Infirmation 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 mai 2021, n° 19/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02111 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/SS
MINUTE N° 251/21
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Etienne PERNOT
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 10 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/02111 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCNJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Haguenau
APPELANTE :
SAS STANNAH
ayant siège social […] à […]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME(S) :
Monsieur B A ès qualité d’héritier de M. G-H Z, décédé.
demeurant […]
Représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
Groupement SUCCESSION Z élisant domicile en l’étude de Me Guy LECLERCQ, huissier de justice, domicilié […]
[…]
Représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon devis accepté du 17 mars 2015 la Sas Stannah a installé au domicile de Monsieur G-H Z un monte-escalier modèle droit, avec pivotement manuel du siège à l’arrivée haute, pour le prix de 6380 € TTC.
L’appareil a été installé et mis en service, selon certificat délivré le 12 novembre 2015.
Le 4 janvier 2018, Monsieur G-H Z, se fondant sur les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, a fait citer la Sas Stannah devant le tribunal d’instance de Haguenau, aux fins de la voir condamner à procéder à l’installation d’un monte-escalier conforme aux préconisations de Madame X et permettant d’assurer sa totale fonctionnalité sans risque de chute et de la voir condamner à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que l’installation effectuée par la défenderesse est insuffisante, le fauteuil du monte-escalier ne montant pas assez haut, ce qui rend très difficile sa sortie du siège au niveau du palier ; que le fauteuil de l’appareil laisse très peu de place disponible dans l’escalier pour permettre à son époux d’utiliser les escaliers ; que son ergothérapeute Madame Y, a estimé que la conception du monte-escalier ne permettait pas un transfert en toute sécurité et que la sécurisation du franchissement par un tiers n’était pas non plus assurée.
La Sas Stannah a conclu au rejet de l’ensemble des demandes et a sollicité paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que Monsieur Z a utilisé le monte-escalier pendant dix-sept mois sans la moindre réclamation et que l’installation d’un appareil à modèle tournant préconisé par l’ergothérapeute est infaisable techniquement au regard des caractéristiques et dimensions de
l’escalier ; que l’appareil installé est conforme à la commande.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal d’instance de Haguenau a :
— condamné la Sas Stannah à procéder à l’installation d’un monte-escalier chez Monsieur G-H Z époux A conforme aux préconisations de Madame Y et permettant d’assurer sa totale fonctionnalité sans risque de chute,
— condamné la Sas Stannah à payer à Monsieur G-H Z époux A les sommes de :
— 3000 € à titre de dommages-intérêts,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Stannah aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
La Sas Stannah a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2019, intimant Monsieur B A en qualité d’héritier de Monsieur Z G-H décédé et le groupement succession Z.
Par dernières écritures notifiées le 13 novembre 2019, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— constater qu’elle a rempli son obligation d’information précontractuelle et son devoir de conseil lors de la vente à Monsieur Z d’un monte-escalier modèle 600 droit intervenue le 17 mars 2015,
— constater que le monte-escalier installé chez Monsieur Z est conforme à la commande,
— constater que Monsieur Z a utilisé le monte-escalier pendant dix-sept mois sans la moindre réclamation,
— débouter en conséquence Monsieur B A es qualité d’héritier de Monsieur Z G-H et le groupement succession Z de leurs demandes, fins et conclusions, y compris au titre de leur appel incident,
— condamner Monsieur B A, es qualité d’héritier de Monsieur Z G-H et le groupement succession Z à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur B A, es qualité d’héritier de Monsieur Z G-H et le groupement succession Z aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en 2013, Monsieur Z l’a contactée en vue de l’installation d’un monte-escalier dans son logement ; que son choix s’était initialement porté sur un modèle tournant permettant une arrivée au premier étage ; qu’elle a cependant dû conclure, après examen des lieux, à l’impossibilité d’installer un tel modèle, au regard de la largeur de l’escalier ; qu’elle a donc proposé à Monsieur Z un modèle droit avec une arrivée au
niveau du palier du premier étage et un siège pivotant, permettant de répondre aux besoins du client ; que l’installation de ce monte-escalier supposait toutefois que Monsieur Z réalise des travaux d’agrandissement en haut de l’escalier, afin que le siège puisse pivoter sans que les genoux cognent dans la rampe et que l’arrivée sur le palier se fasse avec les deux pieds au sol en toute sécurité ; qu’après un temps de réflexion, Monsieur Z a accepté cette proposition ; qu’il a fait réaliser des travaux d’agrandissement de l’escalier à l’arrivée haute ; que le monte-escalier a été mis en service le 12 novembre 2015 et que Monsieur Z n’en a jamais contesté le fonctionnement à ce moment-là ni dans les mois suivants ; qu’à l’occasion des visites dans le cadre du service après-vente, Monsieur Z ne s’est jamais plaint de ce que le monte-escalier présenterait une dangerosité quelconque ; que ce n’est que le 1er juin 2017 qu’il s’est plaint de ce que son époux Monsieur A serait tombé à cause du siège, qui bloquerait les deux dernières marches de l’escalier.
