Infirmation partielle 3 juin 2021
Confirmation 30 septembre 2021
Désistement 2 juin 2022
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juin 2021, n° 18/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 février 2018, N° 16/08619 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD c/ Société BEOLOGIC, Compagnie d'assurances AMLIN INSURANCE SE, SA MAAF ASSURANCES, SA GENERALI IARD, SA ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET, SARL ARBAO, SARL ECO TENDANCE (ANCIENNEMENT WOOD CHOP), SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUIN 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/01414 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKLO
c/
Madame I Y
Monsieur K X
Maître Q R B
SARL ECO TENDANCE (ANCIENNEMENT WOOD CHOP)
SARL C
SA A ASSURANCES
SA ETABLISSEMENTS ANDRE D
Société E
La Société MS AMLIN INSURANCE
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 février 2018 (R.G. 16/08619) par la 7e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 mars 2018
APPELANTE :
SA MMA IARD société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis […], […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es qualité d’assureur de la SA ETABLISSEMENTS ANDRE D
Représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Iris VÖGEDING du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
I Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentée par Me Q-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
K X
né le […] à LIBOURNE
de nationalité Française,
menuisier à l’enseigne SGBS
demeurant […]
Représenté par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Q R B en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société WOOD CHOP devenue SARL ECO TENDANCE
de nationalité Française
Profession : Mandataire liquidateur,
demeurant […]
Représenté par Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me BENKANOUN substituant Me Q-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS
SARL ECO TENDANCE (ANCIENNEMENT WOOD CHOP) immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro 503 511 156, dont le siège social est […], […], placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Montauban du 15 septembre 2015 ;
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau
de BORDEAUX
et assistée de Me BENKANOUN substituant Me Q-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS
SARL C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Parc d’activité […]
caducité partielle de l’appel principal à son égard selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 23.01.20
SA GENERALI IARD, société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663 dont le siège social est situé […] à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège.
Représentée par Me LANDRIEAU substituant Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN
- CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA A ASSURANCES, S.A immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542.073.580 dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ETABLISSEMENTS ANDRE D, SA à conseil d’administration au capital de 230.850 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 763.200.706, dont le siège social est […], […]
Représentée par Me M N de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me DELABOISSE, avocat au barreau de PARIS
Société E, Société anonyme de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me O P, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société MS AMLIN INSURANCE, venant aux droits de la Compagnie AMLIN EUROPE puis de la Compagnie AMLIN INSURANCE SE, anciennement dénommée AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V, en sa qualité d’ancien assureur de la société E selon police n°70/99.540.941/05, inscrite au registre du commerce sous le n°BE 0644.921.425, dont le siège social est situé
Koning Albert II-laan 37, […], Belgique, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me CAIJEO substituant Me Q-pierre HOUNIEU de la SELARL
RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
société Anonyme immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°493 147 011 dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me BENKANOUN substituant Me Q-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 avril 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté du 26 mai 2011 d’un montant de I 5.739.54 euros TTC, Mme I Y a confié à M. K X, exerçant sous I’enseigne SBGS et assuré auprès de la SA A Assurances (la A), la réalisation de travaux de rénovation d’une terrasse en lames eomposites de 120 m².
Ces dernières ont été vendues le 20 juillet 2011 à M. X par la S.A.R.L. C, assurée auprès de la SA Generali, qui les avait elle-même acquises auprès de la S.A.R.L. Eco Tendance, exerçant sous l’enseigne Wood Chop, ultérieurement placée sous le régime de la liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA Inter Mutuelles Entreprises (la SA IME).
Ce produit a été fabriqué, à la demande de la S.A.R.L. Eco Tendance qui en a assuré la conception, par la SA Etablissements Andre D (la SA D). assurée auprès de la SA MMA Iard (la SA MMA), à partir de compound susceptible de provenir de la SA de droit belge E, elle-même assurée auprès de la société Amlin Insurance SE, venant aux droits de la société Amlin Europe.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 27 novembre 2011.
