Infirmation 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 25 janv. 2017, n° 15/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/03108 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 novembre 2015, N° 15/0780 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 25 JANVIER 2017
R.G : 15/03108
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
15/0780
03 novembre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Claudine THOMAS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉ :
Y X
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : KLUGHERTZ Martine
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : REMOND Catherine (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Novembre 2016 tenue par KLUGHERTZ Martine, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Martine KLUGHERTZ , Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Janvier 2017, date à laquelle l’affaire a été prorogée au 25 janvier 2017.
Le 27 Janvier 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
XXX
FAITS ET PROCEDURE :
M. Y X, né le XXX, a été embauché par la société Triomphe Securité, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chargé de sécurité affecté au centre commercial de Saint Sébastien à Nancy.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 juin 2015, la société Fiducial Private Security a informé M. Y X qu’à compter du 1er juillet 2015 le marché leur avait été confié, et que le contrat de travail était transféré au sein de leur structure, en application de l’accord collectif de branche du 5 mars 2002 modifié par avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel en cas de transfert de marché.
Les sociétés Triomphe Securité et Fiducial Private Security emploient habituellement plus de 11 salariés.
La société Fiducial Private Security a proposé le transfert du contrat de travail à tout le personnel transférable, soit 17 salariés, dont M. Y X.
Par lettre datée du 19 juin 2015, la société Fiducial Private Security a transmis au salarié un avenant au contrat de travail daté du 18 juin 2015 à retourner paraphé et signé, prévoyant en son article 3 « lieu de travail », un rattachement à Oberhausbergen avec la possibilité d’être « affecté sur le site de l’un quelconque des clients de l’entreprise situés dans le ressort de l’agence de rattachement, dans les départements 67, 68, 54, 57, 88, 90, 25. »
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 juin 2015, la société Fiducial Private Security a informé le salarié du planning au 1er juillet 2015 pour une affectation sur le site des Halles à Strasbourg.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 juin 2015, M. Y X a informé la société Fiducial Private Security qu’il refusait « d’être planifié sur les départements 67, 68, 90 et 25, considérant cette clause contractuelle comme abusive ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er juillet 2015, la société Fiducial Private Security a informé le salarié qu’ « ' en conséquence de ce refus, vous continuerez à être employé au sein de la société Triomphe Security, … »
Le 28 août 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la poursuite du contrat de travail à compter du 1er juillet 2015 dans les conditions contractuelles sous astreinte de 100,00 € par jour de retard,
— la reprise du versement du salaire à compter du 1er juillet 2015 sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, soit à ce jour la somme de 6 052,20 € brut, – la remise d’un bulletin de paie sous astreinte de 100,00 € par jour de retard,
— une provision de 10 000,00 € de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de travail,
— 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
XXX
La société Fiducial Private Security s’est opposée à ces prétentions, et a demandé que :
— la procédure soit déclarée irrecevable pour défaut de conciliation,
— il soit constaté que le salarié n’a pas accepté le transfert de son contrat de travail au profit de la société Fiducial Private Security, et que cette société n’était pas l’employeur de M. Y X,
— il lui soit octroyé une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— ordonné la poursuite du contrat de travail à compter du 1er juillet 2015,
— ordonné la reprise du versement des salaires à compter du 1er juillet 2015, soit la somme de 6 052,20 €,
— ordonné la remise des bulletins de paie,
— condamné la société Fiducial Private Security à payer à M. Y X la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y X de ses autres chefs de demandes,
— débouté la société Fiducial Private Security de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné l’application de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité du jugement,
— condamné la société Fiducial Private Security aux entiers dépens.
Le 20 novembre 2015, la société Fiducial Private Security a régulièrement fait appel du jugement qui lui a été signifié le 12 novembre 2015.
Le 3 mai 2016, M. Y X a formé appel incident dudit jugement.
Lors des débats qui se sont déroulés le 16 novembre 2016, la société Fiducial Private Security a demandé l’annulation du jugement avec toutes conséquences de droit, et que :
— il soit dit que la société Fiducial Private Security n’a pas la qualité d’employeur de M. X,
— le salarié soit condamné à restituer les sommes perçues.
Il a sollicité, en outre :
— le débouté de la demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle signée le 7 juin 2016, ainsi que de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, – la condamnation du salarié aux dépens.
M. Y X a demandé la confirmation du jugement quant aux rappels de salaire, la poursuite des relations contractuelles, et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a demandé, en outre :
— l’annulation de la rupture conventionnelle signée le 7 juin 2016,
— la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— la condamnation de l’employeur aux sommes suivantes :
30 000,00 € de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail,
9 078,30 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférent,
14 525,00 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
60 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
XXX
— la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50,00 € par document et par jour de retard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement entrepris :
Il est constant que le présent litige se situe dans le cadre de l’application de l’accord collectif du 5 mars 2002 modifié le 28 janvier 2011 relatif à la reprise conventionnelle des contrats de travail au sein des entreprises de prévention et de sécurité en cas de transfert de marché.
Ledit accord fait obligation à l’entreprise entrante de proposer au salarié concerné par la perte du marché, le transfert du contrat de travail.
A hauteur d’appel, la société Fiducial Private Security sollicite l’annulation du jugement qui a statué dans les conditions du droit d’alerte alors qu’elle n’est pas l’employeur de M. Y X.
La société Fiducial Private Security fait valoir que l’instance engagée vise à qualifier l’existence d’un contrat de travail avec elle, en contradiction avec les dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail.
L’article L. 2313-2 du code du travail organise le droit d’alerte des délégués du personnel et prévoit la saisine du juge prud’homal statuant en urgence et au fond en cas de carence de l’employeur, ou de divergence d’appréciation, ou à défaut de solution trouvée avec l’employeur. Les dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail ne donnent cependant pas au délégué le droit d’agir au titre de la relation de travail, mais d’engager une procédure d’alerte pour assurer dans l’entreprise la protection des droits des personnes et des libertés individuelles et collectives.
Compte tenu des termes de la lettre du 29 juin 2015 par laquelle le salarié pose une condition préalable à la signature de l’avenant au contrat de travail proposé par la société Fiducial Private Security, il s’agit pour la juridiction d’interpréter lesdits termes pour en déduire la volonté du salarié d’accepter ou non le transfert de son contrat de travail.
Il en résulte qu’une telle interprétation excède les pouvoirs du juge saisi en application des dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail.
Le jugement entrepris sera, dès lors, infirmé.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de sa demande et de le renvoyer à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes des parties :
Le surplus des demandes de la société Fiducial Private Security excède les pouvoirs du juge saisi en application des dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail.
La demande incidente formée par le salarié excède les pouvoirs du juge saisi en application des dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail.
Phn° / 2017
Il y a lieu, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à statuer sur ces points.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. Y X sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Sur les dépens :
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
M. Y X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire ;
INFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE M. Y X de sa demande visant à ordonner la poursuite du contrat de travail avec la société Fiducial Private Security à compter du 1er juillet 2015 ;
INVITE M. Y X à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
DEBOUTE M. Y X de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens d’appel ;
PH N° / 2017
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en six pages
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