Confirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 mai 2019, n° 16/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 18 juillet 2016, N° 13/04233 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/02901 – N° Portalis DBVP-V-B7A-EAEQ
Jugement du 18 Juillet 2016
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/04233
ARRET DU 14 MAI 2019
APPELANT :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 10 PLACE DE LA VISITATION A ANGERS pris en la personne de son syndic la SOCIETE FONCIA MAINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13200133
INTIMEE :
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Christophe BUFFET de la SCP ACR, avocat plaidant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160363
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Mars 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre, et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 30 janvier 2003, la société (SA) La Fédération Continentale a cédé à Mme B Y un appartement et une cave, situés […] à Angers, cadastrés […], et composant les lots suivants :
* lot n°3 : un appartement du bâtiment A, les 855/10000ème des parties communes générales et les 1702/10000ème des parties communes particulières au bâtiment A,
* lot n°11 : une cave du bâtiment A, les 20/10000ème des parties communes générales et les 10/10000ème des parties communes particulières au bâtiment A.
Le syndicat de copropriété de cet immeuble est le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers.
Par procès-verbaux des 30 mars 2011 et 8 juin 2011, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé 10 place de la Visitation à Angers a rejeté les résolutions portant sur la réfection du réseau de chauffage et le remplacement de la chaudière ainsi que celles, dont une présentée par Mme Y, portant sur la suppression du chauffage collectif de l’immeuble et la dépose de l’installation existante.
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance d’Angers, saisi par Mme Y, a ordonné une expertise et l’a confiée à M. Z qui a déposé son rapport définitif le 3 octobre 2013.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2013, Mme Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Maine, devant le tribunal de grande instance d’Angers, afin d’obtenir une somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle a invoqué avoir subi depuis plusieurs années, et aussi, à titre de mesure de réparation et pour faire cesser le trouble, la réalisation par le syndicat des copropriétaires des travaux prévus par la société Veolia (Proxiserve) dans son devis du 16 février 2011, sous astreinte.
Suivant procès-verbal du 24 mars 2014, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé 10 place de la Visitation à Angers a rejeté les résolutions de Mme Y portant sur la suppression
du chauffage collectif de l’immeuble (délibération n°15) et le remplacement de la distribution de chauffage et de la chaudière actuelle par une chaudière à condensation (délibération n°16).
Par acte d’huissier du 22 mai 2014, Mme Y a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers, devant le tribunal de grande instance d’Angers, afin de voir annuler certaines délibérations prises lors de l’assemblée générale du 24 mars 2014.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 12 juin 2014 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement du 18 juillet 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Maine, sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Maine, seul et entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y, sur le fondement de l’article 1384 du code civil,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Maine, à payer à Mme Y la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sur le fondement de l’article 1384 du code civil,
— débouté Mme Y de sa demande d’exécution des travaux prévus au devis n°080 en date du 16 février 2011 de la SA Veolia et de sa demande accessoire d’astreinte,
— débouté Mme Y de sa demande d’annulation des délibérations n°15 et n°16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé 10 place de la Visitation à Angers en date du 24 mars 2014,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Maine, aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Maine, à payer à Mme Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Mme Y est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le tribunal a considéré que Mme Y qui ne justifiait ni d’un défaut de fabrication des éléments de l’installation de chauffage, ni d’un défaut de construction de celle-ci, ne démontrait pas l’existence d’un vice de construction au sens de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour déclarer le défendeur entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil, il a observé que ce dernier avait le contrôle, l’usage
et la direction de l’installation de chauffage. Il a constaté que suivant le pré-rapport et le rapport d’expertise judiciaires :
— sont caractérisées des températures moyennes dans l’appartement de Mme Y manifestement supérieures aux limites maximales prévues par les articles R. 131-20 et R. 131-4 du code de la construction et de l’habitation, et R. 241-26 du code de l’énergie dans leurs rédactions applicables à la cause,
— la chaleur produite par les canalisations cheminant dans l’appartement de Mme Y est disproportionnée par rapport aux déperditions et de plus incontrôlable sauf par ouverture des fenêtres en hiver.
Il a considéré que la connaissance certaine par la demanderesse du risque de température excessive, au vu de la nette apparence de l’installation de chauffage collective dans son appartement, ne déchargeait pas le syndicat des copropriétaires de son obligation de respecter les articles précités.