Se plaignant de I’apparition à compter de l’été de l’année 2012 de déformations, fissurations, gonflements et d’éclatement des lames, Mme. Y a obtenu à l’encontre de M. X, suivant une ordonnance de référé du 10 février 2014, la désignation de M. Z en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 24 décembre 2015 après que ses opérations aient été notamment étendues, par ordonnance du 24 novembre 2014, aux sociétés C, Eco Tendance, IME, D, MMA, E et Amlin.
Une nouvelle décision du 31 août 2015 rendue par le juge des référés a autorisé Mme Y à réaliser les travaux de reprise de la terrasse et débouté celle-ci de sa demande de versement d’une provision.
Par acte des 14, 21 juin, 26 juillet et 31 août 2016, Mme Y a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre M. X et les sociétés Amlin, C, E, D, Generali, IME, A et MMA.
Suivant exploit d’huissier du 18 octobre 2016, M. X a appelé en intervention forcée maître B, mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Eco Tendance, anciennement dénommée Sab Distribution.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 16 décembre 2016.
Par jugement contradictoire en date du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés et déclaré irrecevables les demandes de Mme Y présentées contre les sociétés D, MMA, IME, en sa qualité d’assureur de la société Eco Tendance, C et Generali ;
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie de la SA D et la compagnie MMA contre la SA E et la société Amlin, venant aux droits de la société Amlin Europe ;
— condamné in solidum M. X et la A à payer à Mme Y les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
— 17.768,30 € TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum la S.A.R.L. C, la société Eco Tendance, sous forme de fixation au passif chirographaire ainsi que la société D et son assureur MMA à relever M. X et la A indemnes de l’intégralité de ces condamnations et dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive en sera répartie à concurrence d'1/3 pour la société Eco Tendance dans le cadre de la fixation du passif et de 2/3 pour la société D in solidum avec son assureur MMA ;
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes ;
— débouté la S.A.R.L. C de sa demande reconventionnelle ;
— débouté les autres parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné in solidum M. X et la A à payer à Mme Y la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement et aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise ;
— condamné in solidum la S.A.R.L. C, la société Eco Tendance, sous forme de fixation au passif chirographaire ainsi que la société D avec son assureur MMA à relever M. X et la A indemnes de l’intégralité de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens et dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive en sera répartie à concurrence d'1/3 pour la société Eco Tendance dans le cadre de la fixation du passif et de 2/3 pour la société D in solidum avec son assureur MMA ;
— condamné la SA MMA à garantir la société D de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
— dit que le recouvrement des dépens s’effectuera ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
La SA MMA a relevé appel de l’intégralité du dispositif de cette décision le 12 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2021, la SA MMA demande à la cour, au visa des articles L112-6 er L113-5 du code des assurances, 1382, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L211-1 (ancien) et suivants du code de la consommation, 35, 36, 38, 39 et 40 de la convention des Nations Unies sur les contrats de ventes internationales de marchandises, de :
— confirmer ie jugement attaqué ayant :
— déclare irrecevable l’action de Mme Y et l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— retenu la responsabilité de la société Eco-Tendance et l’a déboutée, ainsi que la société IME, de son appel en garantie formé à son encontre ;
— réformer, à titre principal, le jugement entrepris l’ayant condamnée in solidum avec son assurée la SA D, a relever indemne M. X et la A à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées à leur encontre et à garantir la SA D de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle ;
— réformer, à titre subsidiaire, la décision attaquée ayant fait droit aux demandes d’indemnisation de Mme Y au titre d’un préjudice de jouissance ;
— réformer le jugement entrepris ayant fait droit a la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie intentée à l’encontre des sociétés E et Amlin ;
A titre principal :
— constater que le plein de la garantie prévue au titre de la police souscrite par la SA D auprès d’elle est épuisé ;
— juger en conséquence qu’aucune condamnation ne peut être prononcée a son encontre ;
— débouter Mme Y et toute autre partie de leurs demandes de condamnation et de garantie à son encontre ;
A titre très subsidiaire :
— déclarer irrecevables et/ou mal-fondées les demandes de Mme Y sur le fondement des articles 1382 {ancien), 1641 et suivants et 1792-4 du code civil ;
— déclarer irrecevable l’appel en garantie formé par M. X et la A à son encontre ;
En tout état de cause :
— juger que la responsabilité de la SA D n’est pas démontrée ;
— débouter en conséquence toutes parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre de son assurée et d’elle-même ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse de condamnations à son encontre :
— juger que le préjudice de jouissance allégué par Mme Y n’est pas justifié et l’en débouter ;
— constater, en tout état de cause, que le coût de remplacement des lames d’un montant de 9.713 € HT n’est pas garanti ;
