Confirmation 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 juil. 2021, n° 19/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 4 avril 2019, N° 18/00204 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/07/2021
ARRÊT N° 2021/500
N° RG 19/03710 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEJL
CAPA/VM
Décision déférée du 04 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban (18/00204)
Y Z
A X
C/
SASP UNION SPORTIVE MONTALBANAISE RUGBY
ANNULATION
DU JUGEMENT
Grosse délivrée le
à :
— Me PEYRAUD
— ME MASCARAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Floriane PEYRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
INTIMÉE
SASP UNION SPORTIVE MONTALBANAISE RUGBY
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. F, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. F, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F, présidente, et par C. D, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. A X exerçait les fonctions de rugbyman professionnel au sein du club de Béziers depuis le 1er juillet 2014.
Le 24 novembre 2016, M. A X et la SASP Union Sportive Montalbanaise Rugby ont conclu une promesse d’embauche de joueur de rugby professionnel pour une durée de trois saisons sportives 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, le contrat de travail devant prendre effet le 1er juillet 2017.
Cette promesse d’embauche prévoyait un salaire mensuel brut de 5 600 ' sur 12 mois correspondant à un salaire brut annuel de 67 200 '.
Elle contenait en son article 2 des conditions cumulatives d’entrée en vigueur du contrat de travail tenant à l’admission du club à participer aux compétitions sportives organisées par la Ligue Nationale de Rugby, la soumission à un examen médical selon les modalités définies par le règlement médical de la Ligue Nationale de Rugby et la ratification de la promesse par la signature d’un contrat
contenant les dispositions des articles 3 et 4 de la promesse et répondant au formalisme de la Ligue Nationale de Rugby.
L’article 6 de la promesse d’embauche intitulé 'clause pénale’ prévoyait qu’à défaut de ratification pendant la période officielle des mutations d’un contrat conforme aux articles 5 et 6 de la promesse, la partie défaillante serait automatiquement, et de plein droit, redevable envers l’autre d’une somme de 60 000 ' en réparation de son préjudice.
Cette promesse est restée sans suite.
M. X a continué de jouer pour le club de rugby de Béziers jusqu’au 30 juin 2019 et son départ pour le club d’Agen.
La SA Union Sportive Montalbanaise Rugby a saisi le 28 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Montauban et a sollicité le paiement de la clause pénale insérée à la promesse d’embauche du 24 novembre 2016.
Lors de l’audience du 15 novembre 2018 du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Montauban, M. X ne s’est pas présenté.
Un renvoi au 31 janvier 2019 a été prononcé avec régularisation d’assignation.
L’huissier de justice a signifié le 28 décembre 2018 l’assignation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes de Montauban du 31 janvier 2019 en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue en bureau de jugement restreint qui a, par jugement réputé contradictoire du 4 avril 2019 :
— condamné M. X à payer à l’Union Sportive Montalbanaise Rugby les sommes suivantes :
* 60 000 ' à titre de dommages et intérêts,
* 1 250 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens de I’instance.
M. X a relevé appel de ce jugement le 2 août 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
— prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l’assignation à comparaitre devant le conseil de prud’hommes du 28 décembre 2018,
— dire et juger nul l’acte introductif d’instance,
— prononcer la nullité du jugement entrepris,
In limine litis et à titre principal,
— relever la violation des articles 14 à16 du code de procédure civile, l’absence totale de communication des pièces à M. X, la violation des droits de la défense de M. X et celle de l’article L 1454-1-3 du code du travail.
— prononcer la nullité du jugement déféré,
— à défaut de nullité du jugement dont appel, l’infirmer et, statuant à nouveau, débouter la société Union Sportive Montalbanaise Rugby de toutes ses demandes,
Subsidiairement, et au fond,
— infimer/réformer totalement le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— débouter la société Union Sportive Montalbanaise Rugby de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la SASP USM Rugby à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la SASP Union Sportive Montalbanaise Rugby demande à la cour de :
— rejeter la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et la procédure subséquente,
En tout état de cause, évoquer le litige sur le fond et :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la promesse d’embauche du 24 novembre 2016 conclue par M. X est précise, ferme et complète et que sa rupture par le salarié est abusive,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la promesse d’embauche en contrat de travail et condamné M. X à payer la somme de 60 000 ' au titre de dommages et intérêts,
— condamner M. X aux entiers dépens et à payer la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du procès-verbal de signification de l’assignation du 28 décembre 2018, de l’assignation du 28 décembre 2018 et du jugement entrepris
M. X demande le prononcé de la nullité du procès-verbal de signification de l’assignation à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Montauban et de l’assignation et du jugement subséquents pour défaut de respect par l’huissier de justice de l’article 659 du code de procédure civile ; ce dernier n’a pas effectué les diligences nécessaires pour délivrer l’acte à l’adresse de M. X ou au lieu de travail de M. X de sorte que le procès-verbal de signification de l’assignation dressée par application de l’article 659 du code de procédure civile doit être annulé et par voie de conséquence l’assignation introductive d’instance et le jugement déféré. Il soutient, subsidiairement, que la nullité de l’acte et du jugement dont appel sera prononcée pour défaut de mention des diligences effectuées par l’huissier dans le procès-verbal du 28 décembre 2018.