Elle fait valoir que le premier juge ne s’est fondé que sur la seule lettre de l’ergothérapeute de Monsieur Z, sans la confronter à ses arguments ; qu’elle a pourtant rempli ses obligations en fournissant à Monsieur Z,
au moment de l’étude et de l’installation, de multiples conseils et informations ; que Monsieur Z a bénéficié d’une longue période de réflexion avant de décider d’acquérir un modèle droit ; qu’il ne l’a jamais informée que son handicap l’empêcherait d’utiliser l’appareil installé, au regard des caractéristiques de ce modèle qui lui avait été exposées ; que compte tenu du délai qui s’est écoulé avant les premiers réclamations, la question de l’évolution du handicap de Monsieur Z peut se poser ; qu’il n’est en rien démontré que le modèle posé ne correspondait pas aux besoins de Monsieur Z au moment de la vente.
Elle soutient que l’installation ne présente aucun caractère de dangerosité ; que l’espace existant entre le repose pied et le palier à l’arrivée haute, d’environ 100 millimètres, ne constitue pas un vide dangereux ainsi que le prétend l’ergothérapeute ; que Monsieur Z n’avait pas à marcher sur le nez de la première marche du haut pour pouvoir s’asseoir, mais à poser le pied bien à plat sur le palier.
Elle fait valoir que le catalogue technique qui a été remis à Monsieur Z indique bien les dimensions de l’appareil replié ; que la question de l’étroitesse de l’escalier avait été évoquée avec lui, puisqu’il a dû faire réaliser des travaux d’agrandissement au préalable ; que la configuration des lieux n’a pas posé de problème pendant plus de dix-sept mois et qu’en tout état de cause, le monte-escalier répond à toutes les normes de sécurité en vigueur.
Elle fait valoir que la condamnation prononcée par le premier juge ne pouvait être exécutée, l’installation d’un monte-escalier conforme aux préconisations de l’ergothérapeute, c’est-à-dire à gauche en montant avec demi-tour et changement contre le garde-corps en bas et accès sur le palier en haut étant incompatible avec la configuration des lieux et des mensurations de Monsieur Z ; que la demande de dommages-intérêts formée par les héritiers de Monsieur Z est infondée, dans la mesure où elle a rempli toutes ses obligations ; que le premier juge a considéré qu’elle n’avait pas respecté l’obligation de délivrance conforme de la chose, alors que Monsieur Z n’avait pas invoqué l’obligation de conformité et qu’elle s’est conformée tant aux dispositions du code de la consommation qu’à celles du code civil.
Par écritures notifiées le 28 août 2019 Monsieur B A et le groupement succession Z ont conclu au rejet des demandes de la Sas Stannah et à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sas Stannah a procédé à l’installation d’un monte-escalier chez Monsieur G-H Z époux A conforme aux préconisations de Madame X et permettant d’assurer sa totale fonctionnalité sans risque de chute.
Ils demandent à la cour de :
— condamner la Sas Stannah à verser à Monsieur A la somme de 6380 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la Sas Stannah à payer à Monsieur A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Stannah aux dépens.
Ils maintiennent que l’installation du monte-escalier s’est avérée totalement insatisfaisante, en ce que le fauteuil ne montait pas assez haut et qu’il laisse très peu de place disponible dans l’escalier pour permettre à l’époux de Monsieur Z d’utiliser les escaliers ; qu’ainsi, en date du 3 mai 2017, Monsieur A a chuté ; que Monsieur Z en a informé la Sas Stannah pour qu’elle procède à la modification de l’installation ; que la Sas Stannah a refusé, estimant que l’installation était conforme aux normes en vigueur et que la demande nécessitait la fourniture d’un autre type d’appareil plus coûteux ; qu’il est établi par le rapport de l’ergothérapeute que la Sas Stannah n’a pas installé un monte-escalier adapté au handicap de Monsieur Z et lui permettant de monter les escaliers en toute sécurité ; que Monsieur Z et lui ont subi un important préjudice de jouissance, du fait de l’appareil dangereux ou difficilement utilisable.
