIDON-CABOCEL, substitué par Me David BOZIAN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur L J X
[…]
[…]
Comparant, assisté Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : D E
Conseillers : F G
Q-R S
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2018 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Mai 2018 puis prorogée au 23 Mai 2018 ;
Le 23 Mai 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. L J X a été embauché par la société Solotra Hermann suivant contrat à durée déterminée du 22 juillet 2002 au 31 octobre 2002, renouvelé du 1er novembre 2002 au 31 janvier 2003, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2003, en qualité de chauffeur manutentionnaire, coefficient 138 M de la convention collective des transports.
Le 18 juin 2014, M. X s’est vu notifié un avertissement pour des erreurs d’enregistrement de ses missions sur l’ordinateur de bord 'Transics'.
Le 11 février 2015, M. X a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel l’ensemble routier qu’il conduisait s’est renversé dans un fossé en contrebas de l’autoroute A 35 après avoir brisé la glissière de sécurité.
Il a été en arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2015 des suites de cet accident.
Le 8 avril 2015, il a été déclaré apte à la reprise par la médecine du travail.
Le même jour, la société Solotra Hermann l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 17 avril 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2015, M. L J X a été licencié pour cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ayant perdu la maîtrise de son véhicule, occasionnant un accident avec d’importants dégâts matériels. Il a, par ailleurs, été dispensé d’exécuter son préavis de 2 mois.
Contestant son licenciement, M. X a saisi, par requête du 22 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de voir annulé l’avertissement dont il a été destinataire et voir dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges, dans sa formation de départage, a :
— condamné la société Solotra Hermann à payer à M. X les sommes suivantes :
* 1 990,32 € à titre de rappel de salaire sur préavis,
* 199,03 € à titre de rappel de congés payés,
— ordonné à la société Solotra Hermann de procéder à la rectification des bulletins de paie émis sur la période concernée par ces rappels ;
— rejeté la demande d’astreinte formulée,
— annulé l’avertissement du 18 juin 2014 et débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts subséquente,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné société Solotra Hermann à verser à M.
X la somme de 28 500 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. X sur le fondement de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— rejeté la demande de la société Solotra Hermann formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Solotra Hermann à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— ordonné, conformément à l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement, par la société Solotra Hermann, des sommes versées par le Pôle Emploi à M. X, au titre des indemnités chômages, dans la limite de six mois,
— condamné la société Solotra Hermann aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 décembre 2016, la société Solotra Hermann a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions déposées sur le RPVA le 8 mars 2017, la société Solotra Hermann demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* alloué à M. X une somme de 1 990,32 € brut à titre de rappel de salaire sur préavis, somme que la société Solotra Hermann a reconnu devoir dès l’audience devant le Bureau de Conciliation, et somme qui est aujourd’hui réglée,
* alloué à Monsieur X une somme de 199,03 € brut à titre de rappel concernant les congés payés afférents, somme que la société Solotra Hermann a reconnu devoir dès l’audience devant le bureau de conciliation et somme qui est aujourd’hui réglée,
* débouté M. X de sa demande d’astreinte,
* débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts du fait d’un avertissement injustifié;
* débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.