— limiter toute condamnation au maximum à la somme de 6.440 € HT correspondant aux frais de dépose-repose ;
En tout état de cause :
— juger que les désordres survenus sur la terrasse de Mme Y sont imputables au compound fabriqué par E ;
— juger que la responsabilité de la société E est engagée ;
— juger recevable son recours à l’encontre de la société E et son assureur ;
— condamner par conséquent les sociétés E et Amlin à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
— débouter, en tout état de cause, la société E et ses assureurs et toute partie de leurs demandes de condamnation à son égard ;
— condamner tout succombant à lui verser une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens;
Suivant leurs écritures en date du 3 septembre 2018, M. X et la A demandent à la cour, sur le fondement des articles 1147, 1382, 1383, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 1231-1, 1240, 1641 et suivants du code civil :
— d’infirmer le jugement dont appel les ayant condamnés à payer à Mme Y les sommes de :
— 17.768,30 € au titre des travaux réparatoires ;
— 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
— 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
— de débouter ce faisant Mme Y et toute partie de leurs demandes formulées à leur encontre ;
— de condamner Mme Y et toute partie succombante à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance ;
A titre subsidiaire :
— de débouter Mme Y de sa demande de dommages-intérêts formulée au titre du préjudice de jouissance ;
— de juger que l’assureur n’est tenu qu’à la garantie obligatoire, et qu’au demeurant le préjudice de jouissance n’est pas garanti, celui-ci ne constituant pas une perte pécuniaire ;
— de condamner in solidum les sociétés C, Generali, IME, D, MMA, E et Amlin à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— de fixer la créance au passif de la société Eco Tendance à hauteur de 36.168 € ;
— de juger opposable les franchises contractuellement prévues et revalorisées ;
— de condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2018, la compagnie Generali demande à la cour, de :
— constater qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre dans le cadre de cette procédure d’appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause, les activités déclarées par la société C ne concernant absolument pas le négoce au titre duquel elle a fourni, sans aucune opération de construction, les lames litigieuses ;
— la mettre dans ces circonstances hors de cause et débouter toutes parties de toutes demandes éventuelles formulées à son encontre ;
En effet :
— juger que la société C a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie Le Continent au droit de laquelle elle intervient, en qualité de locateur d’ouvrage en ne déclarant exclusivement que les activités de menuiseries en bois, escaliers, parquets, clôtures et
treillages ;
— juger que la société C n’a jamais déclaré des activités de négoce ou de revente de matériaux en bois ;
— juger que la garantie de l’assureur concerne exclusivement le secteur d’activité professionnelle déclarée par le constructeur ;
— juger qu’en l’occurrence le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle n’a pas vocation à être mobilisé pour les désordres allégués par Mme Y dans le cadre de la prestation réalisée par la société C qui n’a consisté qu’à vendre des lames et des lambourdes en bois à la société SBGS ;
— juger par suite mal fondées les demandes de Mme Y à son encontre ;
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses prétentions à son encontre et la mettre hors de cause ;
Au surplus et en tout état de cause :
— juger que la société C n’est pas intervenue en qualité de locateur d’ouvrage ni de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
— juger que les articles 1792 et suivants du code civil n’ont pas vocation à fonder une action contre un vendeur ou un négociant ;
— juger que la société C ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
— juger en outre irrecevable l’action de Mme Y sur le fondement des dispositions de l’article 1641 ancien du code civil car prescrite, faute d’avoir été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’ancien article 1648 du code civil à compter de la manifestation des désordres à l’été 2012 ;
— débouter par suite Mme Y de ses prétentions sur ce fondement ;
— juger en outre qu’aucun contrat ne lie la société C à Mme Y puisque la société C a conclu exclusivement avec la société SBGS un contrat de vente de lames de bois ;
— juger par suite Mme Y mal fondée en ses demandes à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ;
En tout état de cause :
— juger que l’expert judiciaire n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de la société C laquelle n’est intervenue qu’en tant que distributeur des lames n’ayant
procédé qu’à leur vente, la livraison ayant à cet égard été assurée directement par la société Wood Chop ;
— juger que l’expert judiciaire a retenu exclusivement les responsabilités des sociétés E, D et Wood Chop ;
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre;
À titre subsidiaire, si une condamnation était prononcée à son encontre :
— condamner les sociétés Eco Tendance (anciennement Wood Chop), IME, D, MMA, E et Amlin à la relever intégralement indemne et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre ;
— débouter Mme Y de ses prétentions tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que de l’exécution provisoire ;
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance en ceux compris ceux de l’expertise judiciaire.
