Confirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 10 déc. 2020, n° 18/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04452 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 octobre 2018, N° F15/02748 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2020
N° RG 18/04452 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXPV
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 15/02748
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334
Représentant : Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 449
APPELANT
****************
N° SIRET : 392 532 230
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric MILCAMPS de la SELARL ARAMIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0186
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X a été engagé le 1er septembre 2011 par la société VFS Finance France (la société)
en qualité de change manager, statut cadre confirmé, position C, coefficient 850, avec reprise
d’ancienneté au 2 mai 2007 du fait de l’exercice de précédentes fonctions au sein du groupe.
En dernier lieu, M. X occupait les fonctions de business service manager.
Outre ses fonctions salariées, il était depuis le 19 décembre 2013 titulaire du mandat de directeur
général délégué de la société et dirigeant responsable au sens des articles L.511-10 et L.511-13 du
code monétaire et financier, et il était également, au sein de la société, responsable de la conformité
sur la période du 31 janvier 2014 au 30 avril 2015.
La société appartient au groupe Volvo, et propose des solutions de financement ( crédit bail, location
financière, crédit simple…), essentiellement pour des matériels ( camions, porteurs et tracteurs
routiers) des différentes marques de véhicules distribuées par le groupe Volvo. Elle est agréée depuis
le 30 avril 2014 en qualité de société de financement par l’Autorité du contrôle prudentiel et de
résolution.
La société emploie plus de onze salariés et relève de la convention collective nationale des sociétés
financières du 22 novembre 1968.
Le 30 juin 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2015, et mis à
pied à titre conservatoire.
Le 30 juillet 2015, il a été licencié pour faute grave.
Le 31 juillet 2015, il a été révoqué de ses fonctions de directeur général délégué.
Le 29 septembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, auquel il a demandé
de condamner la société à lui payer les sommes de :
168 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 929,45 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied
1 092,94 euros à titre de congés-payés sur rappel de salaire
33 538,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
3 353,89 euros à titre de congés-payés sur préavis
47 513,47 euros à titre d’indemnité de licenciement
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la condamnation de la société aux dépens.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité la condamnation de M. X au paiement d’une
somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 octobre 2018, le conseil ( section encadrement) a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Le 24 octobre 2018, M. X a relevé appel de ce jugement par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la
clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 octobre 2020.
Par dernières conclusions écrites en date du 9 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.
X demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute
grave est fondé, l’a débouté de toutes ses demandes, à savoir la condamnation de la société au
règlement des sommes de 168 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, 10 929,45 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 1 092,94 euros à titre de
congés payés sur rappel de salaire, 33 538,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 3
353,89 euros à titre de congés payés sur préavis, 47 513,47 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et en ce qu’il l’a
condamné aux dépens,
Statuer à nouveau et
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave,
— condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes :
10 929,45 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 1 092,94
euros au titre des congés payés afférents,
33 538,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 353,89 euros au titre des
congés payés afférents,
47 513,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société à lui payer la somme de 168 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner la même aux dépens qui seront recouvrés par Mme de Carfort, avocat, conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions écrites en date du 19 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société demande à la cour de
— la recevoir dans ses écritures,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de M. X fondé et l’a débouté de
l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X [ à lui payer la somme de] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
"Vous avez été engagé par la société Volvo Financial Services (VFS) par contrat à durée
indéterminée à compter du 1er septembre 2011 en qualité de Change Manager, votre ancienneté
ayant été reprise au 2 mai 2007.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes placé sous la subordination hiérarchique de Monsieur
Gavin Y, auquel vous devez rendre compte de votre activité.
Il vous appartient, compte tenu du secteur d’activité de notre société (financement de camions, bus et
matériel de construction) et du statut de notre société agréée par l’ACPR, de respecter les règles
relatives à la sécurité financière, qu 'elles soient d’origine légale, réglementaire, déontologique ou
interne.
A ce titre, les incidents, fraudes suspectées ou avérées, malversations et anomalies détectées doivent
être déclarées à l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) en application des
dispositions de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de
la banque.