Elle demande l’infirmation du jugement pour le surplus, et en conséquence, de :
— juger justifié l’avertissement notifié à M. X,
— juger que le licenciement de M. X qui lui a été notifié le 23 avril 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. X de toutes ses demandes ;
— condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers frais et dépens de première instance et à hauteur d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Solotra Hermann expose, en substance, que :
— le licenciement ne repose pas sur une cause économique comme le soutient le salarié ; si la société a pu mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, il ne concernait pas les conducteurs zone courte, catégorie à laquelle appartient le salarié, mais les conducteurs dits 'grands routiers zone longue’ et les sédentaires ;
— le licenciement est fondé sur le fait que le salarié a perdu le contrôle de son ensemble routier de plus de 40 tonnes, le 11 février 2015 alors qu’il circulait sur l’autoroute A35, cet accident est survenu dans des conditions de circulation parfaitement normales, à 10h17, en plein jour et par temps ensoleillé, sur une portion autoroutière parfaitement rectiligne, alors que le salarié avait observé son temps de repos réglementaire, cet accident relève d’un défaut de maîtrise caractérisé constituant une faute de conduite inacceptable pour un professionnel de la route ;
— les dégâts matériels causés par cet accident sont importants : le tracteur est irréparable, la semi-remorque a entièrement été détruite et la marchandise perdue ;
— elle n’a pas épuisé son pouvoir disciplinaire, comme le soutient le salarié, en supprimant la prime de non accident consécutivement à l’accident puisque cette prime est prévue par accord d’entreprise, lequel prévoit qu’elle est versée pour les conducteurs courtes distances seulement en l’absence d’accident responsable et de dégâts matériels non déclarés, le non versement de la prime n’est donc que l’application des conditions prévues par cet accord ;
— elle a dispensé le salarié d’exécuter le préavis et lui a payé 2 mois de salaires ; lorsqu’elle a appris la reconnaissance de travailleurs handicapé du salarié, elle a versé un chèque portant sur le complément d'1 mois de salaire, soit 1 990,32 €, que le salarié a refusé d’encaisser ;
— l’avertissement notifié le 18 juin 2014 est justifié par les erreurs du salarié d’enregistrement de ses missions dans l’ordinateur de bord Transics sur la journée du 10 juin 2014 ; M. X a contesté cette sanction en l’absence d’entretien préalable, alors que l’article 21 du règlement intérieur ne prévoit pas une telle procédure ; aucun élément ne vient prouver un dysfonctionnement comme allégué par le salarié ;
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail, elle réfute les manquements allégués : le non-respect des préconisations du médecin du travail, la suppression de la prime de non accident, la privation d’un mois de préavis, et la mise en place d’un licenciement disciplinaire alors que le motif est économique.
*
Dans ses conclusions déposées sur le RPVA le 3 mai 2017, M. X demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* annulé l’avertissement du 18 juin 2014 ;
* dit le licenciement du 23 avril 2015 sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société Solotra Hermann à lui verser 1 990,32 € à titre de rappel de salaire sur préavis, outre 199,03 € de congés afférents ;
* ordonné la rectification des bulletins de salaire concernés ;
* ordonné le remboursement par la société Solotra Hermann des sommes versées par Pôle Emploi au titre des indemnités chômage dans la limite de 6 mois.
Il forme un appel incident, tendant à l’infirmation du jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, demande de :
— condamner la société Solotra Hermann à lui payer les sommes de :
* 57 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 24 mois de salaire ;
* 1 000 € net à titre de dommages et intérêts du fait de l’avertissement injustifié ;
* 5 000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Solotra Hermann aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, en substance, que l’accident prétendument fautif n’est pas la cause réelle du licenciement. Le véritable motif est un motif économique car un PSE était en cours, car il n’a jamais été remplacé à la suite de son licenciement et qu’un collègue ayant eu le même type d’accident n’avait pas été licencié.
Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute, que les infractions reprochées à savoir un défaut de maîtrise et une violation des distances de sécurité n’ont pas été constatées ; qu’aucune imprudence et qu’aucune contravention n’a d’ailleurs été dressée ; que le coût des réparations invoqué ne saurait suppléer l’absence de faute. Il en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il précise qu’un véhicule qui venait de le dépasser, s’est brutalement rabattu devant lui et il a fait une manoeuvre d’évitement ayant conduit l’ensemble routier à se retourner dans le bas-côté ; il n’a pas eu le temps de freiner, l’absence de marque de freinage, soulignée par l’employeur, le démontre.
A titre subsidiaire, il fait observer que l’employeur ne lui a pas versé la prime de non-accident prévue par l’accord d’entreprise et que cette suppression est une sanction qui a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire.
Sur son préjudice, il précise qu’il a trouvé un nouvel emploi à Ludres, qu’il a ainsi 120 km à parcourir chaque jour, qu’il n’avait aucun antécédent disciplinaire et qu’il est un travailleur handicapé.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2017 et l’affaire appelée à l’audience du 27 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur l’annulation de l’avertissement du 18 juin 2014 :
Par courrier du 18 juin 2014, la société Solotra Hermann a notifié à M. X un avertissement au motif qu’il n’a pas utilisé correctement l’ordinateur de bord 'Transics', le 10 juin 2014.
M. X conteste la réalité de ce manquement et produit le courrier qu’il a adressé à son employeur le 27 juin 2014, aux termes duquel il 'n’accepte pas' cet avertissement, relevant qu’il a été prononcé sans être précédé d’un entretien.