Monsieur Z étant décédé le […], ils font valoir que la réparation prévue par le premier juge n’est plus appropriée et sollicitent condamnation de la Sas Stannah au paiement de dommages-intérêts correspondant au prix d’achat de l’appareil.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2020.
MOTIFS
Il convient de relever à titre liminaire que la forme juridique du groupement succession Z n’est pas précisée ; que cependant, ce groupement a constitué avocat, mais n’a formulé aucune demande, seul Monsieur B A élevant des réclamations, en sa qualité d’héritier conjoint survivant de Monsieur G-H Z, selon certificat d’hérédité délivré le 29 janvier 2019 par le maire de la commune d’Uberach.
En vertu des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Il résulte en l’espèce des pièces du dossier qu’un devis complet a été rédigé pour l’installation du monte- escalier modèle droit choisi par Monsieur Z. Ce document comporte toutes les précisions quant au modèle choisi, aux dimensions de l’utilisateur, au type d’arrivée, à savoir l’arrivée standard avec un dépassement du rail d’environ 150 millimètres, avec les particularités suivantes à l’installation : pivotement manuel du siège à l’arrivée haute et rail rétractable automatique.
Le devis prévoit l’agrandissement du palier à l’arrivée pour faciliter le passage des genoux, ces travaux étant à la charge de Monsieur Z.
Monsieur Z a également signé pour approbation le 25 mars 2013 une fiche technique comportant les cotes, dimensions et croquis de l’appareil envisagé, mentionnant que l’escalier devra faire au minimum 700 millimètres de large à partir du limon droit et que le client devra supprimer la rampe à gauche et modifier le mur à gauche au niveau des cinq dernières marches.
Le 12 novembre 2015, Monsieur Z a certifié avoir assisté à la mise en service de l’appareil Stannah, déclarant ainsi qu’il était conforme au devis qu’il a signé et a certifié avoir reçu de l’installateur toutes les instructions d’utilisation de l’appareil, ainsi que celles pour le dépannage d’urgence.
Il est démontré par ces documents complets et précis que Monsieur Z a reçu, antérieurement à la signature du devis, toutes les informations utiles sur le produit qu’il envisageait d’acquérir, dont les caractéristiques essentielles sont clairement détaillées ; que le choix du type d’appareil a été effectué après un examen consciencieux des lieux et en tenant compte des contraintes qui en résultent ; que Monsieur Z a d’autant plus réfléchi au produit proposé qu’il a dû faire effectuer des travaux pour aménager la palier, afin de permettre l’implantation du siège montant.
Ces éléments sont corroborés par une attestation non contestée établie le 5 mars 2018 par Monsieur D E, technico-commercial pour la Sas Stannah, qui indique que le 8 avril 2013, il a effectué une première visite au domicile de Monsieur Z ; que ce dernier souhaitait l’installation d’un monte-escalier à virage dans son escalier droit ; qu’après prise de mesures de l’escalier (660) plus les dimensions de l’utilisateur, il lui a été expliqué qu’une installation à virage était infaisable techniquement vu la largeur de l’escalier et le dépassement qu’engendrerait le rail au départ, induisant un risque de chute ; qu’il lui a été proposé une installation d’un 600 Siena, modèle pour escalier droit, à condition qu’il fasse des travaux à l’arrivée (agrandissement) pour pouvoir pivoter sans que les genoux cognent dans la rampe et pour arriver sur le palier avec les deux pieds au sol en toute sécurité ; que Monsieur Z s’est déclaré d’accord pour réaliser ces travaux à l’arrivée ; qu’une deuxième visite a été effectuée le 5 juin 2014 pour la réactualisation du devis ; que la vente a été réalisée le 17 mars 2015, à la suite d’obtentions de subventions et que les plans ont été approuvés le 25 mars 2015 ; que l’installation et la mise en service ont été réalisées le 12 novembre 2015, après les travaux d’agrandissement.