Vous connaissez toutes ces règles, ainsi que l’ensemble du dispositif et procédures de reporting
interne sur les sujets mentionnés ci dessus.
De telles règles et procédures, intègrent notamment, mais pas seulement, les obligations qui
résultent de la directive interne « VFS Fraud reporting Directive » en date du l9 octobre 2012 et selon
laquelle « Tout type de comportements frauduleux qu 'ils soient avérés ou suspectés internes ou
externes par les salariés ou des tiers doivent immédiatement être rapportés (utilisant le modèle joint)
par le salarié à son manager immédiat et le VP Finance Régional. Le VP Finance Régional doit, à
son tour, et sous 48 heures reporter tous ces types d’incidents au VP Global Operational
Compliance".
Eu outre, vous avez bénéficié de nombreuses formations relatives aux règles de conformité, ainsi
qu’à la lutte anti-fraude et anti-blanchiment.
Or, à l’occasion d’un audit interne mené début juin 2015, nous avons découvert que vous aviez
délibérément tardé à déclarer un cas de fraude externe important impliquant la société Alenzo
Materials. Lors de cet audit, vous avez d’ailleurs reconnu auprès de l’auditeur avoir agi sciemment,
estimant que les procédures en vigueur vous imposaient des démarches trop contraignantes.
Votre comportement a entraîné des conséquences importantes pour VFS France, imposant la mise
en 'uvre d’une procédure spécifique auprès de l’ACPR.
Il résulte de nos investigations que vous avez été informé dès le mois de janvier 2015 de difficultés
concernant ce client (12 de nos camions confiés en crédit-bail à cette société ayant été déclarés
comme exportés ou détruits) et que vous avez alors fait le choix de régler ce dossier directement en
vous contentant d’exiger un paiement des échéances restant dues.
Vous n 'avez pas jugé utile de dénoncer cet incident comme la directive interne vous y oblige, alors
qu 'il s’agissait d’un dysfonctionnement grave.
Le 16 avril 2015, la société VFS a été alertée (par téléphone, puis par mail) par les services de police qu’une enquête préliminaire était diligentée à la demande du parquet de Toulouse sur la vente
de matériels appartenant à VFS par Alenzo Materiels. Elle a également été interrogée sur son
souhait éventuel de déposer plainte pour abus de confiance.
Pourtant, vous n’avez pas jugé utile d’en informer votre supérieur hiérarchique, Monsieur Y,
avant la fin du mois d’avril, à l’occasion d’une réunion du comité de direction.
Etonné par votre attitude et le stade avancé du dossier, nous avons procédé à une enquête interne,
qui a révélé de graves manquements.
C 'est seulement à cette occasion que le groupe a pu être informé le 29 mai, puis le 2juin 2015, d’un
détournement possible d’équipements, alors qu’il vous incombait de le faire dans les 48 heures en
application de la Directive interne.
L’audit réalisé début juin 2015 a notamment révélé des possibles cas supplémentaires de fraude
suspectée que vous avez omis de déclarer alors que vous auriez dû le faire dans le respect de la
directive interne.
Votre comportement visant à vous affranchir des procédures internes et externes en vigueur relatives
à la déclaration des cas de fraude suspectés ou avérés est particulièrement grave et ne peut être
excusé.
Il l’est d’autant plus que vous avez donné des instructions en ce sens à vos subordonnés, faisant
valoir que le reporting interne des fraudes faisait perdre un temps et des ressources précieuses au
détriment du business. Vous leur avez également donné pour instruction de supprimer un certain
nombre de dossiers du stock d’immobilisation temporairement non louées en cédant les matériels
aux clients pour l €.
L 'ensemble de ces manquements, de la part d’un cadre de votre niveau, constitue une faute grave
justifiant votre licenciement immédiat.
Cette mesure prendra effet immédiatement, dès la date de première présentation de cette lettre et
votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date, sans indemnité de préavis, ni de
licenciement.
La durée correspondant à la mise à pied conservatoire ne vous sera pas réglée".