Une ordonnance rendue le 30 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de l’appel principal à l’encontre de la S.A.R.L. C ;
Suivant ses dernières écritures du 5 mars 2020, la S.A.R.L. Eco Tendance (anciennement Wood Chop), représentée par son mandataire liquidateur maître B et la SA IME demandent à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement attaqué ayant :
— déclaré irrecevable l’action de Mme Y et débouté de ses demandes sur le fondement des articles 1792-4 et 1382 (ancien) du code civil ;
— jugé que les clauses d’exclusion du contrat d’assurance étaient précises et limitées ;
— et débouté les parties de l’intégralité de leur demande à son encontre ;
— d’infirmer le jugement déféré ayant retenu sa responsabilité et condamné solidairement à garantir M. X et son assureur A ;
Ce faisant :
— débouter Mme Y, les sociétés D, E, MMA, Amlin, A, Generali, C et M. X de leurs demandes à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
— de condamner les sociétés D, MMA à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations ;
— de condamner la société E et son assureur Amlin à les garantir et relever indemnes de toutes condamnations ;
— de condamner Mme Y, D, E, MMA, Amlin, C, Generali et M. X aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 27 mars 2020, la société MS Amlin Insurance, venant aux droits de la compagnie Amlin Europe puis Amlin Insurance SE, anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance N.V, en sa qualité d’ancien assureur de la société E,
demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondée l’appelante en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris ;
Subsidiairement, en cas d’infirmation :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
' sur l’action et les demandes de Mme Y
— déclarer Mme Y mal fondée à agir à l’encontre de la société E et d’elle-même sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil ;
— débouter Mme Y de toutes ses demandes fins et conclusions de ce chef ;
— déclarer Mme Y irrecevable à agir à l’encontre de la société E et d’elle-même pour cause de forclusion de son action en garantie des vices cachés ;
— déclarer Mme Y mal fondée à agir à l’encontre de la société E et d’elle-même sur le fondement des articles 1147 et 1382, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, du code civil ;
— déclarer en conséquence sans objet les recours en garantie formés à son encontre et dire n’y avoir lieu de statuer sur ces prétentions ;
' sur l’action et les demandes de monsieur X et de la A :
— déclarer M. X et la A mal fondés en leurs recours en garantie et prétentions formés à son encontre sur le fondement des articles 1147 ou 1382 anciens du code civil ;
— débouter celles-ci de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions de ces chefs ;
' sur le recours en garantie de la compagnie MMA et des établissements D :
Vu l’article 39 de la convention de Vienne,
— déclarer l’appelante et la société D irrecevables en leur recours en garantie et prétentions dirigés à son encontre en raison de la forclusion encourue ;
— déclarer à tout le moins mal fondés la société D et la compagnie MMA en leurs demandes dirigées à son encontre et les en débouter ;
' sur le recours en garantie de maître B, es qualité et de la compagnie IME :
vu le règlement européen (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, les articles 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016:
— déclarer mal fondés Me B, es qualité, et la Société IME, en leurs demandes dirigées à son encontre en l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
— débouter Me B es qualité et la société IME de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre très subsidiaire :
' sur la part de responsabilité de la société E :
— dire que la part de responsabilité de la société E ne saurait excéder 15% ;
— réduire en conséquence le montant des prétentions de la société Sud Granulats à l’encontre de la société E à de plus justes proportions, lesquelles ne pourront excéder la somme de 2.907,54 € TTC ;
' sur sa garantie, vu les articles 22 du chapitre III des conditions générales de la police d’assurance et TL1 des conditions particulières :
— déclarer qu’elle est tenue à garantie dans une proportion qui ne saurait excéder la part de responsabilité de la société E, fixée à 15%, sous toutes réserves de limitations et d’exclusions de garantie ;
— déclarer qu’elle est fondée à exclure de sa garantie le prix de remplacement des produits livrés par la société E qui sont incorporés, après le processus d’extrusion réalisé par la société D, dans les lames de terrasses prétendument défectueuses ;
— déduite de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre une somme de 4.169,88 euros correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société E qui sont défectueux ;
— déclarer que la garantie 'ne s’applique plus aux produits trois ans après leur date de fabrication’ ;
