Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 12 mai 2021, n° 19/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01211 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 février 2019, N° 16/05370 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/01211 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEEP
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MAI 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’EVREUX du 12 février 2019
APPELANTE :
Sarl CROSSROADS
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Laurent TAFFOU de la Selarl TAFFOU LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à […]
Le Bourg
[…]
représenté et assistée par Me Christophe OHANIAN de la Selarl CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
Sas A B
[…]
[…]
représentée et assisté par Me Armelle LAFONT de la Scp BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 février 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée
de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Laurence de SURIREY, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Anne ROGER MINNE, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 22 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme D, greffier.
*
* *
Le 05 avril 2014, monsieur Y X a acquis un véhicule d’occasion de marque Audi, modèle A5, immatriculé AW-514-TV, au prix de 28 000 euros auprès de la Sarl Crossroads. Le véhicule a été payé et livré à monsieur Y X le 12 avril 2014. La vente incluait une garantie contractuelle 'moteur, boîte de vitesse et pont’ d’une durée d’un an ou 8000 kilomètres.
Le véhicule a subi une panne le 12 février 2015 et a été remorqué aux frais de la Sarl Crossroads.
Une expertise amiable a été diligentée contradictoirement sur l’initiative de la société Allianz, assureur de monsieur X et un rapport a été déposé le 31 juillet 2015.
Sur assignation délivrée les 04 et 10 mars 2016 par monsieur X et suivant décision de référé rendue le 11 mai 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à monsieur E F. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 novembre 2016.
Sur assignation des 12 et 13 décembre 2016 par monsieur Y X des sociétés Crossroads et A B, aux fins de condamnation en restitution d’une partie du prix de vente et en indemnisation, le tribunal de grande instance d’Evreux a, suivant jugement en date du 12 février 2019 :
— débouté monsieur X de ses demandes formulées contre la société A B,
— déclaré G la vente du véhicule Audi A5 immatriculé AW-514-TV par la Sarl Crossroads à monsieur X,
— dit que monsieur X devait restituer le véhicule Audi A5, immatriculé AW-514-TV à la Sarl Crossroads,
— condamné la Sarl Crossroads à rembourser à monsieur X la somme de 28 000 euros en application de la garantie des vices cachés,
— dit que cette somme produirait intérêts à taux légal à compter de la décision,
— débouté monsieur X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
de sa demande de remboursement des frais d’immatriculation, de sa demande d’indemnisation du préjudice moral,
— condamné la Sarl Crossroads à payer à monsieur X la somme de
1698,74 euros au titre de ses frais d’assurance,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la Sarl Crossroads à payer à monsieur X la somme de
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre la Sarl Crossroads et monsieur Y X et autorisé la Scp Brulard & Lafont à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 18 mars 2019, la Sarl Crossroads a interjeté appel des dispositions du jugement en date du 12 février 2019.