Le salarié fait valoir que les faits qui lui sont reprochés tenant à ses prétendus manquements aux
règles internes en matière de signalement de fraudes sont prescrits. A tout le moins, la société, qui ne
l’a convoqué que le 30 juin 2015, et l’a licencié par lettre du 30 juillet 2015 notifiée le 31, et qui ne
justifie d’aucune démarche d’enquête nécessaire pendant cette période, n’a pas prononcé le
licenciement dans un délai restreint, ce qui disqualifie la faute grave. Sur le fond, il considère que les
griefs invoqués à son encontre ne sont pas établis. Il critique le rapport d’enquête interne dont se
prévaut l’employeur, considérant qu’il s’agit d’une preuve que ce dernier s’est lui-même constitué, et
qu’il a été instruit et rédigé 'à charge'. Il soutient qu’il a agi avec diligence compte tenu de son niveau
de responsabilité, d’autonomie et d’expérience, le tout avec pour objectif prioritaire d’obtenir de la
part du client une régularisation de la situation, qui est effectivement intervenue. Il fait valoir que si
une erreur a été commise, elle ne peut être que d’appréciation des faits au regard des informations en
possession de lui et de son équipe en janvier 2015. Il exclut tout manquement fautif délibéré
susceptible de qualification disciplinaire, a fortiori de faute grave.
Il souligne que les décisions ont été prises collectivement, notamment avec la participation du
responsable du contrôle interne et de la conformité, M. Z, qui n’était pas sous sa responsabilité
hiérarchique mais dépendait de la directrice financière groupe, et qui pouvait agir et alerter en toute
indépendance s’il suspectait une fraude, et celle de M. A, correspondant TRACFIN, et
responsable du dossier, et qu’aucun d’eux, ni aucun autre n’a estimé nécessaire de faire une
déclaration de fraude. Enfin, il fait valoir que la situation a été gérée en transparence avec le groupe
et le dirigeant de la société, qu’il a tenu régulièrement informé de l’évolution de la situation,
oralement et par courriel, ce dont il ne peut justifier puisqu’il a été mis à pied à titre conservatoire
avec neutralisation immédiate de ses accès à messagerie et serveur. S’agissant du grief tenant à la
suppression de dossiers du stock, il fait valoir que le sujet a été évoqué systématiquement lors des
réunions du comité de direction, et qu’il s’agissait uniquement d’un assainissement comptable,
totalement transparent, et validé par le responsable financier. En outre, à supposer les faits fautifs, ils
sont prescrits. Selon le salarié, le réel motif de son licenciement est d’ordre économique.
La société souligne que M. X était l’un des principaux dirigeants de VFS France, qu’il était
investi de larges responsabilités tant dans les domaines opérationnels que de direction générale ou
réglementaire, et en particulier qu’il était depuis fin 2013 'dirigeant effectif’ de la société au sens de
l’article L.511-13 du code monétaire et financier, et à ce titre l’interlocuteur privilégié de l’APCR
pour toutes questions concernant le respect de la réglementation propre aux activités de VFS France,
et qu’il avait également été désigné responsable de la conformité et à ce titre chargé de veiller à la
cohérence et à l’efficacité du contrôle du risque de non-conformité, rôle qu’il a conservé jusqu’au 30
avril 2015. Elle fait valoir que M. X a violé de nombreuses dispositions réglementaires, ainsi
que les procédures internes relatives au signalement des fraudes, en s’abstenant de signaler une
fraude externe alors qu’il aurait dû le faire immédiatement, en acceptant des échéanciers de
remboursement, et leur modification alors que la société cliente ne réglait pas les échéances
convenues, en mettant tardivement en oeuvre des démarches juridiques pour protéger la société,
puisque ce n’est que le 10 mars 2015 qu’il a demandé à l’avocat de VFS France d’adresser une mise
en demeure à la société Alenzo Matériels, et en tardant à informer ses supérieurs hiérarchiques de
l’enquête judiciaire visant Alenzo Matériels. Elle souligne qu’elle a subi un préjudice effectif,
puisque 7 autres camions ont été détournés, et que, sur les 12 premiers camions loués, elle n’a pu
recouvrer le montant de la TVA, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 9 juin
2015 à l’encontre de la société Alenzo Matériels, qui l’a empêchée de recouvrer les deux lettres de
change émises par celle-ci pour le règlement de la TVA, dont les échéances étaient fixées en juin
2015. Elle fait valoir que, le salarié a violé tant la réglementation APCR, qui oblige le dirigeant
effectif de la société à informer l’organe de surveillance ainsi que l’APCR de la survenance
d’incidents significatifs, que la directive interne sur le signalement des fraudes, qu’il connaissait
pourtant parfaitement, et les contrats conclus avec les prêteurs syndiqués, un autre investisseur
participant au financement de 4 des contrats conclus avec Alenzo Matériels, qui aux termes du
contrat aurait du être informé de tout événement affectant le contrat.