Pour évaluer le quantum indemnitaire à allouer à Mme Y en réparation du préjudice subi à raison des températures excessives et pour lui permettre de faire réaliser les travaux pour faire cesser ce préjudice, il a pris en compte la date d’acquisition de son bien par la demanderesse, les préconisations et le coût de travaux d’encoffrement des principales canalisations ressortant de pré-diagnostics énergétiques, des conclusions de M. Z, et du devis produit par ce dernier, et la durée prévisionnelle de tels travaux.
Par ailleurs, il a rejeté la demande sous astreinte de Mme Y d’exécution des travaux prévus au devis n°080 Veolia considérant que la demanderesse ne justifiait pas de la nécessité d’exécuter de tels travaux, importants et coûteux, alors que la solution d’encoffrement, limitée et moins chère, suffisait.
Enfin, pour débouter Mme Y de sa demande d’annulation des délibérations de l’assemblée générale des copropriétaires, il a repris ses précédentes motivations et retenu que la demanderesse ne justifiait d’aucune manoeuvre de cet organe, d’aucun abus de majorité, d’aucun vote allant à l’encontre de l’intérêt collectif.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 16 novembre 2016.
Par conclusions d’incident du 5 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers a sollicité l’organisation d’une mesure de consultation afin de déterminer la possibilité et la nature des réglages de l’installation de chauffage au sein de la copropriété.
Par conclusions d’incident du 15 septembre 2017, Mme Y, concluant au rejet de la demande adverse, a sollicité la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a déclaré l’incident de radiation en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile sans objet, débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers de sa demande de consultation et l’a condamné aux dépens de l’incident, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers et Mme Y ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 23 janvier 2019 pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers,
— du 18 janvier 2019 pour Mme Y,
qui peuvent se résumer comme suit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers demande à la cour, au vu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger Mme Y mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme Y de son appel incident, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le décharger des condamnations prononcées à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y :
* de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
* de sa demande d’exécution des travaux prévus au devis n°080 en date du 16 février 2011 de la société Veolia et de sa demande accessoire d’astreinte,
* de sa demande d’annulation des délibérations 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 24 mars 2014,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise, confiée à un autre expert que M. Z, afin de déterminer la température de l’appartement de Mme Y au vu des réglages effectués par la société Moresve,
— débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts destinés à réaliser les travaux tendant à l’isolation des tuyaux de son appartement,
— réduire dans les plus larges proportions la demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner Mme Y à lui payer une indemnité de 6.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Y en tous les dépens de la procédure de référé et de la présente instance au fond, distraits selon l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers approuve le tribunal d’avoir débouté Mme Y de ses demandes d’annulation des délibérations 15
et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2014. Il estime en effet que l’intimée ne démontre pas que cet organe a commis un abus de majorité lors des votes, qu’elle ne prouve aucune manoeuvre de sa part, aucune utilisation de la majorité dans un autre intérêt que celui collectif.
En deuxième lieu, rappelant que le juge qui annule une décision d’assemblée générale n’a pas le pouvoir de prendre une décision à la place de cet organe, sauf à violer les prérogatives de ce dernier, il conclut au rejet de la demande adverse d’exécution sous astreinte des travaux concernant l’installation de chauffage suivant le devis Veolia, soulignant que les résolutions de l’intimée y tendant ont été expressément refusées par la majorité des copropriétaires, pour des motifs légitimes.
Il fait valoir que leur rejet était justifié par l’importance, de par leurs nature et coût, des travaux sollicités par l’intimée, consistant en définitive en une réfaction complète de l’installation de chauffage de l’immeuble, voire par leur impossibilité de réalisation technique ou financière du fait du coût exorbitant qui en résulterait pour certains copropriétaires, par leur inefficacité à assurer un chauffage correct de toute la copropriété (hauteurs de plafond des appartements…), et leur caractère contraignant (nécessité de travaux dans les parties privatives, passage de tuyauteries dans les appartements voisins, nécessité de réfaction de l’isolation de ceux-ci, atteintes à leurs embellissements...). Il observe que les travaux modificatifs préconisés par M. Z sont moins importants , moins contraignants et moins onéreux. Il estime que le désagrément subi par Mme Y ne tient qu’à un phénomène de déperdition excessive auquel il peut être remédié par une isolation individuelle en partie privative.
Il prétend de surcroît que les conclusions de M. Z sont manifestement erronées et basées sur de simples relevés de températures sans vérification de la température demandée à la chaudière.
