Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 mars 2022, n° 21/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01608 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 15 MARS 2022
N° RG 21/01608 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZPP
Pole social du TJ de TROYES
20/0195
28 mai 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur A B Y Z C
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. Michel GRECO (FNATH)
INTIMÉES :
S.A.S. RPONS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, substitué par Me Mathilde RYBKA, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Février 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mars 2022 ;
Le 15 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur A B Y Z C a été embauché le 17 avril 1990 par la SAS RPONS, en qualité de soudeur.
Le 1er février 2016, il a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, ci-après dénommée la caisse.
Le 9 mars 2016, le médecin du travail le déclarait « apte avec restriction : reprise suite à accident du travail, pas de port de charges > 20 kg pendant 2 mois, apte conduite chariot élévateur ».
Le 15 mars 2016, le médecin du travail le déclarait « apte avec restriction : consultation à la demande du salarié, pas de port de charges > 15 kg, pas d’utilisation du chariot élévateur plus d’une heure consécutive pendant 2 mois ».
Monsieur A B Y Z C a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 8 avril 2017 mentionnant une « sciatique par hernie discale ».
Par décision du 2 septembre 2019, la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
L’état de santé de monsieur A B Y Z C a été déclaré consolidé au 16 juillet 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué pour « sciatique modérée persistante sur hernie discale L5-S1 ».
Monsieur A B Y Z C a déclaré une seconde maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 14 juin 2017 mentionnant une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Par décision du 6 décembre 2019, la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de monsieur A B Y Z C a été déclaré consolidé au 15 octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Monsieur A B Y Z C a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre des deux maladies professionnelles.
Par courrier du 29 juillet 2020, la caisse lui a indiqué que l’employeur n’entendait pas reconnaître la faute inexcusable.
Le 28 août 2020, monsieur A B Y Z C a saisi le tribunal judiciaire de TROYES d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre des maladies professionnelles des 8 avril 2017 et 14 juin 2017.
Par jugement RG 20/195 du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de TROYES a débouté monsieur A B Y Z C de son recours.
Par acte du 25 juin 2021, monsieur A B Y Z C a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur A B Y Z C, représenté par la FNATH, elle-même dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judicaire pôle social de Troyes en date du 28 mai 2021,
- dire et juger que la société SAS R. PONS a commis une faute inexcusable, à l’origine de ses deux maladies professionnelles tableau 57 A et 98,
- fixer au maximum la majoration de ces deux capitaux versés par la CPAM de l’aube,
- ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer l’ensemble de ses préjudices,
- dire que la CPAM de l’Aube lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, à charge pour elle ensuite de les recouvrer auprès de la société « MANPOWER France »
- condamner l’employeur, au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SAS RPONS, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2022 et a sollicité ce qui suit :
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;
A titre principal,
- juger que monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur en lien avec ses deux maladies professionnelles des 8 avril 2017 et 14 juin 2017
- juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la société R. PONS en lien avec les deux maladies professionnelles de monsieur Y Z des 8 avril 2017 et 14 juin 2017
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judicaire de TROYES en date du 28 mai 2021 ;
- débouter monsieur Y Z et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable en lien avec les deux maladies professionnelles de monsieur Y Z des 8 avril 2017 et 14 juin 2017,
- juger que le recours de l’organisme de sécurité sociale au titre de la majoration de rente ne s’appliquera que dans la limite du taux d’IPP opposable à l’employeur
- ordonner une expertise dans les termes de la mission proposée dans les motifs des présentes écritures à savoir :
se faire communiquer contradictoirement avant l’expertise tous documents et pièces utiles en lien avec les deux maladies professionnelles de monsieur Y Z des 8 avril 2017 et 14 juin 2017 et plus généralement tous médicaux relatifs à monsieur Y Z
convoquer l’ensemble des parties à l’examen de monsieur Y Z ;
évaluer les préjudices de monsieur Y Z en lien avec ses deux maladies professionnelles des 8 avril 2017 et 14 juin 2017 tels que visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
décrire l’état antérieur de monsieur Y Z et en déterminer les conséquences et l’évolution prévisible
exclure de l’évaluation des préjudices de monsieur Y Z en lien avec ses deux maladies professionnelles des 8 avril 2017 et 14 juin 2017 ceux imputables à son état antérieur
- débouter M. Y Z de sa demande au titre d’un sapiteur ergothérapeute.
