Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 7 oct. 2021, n° 19/06546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06546 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 12 août 2019, N° 1119000058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/10/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06546 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXXA
Jugement (N° 1119000058) rendu le 12 août 2019
par le tribunal d’instance de Béthune
APPELANTE
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
demeurant […] et C D – appartement 11
62700 Bruay-la-Buissière
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2019/013410 du 10/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
représentée par Me Christophe A, membre de la SELARL Robert et A, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉ
L’établissement public Pôle Emploi – pris en son établissement régional Pôle Emploi Hauts de France, représenté par sa directrice régionale
ayant son siège social, […]
[…]
représenté par Me Gilles Daniel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 31 mai 2021 tenue par G H-I magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H-I, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H-I, président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2[…]
****
Vu le jugement en date du 12 août 2019 du tribunal d’instance de Béthune,
Vu la déclaration d’appel de Mme B X du 12 décembre 2019,
Vu les conclusions de Mme B X née Z du […],
Vu les conclusions de Pôle emploi Hauts de France du 24 mars 2021,
Vu l’ordonnance de clôture du 2[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2018, Pôle emploi Hauts de France a réclamé à Mme B X, bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), la somme de 7 787,45 euros au titre d’un trop-perçu au cours de la période de juillet 2016 à septembre 2017, au motif que la pension d’invalidité perçue par celle-ci devait être déduite de ses allocations de chômage.
Le 18 octobre 2018, Pôle emploi a confirmé sa décision en rejetant le recours gracieux formé par Mme X.
Par acte en date du 26 décembre 2018, Mme B X a fait assigner Pôle emploi Hauts de France devant le tribunal d’instance de Béthune pour voir :
— dire et juger que Mme X n’est redevable d’aucun indu à l’égard de Pôle emploi et annuler la notification de trop-perçu formée par Pôle emploi les 17 et 18 octobre 2018
— condamner Pôle emploi à payer à Me A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi 1991 sur l’aide juridictionnelle
— condamner Pôle emploi au paiement des frais et dépens.
Par jugement du 12 août 2019, le tribunal d’instance de Béthune a
— dit que Mme B X ne pouvait percevoir de Pôle emploi entre le mois de juillet 2016 et celui de septembre 2017 qu’une allocation égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité de 2e catégorie versée par la CPAM
— condamné Mme B X à verser à Pôle emploi Hauts de France la somme de 7 787,45 euros à titre de la répétition de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes
— condamné Mme B X aux dépens.
Par déclaration en date du 12 décembre 2019, Mme B X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du […], Mme B X née Z demande à la cour de :
— le réformer le jugement,
statuant à nouveau
— dire et juger que Mme X née Z n’est redevable d’aucun indu à l’égard de Pôle emploi et annulé la notification de trop-perçu formée par Pôle emploi à l’égard de Mme X née Z les 17 et 18 octobre 2018
— débouter Pôle emploi de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner Pôle emploi à payer à Me A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle
— condamner Pôle emploi au paiement des frais et dépens
Elle soutient notamment que :
— la pension de 2e ou 3e catégorie est cumulable avec le montant de l’AR dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale lorsque la pension a été cumulée avec les salaires;
— elle justifie que du 23 mai 2016 au 4 juillet 2016 elle a travaillé au profit de l’Education nationale dans les conditions compatibles avec un cumul de la pension d’invalidité avec une rémunération au sens des dispositions de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale
— antérieurement à son inscription au Pôle emploi alors qu’elle percevait déjà la pension d’invalidité 2, elle a travaillé et perçu un salaire qu’elle cumulait avec la pension;
— sur les dispositions de l’article 7 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014, la dernière fin de contrat à prendre en considération en application de cette disposition, est le 12 juillet 2016, soit une période au cours de laquelle elle cumulait un salaire et une pension d’invalidité;
— elle se fonde également sur l’article 18 § 2 du règlement précité en indiquant qu’en l’espèce le cumul était possible dès lors que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits, ont été cumulés avec la pension;
— elle justifie avoir été inscrite auprès de Pôle emploi du 15 septembre 2015 au 31 mars 2016, du 19 avril 2016 au 31 mai 2016 et du 13 juillet 2016 au 31 mai 2018;
— conformément à l’article 7 § 1 du règlement précité, les 12 derniers mois ayant précédé le 13 juillet 2016, date d’inscription de Mme X comme demanderesse d’emploi, elle a travaillé du 23 mai
2016 au 4 juillet 2016. La date de fin de contrat est donc le 4 juillet 2016;
— la reprise des droits à l’ARE acquis en 2014 a pu être réouverte en raison de l’inscription de Mme X comme demandeur le 13 juillet 2016.
