Confirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 7 nov. 2019, n° 18/19301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 12 juillet 2018, N° 18/80981 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19301 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HGG
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juillet 2018 -juge de l’exécution de Paris – RG n° 18/80981
APPELANTE
SCI ORPHÉE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra Ohana de l’aarpi Ohana Zerhat, cabinet d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Hervé Robert, avocat au barreau de Paris, toque : E1140
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic, la société Paris GTB,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François Trecourt de la selasu Trecourt, avocat au barreau de Paris, toque : A0510
ayant pour avocat plaidant Me Julia Plastre, avocat au barreau de Paris, toque : A0510
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Gilles Malfre, conseiller
Bertrand Gouarin, conseiller chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La sci Orphée a donné à bail à la société X Y Z des locaux commerciaux, situés […].
Par jugement du 13 juin 2017, signifié le 2 août 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum la sci Orphée et la société X Y Z à effectuer les travaux de remise en état antérieur des lieux situés […] au profit du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, consistant à supprimer la porte des réserves donnant sur l’escalier d’accès aux caves ainsi que le raccordement des eaux usées de cuisine sur le collecteur au niveau de la cave, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de sa décision, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant trois mois.
Par acte d’huissier du 4 avril 2018, le syndicat des copropriétaires du […] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la sci Orphée et la société X Y Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir liquider l’astreinte à la somme de 18 000 euros et de voir fixer une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pour une durée de six mois à compter de la décision à intervenir.
Par jugement du 12 juillet 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné la sci Orphée et la société X Y Z à verser chacune la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 juin 2017, a prononcé une nouvelle astreinte provisoire assortissant l’obligation de supprimer la porte des réserves donnant sur l’escalier d’accès aux caves, commençant à courir dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, pour une durée de trois mois et a condamné in solidum la sci Orphée et la société X Y Z à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2018, la sci Orphée a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 22 août 2018, la sci Orphée demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter la sci Orphée de toutes ses demandes et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
L’instruction a été clôturée le 26 septembre 2019.
SUR CE
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision assortie de l’astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d’une astreinte et que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge l’ayant ordonnée.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
La sci Orphée soutient que pour réaliser les travaux de suppression de la porte donnant sur l’accès aux caves, elle avait besoin d’obtenir les nouvelles clefs de la cave pour pouvoir y pénétrer, qu’elle a réclamé ces clefs au syndic de la copropriété en se rendant chez le syndic, en lui téléphonant puis par lettre recommandée du 20 novembre 2017 et qu’elle n’a reçu ces clefs que le 22 décembre 2017.
Le syndicat des copropriétaires soutient que son syndic n’a reçu que le 6 décembre 2017 la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par la sci Orphée, que celle-ci ne s’est pas auparavant préoccupée des travaux à réaliser et que les travaux concernant la porte des réserves n’ont toujours pas été exécutés.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la société X Y Z avait supprimé, courant novembre 2017, le raccordement des eaux usées mais que, malgré la mise en demeure adressée le 15 décembre 2017 par le syndicat des copropriétaires, la suppression de la porte des réserves donnant sur l’accès aux caves n’avait pas été réalisée, que, compte tenu de l’exécution partielle de l’injonction judiciaire et de l’absence de difficultés particulières d’exécution établies par les débitrices de ladite injonction, l’astreinte devait être liquidée à la somme de 4 500 euros pour chacune d’entre elles et qu’il y avait lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire.
En effet, la sci Orphée ne saurait invoquer comme difficulté particulière d’exécution une transmission tardive des clefs de la cave par le syndic, dès lors qu’elle n’établit pas la réalité de démarches en vue d’obtenir celles-ci avant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception le 20 novembre 2017 et que le délai de quatre mois pour exécuter l’injonction judiciaire avait commencé à courir le 2 août 2017 et expirait le 2 décembre 2017, étant relevé que, malgré l’obtention des clefs, l’appelante n’a toujours pas fait réaliser les travaux concernant la porte des réserves.
Les travaux de suppression de la porte des réserves donnant sur l’accès aux caves n’étant toujours pas exécutés faute de réalisation d’un véritable mur en lieu et place de la simple cloison munie d’une trappe réalisée par les débiteurs de l’injonction judiciaire, la fixation d’une nouvelle astreinte provisoire telle que prononcée par le jugement entrepris se trouve justifiée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la sci Orphée.
Succombant en ses principales prétentions, la sci Orphée sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner la sci Orphée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la sci Orphée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la sci Orphée à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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