— déclarer qu’elle est fondée à exclure de sa garantie les frais de remplacement (dépose-repose) des produits prétendument défectueux fabriqués plus de trois ans auparavant ;
— déduire de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre la somme de 9.000 euros correspondant aux frais de remplacement (dépose-repose) des produits défectueux qui n’était plus garantie à la date de délivrance de l’assignation par la société D à l’encontre de la société E ;
En tout état de cause :
— déclarer, dans l’hypothèse de sa condamnation, à garantie au titre des frais de dépose-repose, cette indemnisation serait nécessairement limitée pour la totalité des frais de dépose-repose dans le cadre de ce litige sériel à la somme maximale de 125.000€ ;
— limiter les frais de dépose-repose mis à sa charge dans les limites de ce plafond de garantie applicable à l’ensemble des dossiers de ce sinistre sériel et sous réserve de non épuisement de ce plafond ;
— la déclarer fondée, s’agissant de la police RC après livraison, à opposer une franchise de 10 % avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 5 000 euros par sinistre ;
— débouter Mme Y, M. X, son assureur, la société D, la compagnie
GENERALI, les sociétés IME et E de leurs demandes de condamnation et d’appels en garantie et relever indemnes ;
— débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
— rejeter toute demande de condamnation formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie qui succombera à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Interbarreaux Racine conformément aux dispositions prévues aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 24 septembre 2020, Mme Y demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et suivants, 1641 et 1648, L231-1 (anciennement 1147), 1240 (anciennement 1382), 1224, 1231 et 1239 du code civil, L211-1 et suivants du code de la consommation et L124-3 du code des assurances :
— de confirmer le jugement ayant condamné in solidum M. X et son assureur A sur le fondement de l’article 1792 du code civil à lui payer les sommes de :
— 17.768,30 € au titre des travaux réparatoires ;
— 3.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
— d’infirmer le jugement entrepris ayant :
— estimé irrecevables ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés D, Eco Tendance, C, E et leurs assureurs respectifs sur le fondement des articles 1382 et 1792-4 du code civil ;
— fait droit à la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action en garantie des vices cachés et déclaré irrecevables à ce titre ses demandes à l’encontre des sociétés D, MMA, IME, en sa qualité d’assureur de la société Eco Tendance, C et Generali ;
A titre principal, sur la garantie décennale :
— de condamner in solidum M. X, son assureur A, la société E et son assureur Amlin, la société D et son assureur MMA, la compagnie IME, en sa qualité d’assureur de la société Eco Tendance (anciennement Wood Chop), la société C et la compagnie GENERALI à lui payer les sommes de :
— 16.153 € HT, soit 17.768,30 € TTC pour la remise en état de la terrasse, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement ;
— 3.000 € au titre du préjudice de jouissance et moral ;
— juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit ;
A titre subsidiaire, si la garantie décennale n’était pas retenue :
— de recevoir son action fondée sur la garantie légale des vices cachés ;
— juger que la responsabilité solidaire de M. X, des sociétés E, D, Eco Tendance, C est engagée, au titre des désordres litigieux sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et L211-1 et suivants du code de la consommation ;
— condamner en conséquence in solidum M. X, la A, la société E, son assureur Amlin, D, MMA, IME, la société C et la compagnie Generali à lui payer les sommes susvisées ;
— juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit ;
A titre infiniment subsidiaire, si les garanties décennales et des vices cachés n’étaient pas retenues :
— de la recevoir en son action fondée sur la responsabilité contractuelle de M. X (article 1231-1 du code civil) et délictuelle des sociétés E, D, Eco Tendance, C (1240, ancien 1382, du code civil), en ce qu’elles ont contribué à la réalisation des dommages ;
— de condamner in solidum M. X, la A, la société E, son assureur Amlin, la société D et son assureur MMA, la compagnie IME, en sa qualité d’assureur de la société Eco Tendance (anciennement Wood Chop), la société C et son assureur Generali, à lui payer les sommes susvisées ;
— juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit ;
En tout état de cause :
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner in solidum M. X et son assureur A à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance outre les entiers dépens de première instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise ;
— condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans la cadre de la procédure d’appel outre les dépens d’appel.