Par conclusions en date du 24 mars 2021, Pôle emploi établissement public national pris en son établissement régional Pôle emploi Hauts de France demande à la cour de :
— voir confirmer le jugement rendu le 12 août 2019 par le tribunal d’instance de Béthune
y ajoutant
— condamner B X née Z au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir notamment que :
— Mme X n’a pas déclaré qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité catégorie 2 à effet du 11 février 2016;
— Mme X, déjà inscrite comme demandeur d’emploi et non indemnisée, a cessé de s’actualiser au 31 mars 2016 pour se réinscrire le 19 avril 2016 alors qu’à l’époque la dernière fin de contrat connu par Pôle emploi se situait au 13 février 2015;
— Mme X s’est réinscrite le 13 juillet 2016 et a fourni au mois d’août des attestations d’employeurs faisant ressortir notamment une activité pour la période allant du 17 mars au 30 novembre 2015 et 3 attestations relatives à des activités exercées entre le 2 mai et le 12 juillet 2016;
— la dernière fin de contrat de travail précédant l’inscription du 19 avril 2016 se situe au 30 novembre 2015;
— l’examen d’un droit éventuel à l’allocation chômage doit se faire sur la base de cette fin de contrat selon l’article 7 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014,
— suite à une ouverture des droits à l’ARE à compter d’avril 2016, l’allocation journalière a été calculée sur les revenus perçus antérieurement au 30 novembre 2015, lesquels l’ont été en dehors de tout versement de pension d’invalidité catégorie 2, celle-ci ayant pris effet au 11 février 2016;
— conformément à l’article 18 § 2 alinéa 2 du règlement précité, la pension d’invalidité catégorie 2 ne peut se cumuler avec le versement de l’allocation journalière et doit être déduite;
— l’article 7 du règlement précité précise que la fin de contrat de travail pris en compte pour l’ouverture des droits est la dernière fin de contrat qui précède l’inscription comme demandeur d’emploi et doit se situer dans les 12 mois de cette inscription;
— une nouvelle ouverture de droits ne peut être prononcée que si le droit précédent est épuisé ce qui n’était pas le cas de Mme X jusqu’au moment de sa réinscription le 20 juillet 2016, le droit précédemment ouvert n’étant pas épuisé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2[…].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé que la recevabilité de l’action de Mme X n’est pas contestée en appel.
En outre, comme le relève justement le premier juge, il a été fait application des dispositions de la convention Unedic du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2014, dans sa version applicable à la présente espèce, et notamment du règlement général du régime d’assurance chômage annexé à ladite convention, la date de fin de contrat initialement prise en compte étant le 30 novembre 2015.
Même à supposer que la date de fin de contrat soit le 13 juillet 2016 comme l’affirme Mme X, les dispositions de la circulaire 2017-20 du 24 juillet 2017 qu’elle produit, n’est applicable que pour une fin de contrat à compter du 1er octobre 2017.
1- sur la restitution de l’indu
La demande de restitution de l’indu formée par Pôle emploi est fondée sur le non-cumul de la pension d’invalidité catégorie 2 dont a bénéficié Mme X à compter du 11 février 2016 et l’allocation de retour à l’emploi (ARE), suite à l’ouverture des droits à compter du 26 avril 2016, allocation calculée sur les revenus perçus antérieurement au 30 novembre 2015, la dernière fin de contrat connue par Pôle emploi étant le 13 février 2015.
Mme X conteste l’analyse et soutient que la pension d’invalidité et l’ARE se cumulent car la dernière inscription à Pôle emploi était le 13 juillet 2016, ayant travaillé du 19 avril au 4 juillet 2016.
Aux termes de l’article 18 paragraphe 2 du règlement général annexé à la convention Unedic du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, dispose que 'le montant de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité'.
Comme le souligne le premier juge, la circulaire Unedic n°2014-26 du 30 septembre 2014 prise en application de la convention du 14 mai 2014 et notamment des ses dispositions relatives au système de droits rechargeables (article 28 du règlement général), indique ainsi 'une fois ouvert le droit à l’allocation est servi jusqu’à son épuisement; à la date d’épuisement des droits, l’allocataire peut bénéficier d’un rechargement de ses droitsqui tient compte des périodes d’emploi accomplies avant la fin des droits'.
En effet, aux termes de l’article 28 du règlement général, 'à la date d’épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d’une période d’affiliation au régime d’assurance chômage telle que définie à l’article 3, d’au moins 150 heures de travail au titre d’une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits. La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l’épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions visées à l’article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d’un rechargement des droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l’ouverture de droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d’affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits initiale.
Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.
Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d’application.'
Enfin, l’article 7 paragraphe 1 du règlement général dispose que 'la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.'
En l’espèce, s’appuyant sur les pièces versées aux débats qu’il cite, le tribunal par des motifs que la cour adopte, a repris chaque évènement permettant d’établir les droits de Mme X à l’allocation de retour à l’emploi à partir de sa réinscription à compter du 19 avril 2016.