Dans ses conclusions notifiées le 18 juin 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Sarl Crossroads demande à la cour, au visa des articles L110-4 du code de commerce, L111-1 et suivants du code de la consommation, 1134, 1147, 1382 en vigueur au moment des faits, 2219 et 2224 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement intervenu le 12 février 2019,
statuant à nouveau,
— à titre principal, débouter monsieur X de toutes ses demandes envers la société
Crossroads et prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation à recevoir par monsieur X à la somme de
12 780 euros,
— condamner la société A à lui régler la somme de 28 000 euros au titre de la garantie des vices cachés,
— condamner la société A à lui régler la somme de 1 698,74 euros au titre des frais d’assurance de monsieur X,
— condamner solidairement monsieur X et la société A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de maître Christophe Wilner, avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées le 11 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, monsieur Y X demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la vente du véhicule Audi A5 immatriculé AW-514-TV par la Sarl Crossroads à monsieur X G, dit que monsieur X doit restituer le véhicule à la Sarl Crossroads, condamné la Sarl Crossroads à rembourser à monsieur X la somme de 28 000 euros en application de la garantie des vices cachés, condamné la Sarl Crossroads à payer à monsieur X la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la somme de
28 000 euros due par la société Crossroads à monsieur X en application de la garantie des vices cachés ne produirait intérêts à taux légal qu’à compter de la date du jugement, débouté monsieur X de ses demandes formulées contre la société A B, débouté monsieur X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, de sa demande de remboursement des frais d’immatriculation et de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, limité l’indemnité allouée à monsieur Y X au titre de ses frais d’assurance à la somme de 1 698,74 euros, partagé les dépens de l’instance par moitié entre la Sarl Crossroads et monsieur X et autorisé la Scp Brulard & Lafont à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
statuant à nouveau :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Audi A5 immatriculé AW-514-TV intervenue entre la société Crossroads et monsieur Y X,
— condamner la société Crossroads à régler à monsieur Y X la somme principale de
28 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2016 jusqu’à parfait paiement au titre de la restitution du prix de vente,
— dire et juger que la société A B sera tenue solidairement avec la société Crossroads envers monsieur Y X au paiement de cette somme à hauteur de 12 780 euros,
— condamner in solidum la société Crossroads et la société A B à payer à monsieur Y X :
o au titre du préjudice de jouissance : pour la période de 12 février 2015 au 11 septembre 2019, une somme de 33 400 euros (1670 jours x 20 euros) à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 20 euros par jour à compter du 12 septembre 2019 jusqu’à la décision à intervenir,
o au titre des frais d’immatriculation : la somme de 531,50 euros,
o au titre du remboursement des primes d’assurance réglées, la somme de
4 367,84 euros pour la période du 12 février 2015 au 11 septembre 2019 et la cotisation mensuelle, soit la somme de 79,36 euros, à compter du 12 septembre 2019 jusqu’à la décision à intervenir,
o la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
o la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Crossroads et la société A B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Crossroads et la société A B aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Sas A B demande à la cour, au visa des articles 562 et 564 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que la cour ne se trouve saisie d’aucune demande à l’encontre de la société A B,
— subsidiairement, dire et juger la Sarl Crossroads et monsieur X irrecevables et en tout état de cause mal fondés en leurs appel et demandes dirigés à son encontre,
— les en débouter purement et simplement,
— condamner solidairement la Sarl Crossroads et monsieur X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sarl Crossroads et monsieur X aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Brulard Lafont Desrolles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 1er février 2021.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la Sas A B
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la Sarl Crossroads formulées en appel à son encontre, la Sas A B fait valoir que la Sarl Crossroads n’a pas expressément critiqué dans sa déclaration d’appel en date du 18 mars 2019 la disposition du jugement mettant la société A B hors de cause et que la cour n’est donc pas saisie, faute d’effet dévolutif de l’appel. Elle fait en outre valoir que la demande de condamnation effectuée par la Sarl Crossroads à son encontre est irrecevable comme étant nouvelle.
La Sarl Crossroads ne répond pas aux moyens soulevés.
En l’espèce, la Sarl Crossroads n’a effectivement pas expressément critiqué le chef de jugement ayant débouté monsieur X de ses demandes formulées contre la société A B. Mais ce chef de jugement statuait sur la demande de condamnation formulée par monsieur X à l’encontre de la société A B et non sur une demande formulée par la société
Crossroads, ce qui rend le premier moyen soulevé inopérant.
En revanche, il ressort des conclusions déposées par la Sarl Crossroads en première instance que
celle-ci n’a formulée strictement aucune demande à l’encontre de la société A B. Elle n’est donc pas recevable à formuler une quelconque demande de paiement à l’encontre de cette société en appel, que la cour considère comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Les demandes formulées par monsieur X à l’encontre de la société A B sont par contre recevables, l’intéressé ayant formé un appel incident aux termes duquel il critique expressément les dispositions du jugement de première instance l’ayant débouté de ses demandes formulées à l’encontre de celle-ci.
II – Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. L’article 1643 du code civil prévoit qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Une présomption de connaissance des vices de la chose vendue pèse sur le vendeur professionnel.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise que le véhicule était affecté par la destruction de son système d’injection le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné, que ce désordre était la conséquence d’une carence de filtration du carburant liée à l’omission de remplacement du filtre à gasoil par la société A B lors de la révision des 66000 kilomètres le 02 juillet 2012.
L’expert précise que le défaut d’entretien imputable à la société A B a constitué un accélérateur de la destruction de la pompe à injection, que ce désordre était latent au moment de la vente du véhicule et non décelable par un profane et/ou un professionnel de l’automobile et qu’un professionnel aurait pu éventuellement le supputer s’il avait été en possession du suivi d’entretien, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Si le vice caché lors de la vente relève d’une faute exclusivement commise par la société A B, la Sarl Crossroads présumée avoir connaissance de ce vice en sa qualité de professionnelle, ne peut s’exonérer de l’application de la garantie à l’égard de son client.
Le premier juge a donc exactement considéré que la Sarl Crossroads était tenue au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de monsieur X, que la vente devait être G et qu’il convenait d’ordonner les restitutions du véhicule et du prix d’achat, sans aucune déduction au titre d’une usure du véhicule.
Il y a en revanche lieu de donner suite à la demande de monsieur X tendant à faire produire à la somme de 28 000 euros restituée, des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation en date du 12 décembre 2016. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.
III – Sur la responsabilité de la Sas A B
Aux termes de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’expert a rappelé que la pompe à injection était particulièrement fragile selon le constructeur et que ce dernier préconisait donc le remplacement de la filtration du carburant tous les 60000 kilomètres. Il a estimé que la société A B, en ne respectant pas les préconisations du constructeur, avait manqué à ses obligations d’entretien du véhicule et provoqué l’accélération de la destruction de la pompe à injection, contribuant ainsi à rendre le véhicule hors d’usage.
Ce faisant, la société A B a donc commis une faute ayant causé un dommage à monsieur X, dont celui-ci peut lui demander réparation, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’aucun contrat ne les lie.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle n’est pas applicable, alors que monsieur X n’invoque pas deux fondements à l’égard d’un même auteur mais actionne d’une part son vendeur en garantie des vices cachés et d’autre part un tiers fautif en responsabilité délictuelle.
Le jugement entrepris ayant débouté monsieur X de son action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société A B sera donc infirmé.
IV – Sur les demandes indemnitaires
A – Sur les demandes formulées par monsieur X à l’encontre de la Sarl Crossroads
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Un vendeur professionnel, tenu de connaître les vices affectant la chose vendue, doit donc réparer l’intégralité du préjudice provoqué par ces vices.
1) Sur le préjudice de jouissance
Le premier juge a débouté monsieur X de toute demande sur ce poste de préjudice, en estimant que si le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule était bien constitué en théorie, aucun justificatif n’était cependant produit pour permettre au juge d’appréhender les frais engagés pour pallier les conséquences de ladite immobilisation.
Pour contester cette analyse, monsieur X fait valoir que son préjudice de jouissance est bien établi dès lors que son véhicule était nécessaire pour effectuer des déplacements professionnels et qu’il était obligé de trouver des solutions de substitution depuis la panne de son véhicule. Il souligne que si son épouse dispose également d’un véhicule, elle en a également besoin pour ses déplacements professionnels.
Il se fonde sur une jurisprudence habituelle accordant une indemnité journalière de 20 euros pour indemniser le préjudice de jouissance d’un véhicule de même type et sollicite une indemnité de 33 400 euros couvrant la période du 12 février 2015 au 11 septembre 2019 (1670 jours X 20 euros) ainsi qu’une somme de 20 euros par jour à compter du 12 septembre 2019 jusqu’à la décision à intervenir.
Monsieur X justifie bien de la réalité d’un préjudice de jouissance, dès lors que les époux X avaient chacun besoin d’un véhicule pour l’exercice de leur activité professionnelle. Il ne peut toutefois pas être fait droit à l’intégralité de la somme réclamée, eu égard aux pièces communiquées et le préjudice doit être évalué plus justement à la somme journalière de 7 euros, courant du 12 février 2015 jusqu’au présent arrêt, l’appel de la Sarl Crossroads n’ayant pas permis à l’acquéreur d’obtenir les fonds nécessaires au rachat d’un nouveau véhicule.