L’Union Sportive Montalbanaise Rugby conclut au rejet des demandes de nullité et demande à la cour de dire que l’huissier a parfaitement respecté les obligations des articles 655, 656 et 659 du code de procédure civile. Il a en effet notifié l’assignation conformément à l’article 659 du code de procédure civile après avoir vainement recherché le domicile de M. X et aucun élément ne lui a permis de confirmer l’adresse ; il s’est rendu au club de rugby de Béziers où il lui a été indiqué que les joueurs étaient en vacances.
L’article 659 du code de procédure civile dispose :
' Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.'
En l’espèce, l’huissier chargé par l’Union Sportive Montalbanaise Rugby de signifier à M. X l’assignation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation de Montauban le 31 janvier 2019 à 9 h 30 a signifié cette assignation en application de l’article 659, selon des modalités réservées à la signification d’un acte d’huissier à une personne qui n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Alors qu’il résulte de la promesse d’embauche versée aux débats, de la lettre du 14 avril 2017 que M. X avait une adresse connue à Béziers, adresse à laquelle l’huissier chargé de signifier le jugement entrepris a signifié à personne ledit jugement.
L’huissier s’est contenté, sur le procès-verbal dressé le 28 décembre 2018 en application de l’article 659 du code de procédure civile, d’indiquer que, lors de sa tentative de signification à cette adresse […] de la Gainière à Béziers, aucun élément n’a permis au clerc significateur de confirmer cette adresse ; l’huissier n’explique pas ce fait par une absence de boîte aux lettres, de nom sur la boîte aux lettres ou de nom sur un interphone.
Alors encore que M. X, joueur de rugby professionnel, connu du milieu du rugby, avait un lieu de travail connu, à savoir le club de rugby de Béziers ; l’huissier se contente d’indiquer que le clerc significateur s’est rendu à l’adresse de ce club de rugby; que le secrétariat était fermé jusqu’au 7 janvier 2019 et qu’il y a rencontré une personne qui lui a indiqué que les joueurs de rugby professionnels étaient en vacances.
L’huissier ne donne pas de précision sur la personne l’ayant renseigné sur la date des vacances des joueurs de rugby professionnels et surtout il n’explique pas les raisons pour lesquelles il n’a pas tenté de signifier l’acte après le 7 janvier 2019, date du retour de vacances des joueurs alors qu’il disposait de temps pour signifier l’acte sur le lieu de travail de M. X, l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation étant prévue le 31 janvier suivant.
La cour estime encore que la mention sur la consultation d’internet par le biais d’un moteur de recherche qui s’est révélée infructueuse est imprécise, à défaut de donner des indications sur le moteur de recherche utilisé, étant rappelé que M. X était joueur de rugby professionnel, connu des sportifs et des amateurs de ce sport de sorte que les diligences effectuées sur internet se devaient d’être précises et contrôlables par les parties au procès et par les conseillers prud’hommes de
Montauban.
Il résulte de l’analyse de ce procès-verbal qu’il n’est pas démontré que l’huissier ait effectué les diligences nécessaires pour signifier à domicile ou sur son lieu de travail à M. X l’assignation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation devant se tenir le 31 janvier 2019 ; cette absence de diligences a fait grief à M. X qui n’a pas comparu le 31 janvier 2019, date à laquelle le bureau de conciliation et d’orientation s’est transformé, sans explication dans le corps du jugement et sans visa des conditions le permettant, en bureau de jugement restreint et a rendu le jugement réputé contradictoire critiqué.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’annulation du procès-verbal de signification de l’assignation du 28 décembre 2018 et à la demande subséquente d’annulation de l’assignation à comparaître et du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes
La cour rejettera la demande d’évocation formée par l’Union Sportive Montalbanaise Rugby, estimant qu’il est de bonne administration de la justice que les parties bénéficient du double degré de juridiction.
L’Union Sportive Montalbanaise Rugby qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. X la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité du procès-verbal de signification du 28 décembre 2018 devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes de Montauban,
Prononce en conséquence la nullité de l’assignation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes de Montauban,
Prononce en conséquence la nullité du jugement du 4 avril 2019 du conseil de prud’hommes de Montauban,
Rejette la demande d’évocation du litige sur le fond,
Condamne la SAS Union Sportive Montalbanaise Rugby à payer à M. A X la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Union Sportive Montalbanaise Rugby aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par E F, présidente, et par C D, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C D E F
.
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