La société reproche, en deuxième lieu, au salarié, d’avoir donné des instructions contraires à la
réglementation, en ordonnant à l’un de ses subordonnés de ne pas prioriser le reporting interne de
fraudes, qui selon lui engendrait trop de questions et commentaires internes, lesquels étaient trop
chronophages et inutiles par rapport aux activités normales. Enfin, elle lui reproche d’avoir fait
supprimer du stock d’immobilisation certains éléments du stock, pour améliorer les écritures
comptables, ce qui conduisait à présenter des comptes non fidèles à la réalité, et ce en l’absence de
toute procédure ou preuve de l’insolvabilité du débiteur. La société conteste, par ailleurs, avoir tardé
à mettre en oeuvre la procédure de licenciement, faisant valoir que la gravité des fraudes dissimulées
par M. X a rendu nécessaire l’organisation d’une enquête interne approfondie, dont les résultats
ont été connus mi juin-2015. Enfin, elle souligne que le licenciement a été notifié dans le délai d’un
mois fixé par l’article L.1332-2 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble
de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de
travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié
dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute
profite au salarié.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui
seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour
où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à
l’exercice de poursuites pénales'.
Par ailleurs, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la
mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que
l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Il résulte des éléments produits par les parties que les faits reprochés à M. X ont été mis au jour
à la suite d’une 'enquête spéciale sur le cas Alenzo Matériels', réalisée au mois de juin 2015. Ainsi, la
société n’avait pas une connaissance exacte et complète des faits sur lesquels elle a fondé le
licenciement de M. X plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, initiée
par la convocation du salarié à un entretien préalable, le 30 juin 2015.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté.
Il en est de même du moyen tiré du délai restreint, l’audit réalisé l’ayant été jusqu’à la mi-juin 2015,
le délai de quinze jours qui s’est écoulé jusqu’à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement
étant justifié par la nécessaire analyse par l’employeur du rapport d’audit.
A titre liminaire, la cour relève que le rapport de l’enquête interne que critique M. X n’est pas
l’unique pièce produite par la société, et que le salarié ne produit aucun élément objectif permettant
de remettre en cause la sincérité du dit rapport, qui a été soumis à la libre discussion des parties.