S’appuyant sur un compte-rendu d’intervention de la société Moresve du 8 février 2017, il considère que les travaux que M. Z préconise sont inutiles, dès lors qu’il apparaît possible de modifier facilement les consignes de température de l’installation de chauffage existante en agissant directement sur la chaudière centrale de la copropriété, afin d’assurer des températures de confort normal dans chacun des appartements, celui de Mme Y, situé au 2e étage, compris.
Il observe que les autres copropriétaires ne se plaignaient pas de surchauffe avant cette intervention et qu’il n’est pas prouvé qu’ils se plaindraient désormais d’une insuffisance de chauffage.
Subsidiairement, il sollicite une nouvelle expertise par un autre expert que M. Z ou une consultation au contradictoire de l’intimée pour déterminer au vu des nouveaux réglages de la chaudière les températures existant dans l’appartement de celle-ci.
En troisième lieu, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme Y.
D’une part, il prétend que l’intimée ne démontre pas l’existence d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction sur les parties communes au regard de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ni n’établit la vétusté de l’installation de chauffage.
D’autre part, il considère que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil. Il estime que Mme Y ne justifie d’aucun préjudice réparable. Il souligne que l’intimée, qui a acquis son appartement, sans recours contre sa venderesse, notamment au titre des vices apparents, a toujours eu parfaitement conscience du fait que les canalisations de chauffage traversant, de manière apparente, son appartement ne bénéficient d’aucune isolation particulière et dispersent nécessairement de la chaleur dans les parties privatives.
Il considère qu’aucune situation anormale des canalisations inertes ne peut être invoquée comme ayant causé un quelconque dommage.
Subsidiairement, concluant au rejet de la demande incidente adverse à ce titre, il sollicite une réduction du montant des dommages et intérêts alloués à Mme Y dans les plus larges proportions.
Déplorant le refus délibéré de l’intimée de s’y résoudre, il considère que la préconisation de travaux d’isolation individuelle et de décoration de l’expert judiciaire, qui a été suivie par plusieurs copropriétaires, suffit à mettre fin aux températures excessives, et estime que devant être effectués uniquement en parties privatives ces travaux ne peuvent être mis à la charge que de l’intimée.
Mme Y demande à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 place de la Visitation à […] de son appel,
— déclarer recevable et fondé l’appel incident qu’elle a interjeté,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ses dispositions lui faisant grief, et statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 place de la Visitation à […] à lui payer la somme de 30.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— annuler les délibérations n°15 et n°16 de l’assemblée générale de la copropriété du 10 place de la Visitation du 24 mars 2014 par application des dispositions des articles 1134 du code civil et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le même syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, à faire procéder à l’exécution des travaux prévus au devis de la société Veolia du 16 février 2011, et ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir trois mois après l’intervention de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 17 place de la Visitation à […],
— condamner le même syndicat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens recouvrés selon l’article 699 dudit code,
— dire qu’elle sera dispensée de toutes participations aux frais des procédures engagées par elle à l’encontre du syndicat des copropriétaires par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme Y conteste avoir eu connaissance du problème de chauffage dès l’acquisition de son appartement.
Elle estime que le premier juge a justement retenu qu’en toute hypothèse, sa connaissance d’un risque de températures excessives ne déchargeait pas l’appelant de respecter les dispositions réglementaires des articles R. 131-20 et R. 131-4 du code de la construction et de l’habitation, et R. 241-26 du code de l’énergie.
Elle s’estime fondée à voir engager la responsabilité du syndicat de copropriétaires sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil. Elle fait remarquer que son action ne tend pas ici à
la contestation des procès-verbaux d’assemblée générale.
Elle affirme que la démonstration de l’anormalité de la chose n’est pas une condition de mise en oeuvre de cette disposition, et estime, en toute hypothèse, que le fait que le chauffage, tel que conçu et utilisé, conduit à une absence de respect des dispositions légales et réglementaires précitées, démontre clairement cette anormalité. Elle affirme que l’installation de chauffage a connu de nombreuses pannes, que des défectuosités ont été signalées et ressortent de son carnet d’entretien, que le syndic et l’assemblée générale des copropriétaires ont mis à leur ordre du jour dès 2013 la question de son remplacement.
Elle souligne qu’elle ne se plaint pas de températures excessives résultant de consignes inadaptées demandées à l’installation de chauffage mais de la chaleur anormalement haute qu’elle subit, même lorsque la chaudière est normalement réglée, du fait de la dimension et du nombre important de canalisations transportant l’eau chaude dans son appartement.
Elle prétend qu’il n’est pas prouvé que les autres copropriétaires auraient fait procéder à des menus travaux d’isolation, de calorifugeage et de décoration dans leurs appartements.