Diverses interventions ont été réalisées dans le cadre du service après-vente, selon comptes rendus qui ont été signés par Monsieur Z les 13 novembres 2015, 8 février 2016, 15 février 2016, 4 mars 2016, 9 mars 2016, 11 octobre 2016 et 9 mai 2017. Ils ne comportent aucun commentaire de la part du client.
Ce n’est que par lettre non datée que Monsieur Z a signalé à la Sas Stannah que Monsieur B A était tombé dans les escaliers le mardi 3 mai 2017 à cause du monte-escalier qui bloque les deux dernières marches. Il sera constaté que dans ce courrier, Monsieur Z ne fait aucune mention de difficultés d’utilisation de l’appareil en ce qui le concerne et ne fait état d’aucune gêne à se lever lors de l’arrivée haute.
Monsieur Z et Monsieur A se fondent, pour justifier la demande indemnitaire, sur un compte rendu effectué le 17 novembre 2017 par Madame F X, ergothérapeute, qui indique avoir procédé le 29 juin 2017 à l’évaluation de la fonctionnalité du siège monte- escalier, dont il ressort qu’à l’étage, le siège ne permet pas une utilisation en toute sécurité pour Monsieur Z, dans la mesure où il s’arrête avant la dernière marche
du haut et qu’un espace vide est présent entre le palier et le repose pied ; que Monsieur Z doit marcher sur le nez de la première marche du haut pour pouvoir s’asseoir ; que l’escalier étant étroit, le choix du modèle installé doit permettre un franchissement en sécurité par un tiers ; que le siège en place laisse un espace de passage de moins de 25 cm lorsque le siège est replié et qu’il n’est plus possible de sécuriser la descente d’escalier en l’état. Elle conclut que la fonctionnalité du siège monte- escalier au rez-de-chaussée est assurée ; qu’en revanche, à l’étage, le rail ne monte pas assez haut et ne permet pas un transfert en toute sécurité ; que la sécurisation du franchement par un tiers n’est pas assurée ; que le choix d’une installation à gauche en montant avec demi-tour et chargement contre le garde-corps en bas et accès sur le palier en haut aurait permis une fonctionnalité complète pour Monsieur Z et sa famille.
Pour autant, ces constatations sont en contradiction avec les caractéristiques du siège montant installé, qui a la propriété de pivoter à l’arrivée haute et de positionner ainsi l’utilisateur en face du palier, ce qui est de nature à lui permettre de se relever facilement ; que le devis mentionne une arrivée standard avec dépassement du rail d’environ 150 millimètres, ce qui ne concorde pas avec le compte rendu précité qui mentionne un arrêt avant la dernière marche du haut ; qu’il convient de rappeler qu’à aucun moment, tant lors de l’installation du produit que lors des visites d’intervention postérieures, Monsieur Z ne s’est plaint d’une difficulté pour lui de sortir du siège en position haute ; que la solution proposée par l’ergothérapeute ne tient aucun compte de la configuration des lieux, de l’étroitesse de l’escalier droit et des spécificités techniques que requiert l’installation d’un escalier tournant tel que suggéré.
Enfin, Monsieur Z et Monsieur A ont été parfaitement informés par des calculs et métrés précis de l’espace subsistant dans l’escalier, pour un utilisateur classique, après installation du fauteuil montant et ont, en toute connaissance de cause, accepté la contrainte en résultant afin de continuer à permettre à Monsieur Z d’accéder à l’étage de son habitation, tout en restreignant l’espace disponible dans l’escalier pour Monsieur A.
Il doit être tiré des pièces du dossier que la Sas Stannah s’est acquittée de façon complète et précise de son obligation d’information précontractuelle ; qu’elle a délivré à Monsieur Z un produit conforme à la commande éclairée qu’il a passée ; qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil et lui a fourni un produit adapté à sa situation, avec les contraintes posées par l’étroitesse de l’escalier en place, qui a nécessité l’exécution de travaux d’agrandissement préalables à la charge du client.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a fait droit aux demandes de mise en conformité et indemnitaires. Le jugement déféré sera infirmé et la cour statuant à nouveau, Monsieur A sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur B A, es qualité d’héritier de Monsieur G-H Z, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 de ce code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’appelante au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur B A, es qualité d’héritier de Monsieur G-H Z de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur B A, es qualité d’héritier de Monsieur G-H Z, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur B A, es qualité d’héritier de Monsieur G-H Z, à payer à la Sas Stannah la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B A, es qualité d’héritier de Monsieur G-H Z aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, La présidente de chambre,
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