Confirmation 23 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 nov. 2020, n° 18/03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03638 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 6 août 2018 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE, G.I.E. RCDI, CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT CREANCES, Société CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE CM CIC SERVICES PO LE EST SURENDETTEMENT, Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, S.A.S.U. EDF SERVICE CLIENT, CHEZ SOCIÉTÉ SASU EOS CONTENTI A, S.A. COFIDIS, S.A.S. CREALFI, CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/500
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
— Me Christian DECOT
+ Notifications aux parties
par LRAR
Le 23 novembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/03638 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G23B
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 août 2018 par le Tribunal d’Instance de SELESTAT
APPELANTE :
Madame Y Z – A
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE INTERVENANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL DE VILLE
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
- Société CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE CM CIC SERVICES POLE EST SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
- SAS CREALFI, CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
- SASU EDF SERVICE CLIENT, CHEZ SOCIÉTÉ SASU EOS CONTENTIA
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
- GIE RCDI, CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENT CREANCES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
- Société CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES CREDIT AGRICOLE CRCAM ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparants, non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Y Z-A a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande de traitement de sa situation d’endettement, qui a été déclarée recevable le 17 août 2017.
La commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période maximale de 66 mois, avec application d’un taux d’intérêt maximum de 0,89 %.
Mme Y Z-A a contesté ces mesures, au motif qu’elle ne peut faire face aux mensualités de remboursement prévues par le plan de surendettement.
Par jugement du 6 août 2018, le tribunal d’instance de Sélestat a notamment :
— déclaré recevable en la forme la contestation de Mme Y Z-A,
— fixé à la somme de 1521 € la part des ressources de Mme Y Z-A nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice,
— fixé à la somme de 483 € la part des ressources affectées au remboursement de l’ensemble des dettes de l’intéressée,
— adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 12 février 2018, annexées au jugement.
Mme Y Z-A a interjeté appel de cette décision le 21 août 2018.
A l’audience devant la cour du 7 octobre 2019, son conseil, qui la représente, a développé des écritures en date du 28 mai 2019 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— modifier le plan de surendettement et l’adapter aux facultés contributives de la concluante,
— échelonner les versements liés au plan de surendettement concerné,
— fixer le montant de ces versements à une plus juste mesure,
— supprimer, à tout le moins réduire à une plus juste mesure les frais complémentaires et intérêts réclamés par les parties intimées à la concluante,
— condamner les parties intimées aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner les intimées à verser à la concluante un montant de 1200 € par application des dispositions de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que depuis le mois de janvier 2018, ses revenus ne sont plus que 2470 € par mois ; qu’il est impossible de se baser sur les montants qu’elle perçoit annuellement, eu égard à ses charges conséquentes ; que les extras qu’elle a effectués en matière de restauration présentaient un caractère ponctuel et ne sont pas réguliers ; qu’elle n’est plus en mesure d’en réaliser, en raison de problèmes de santé.
Elle soutient qu’au mois de janvier 2019, elle a été contrainte de déposer un troisième dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable et pour lequel la commission a retenu une mensualité de remboursement de 204 €.
Elle déclare s’opposer au remboursement des intérêts du crédit immobilier qui lui sont réclamés, dans la mesure où ce crédit a été débloqué par son ex-mari sans qu’elle en soit prévenue ; que l’héritage qu’elle va percevoir s’avère insuffisant pour régler les intérêts de retard ; que les sommes qu’elle a remboursées au Crédit Mutuel avant de déposer le troisième plan de surendettement ont été imputées sur les intérêts du crédit et non sur la dette en principal, ce qui est anormal. Elle précise qu’elle a procédé à la vente de l’immeuble dont elle avait hérité.
Elle maintient que les conditions de mise en 'uvre du plan de surendettement sont en inadéquation avec sa capacité financière effective et affirme qu’à ce jour, son reste à vivre est nul.