Il résulte des échanges électroniques produits par la société, que :
— le 15 janvier 2015, M. A, 'credit manager', placé sous l’autorité hiérarchique de M. X, a
demandé des explications à M. B, dirigeant de la société 'Alenzo Matériels', quant au fait que des
matériels financés par la société étaient déclarés détruits/exportés sans que ces derniers soient soldés,
— le 15 janvier 2015, M. B, directeur général, lui a confirmé que les véhicules litigieux avaient
été vendus, et a l’a justifié par le fait qu’il s’agissait d’éviter des moins values comptables, compte
tenu du décalage existant entre la valeur du marché et le solde à régler,
— le 15 janvier 2015, M. A lui a répondu que cette situation n’était pas acceptable, que le client
n’avait aucun droit de revente des matériels financés par la société, qui en était propriétaire, sans la
prévenir au préalable et sans solder les contrats, et lui a demandé de régulariser la situation avant le
lendemain soir et d’en justifier, faute de quoi le dossier serait confié à l’avocat de la société,
— le 15 janvier 2015, M. B a invité M. A à ne pas s’alarmer, ajoutant : ' Si l’opération ne vous
convient pas, je vais m’engager à y mettre un terme, par contre, pas sous un délai aussi court, je
vous propose de préparer un calendrier avant lundi prochain, faisant apparaître les dates de soldes
concernant ces véhicules. (…) Il faut prendre en considération l’aspect commercial des choses, nous
comme vous avons tout intérêt à conserver des rapports cordiaux et intelligents, il en va du bon
équilibre de notre partenariat. Mettre le dossier à l’avocat est une solution, de notre côté nous
prendrons le nôtre aussi, et donc nous allons perdre du temps, de l’argent et surtout rentrer dans un
climat très hostile. Sachez que ma parole est connue dans le monde du transports et du poids lourds,
donc assurez vous que je tiendrai mes engagements jusqu’au pied de la lettre',
— le 15 janvier 2015, M. A a fait savoir à M. X, qui était en copie de tous les courriers
précédents, que cette réponse était inacceptable, qu’un étalement ne pouvait être accepté, qu’il
s’agissait d’un cas de fraude avéré ( revente frauduleuse des matériels de la société sans qu’elle soit
soldée), et qu’il était dans l’obligation de faire une déclaration TRACFIN, ce qui impliquait
d’informer le groupe,
— le 19 janvier 2015, M. X a accepté le calendrier de paiement sollicité par le client en ces
termes: ' Etant donné la situation, nous n’avons pas d’autre choix que d’accepter ces conditions'.
Il a toutefois ajouté : ' Nous sommes face à une situation illégale, nous acceptons la façon dont vous
proposez d’en sortir relativement rapidement, par contre, nous n’aurons aucune latitude pour
recevoir ces paiements',
— le 5 février 2015, alors que l’échéancier convenu prévoyait 4 règlements, entre le 31 janvier et le 28
février 2015, M. B, n’ayant procédé à aucun règlement, a proposé un échéancier différent de
celui convenu, en deux règlements, avec un premier paiement le 23 février et un second le 10 mars
2015, et le règlement de la TVA par des traites à 60 jours,
— le 6 février 2015, M. X a accepté cette proposition.
Il ressort du courrier de M. F à la société cliente versé par le salarié que le second
échéancier convenu n’a pas non plus été honoré, puisque le 10 mars 2015, l’avocat de la société a mis
en demeure le client de régulariser sa situation en 4 versements, entre le 13 mars et le 4 avril 2015.
Il résulte encore des éléments produits par la société que:
— le 16 avril 2015, M. X a été informé par les services de police qu’une enquête était en cours
visant la société Alenzo Matériels, soupçonnée d’avoir vendu plusieurs camions pour lesquels elle
avait souscrit des contrats de crédit-bail, et que la société était susceptible d’être victime d’un abus de
confiance,
— le 20 avril 2015, M. X a indiqué que la société ne déposait pas plainte, puisque son matériel
avait été réglé et qu’elle n’avait aucun préjudice,
— le 6 mai 2015, une mission de vérification des matériels détenus par la société Alenzo Matériels a
été confiée à une société indépendante du groupe Volvo, dont il est résulté que 7 autres unités étaient
manquantes,
— le 21 mai 2015, un signalement de fraude a été effectué, par M. X, et transmis à son supérieur
hiérarchique M. Y.
La directive interne n°140-0001 sur le signalement des fraudes, mise à jour le 1er octobre 2012;
produite par la société, indique :
'Le concept de fraude est large et se réfère généralement à tout acte intentionnel commis pour
protéger un avantage indu ou illicite. Cela vise tous les comportements impliquant de la
malhonnêteté et de la tromperie qui permet de profiter d’une activité, directement ou indirectement,
que le fraudeur en tire un bénéfice personnel ou non.
La fraude comprend tout acte de tromperie intentionnelle entraînant, ou pouvant entraîner, un
dommage pour toute entité du Groupe Volvo. Le signalement s’applique à tous ces actes, qu’ils
soient commis par des salariés ou par des tiers.'
' Cette directive doit être appliquée par tous les salariés de VFS'.