La société Solotra Hermann produit son règlement intérieur dont l’article 21 prévoit expressément l’absence de tout entretien préalable en cas d’avertissement.
Toutefois, il ne verse aucun élément prouvant le grief à savoir la mauvaise utilisation de l’ordinateur de bord le 10 juin 2014.
Il s’en suit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié à M. X le 18 juin 2014.
M. X demande la réparation du préjudice qu’il a subi, en ce qu’il a été contraint de répondre à sa direction pour le contester.
Dès lors que son préjudice se limite à la seule nécessité d’adresser un courrier de contestation à l’employeur, il convient d’évaluer son préjudice à la somme de 50 €, infirmant le jugement qui l’avait débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2°) Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 23 avril 2015 est motivée comme suit :
' Le 11 février 2015, à 10h17 alors que vous circuliez sur l’autoroute A 35 dans le sens Bâle-Mulhouse, vous avez été responsable d’un accident de la circulation à hauteur de Meyenheim avec l’ensemble routier que nous vous avions confié et dont vous aviez la responsabilité. Cet ensemble était composé du tracteur immatriculé CA-689-QS et de la semi-remorque immatriculée DN-381-FK.
Ce jour-là, vous aviez pour mission de livrer la marchandises à la société SCHROLL – Pfastatt (68) et de recharger des balles de papier de recyclage au même endroit pour livraison chez Ds Smittt à Kaysersberg (68).
Vous avez démarré votre activité à 6h30 de notre base de Saint Dié et êtes arrivé à votre point de livraison à 8h26. Vous avez effectué vos opérations de déchargement et chargement pour repartir à 9h58 de la société SCHROLL – 68 Pfastatt après avoir effectué une coupure de 17 minutes entre 9h26 et 9h43. Cette mission s’inscrivait dans l’exercice normal de vos fonctions de conducteur routier.
Vous avez emprunté l’autoroute en direction de Kaysersberg. Après une vingtaine de minutes de route et selon vos déclarations un véhicule de tourisme se serait subitement rabattu devant vous après vous avoir dépassé. Cette manoeuvre vous a surpris et dans la précipitation, de peur de percuter le véhicule vous n’avez pas freiné et avez donné un coup de volant brutal sur la droite.
Vous avez alors perdu le contrôle de votre ensemble routier qui a fini sa course en se reversant sur le côté droit dans le talus bordant l’autoroute.
Lors de notre entretien, vous nous avez déclaré qu’aucune cause extérieure ne vous a perturbé et qui aurait pu être à l’origine de l’accident. Vous nous avez également affirmé ne pas avoir été distrait par votre ordinateur de bord, ni par un appel téléphonique. La cause unique de cet accident étant selon vos dires un réflexe « malencontreux ''. Votre réaction inappropriée n’est manifestement pas celle que nous sommes en droit d’attendre d’un professionnel de la route et ce dans des conditions normales de circulation.
Il s’agit incontestablement d’un défaut de maîtrise de votre véhicule caractéristique d’une faute de conduite ayant eu pour conséquence direct le renversement de votre ensemble ainsi que de le déversement de la marchandise sur le bas côté.
Il ressort de l’analyse de cet accident partagée au sein de l’entreprise et de vos déclarations que la responsabilité de cet accident vous est directement et totalement imputable.
Nous ne pouvons accepter une telle faute de conduite de la part d’un professionnel de la route, ni tolérer que vous puissiez mettre en danger votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route et ce au titre de notre obligation générale de sécurité.
Le respect de la réglementation du Code de la Route vous impose de veiller à respecter les distances de sécurité afin d’être en mesure de garder la maîtrise de l’ensemble routier en cas notamment de circonstance particulières. Vous ne pouvez ignorer ces règles de conduite et de sécurité basiques !
Ce comportement sur la route est d’autant plus répréhensible que ces règles vous ont été rappelées à l’occasion de vos formations initiales renouvelées tous les cinq ans telles que notamment la F.C.O. dont vous êtes titulaire.
Les conséquences de votre comportement fautif auraient pu être dramatiques si vous aviez percuté un autre véhicule.
Un tel comportement de la part d’un professionnel de la route constitue une violation caractérisée des règles élémentaires de conduite et de prudence et constitue un manquement caractérisé à vos obligations professionnelles et contractuelles les plus élémentaires. Vous vous affranchissez également du respect du règlement intérieur et notamment de son article 15.
