Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 3 juin 2021, n° 18/01414
TGI Bordeaux 6 février 2018
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 3 juin 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 30 septembre 2021
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CASS
Désistement 2 juin 2022
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CASS
Rejet 25 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité pour désordres affectant la terrasse

    La cour a retenu que les désordres constatés sont imputables à des défauts de fabrication et que M. K X, en tant que poseur, est responsable des dommages causés à Mme I Y.

  • Accepté
    Droit à réparation du préjudice de jouissance

    La cour a confirmé que le préjudice de jouissance est dû à l'impossibilité d'utiliser la terrasse en toute sécurité, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité des assureurs

    La cour a estimé que les assureurs ont une part de responsabilité dans les dommages causés, et ne peuvent être mis hors de cause.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a été saisie suite à des désordres affectant la terrasse de Mme I Y, apparus après la réception des travaux de rénovation réalisés par M. K X, menuisier. Mme Y avait confié à M. X la pose de lames composites vendues par la SARL C, fabriquées par la SA Etablissements Andre D (SA D) à partir de compound fourni par la société de droit belge E. Plusieurs assureurs étaient également impliqués en raison de leurs liens avec les parties (SA MMA IARD, SA Generali IARD, SA A Assurances, Société MS AMLIN Insurance, SA Inter Mutuelles Entreprises). La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de Mme Y fondées sur la garantie décennale et la garantie des vices cachés en raison de la prescription, mais avait condamné M. X et son assureur A à indemniser Mme Y pour les travaux réparatoires et le préjudice de jouissance, tout en déclarant que la SARL C, la SA D et leurs assureurs devaient relever M. X et la A de ces condamnations.

La Cour d'Appel a infirmé la décision de première instance concernant l'application de la garantie décennale, jugeant que les lames constituaient un élément d'équipement dissociable et non un ouvrage, et donc que les désordres n'étaient pas de nature décennale. Cependant, la Cour a jugé recevables les demandes de Mme Y fondées sur la garantie des vices cachés, rejetant l'argument de prescription et confirmant la responsabilité de M. X, de la SARL Eco Tendance (anciennement Wood Chop), de la SA D et de la société E, tout en rejetant les demandes contre la SA A Assurances et la société Generali. La Cour a également confirmé le montant des dommages accordés à Mme Y pour les travaux réparatoires et le préjudice de jouissance, et a réparti la charge définitive des condamnations entre les parties responsables. Enfin, la Cour a rejeté les demandes de garantie contre la société Amlin Insurance, venant aux droits de la société E, et a condamné les parties responsables au paiement des dépens d'appel et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juin 2021, n° 18/01414
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/01414
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 février 2018, N° 16/08619
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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