Suivant ses dernières écritures du 12 mars 2021, la SA E demande à la cour, sur le fondement des articles 4 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008, de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980,1147, 1 792, 1 792-4, 1641 et 1382 du code civil, L211-1 du code de la consommation, 9, 122 et 238 du code de procédure civile,
A titre principal :
— confirmer intégralement le jugement entrepris ;
— débouter la compagnie MMA, Mme Y, M. X, la A, Me B, ès-qualités, IME, la société D et la compagnie Generali de leurs demandes dirigées à
son encontre ;
Dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement entrepris :
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes comme irrecevables et mal fondées ;
— débouter la société D et la compagnie MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre comme irrecevables et mal fondées ;
— débouter Mme Y, M. X, les sociétés Generali, Eco Tendance et IME de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue :
— de condamner les sociétés D, IME, MMA et M. X à la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la compagnie Amlin à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
— juger que les clauses d’exclusions soulevées par la compagnie Amlin sont nulles et inopposables à son encontre ;
Encore plus subsidiairement :
— condamner la compagnie Amlin à la garantir et relever indemne pour toute somme excédant la somme de 575,42 € ;
— débouter la compagnie Amlin de sa demande aux fins de constatation que le plafond de garantie pour la clause 'dépose-repose’ s’élève à 25.000 € pour tout le sinistre sériel comme irrecevable et mal fondée ;
— débouter la compagnie Amlin de sa demande d’application de la franchise, cette franchise ne pouvant s’appliquer qu’une seule et unique fois dans le cadre du litige sériel ;
En tout état de cause :
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître O P.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2021, la SA D demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 1382-6, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 1641 et suivants, 1792, 1791-1, 1792-2, 1792-4 du code civil et L211-1 du code de la consommation ainsi que de la convention de Vienne:
— de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme Y à son encontre et son assureur ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré recevable et fondée l’action de Mme Y à l’encontre de M. X ;
— a déclaré recevable et fondée l’action de M. X et son assureur à son encontre ;
— a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres et condamné à assumer deux tiers des condamnations prononcées à l’encontre de M. X ;
— l’a condamnée à garantir M. X au titre de frais irrépétibles et des dépens.
A titre principal :
— de débouter Mme Y de son action à l’encontre de M. X ;
— de débouter M. X, son assureur, la société C de leur action à son encontre ;
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute et n’a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames ;
— de juger que les sociétés Eco Tendance et E sont à l’origine exclusive de la survenance des désordres affectant les lames ;
— de la mettre hors de cause ;
À titre subsidiaire :
— de juger que les sociétés Eco Tendance et E ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres affectant les lames ;
— de juger inopposables les clauses d’exclusion de garantie dont se prévalent les sociétés IME et Amlin ;
— de déclarer en conséquence recevables et bien fondés ses appels en garantie formés à l’encontre des sociétés IME, es qualité d’assureur de la société Eco Tendance et E ainsi que son assureur Amlin ;
— de condamner les sociétés IME, es qualité d’assureur de la société Eco Tendance, E et son assureur Amlin, ou qui mieux le devra, à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés IME, es qualité d’assureur de la société Eco Tendance, E et Amlin à son encontre ;
À titre plus subsidiaire :
— de confirmer le jugement entrepris ayant jugé que les compagnies MMA sont tenues de garantir les frais de remplacement des lames et dommages immatériels non consécutifs dans la mesure où le plafond est reconstitué pour chaque année et que les frais du cabinet ERGET ne sont pas imputables sur le plafond ;
— de juger en conséquence que les clauses d’exclusion de garantie contenues dans la police d’assurance MMA sont inopposables ;
— de juger que le plafond de la police d’assurance MMA s’applique par année d’assurance ;
— de juger que les frais du cabinet ERGET ne sont pas imputables, au titre des frais de défense, sur le plafond d’assurance ;
— de juger dès lors que le plafond de garantie n’est pas épuisé ;
— de juger que les frais de dépose-repose des lames sont à la charge des MMA ;
— de condamner en conséquence les compagnies MMA à la garantir au titre :
— des frais de remplacement des lames ;
— des dommages immatériels non consécutifs, dont le plafond d’assurance à hauteur de 305.000 € est reconstitué par année de réclamation ;
— des frais de dépose-repose des lames ;
— de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et restant définitivement à sa charge.