Il porte atteinte au bon fonctionnement et à l’organisation de l’entreprise.
Votre attitude contribue, en outre, à ternir l’image de notre société auprès des usagers de la route.
Par ailleurs, nous avons dû modifier l’organisation de l’exploitation et nous n’avons pas pu honorer le contrat de transport qui nous avait été confié. Les conséquences de cet accident sur nos relations commerciales dans un marché ou la concurrence n’a jamais été aussi forte ne sont pas anodines.
Les dégâts causés à votre outil de travail sont majeurs et vont nécessiter un coût important de remise en état dépassant les 50 000 € auquel s’ajoute l’impact de son immobilisation pendant plusieurs semaines. La marchandise confiée par nos clients n’a pas été non plus épargnée. En outre, cet accident va avoir des conséquences sur les négociations de nos primes d’assurance en fin d’année.
Ces faits remettent enfin irrémédiablement en cause la confiance que nous vous accordions. Une telle attitude est manifestement incompatible avec le professionnalisme que nous attendons de nos conducteurs. Vous ne pouvez ignorer le soin que vous devez porter au matériel qui vous est confié.
Vos explications recueillies au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Au cours de cet entretien, vous avez reconnu la matérialité des faits reprochés.
Fort de ce qui précède, votre comportement fautif ne permet pas, sans un danger important tant pour votre sécurité que pour celle d’autrui, votre maintien dans nos effectifs.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
M. X a donc été licencié pour cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant d’avoir perdu le contrôle de son ensemble routier, ayant conduit à ce qu’il finisse sa course en se reversant sur le côté droit dans le talus bordant l’autoroute.
La cause réelle et sérieuse doit reposer sur des griefs établis, matériellement vérifiables et
suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve, étant précisé que la seule survenue de l’accident ne vaut présomption de faute de la part du salarié.
La société Solotra Hermann verse aux débats les photographies de l’accident, le rapport d’expertise du cabinet d’expertise I et l’analyse d’accident du 19 mars 2015 rédigé par un de ses salariés, M. Y.
Les photographies illustrent les conséquences de l’accident, qui ne sont pas contestées par le salarié.
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet H I, rédigé le 11 février 2015, que 'l’ensemble routier circulait sur l’autoroute A35 dans le sens Mulhouse – Colmar quand le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule terminant sa course couché sur le flan droit en contrebas du fossé', sans que ce rapport n’apporte d’autre élément sur les causes de l’accident.
Le rapport interne d’analyse de l’accident, réalisé le 18 mars 2015, par M. Y reproduit la déclaration de M. X du 17 février 2015, aux termes de laquelle il explique 'après avoir parcouru quelques kilomètres, après la sortie Ensisheim un véhicule léger de couleur grise qui venait d’effectuer mon dépassement s’est brusquement rabattu devant moi, et dans une manoeuvre d’évitement mon ensemble a terminé sa course dans le bas côté sans que je puisse intervenir devant la rapidité des fais'.
Le rapport cite dans la partie 'analyses des causes', l’avis de 'l’expert,' sans autre précision sur la personne ainsi désignée relaté dans les termes suivants: 'Selon l’expert, l’absence totale de traces de freinage sur la chaussée le fait penser à un endormissement'.
Enfin, est inséré au rapport un tableau, présentant les 'faits révélés par l’analyse', qui répond à la question : 'M. X a perdu le contrôle de son véhicule, pourquoi '' Trois hypothèses sont alors envisagées :
1. 'soit M. X a effectué une manoeuvre d’évitement [parce que] un véhicule a coupé la route à M. X'
2. ' soit l’ensemble de M. X a dérivé dans le bas côté [parce que] M. X s’est endormi'
3. ' soit l’ensemble de M. X a dérivé dans le bas côté [parce que] inattention passagère de M. X (téléphone, radio..)'.
M. X ne conteste pas avoir perdu la maîtrise de son véhicule mais explique qu’elle est due au fait qu’un véhicule léger de couleur grise l’a dépassé et s’est brusquement rabattu devant lui à l’issue de cette manoeuvre, qu’il n’a pas eu le temps de freiner et a donné un coup de volant sur la droite, sans pouvoir, par la suite, stabiliser l’ensemble routier.