' Tous types de comportements frauduleux, qu’ils soient établis ou suspectés, internes ou externes, commis par des salariés ou par des tiers, doivent être immédiatement signalés ( en utilisant le
formulaire ci-joint) par le salarié à son, ou sa, supérieur hiérarchique direct et au Vice-Président
Finance de la Région. Le Vice-Président Finance de la Région devra, à son tour, et dans les 48
heures, signaler ces incidents au Vice-Président de la Conformité Opérationnelle (…).'
La directive précise, s’agissant des fraudes externes ou commerciales, que 'le signalement d’une
fraude commerciale est requis dans l’hypothèse d’un comportement frauduleux par rapport à VFS ou
ses salariés', et cite notamment l’exemple où 'un client, revendeur ou tout autre tiers vend
délibérément à un tiers sans autorisation (…) des matériels loués ou des garantis d’un prêt ou
intégrés dans un programme plus global dans le but de ne pas respecter ses obligations
contractuelles vis à vis de VFS'.
La directive exclut expressément toute dérogation, en ces termes : ' Il ne peut être dérogé à cette
directive'.
La société justifie de la diffusion à tous les salariés de cette directive, puisqu’elle établit :
— que par mail du 3 avril 2014, il leur a été prescrit de 'relire les politiques fondamentales de
gouvernance du groupe et suivre les e-formations disponibles sur les différents sujets liés à l’éthique
professionnelle', et de lire ou relire un certain nombre de documents listés, et de rafraîchir leurs
connaissances en suivant les e-formations avant le 31 mai 2014. Une fois lectures et formations
terminées, les salariés doivent le certifier en complétant une attestation. Il est prescrit, s’agissant de la
fraude, de consulter le site dédié à la thématique de la fraude, et de lire deux documents, parmi
lesquels le 140-0001 Fraud Reporting Directive. Le document est en anglais, mais il est précisé que
ceux qui ne lisent pas l’anglais doivent l’indiquer.
— que M. X a confirmé qu’en 2014, il avait lu les documents relatifs à la thématique de fraude.
M. X ne justifie pas avoir procédé à un quelconque signalement, auprès de quelque autorité que
ce soit, et notamment d’avoir établi le signalement immédiat prescrit par la directive susvisée, ni
avoir informé ses supérieurs hiérarchiques des faits évoqués ci-dessus avant le 28 avril 2015, au
cours d’une réunion du 'management board', à laquelle participait son supérieur hiérarchique M.
Y, où ont été évoqués la revente sans autorisation par la société Alenzo de 12 véhicules financés
par la société VFS, sans informer cette dernière, ce qui est qualifié de 'cas de fraude', ainsi que
l’existence d’échanges avec la police à ce sujet.
Il ne rapporte aucune preuve d’avoir informé son supérieur hiérarchique oralement ou par mail
comme il l’affirme, et c’est vainement qu’il prétend ne pas être en mesure d’en justifier en raison de la
mise à pied qui lui a été notifiée, alors que la cour observe qu’il produit aux débats divers comptes
rendus et courriers électroniques ou courriers.
De même, M. X ne justifie pas avoir diligenté des vérifications effectives sur les autres matériels
détenus par la société Alenzo Matériels, avant que ne soit décidée, au cours de la réunion du 28 avril
2015 citée supra de 'vérifier que les véhicules restants sont bien chez Alenzo', alors qu’il existait
manifestement un doute à ce sujet puisque le rapport de la réunion ajoute ' c’est le cas selon Volvo
Truck, et en même temps ce n’est pas le cas selon la police', étant rappelé que l’audit diligenté le 6
mai 2015 a permis de faire apparaître que 7 autres véhicules étaient manquants.