Par écritures du 30 septembre 2019 reprises oralement à l’audience du 7 octobre 2019, le Crédit Mutuel Centre Est Europe et la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Villé, intervenante volontaire, demandent à la cour de':
— compléter le jugement du 6 août 2018 en ce qu’il omet de mentionner la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Villé en tant que partie intervenante à la procédure,
— déclarer l’appel de Mme Y Z-A mal fondé,
— confirmer le jugement du 6 août 2018,
— débouter Mme Y Z-A de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— condamner Mme Y Z-A en tous les frais et dépens de la procédure,
— la condamner à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Villé la somme de 2'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le crédit consenti à Mme Y Z-A et à son ex-époux Monsieur X, par la Caisse de Crédit Mutuel n’a pas été régulièrement remboursé, de sorte qu’elle a pu se prévaloir de la déchéance du terme'; que sa créance a été partiellement apurée par la vente d’un immeuble de la débitrice, de sorte qu’elle s’élève à la somme de 25'750,24 euros au 12 avril 2018'; que le revenu mensuel moyen de Mme Y Z-A a été calculé sur la base des pièces que la débitrice a produites'; que celle-ci n’établit pas une baisse de ses revenus par rapport à la situation de mai 2018'; qu’elle a toujours été employée sous le même contrat par le même employeur et ne peut soutenir ne plus pouvoir faire d’extras'; que les charges qu’elle allègue ne sont pas justifiées'; que l’appelante ne peut prétendre à une imputation de paiement sur le capital, dans la mesure où le prêt est exclusivement remboursé par Monsieur X.
Par arrêt avant dire droit du 25 novembre 2019, la cour d’appel de céans a rectifié le jugement déféré en ce que la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Villé est intervenante volontaire à la procédure et a, pour le surplus, ordonné la réouverture des débats, les parties étant invitées à conclure sur le caractère éventuellement sans objet de la procédure.
Concluant le 23 décembre 2019, le Crédit Mutuel Centre Est Europe et la Caisse de Crédit Mutuel du Val de Villé ont conclu ainsi qu’il suit':
— déclarer l’appel de Madame Z-A mal fondé,
— débouter Madame Z-A de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— condamner Madame Z-A en tous les frais et dépens de la procédure,
— la condamner à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Val de Villé la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel Val de Villé fait valoir que nonobstant le dépôt par Madame Z-A d’une troisième demande de surendettement, elle est fondée à solliciter confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a fixé le revenu mensuel moyen de Madame Z-A, dans la mesure où la débitrice a laissé planer le doute quant à ses revenus tout au long de l’instance, rendant impossible une vérification effective'; que la simple recevabilité d’un troisième dossier de surendettement ne se substitue pas au précédent.
Elle maintient qu’il n’y a pas lieu de diviser la créance par moitié, la débitrice étant tenue solidairement au remboursement de l’entière créance.
A l’audience devant la cour le 5 octobre 2020, les parties se sont référées à leurs écritures.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception signé, n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que le 12 mars 2019, dans le cadre d’une nouvelle demande déposée par la débitrice, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de Madame Z-A et a prononcé la recevabilité de son dossier.
Les ressources prises en compte pour cette nouvelle demande sont de 1 757 euros et les charges de 1 553 euros, de sorte qu’une capacité de remboursement de 204 euros a été retenue. La commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de soixante mois, aux taux de 0'%, selon tableau annexé à la décision de la commission, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures.
Il sera relevé que pour l’appréciation des revenus et charges de la débitrice, la cour se place à la date à laquelle elle statue. Il sera constaté que la situation financière de la débitrice a subi des modifications, qui l’ont amenée à déposer un nouveau dossier de surendettement. De ce fait, la détermination de la capacité de remboursement de Mme Y Z-A est sans objet dans le cadre de la présente procédure, puisque la commission de surendettement a été amenée à établir un nouveau plan de désendettement incluant la créance des intimées, dans le cadre des nouvelles mesures imposées, qui a vocation à remplacer le plan ayant fait l’objet du recours objet du présent litige.
Il convient donc de dire que l’appel est devenu sans objet.
Compte tenu de la nature du litige, la demande des intimées fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DIT que l’appel est devenu sans objet,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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