Le salarié ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations mais il présente cette version des faits, de façon identique, depuis l’accident, qu’il s’agisse des propos tenus dans sa déclaration écrite d’accident, du compte-rendu d’entretien rédigé par M. Z, délégué syndical, l’ayant assisté au cours de cet entretien ou dans ses conclusions devant les premiers juges.
M. X relève l’absence de trace de freinage invoquée par l’employeur et soutient qu’elle démontre qu’il a donné un coup de volant de façon instinctive.
Il ressort de ces éléments que la perte de la maîtrise du véhicule est avérée mais rien ne permet d’en connaître la cause et d’en déduire un caractère fautif car ni le défaut de maîtrise de la vitesse, ni la violation des distance de sécurité ne sont démontrées. Il subsiste donc un doute quant aux causes de
cette perte de maîtrise, tel que l’a d’ailleurs relevé l’employeur dans son rapport d’enquête interne. La version présentée par le salarié, selon laquelle il a commis une manoeuvre d’évitement instinctive en réaction à la survenance brutale et inopinée d’un autre véhicule, ne peut donc être écartée.
L’accident strictement matériel occasionné par M. X, qui reste un fait unique en treize années de service et dont il n’est pas établi qu’il trouve sa cause dans une faute de conduite imputable au salarié, même s’il en est responsable, s’analyse comme la réalisation du risque principal inhérent au métier de chauffeur, mais ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser un solde sur l’indemnité de préavis de 1 990,32 € et la somme de 199,03€ au titre des congés payés y afférents.
À hauteur d’appel, M. X entend demander une réévaluation de son préjudice, considérant notamment que l’employeur a invoqué un licenciement disciplinaire pour contourner la procédure de licenciement économique.
Le salarié vise la réorganisation décidée par l’employeur et le prononcé d’un seul licenciement économique dans ce contexte pour justifier que le motif de licenciement est fallacieux ; ces éléments, dont le lien avec son propre licenciement n’est pas établi, ne sauraient suffire à justifier une tentative de fraude de la part de l’employeur.
M. X soutient également devoir effectuer 120 km par jour en raison de la localisation de son nouvel emploi à Ludres mais ne justifie pas de cet emploi.
Eu égard à son ancienneté de 13 années, à l’absence d’antécédent disciplinaire, son âge (55 ans), sa qualité de travailleur handicapé et sa pathologie, la cour estime qu’en allouant la somme de 28 500 €, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice.
3°) Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. X sollicite 5 000 € de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, il reproche à l’employeur de ne jamais avoir respecté les préconisations du médecin du travail.
S’il ressort de son avis d’aptitude du 30 mai 2011 que le salarié est apte à son poste étant précisé qu’il convient de 'favoriser les horaires réguliers', le salarié ne verse aucune pièce qui démontre que la société n’ait pas respecté cette recommandation et qu’il n’était pas soumis à ce type d’horaires. Comme le fait remarquer l’employeur dans le courrier du 13 septembre 2013 produit, écrit par M. A, délégué syndical, à l’Inspection du travail, il est précisé que c’est en raison de cette pathologie (diabète) que M. X est affecté à un travail de journée sur un véhicule attitré lui permettant de suivre son traitement…
Le salarié reproche également à la société de l’avoir privé de sa prime de non-accident, considérant, à tort, qu’il était responsable de l’accident du 11 février 2015.
Toutefois, comme le relève l’employeur, cette prime de non-accident, prévue par l’accord collectif du 21 avril 2008, est subordonnée à l’absence d’accident responsable et à l’absence de dégâts matériels non déclarés.
En l’espèce, qu’aucun comportement fautif de la part de M. X ne soit retenu n’enlève en rien sa responsabilité dans la dégradation de l’ensemble routier qu’il conduisait. C’est donc à bon droit que la
société ne lui a pas versé cette prime.
M. X fait aussi grief à la société Solotra Hermann de l’avoir privé d’un mois de préavis alors que la société justifie avoir rectifié son erreur quant au calcul de l’indemnité compensatrice de préavis due dès qu’elle a eu connaissance de la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de ce dernier, alors que le salarié n’a pas encaissé le chèque ainsi transmis. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’employeur un manquement.
En revanche, s’agissant du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat, le salarié vise des faits qui se sont déroulés le 10 septembre 2013, journée au cours de laquelle il a fait un malaise mais a été contraint de poursuivre sa mission, soutenant que l’employeur a ainsi gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat et l’a mis en danger.