En tout état de cause :
— de condamner Mme Y, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de maître M N.
La société C n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions de bbc lui ont été signifiées respectivement le et le conformément aux dispositions des articles 658 et 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2021.
MOTIVATION
L’ensemble des parties ne conteste pas la réalité des désordres affectant la terrasse, apparus après la réception intervenue le 27 octobre 2011, qui ont été relevés par l’expert judiciaire.
Ce dernier a constaté :
— que de nombreux revêtements des extrémités de lames se soulevaient vers le haut côté face supérieure ;
— un phénomène de cintrage des lames de finition de la ceinture périphérique (de la piscine) ;
— un phénomène de fissuration d’une partie d’entre elles ;
— un éclatement des angles au droit des vis.
Les déformations et déstructuration du matériau posé par M. X, qui n’a pas résisté aux contraintes climatiques extérieures, se sont intensifiées au cours des différentes réunions d’expertise. Elles rendent dangereuse la seule utilisation de la terrasse.
Certains autres désordres apparaissent de moindre gravité, s’agissant du ceintrage des lames de finition de la nature périphérique et de l’éclatement des angles de lames au droit des vis. En effet, l’expert écarte toute notion de dangerosité ou d’impropriété à la destination, estimant
que les opérations de vissage entreprises par M. X ont été nécessaire pour palier l’absence d’autres solutions satisfaisantes proposées par le fabricant.
M. Z préconise l’entière réfection de la terrasse pour un montant de 16.153 € HT, soit 17.768,30 € TTC.
Sur l’application de la garantie décennale
Estimant que les lames litigieuses formaient avec la piscine un ouvrage, le jugement déféré a retenu le caractère décennal des désordres.
L’application de la garantie légale prévue à l’article 1792 du code civil ne peut cependant être retenue.
Il doit être en effet observé que les lames litigieuses, utilisées pour la réalisation d’une terrasse extérieure encadrant une piscine, ont été apposées sur un carrelage préexistant. Aucun système d’ancrage ou de fixation ne les relie à la structure d’origine (rapport d’expertise p28 et 29). Les lames sont aisément démontables sans occasionner de dommages au carrelage et bassin. Elles ne sont donc pas incorporées au support existant de sorte qu’elles ne constituent pas un ouvrage en tant que tel mais doivent être analysées comme un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage existant. Les défectuosités constatées ne rendent pas la piscine impropre à sa destination ou dangereuse dans son utilisation.
En conséquence, les demandes présentées par Mme Y sur ce fondement ne peuvent prospérer de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’application de la garantie des vices cachés
A titre subsidiaire, Mme Y sollicite la condamnation de M. X, des sociétés E, D, Eco Tendance et C sur le fondement de la garantie des vices cachés et la garantie de leurs assureurs respectifs.
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En réponse, les sociétés MMA, D, E, IME, Amlin et Generali soulèvent la prescription de l’action intentée par la maître d’ouvrage dans la mesure où celle-ci a été initiée plus de deux années après la date de découverte du vice.
La décision attaquée a accueilli la fin de non-recevoir, à l’exception de l’action formée à l’encontre de M. X, en retenant comme point de départ du délai légal l’été 2012 car l’assignation délivrée le 23 octobre 2013 par Mme Y devant le juge des référés a interrompu le délai de prescription.
Or, la période d’été 2012 ne correspond qu’à la date de l’apparition des premiers désordres mais non de celle de la connaissance d’un vice.