Puis, à titre incident, Mme Y considère que la mise en oeuvre qu’elle sollicite des travaux prévus par le devis Veolia du 16 février 2011, suivant le diagnostic énergétique réalisé antérieurement, consistant essentiellement à enlever les canalisations de trois appartements et un local commercial et à les remplacer par des canalisations plus petites, se justifie, comme la seule solution, permettant de mettre fin définitivement au préjudice qu’elle subit.
Ensuite, l’intimée prétend que le préjudice qu’elle allègue est bien réel au vu des pièces médicales versées, qu’il nécessite la réalisation rapide des travaux sollicités, qu’il justifie que lui soient octroyés des dommages et intérêts dont elle demande, à titre incident, une évaluation à la hausse.
A titre également incident, Mme Y estime qu’en infirmation du jugement déféré, les délibérations n°15 et n°16 de l’assemblée générale du 24 mars 2014 doivent être annulées pour avoir été dictées par un abus de majorité. Elle fait valoir que les deux solutions qu’elle lui soumettait, techniquement réalisables, permettaient tant de satisfaire à l’intérêt collectif en faisant réaliser des économies d’énergie aux copropriétaires, que de faire cesser son préjudice. Elle considère que leur rejet, abusif et injustifié, marque la volonté du syndicat de copropriétaires de persister à le lui faire subir.
Elle s’oppose à la demande d’expertise du syndicat de copropriétaires, soulignant que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de consultation formée par ce dernier faute d’élément nouveau la justifiant.
Elle indique que la solution simpliste qu’il lui oppose, consistant à réduire la consigne de la chaudière, n’est pas satisfaisante, puisque si elle entraînait une baisse de la température dans son appartement, elle induirait aussi une baisse du chauffage dans les autres lots de copropriété.
Elle note enfin que le syndicat des copropriétaires a évoqué au cours de l’assemblée générale du 23 mars 2018 la question de la cessation du chauffage collectif de l’immeuble et invité chaque copropriétaire a faire une étude sur un remplacement par un chauffage individuel, sans que l’assemblée générale extraordinaire censée se prononcer sur le sujet n’ait finalement été convoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
La responsabilité du syndicat est indépendante de toute notion de faute de sa part et est engagée, sur
le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’il est démontré qu’un copropriétaire subit un dommage imputable à un défaut de conception ou d’entretien d’une partie commune ou d’un élément d’équipement collectif, ou sur le fondement de l’article 1384 du code civil, dès lors qu’il est établi que le dommage est dû aux installations dont le syndicat doit répondre en sa qualité de gardien, si la cause exacte du dommage n’est pas clairement établie.
En l’espèce, Mme Y, invoque uniquement les dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il résulte notamment des attestations qu’elle verse aux débats, et du rapport de M. Z, qui a fait procéder à la pose de sondes en février 2013 dans le logement de Mme Y par la société Dalkia, que la lecture des graphiques d’enregistrement pour une température extérieure moyenne sur sept jours de 8,5°C et les robinets des radiateurs étant fermés, a révélé les résultats suivants :
— sonde 1 : salon : + 23,5°C,
— sonde 2 : cuisine : + 24 °C,
— sonde 3 : bains : + 24°C,
— sonde 4 : chambre de Mme Y : + 23°C,
— sonde 5 : couloir : + 25°C.
Ces valeurs excèdent la plafond fixé à l’article R.241-26 du code de l’énergie (R. 131-20 et R. 131-4 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2016) qui dispose :
'Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 241-27, fixées en moyenne à 19° C :
- pour l’ensemble des pièces d’un logement ;
- pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment.'
Bien plus, l’expert judiciaire note que 'la chaleur produite par les canalisations cheminant dans l’appartement de Mme Y est disproportionnée par rapport aux déperditions et de plus incontrôlable sauf par ouverture des fenêtres en hiver ce qui n’est pas compatible avec les économies d’énergie.'
La cause de cette chaleur excessive provient de l’installation de chauffage, réalisée suivant le principe appelé 'thermosiphon’ c’est à dire à circulation naturelle sans accélérateur, ce qui explique le diamètre important des canalisations ainsi que la pente de celles-ci pour favoriser la circulation naturelle de l’eau chaude générée par la chaudière vers les radiateurs.
Cette installation est une partie commune.
Son anormalité est caractérisée par les déperditions considérables de chaleur.