La Sarl Crossroads sera donc condamnée à verser à monsieur X la somme de 15 967 euros (2281 jours X 7 euros) au titre du préjudice de jouissance subi, par infirmation de la décision entreprise.
2) Sur le remboursement des frais d’immatriculation et des frais d’assurance
Le premier juge a justement observé que le bon de commande mentionnait que les frais d’immatriculation étaient offerts. Monsieur X ne justifiant pas du contraire en appel, la décision l’ayant débouté de toute indemnisation de ce poste de préjudice sera confirmée.
S’agissant des frais d’assurance, le premier juge a exactement relevé que monsieur X ne pouvait prétendre à l’indemnisation de son préjudice qu’à hauteur des paiements justifiés, à compter de la date de la panne (12 février 2015).
Monsieur X communique les mêmes justificatifs en appel et le calcul effectué au prorata temporis pour la période du 12 avril 2014 au 31 mars 2015 (48 jours à indemniser sur les 306 jours) permet de lui allouer la somme de
1 586,66 euros (107,65 + 919,19 + 559,82) par infirmation de la décision entreprise.
3) Sur le préjudice moral
Monsieur X ne justifie pas plus qu’en première instance de la réalité du préjudice moral allégué. La décision l’ayant débouté de toute indemnisation de ce poste de préjudice sera confirmée.
B – Sur les demandes formulées par monsieur X à l’encontre de la Sas A B
Monsieur X ne peut valablement solliciter une condamnation in solidum de la société A B à payer le montant des travaux de réparation du véhicule, dès lors que monsieur X a choisi de solliciter la restitution du prix d’achat du véhicule. A défaut, il serait indemnisé deux fois du préjudice matériel subi. Il peut en revanche solliciter une condamnation in solidum de la société A B à payer avec la société Crossroads le montant des sommes allouées au titre des préjudices annexes.
La société A B sera donc condamnée in solidum avec la société Crossroads à verser à monsieur X la somme de 15 967 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que la somme de 1 586,66 euros au titre des frais d’assurance par infirmation de la décision entreprise.
V – Sur les demandes accessoires
La Sarl Crossroads et la Sas A B, parties succombantes à titre principal, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de la procédure de référés et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, par infirmation de la décision entreprise.
Elles seront en outre déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles d’appel et condamnées in solidum à verser à monsieur Y X la somme de
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation en paiement formulées par la Sarl Crossroads à l’encontre de la Sas A B,
Déclare recevables les demandes de condamnation en paiement formulées par monsieur Y X à l’encontre de la Sas A B,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté monsieur Y X de ses demandes formulées contre la société A B, dit que cette somme de 28 000 euros à restituer devra produire intérêts à taux légal à compter de la décision, débouté monsieur Y X de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, condamné la Sarl Crossroads à payer à monsieur Y X la somme de 1 698,74 euros au titre de ses frais d’assurance, et partagé les dépens de l’instance par moitié entre la Sarl Crossroads et monsieur Y X, en autorisant la Scp Brulard & Lafont à recouvrer directement
contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la responsabilité délictuelle de la Sas A B établie à l’égard de monsieur Y X,
Dit que la somme de 28 000 euros que la Sarl Crossroads est condamnée à rembourser à monsieur Y X produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 décembre 2016,
Condamne in solidum la Sarl Crossroads et la Sas A B à verser à monsieur Y X la somme de 15 967 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1 586,66 euros au titre des frais d’assurance,
Déboute la Sarl Crossroads et la Sas A B de leurs demandes afférentes aux frais irrépétibles d’appel,
Condamne in solidum la Sarl Crossroads et la Sas A B à verser à monsieur Y X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl Crossroads et la Sas A B aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire.
Le greffier, La présidente de chambre,
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