C’est vainement que le salarié invoque une stratégie définie collectivement, en lien avec notamment
M. Z, M. A et l’avocat du groupe. En effet, s’il produit un courrier électronique de M. A,
en date du 29 janvier 2015, qui certes fait mention de la consultation de M. A, de M. Z et de
M. F, avocat, sur un choix stratégique, force est de constater qu’il ne concernait, aux dires
du salarié lui-même, qu’un choix à opérer entre deux solutions possibles, qui étaient soit de rester lié
au client Alenzo Matériels, et d’obtenir de sa part un paiement rapide et échelonné des sommes dues,
soit de formaliser un accord avec la société tiers, à qui la société Alenzo Matériels avait cédé les
camions. Par ailleurs, il résulte du rapport d’audit du mois de juin 2015 que M. A a 'prévenu’ le
département Finances et Opérations du nouveau plan de remboursement convenu le 12 février 2015,
mais il n’en résulte pas pour autant qu’une stratégie commune aurait été arrêtée en ce sens. Enfin, la
cour relève que M. Z n’était pas en copie des échanges entre M. X, M. A et M. B, et
le salarié ne produit pas d’éléments établissant qu’il serait intervenu pour valider ses analyses et ses
décisions successives. Ainsi, il n’est aucunement justifié de la réalité d’une analyse collective des
faits ayant conduit à écarter la qualification de fraude, d’une consultation des personnes citées par le
salarié sur la stratégie à adopter, ni d’une décision collective de ne pas signaler les faits, étant relevé
que M. A, s’il était le responsable du dossier, était aussi le subordonné de M. X, et que c’est
ce dernier qui a accordé à M. B les délais de règlement refusés initialement par M. A.
C’est également vainement que le salarié prétend que la fraude n’était pas évidente au point de devoir
être signalée dès le 15 janvier 2015, et qu’elle n’est apparue qu’au mois d’avril 2015. Comme relevé
supra, M. A a qualifié d’emblée le comportement de la société Alenzo Matériels de constitutif
d’une fraude avérée, et M. X a lui-même fait valoir à M. B que la situation dans laquelle il se
trouvait était illégale. Dans son courrier de mise en demeure adressé le 10 mars 2015 à la société
Alenzo Matériels, l’avocat de la société indique que les faits commis par cette dernière constituent
une infraction pénale, et souligne que la situation est d’autant plus préoccupante que VFS Finance est
une société de financement, régie par le code monétaire et financier, disposant d’agréments délivrés
par l’ACPR et soumise à une réglementation bancaire très contraignante.
Enfin, comme indiqué supra, la directive interne n°140-0001 citait expressément comme exemple de
fraude l’hypothèse d’une vente du matériel financé par la société et non encore soldé. En
conséquence, M. X, surtout eu égard aux responsabilités qui étaient les siennes, ne pouvait se
méprendre sur la nature des faits auxquels il était confronté, et sur la nécessité d’en effectuer le
signalement conformément aux directives reçues.
Par ailleurs, M. X, s’il souligne avoir agi dans l’objectif d’obtenir un règlement de la part du
client ne justifie pas en quoi ses démarches en ce sens étaient incompatibles avec une information
donnée à sa hiérarchie, et/ou un signalement de fraude.
Il ressort au demeurant des pièces produites par la société, notamment le courrier électronique de M.
Eklund et l’attestation établie par M. C, responsable recouvrement, sous l’autorité hiérarchique de
M. X, qu’en réalité, M. X considérait que ce type de signalement engendrait trop de
questions et commentaires internes, et que cette procédure était consommatrice de temps et de
ressources qui ne seraient plus disponibles pour les activités normales.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments produits que, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il était tenu
de signaler immédiatement le comportement de la société Alenzo Matériels, conformément aux
directives très précises données par son employeur, qui ne lui laissaient aucune alternative, M. X
a omis pendant plusieurs mois d’établir le signalement auquel il était tenu, et même d’informer ses
supérieurs hiérarchiques de la situation, et ce alors même qu’il avait connaissance d’une enquête
pénale en cours. Compte tenu des responsabilités qui étaient les siennes au sein de la société, où il
exerçait à un haut niveau hiérarchique et de direction, ce manquement est constitutif d’une faute,
dont l’importance faisait obstacle, à elle seule, à la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur, le
licenciement pour faute grave était justifié, et le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu qu’il était
fondé, et en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, le salarié doit supporter les dépens.
Il sera en outre débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
condamné à régler à la société une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 euros au titre des
frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le conseil de
prud’hommes de Nanterre ( section encadrement),
Y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens de l’appel et à régler à la société VFS Finance France une somme
de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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