En tout état de cause,
- dire n’y avoir lieu à article 700.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dument représentée, s’en est remise quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et a sollicité, le cas échéant, le bénéfice de l’action récursoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la faute inexcusable :
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021 et n° 18-26677).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable, qui ne se présume pas, et de son lien de causalité avec sa maladie ou son accident (Cass. civ.2 31 mai 2006 n°04-30430).
-oo0oo-
En l’espèce, monsieur A B Y Z C fait valoir que l’employeur n’a pas tenu compte de l’avis du médecin du travail restreignant le port de charges, monsieur X attestant qu’il a porté des charges de plus de 15kg après mars 2016. Il ajoute que la maladie professionnelle arrive forcément après une exposition aux risques de telle sorte que les premiers juges ne pouvaient pas estimer que les déclarations de maladies professionnelles sont lointaines par rapport à l’avis du médecin du travail. Il indique que l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience des risques pour sa santé et sa sécurité et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La SAS R.PONS fait valoir que l’attestation de monsieur X est imprécise sur les dates et peu probante. Elle ajoute que la restriction relative à l’interdiction du port de charges supérieures à 15 kg ne courrait que du 15 mars 2016 et 15 mai 2016 et que la médecine du travail n’a pas jugé nécessaire de revoir le salarié.
Elle fait également valoir que plus d’un an sépare la date de la fin de l’avis d’aptitude avec restriction et les dates de constatation des maladies professionnelles et que seuls les éléments antérieurs à la date de reconnaissance d’une maladie professionnelle peuvent être pris en compte.
-oo0oo-
Monsieur A B Y Z C impute la survenance de ses deux maladies professionnelles des 8 avril 2017 et 14 juin 2017 à un port de charges lourdes postérieurement à son accident du travail du 1er février 2016, et entend caractériser la faute inexcusable de son employeur par le non-respect par son employeur de sa restriction d’aptitude au port de charges supérieures à 15 kg mentionnée dans le certificat médical du 15 mars 2016.
Cependant, sa maladie du 14 juin 2017 a été reconnue au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et non par le port de charges lourdes, de telle sorte que monsieur A B Y Z C ne démontre aucun lien entre cette maladie et un port de charges lourdes et dès lors aucune faute inexcusable de l’employeur à l’égard de cette maladie.
Par ailleurs, sa maladie du 8 avril 2017 a été reconnue au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Le délai de prise en charge de cette maladie est de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, de telle sorte que si la caisse a pris en charge la maladie, elle a estimé que monsieur A B Y Z C avait effectué des travaux de manutention de charges lourdes de manière habituelle pendant au moins cinq ans avant le 8 avril 2017.
Néanmoins, ce dernier ne démontre pas quelconque violation de la restriction médicale du 16 mars 2016, dont il ne conteste pas qu’elle ne durait que deux mois. En effet, il ne précise pas quel type de charges lourdes il aurait été contraint de porter pendant cette période, à quelles dates, et à quelle récurrence, et l’attestation de monsieur X n’est pas plus circonstanciée.
Au vu de ce qui précède, monsieur X ne démontre ni la conscience du danger qu’a eu ou qu’aurait dû avoir l’employeur, ni l’absence de mesures pour le préserver du risque.
En conséquence, Monsieur A B Y Z C sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes, et le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Monsieur A B Y Z C succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
CONFIRME le jugement RG 20/195 du 28 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de TROYES en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur A B Y Z C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
E t s i g n é p a r m o n s i e u r G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t d e c h a m b r e e t p a r m a d a m e C l a r a TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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