Ainsi, il est établi que l’inscription de Mme X sur la liste des demandeurs d’emploi a été confirmée par Pôle emploi à compter du 19 avril 2016, peu important l’erreur de plume sur la date mentionnée en tête de la lettre, la date effective étant reprise dans le corps de celle-ci.
Conformément à l’article 7 paragraphe 1 du règlement général, la date de fin de contrat prise en compte pour l’ouverture des droits était le 13 février 2015, dernière fin de contrat connue de Pôle emploi à la date de réinscription du 19 avril 2016.
Pôle emploi affirme, sans être sérieusement démenti avoir eu connaissance en août 2016 par les attestations d’employeur, d’une activité de Mme X chez Assur santé entre le 17 mars et le 30 novembre 2015, cette dernière date devenant alors la dernière fin de contrat connue de Pôle emploi, ces évènements étant confirmés par les pièces n°39 de l’intimé intitulée 'activité évènement client’ et n°14 de l’appelante 'attestation des périodes d’inscription'.
Il est justifié (pièce n°21 intimé) que Mme X n’a reçu aucune allocation avant le 13 juillet 2016, date à laquelle elle s’est réinscrite, au motif, selon le Pôle emploi qu’elle n’a pas actualisé sa situation, étant en tout état de cause établi suite aux attestations produites qu’elle a travaillé en différentes périodes entre le 19 avril et le 12 juillet 2016 pour l’Education nationale.
La notification de l’ouverture de droit à l’ARE en date du 3 août 2016 (pièce n°37 intimé) à compter du 26 avril 2016 (22,89 euros par jour sur 421 jours) fait suite à son inscription à cette date. Il n’est fait aucune mention d’une inscription au 13 juillet 2016.
En revanche, la lettre de Pôle emploi du 8 août 2016 (pièce n°16 appelante) mentionne bien 'une reprise de droit à l’ARE’ à compter du 13 juillet 2016.
Il est établi que Mme X n’a pas perçu d’ARE avant le 13 juillet 2016. A cette date, elle n’avait, par conséquent, pas épuisé ses droits à l’allocation ouverts à compter du 26 avril 2016. Le 13 juillet 2016, elle a ainsi bénéficié d’une reprise de ses droits comme l’indique la notification du 8 août 2016, droits identiques à ceux ouverts le 26 avril 2016, soit 22,89 euros pour une durée de 421 jours.
Comme l’a constaté justement le tribunal, la date d’effet de la pension d’invalidité de catégorie 2 attribuée par la Caisse primaire d’assurances maladie de l’Artois, soit le 11 février 2016, est postérieure à la date de fin de contrat, 30 novembre 2015, prise en compte pour l’ouverture des droits. La pension n’a donc pas été cumulée avec les revenus issus de l’activité professionnelle de Mme X prise en compte pour l’ouverture de ses droits.
Le montant de la pension ne pouvait se cumuler avec l’ARE jusqu’à l’épuisement des droits initialement ouverts le 26 avril 2016 et repris le 13 juillet 2016.
Conformément aux dispositions du règlement général précité, ce n’est qu’après épuisement des droits initiaux en l’espèce 421 jours (septembre 2017) que les revenus issus des activités professionnelles d’avril à juillet 2016, cumulés avec la pension d’invalidité, pouvaient être pris en considération pour un nouvel examen de la règle de cumul entre l’allocation de retour à l’emploi et la pension d’invalidité.
En conséquence de la règle de non-cumul, Mme X ne pouvait percevoir qu’une allocation égale à la diffférence entre le montant de la pension d’invalidité et l’ARE.
Elle est donc tenue de rembourser les sommes indûment versées par Pôle emploi entre juillet 2016 et septembre 2017.
En outre, elle ne peut reprocher à Pôle emploi une absence d’information sur la règle de non cumul alors même qu’il résulte de l’article R.5411-6 du code du travail que 'les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;[…]
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.' […]
Il n’est pas contesté que Mme X n’a pas déclaré à Pôle emploi le bénéfice de la pension d’invalidité perçue à compter de février 2016.
De même, elle ne peut tirer aucun argument en faveur d’une prise en compte de ses revenus de juin et juillet 2016 dans les différents montants d’indemnité journalière au motif que celle-ci, à compter de juillet 2016, était de 4,39 euros et non 22,89 euros. En effet, le relevé d’indemnité de Pôle emploi sur lequel elle se fonde, a été édité le 10 septembre 2019, soit après la constatation du trop perçu, et ne fait que prendre en compte la pension d’invalidité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à verser à Pôle emploi au titre de la répétition de l’indu, la somme de 7 787,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
2- sur les frais irréptibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’équité et la situation des parties ne justifient pas l’allocation d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Pôle emploi sera débouté de sa demande à ce titre.
Mme X qui succombe en son appel sera également déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
y ajoutant,
Déboute Pôle emploi, établissement public national pris en son établissement régional Pôle emploi Hauts de France, de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme B X née Z de sa demande à ce titre,
Condamne Mme B X née Z aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
E F G H-I
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