Pour justifier de ces faits, il verse aux débats :
— le courrier de M. Z à l’inspection du travail aux termes duquel il informe l’inspecteur du travail des faits que 'Monsieur J X, conducteur affecté à la zone courte, a été victime d’un malaise dans la matinée du 10 septembre 2013, lié à une intervention bénigne effectuée la veille chez son médecin traitant. A 11h00, alors qu’il se rendait chez un client à Vogelshein (68), les sutures faites par son Médecin ont rompu et Monsieur X a perdu beaucoup de sang. Il a immédiatement informé de la situation son exploitant, Monsieur B, qui s’est contenté de lui dire : 'je ne peux rien faire, je n’ai personne pour te remplacer…'. Monsieur X a continué sa mission, en épongeant, comme il pouvait, son sang’ Arrivé à Thaon les Vosges (88), Monsieur X alertera pour la troisième fois son exploitant, l’informe qu’il continue à se vider de son sang et qu’il se sent de plus en plus mal. Monsieur B se contentera de lui répondre comme la première fois : 'que veux-tu que j’y fasse' ; le délégué syndical invite en conséquence l’inspecteur du travail à venir discuter de la situation particulière de M. X, et plus largement de leurs conditions de travail, au cours d’une réunion d’urgence du CHSCT ;
— la demande de réunion d’un CHSCT extraordinaire du 13 septembre 2013 afin de traiter 'le manque total du sens des responsabilités de Monsieur B K, exploitant zone courte, face au problème de santé de Monsieur J X le mardi 10 septembre dernier' ; la seconde de demande de réunion d’un CHSCT extraordinaire du 24 septembre 2013 avec le même ordre du jour ;
— le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 11 octobre 2013 ; il est ainsi relevé que le président de la société a auditionné et confronté M. X et M. B, qu’il en ressort des éléments contradictoires mais qu’un contact téléphonique a effectivement été établi et qu’à 14h30, M. B savait que le conducteur avait un problème de santé. 'Le CHSCT fait remarquer que le but n’est pas qu’il y ait une sanction, mais que l’on fasse une analyse de ce qui s’est passé et que cela ne se reproduise plus. Qu’est-ce qui n’a pas marché pour que l’exploitant ne prenne pas la bonne décision’ A savoir arrêter le camion et faire prendre en charge le conducteur par les secours. Pourquoi le conducteur a-t-il craint d’arrêter de sa propre initiative la mission en cours'' ;
— trois relevés du journal téléphonique de l’ordinateur de bord : l’un des trois est illisible, les deux autres qui font apparaître le nom d’K B à 11h05 et 14h40.
Il convient de relever que ces captures d’écran ne permettent pas à la cour de savoir s’il s’agit d’appels entrant, ou sortant, ou manqués.
— l’attestation de Mme N O P qui a déclaré, le 30 juillet 2015, avoir accompagné Mme X le 10/09/2013, qui souhaitait récupérer la voiture de son mari qui était malade, elle précise avoir vu du sang couler le long de la jambe du pantalon de M. X lorsqu’il est descendu de son camion ;
— le certificat médical du 13 septembre 2013, par lequel le Docteur C a certifié que M. X présentait le 10 septembre une hémorragie justifiant un repos immédiat.
L’ensemble de ces éléments confirme que, le 10 septembre 2013, M. X a rencontré un problème de santé, qu’il a alerté son responsable mais qu’il a été contraint de poursuivre sa mission.
La société Solotra Hermann ne répond pas à ce manquement.
Il convient donc de retenir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce dernier ayant contraint le salarié, malade et perdant du sang, à continuer de conduire son véhicule malgré le danger qu’une conduite dans un tel état impliquait pour lui et les autres usagers de la route.
Ce manquement a causé un préjudice au salarié qui sera évalué à la somme de 2 500 €.
Sur les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Solotra Hermann, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande, en outre, de faire droit à la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges du23 novembre 2016, sauf en ce qu’il a débouté M. L-J X de ses demandes en dommages et intérêts au titre de l’annulation de la sanction du 18 juin 2014 et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Solotra Hermann à payer à M. L-J X les sommes de :
* 50 € (cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’annulation de l’avertissement du 18 juin 2014,
* 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Solotra Hermann aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Solotra Hermann à verser à M. L-J X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le 23 mai 2018 et signé par Mme E D, présidente de Chambre, magistrat et par Mme Clara Trichot-Burté, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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