Il ne peut être retenu que Mme Y a acheté son appartement en connaissance de cause. En effet, si, lors de la visite qui s’est déroulée en septembre 2002, elle a nécessairement vu les grosses canalisations qui le traversent, elle n’était pas en mesure de se rendre compte de la chaleur qu’elles
dégageraient en période de chauffe.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires a donc été retenue à bon droit par le premier juge.
Il doit être en premier lieu condamner à faire cesser les troubles subis.
Mme Y considère que la mise en oeuvre qu’elle sollicite des travaux prévus par le devis Veolia du 16 février 2011, suivant le diagnostic énergétique réalisé antérieurement, consistant essentiellement à enlever les canalisations de trois appartements et un local commercial et à les remplacer par des canalisations plus petites, se justifie, comme la seule solution permettant de mettre fin définitivement au préjudice qu’elle subit.
Elle fait valoir que la solution d’isolation via un encoffrement, limitée et moins chère, retenue par le tribunal, n’est pas satisfaisante compte tenu de la configuration de son appartement et des nombreuses canalisations qui le traversent. Elle affirme que l’isolation des canalisations est impossible du fait de leurs volume et espace, mais en plus ne permettrait plus de chauffer efficacement son appartement pourvu de seulement trois radiateurs
M. Z, pour sa part, retient la réalisation de coffres isolés sur les canalisations, pour un coût de 6021,33 euros. Répondant aux dires du conseil de Mme Y, il précise que 'la réalisation des coffrages isolants sur les canalisations ne pourra être effectuée sur la totalité de celles-ci. Le but de cette opération est de maîtriser la surchauffe dont se plaint Mme Y, il ne sera donc pas nécessaire de faire poser des radiateurs complémentaires, la chaleur dégagée par les tuyauteries restantes sera suffisante pour assurer une température convenable dans la cuisine, la salle de bains et le dégagement.'
Mme Y ne produit pas de pièce permettant de contredire l’expert.
Si le syndicat des copropriétaires justifie par une attestation de la société Moresve du 8 février 2017, que celle-ci est intervenue pour baisser la consigne de température de la chaudière, qui était précédemment à 23°C, il ne peut être retenu que cette intervention soit suffisante pour mettre fin aux dommages subis par Mme Y tout en préservant le chauffage dans les autres appartements, alors que l’expert judiciaire n’a pas évoqué cette solution extrêmement simple et que la société en charge de l’entretien de l’installation depuis des années n’y a pas non plus pensé. Une nouvelle mesure d’investigation, même limitée à une consultation, ne se justifie donc pas.
Le devis produit par Mme Y, établi par la société Veolia Habitat Services est de 31 752,24 euros. En outre, il suppose des interventions chez les autres copropriétaires, lesquels ne sont d’ailleurs pas à la cause.
Dans la mesure où la solution préconisée par l’expert judiciaire est satisfactoire, moins onéreuse et moins complexe à mettre en oeuvre, il convient de la retenir, ainsi que l’a fait le premier juge.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné également à indemniser Mme Y de son préjudice.
Celui-ci est constitué, outre par le coût des travaux qui s’imposeront, par le préjudice qu’elle subit depuis de nombreuses années pendant les périodes de chauffe, alors même qu’elle justifie par la production de certificats médicaux (7 juillet 2004, janvier 2009, 17 décembre 2013, 26 février 2018) qu’elle souffre de problèmes de santé, dont certains troublent la régulation de la chaleur corporelle.
Son préjudice a été justement évalué à 12 000 euros par le premier juge. Il convient également de confirmer la décision en ce qu’elle a assorti cette condamnation d’intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, conformément à l’article 1153-1 ancien du code civil.
II – Sur la demande d’annulation des résolutions n°15 et n°16 de l’assemblée générale de la copropriété du 10 place de la Visitation du 24 mars 2014
Si l’assemblée générale des copropriétaires a, une nouvelle fois, rejeté la demande de Mme Y tendant à la suppression d’un chauffage collectif et en remplacement de la distribution de chauffage et de la chaudière actuelle par une chaudière à condensation, force est d’observer que, dans la mesure où d’autres solutions moins onéreuses étaient envisageables, elle ne démontre pas que la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même et dans l’intention de nuire ou à tout le moins dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été réservés ou attribués.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande d’annulation de ces deux résolutions.
III – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l’instance d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire.
En application de l’article 10-1 dans la loi du 10 juillet 1965, Mme Y doit être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Maine, aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de son adversaire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 10 place de la Visitation à Angers, pris en la personne de son syndic, la société Foncia Maine, à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Mme Y est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. A
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