Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 5 déc. 2019, n° 18/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 novembre 2018, N° 18/00161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 05 DECEMBRE 2019
N° RG 18/02776 -
N° Portalis
DBVR-V-B7C-EI3G
GM / CA
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
[…]
05 novembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur F-G X
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Jacky YVON, Délégué syndical – Comparant
INTIMÉE :
SAS COANUS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : MEUNIER Guillemette
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : AKREMANN Charlène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2019 tenue par MEUNIER Guillemette, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guillemette MEUNIER, présidente, Z A et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2019 ;
Le 05 Décembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur F-G X a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la société COANUS à compter du 14 mars 2016, en qualité d’étancheur-bardeur.
Il a été en arrêt de travail du 25 novembre 2017 au 8 juin 2018, puis en congés payés du 11 juin 2018 au 22 juillet 2018 inclus.
Par courrier du 19 juillet 2018, Monsieur F-G X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 31 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir en conséquence, diverses indemnités de rupture, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement en date du 5 novembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur F-G X en date du 23 juillet 2018 en démission,
— débouté Monsieur F-G X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur F-G X à payer la somme de 865,90 euros à la société COANUS au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— dit que Monsieur F-G X dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la présente décision pour régler la somme de 865,90 euros à la société COANUS,
— débouté la société COANUS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur F-G X aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 novembre 2018, Monsieur F-G X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2019, M. F-G X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié sa prise d’acte de rupture en une démission et en ce qu’il l’a condamné à verser à la société COANUS 865,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— dire que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société COANUS à lui payer :
*6 566,56 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 094,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*3 752,32 euros à titre d’indemnité de préavis,
*357,23 euros à titre de congés payés sur préavis,
*5 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la santé et du harcèlement au travail,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société COANUS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X expose principalement que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse car elle est imputable à l’employeur qui n’a pris aucune mesure alors qu’il était victime de harcèlement moral. Il a été en arrêt de travail pour des problèmes dépressifs et le médecin du travail a relevé un conflit avec son chef d’équipe. Lors de sa visite de reprise, le médecin du travail avait précisé qu’il devait uniquement travailler avec son équipe habituelle mais il n’a jamais eu confirmation de ce que la direction respecterait les prescriptions du médecin du travail.
Il souligne encore qu’il a demandé une rupture conventionnelle en juin 2018 car il ne pouvait plus travailler dans l’entreprise et l’employeur a clairement voulu lui nuire en repoussant l’entretien relatif à cette rupture au 30 juillet alors que ses congés payés prenaient fin le 21 juillet et qu’il n’avait aucune garantie sur ses conditions de travail à son retour.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 25 mars 2019, la société COANUS demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes du 5 novembre 2018,
— débouter Monsieur F-G X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur F-G X à lui payer :
* 958,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens éventuels de l’instance.
La société COANUS expose que la prise d’acte n’est pas justifiée. En effet, le salarié qualifie de harcèlement moral un conflit qui l’opposait à un chef d’équipe alors que l’employeur n’a jamais reçu de plainte de harcèlement. Une fois le conflit connu de l’employeur, il a été pris l’engagement de ne plus faire travailler le salarié avec Monsieur B C ; le médecin du travail en a d’ailleurs été informé. Enfin, elle soutient qu’aucune des parties ne peut imposer une rupture conventionnelle à l’autre, il ne saurait donc être reproché à l’employeur d’avoir fixé un rendez-vous au 30 juillet 2018 pour en discuter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X soutient pour l’essentiel que l’employeur a commis des actes constitutifs d’un harcèlement moral. La société COANUS soutient en réplique que les documents produits par le salarié ne sont en rien révélateurs de harcèlement et que l’absence de réponse immédiate à une demande de rupture conventionnelle ne saurait justifier la prise d’acte qui doit dès lors produire les effets d’une démission.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire ceux d’une démission.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte datée du 19 juillet 2018 est ainsi rédigée:
' Monsieur le Directeur,
Vu ma situation critique de ma santé et du harcèlement moral que vous m’avez infligé et qui m’oblige à prendre cette décision, avec votre courrier reçu le 19 juillet.
En effet, malgré mon arrêt maladie du 25 novembre 2017 au 8 juin 2018, les décisions du médecin du travail des 5 avril et 11 juin, notre entrevue du 13 juin à 11 heures, mes courriers des 14 juin et 5 juillet, vous n’avez pas respecté vos obligations de sécurité à mon encontre.
Je suis donc dans l’obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs'.
La lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige.
L’employeur, tenu en application de l’article L 4121-1 du Code du travail d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité.
Pour caractériser le manquement de la société COANUS à son obligation de sécurité en la matière, Monsieur X fait grief à son employeur de ne pas avoir engagé la rupture conventionnelle, de ne l’avoir pas informé des conditions de la reprise de son activité selon les préconisations du médecin du travail manifestement dans la volonté de nuire à sa santé en violation de son obligation de sécurité et par la même occasion de le harceler moralement.
Selon les termes de l’article 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Monsieur X a été placé en arrêt maladie à compter du 25 novembre 2017 suite à un conflit au travail avec l’un des chefs d’équipe, Monsieur B C, ayant dégradé son état de santé. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 8 juin 2018 puis suivi de congés.
Le 15 février 2018, lors d’un examen effectué à la demande du salarié, le médecin du travail a indiqué que l’employeur est au courant et ne sera pas opposé à une intervention si accord du salarié. Celui -ci a manifesté à cette occasion son souhait de rester dans l’entreprise.
