Irrecevabilité 27 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 mai 2019, n° 18/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 23 mars 2018, N° 15/01310 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 27 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01007 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EEVF
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 15/01310, en date du 23 mars 2018,
APPELANTE :
EARL X Y, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
SAS DUBS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]' – […]
Représentée par la SCP NOIRJEAN GIRARD BOUDIBA GANTOIS GRAILLOT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Z A ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mai 2019, par Madame A, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame A, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.C.E.A. (Entreprise agricole à responsabilité limitée) X Y exerce son activité sur le territoire de la commune de Charmois-L’Orgueilleux, et dispose pour ce faire d’une giro-faneuse de marque Kuhn dont elle a fait l’acquisition auprès de la société Dubs, au prix de 9 568 €. Le 14 novembre 2011, la société Kuhn est venue chercher cette machine pour procéder à des vérifications dans le cadre d’un rappel de numéro de série. La S.C.E.A. X Y a refusé de payer la facture établie par la société Dubs pour un montant de 840,30 €, avant de saisir la juridiction de proximité d’Epinal d’une demande de restitution de la machine, et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de remboursement de frais et d’indemnité de procédure.
Par jugement du 18 novembre 2013, la juridiction ainsi saisie a fait droit à la demande de restitution, et condamné la société Dubs à payer à la S.C.E.A. X Y les sommes suivantes :
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 214,99 €, montant d’un procès-verbal d’huissier ;
— 205,70 €, montant des frais d’expertise ;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au motif qu’elle s’était expressément réservé la possibilité de solliciter ultérieurement, devant une autre juridiction, l’indemnisation de toutes les conséquences dommageables de la privation de son outil d’exploitation, l’E.A.R.L. X Y, par acte du 19 mai 2015, a fait assigner la société Dubs devant le tribunal de grande instance d’Epinal pour la voir condamner à lui payer la somme de 107 145,69 € correspondant au montant des approvisionnements auxquels elle avait dû recourir pendant la période d’immobilisation de sa machine.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Epinal, après avoir relevé que l’E.A.R.L. X Y était recevable à agir parce qu’elle venait aux droits de la S.C.E.A. X Y, a toutefois accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, et condamné la demanderesse, outre aux dépens, à payer à la partie adverse la somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le tribunal a considéré que devant les deux juridictions, les parties étaient les mêmes, que la chose demandée, fondée sur la même cause, était identique, à savoir l’entière réparation du préjudice subi par la société X Y, et que celle-ci ne justifiait ni de son impossibilité de concentrer ses demandes de réparation devant la première juridiction, ni de la survenance d’un élément nouveau après qu’elle eut rendu sa décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 20 avril 2018, l’E.A.R.L. X Y a relevé appel de ce jugement ; dans ses conclusions, elle demande à la cour de l’infirmer, et de condamner la société Dubs à lui payer la somme de 107 145,69 € correspondant aux approvisionnements auxquels elle a dû recourir durant la période d’immobilisation de son outil de travail, ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle rappelle qu’à la suite d’une procédure de redressement judiciaire, la S.C.E.A. X Y a changé sa forme juridique pour devenir l’E.A.R.L. X Y, et fait valoir qu’elle a été privée de sa machine pendant un an, de sorte que le montant de son préjudice excédait largement le seuil de compétence de la juridiction de proximité, et qu’elle ne pouvait demander devant celle-ci ce qu’elle a demandé devant le tribunal de grande instance. Elle en tire la conséquence qu’il n’existe aucune autorité de chose jugée quant à l’objet de la demande, et que le principe de la concentration des moyens ne peut lui être opposé. Elle ajoute qu’une demande d’indemnisation pour résistance abusive ne peut être assimilée à une demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice. Elle dénonce enfin le caractère abusif de la rétention dont la société intimée s’est rendue coupable alors qu’aucun contrat de réparation n’avait été conclu.
La société intimée réplique que la demande de la partie adverse se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par la juridiction de proximité qui a considéré comme abusive la rétention de la machine litigieuse entre le mois de novembre 2011 et le 23 janvier 2013, et l’a condamnée à réparer le préjudice en résultant ; qu’en effet, il existe bien une triple identité de parties, d’objet et de cause entre les deux demandes formées successivement devant la juridiction de proximité, puis devant le tribunal de grande instance. Sur le fond, elle soutient que si l’appelante fournit des factures d’achat d’aliments pour les bêtes, elle ne prouve pas que ces dépenses soient en relation de cause à effet avec la privation de jouissance de sa giro-faneuse qui ne sert qu’à accélérer le séchage du fourrage, et non à le couper et à l’emballer.
Dès lors, elle conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement au rejet des prétentions de l’appelante, en tout état de cause, à la condamnation de celle-ci, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 5 000 € à titre d’indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Celui-ci contient les dispositions suivantes :
Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, l’appelant non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne s’est pas acquitté du montant du droit prévu par les textes qui précèdent malgré les rappels qui lui ont été adressés à trois reprises, les 11 octobre 2018, 29 novembre 2018, et 13 mai 2019.
Il y a lieu en conséquence de constater l’irrecevabilité de l’appel, et de condamner l’appelant, outre aux dépens de la procédure d’appel, à payer à l’intimée la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’E.A.R.L. X Y à l’encontre du jugement rendu, le 23 mars 2018, par le tribunal de grande instance d’Epinal ;
Condamne l’E.A.R.L. X Y à payer à la société Dubs la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’E.A.R.L. X Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. A.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatre pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accident du travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Préavis ·
- Vitre ·
- Télévision ·
- Site ·
- Dépens
- Installation ·
- Héritier ·
- Fonctionnalité ·
- Siège ·
- Successions ·
- Devis ·
- Conforme ·
- Marches ·
- Sécurité ·
- Utilisateur
- Fraudes ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Directive ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Finances ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Supérieur hiérarchique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Avance ·
- Salaire ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Compte
- Extensions ·
- Construction ·
- Vice caché ·
- Empiétement ·
- Dol ·
- Garantie d'éviction ·
- Piscine ·
- Lotissement ·
- Vendeur ·
- Vente
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Pouvoir du juge ·
- Jugement ·
- Droit d'alerte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Qualités
- Fondation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Dette ·
- Délais
- Crédit ·
- Ville ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Europe ·
- Procédure ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité délictuelle
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Huissier ·
- Peinture ·
- Portail ·
- Preneur ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- État
- Exercice financier ·
- Participation ·
- Plan ·
- Épargne salariale ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Prime ·
- Travail ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.