Le 1er mars 2018, la psychologue du travail a noté qu’une dispute entre le salarié et un intérimaire a été le déclencheur et a conduit la direction à convoquer tous les salariés. Elle souligne dans son compte rendu de l’entretien de consultation du 1er mars 2018 que Monsieur X se montre revendicateur, exprime des jugements négatifs sur les autres salariés en les nommant, garde son
sang-froid et frôle le sans gêne tout en préconisant qu’il puisse être accompagné par un délégué syndical pour une entrevue ave la direction.
Le médecin du travail a rendu le 5 avril 2018 et le 11 juin 2018 deux avis d’aptitude accompagnés d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles après échange avec l’employeur. Dans ses compte-rendus de visite médicale, le médecin a noté le 8 décembre 2017 que Monsieur X a eu un entretien avec son employeur et un collègue; le 15 février 2018 qu’il a parlé de harcèlement caractérisé par insultes et brimades du chef d’équipe; le 15 avril 2018 qu’il ne veut pas retourner au travail ne s’estimant pas en état psychologique et n’a pas eu d’échange avec l’employeur, ce qui a conduit le médecin a proposé qu’il ne travaille pas avec ce chef d’équipe. Le 11 juin 2018, le salarié a indiqué qu’aucun aménagement n’était possible; ni de rupture conventionnelle et a manifesté son souhait de ne plus retourner au travail. Le médecin prenait attache à cette occasion avec l’employeur pour formuler des préconisations: 6 mois d’arrêt maladie et a indiqué que le salarié veut une rupture conventionnelle que ce dernier a formalisé par courrier en date du 14 juin 2018.
Le 11 juin 2018, le médecin du travail rendait un avis d’aptitude préconisant que le salarié 'travaille avec son équipe habituelle (chef d’équipe C William)'.
Monsieur X s’appuie également sur l’attestation établie par Monsieur D E, collègue, selon lequel il a été convenu entre les parties le 13 juin 2018 que la procédure de rupture conventionnelle serait lancée lors de la prise de congé. Or, le 2 juillet 2018, l’employeur lui a répondu souhaiter repousser sa demande de rupture conventionnelle en raison d’un accroissement d’activité, observant que Monsieur X est en congé jusqu’au 20 juillet 2018. Monsieur X a renouvelé sa demande de rupture conventionnelle par courrier le 5 juillet 2018 précisant qu’en cas de refus ou d’absence de réponse, il prendrait acte de la rupture aux torts de son employeur, lequel lui proposait le 13 juillet 2018 de le rencontrer le 30 juillet suivant pour définir précisément les conditions de la rupture conventionnelle.
Monsieur X a pris acte de la rupture le 19 juillet 2018, soit avant la reprise du travail fixée au 23 juillet 2018, ayant été en arrêt maladie du 25 novembre 2017 au 8 juin 2018 puis en congés à compter du 11 juin 2018 après accord de l’employeur.
Ainsi que l’employeur le souligne dans son courrier en réponse en date du 23 juillet 2018, Monsieur X a été déclaré apte par le médecin du travail le 11 juin 2018, celui précisant qu’il devait travailler avec son équipe habituelle. La société COANUS fait également état de ce qu’elle a donné son accord de principe sur une rupture conventionnelle et lui avait fixé un rendez vous à cet effet.
Il s’évince du tout que Monsieur X qui n’a pas repris le travail depuis le mois de novembre 2017 à la date de la prise d’acte, ne rapporte pas la preuve de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’agissements répétés ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel constitutifs d’un harcèlement.
Par ailleurs, si le recours au dispositif de rupture conventionnelle suppose l’accord des deux parties et n’est pas un droit, la décision de l’employeur de repousser la procédure à une date ultérieure que celle fixée initialement ne caractérise pas plus matériellement des agissements répétés de harcèlement moral.
Monsieur Y à son employeur un manquement tenant à son obligation de sécurité, dès lors qu’il ne lui a pas indiqué dans quelles conditions il allait reprendre le travail.
Toutefois, l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, démontre qu’il a été en contact avec le médecin du travail, a reçu les salariés concernés par le conflit à l’origine des arrêts maladie de son salarié et a donné son accord pour que Monsieur X prenne ses congés suite à ses arrêts
maladie.
Par ailleurs, la société démontre avoir fixé un entretien à son salarié le 30 juillet 2018, soit 8 jours après sa reprise initialement fixée du travail au 23 juin 2018, pour évoquer les conditions de la rupture conventionnelle. Le report de l’engagement de cette procédure de 15 jours ne peut caractériser la volonté de l’employeur de nuire à la santé de son salarié étant observé que le salarié prenait acte de la rupture avant de reprendre le travail.
Dans ces conditions, le jugement déféré devra être confirmé en ce qu’il a considéré que la prise d’acte doit s’analyser en démission.
Au regard des éléments de rémunération pendant la période de préavis de deux semaines conformément à la convention collective applicable, l’indemnité due par le salarié sera par voie d’infirmation du jugement fixée à la somme de 958,67 euros.
Monsieur X succombant sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’EPINAL le 5 novembre 2018 en ses dispositions à l’exception de celles se rapportant à l’indemnité de préavis ;
L’infirmant de ce chef, et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur F-G X à payer la somme de 958,67 euros à la SAS COANUS au titre de l’indemnité de préavis;
DIT que Monsieur F-G X dispose d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour régler la somme de 958,67 euros à la société COANUS;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur F-G X aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et Signé par Madame Guillemette Meunier, Présidente de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, greffière.
Le Greffier La Présidente
Minute en sept pages
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