Il apparaît que les lames présentent un défaut structurel de fabrication. La pénétration d’eau et plus généralement de toute trace d’humidité au coeur même du matériau est due à l’absence d’un total encapsulement des particules de bois par la matière plastique qui doit assurer son enrobage.
La date du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, qui a rédigé ses conclusions après avoir mené des investigations pointues sur le plan technique et pris connaissance du caractère sériel des défauts structurels des lames par la lecture d’autres documents d’expertise judiciaire, correspond à celle à laquelle la propriétaire de la terrasse à été pleinement en capacité d’apprécier la nature exacte, le degré de gravité du vice rédhibitoire et son caractère caché au regard de sa localisation.
Mme Y affirme à raison avoir pu légitimement croire dans un premier temps à une mauvaise exécution de la prestation du poseur, comme cela apparaît d’ailleurs lors d’une réunion amiable intervenue le 19 juillet 2013. Le document final rédigé par son assureur Matmut excluait d’ailleurs en conclusion tout vice de fabrication (p7).
Le vice mis en évidence par M. Z, au regard de ses causes, sa nature et localisation, n’était nécessairement pas apparent à la date de la réception.
Aussi, le point de départ de l’action initiée par Mme Y peut être fixé au 24 décembre 2015 qui correspond à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Moins de deux années se sont écoulées jusqu’à la délivrance des assignations au fond à l’encontre de M. X et des sociétés Amlin, C, E, D, Generali, IME, A, Amlin et MMA.
Ainsi, les prétentions formulées par Mme Y sont recevables de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Le maître d’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur le vice caché. De même, l’action directe de M. X envers le fournisseur, fabricant et importateur est nécessairement de nature contractuelle, sous réserve de certaines règles de compétence édictées au plan européen qui seront examinées plus loin.
Le procédé de fabrication des lames est le suivant.
La société E produit un compound composé de 70% de bois et de 30% de polyéthylène haute densité (PEHD).
Cette matière première présentant la forme de granulés est livrée à la SA D. Cette dernière procède à son versement dans une trémie d’alimentation chauffée à près de 80°. Le compound est ensuite inséré dans une machine nommée 'extrudeuse’ équipée d’un système de double dégazage afin d’évacuer l’éventuel excès d’humidité.
La S.A.R.L. Eco Tendance (ex Wood Chop), après avoir initialement importé ce compound de Chine et constaté la mauvaise qualité du produit, s’est fournie auprès de la SA D depuis un peu plus d’une dizaine d’années.
Le rôle de cette dernière consiste à envoyer le compound dans l’outillage fourni par la société Eco Tendance afin de prendre la forme d’une lame.
Par la suite, ce revêtement a été vendu par la société Eco Tendance à la S.A.R.L. C auprès de laquelle s’est approvisionné M. X.
Sur les responsabilités en lien avec le vice caché
Sur la responsabilité de M. X et la garantie de son assureur A
Le poseur des lames et son assureur soutiennent qu’aucune demande d’indemnisation ne peut être fondée sur la garantie des vices cachés en l’absence de tout contrat de vente liant les deux parties dans la mesure où celles-ci n’ont conclu qu’un contrat de louage d’ouvrage.
Il convient cependant d’observer que le marché conclu avec Mme Y porte essentiellement sur une opération de vente. En effet, la facture en date du 27 octobre 2011 établie par la société SGBS fait apparaître que le coût de la pose ne représente que la somme de 4.700 euros HT alors que l’achat des matériaux nécessaires à l’édification de la terrasse (compound, lambourdes, vises, sachets divers) a été facturé 12.228,40 euros HT.
Au regard du montant total de la prestation de M. X (16.928,40 euros HT), le contrat ne peut uniquement s’analyser en louage d’ouvrage ou d’entreprise comme M. X et son assureur le prétendent mais peut entrer dans les prévisions de l’article 1641 du code civil.
En revanche, la SA A ne couvre pas la responsabilité de son assuré à ce titre. Sa mise hors de cause doit donc intervenir.
M. X demande à titre subsidiaire à être garanti et relevé indemne par d’autres parties.
Il est établi que la qualité de la prestation du poseur n’est absolument pas mise en cause dans les désordres subis par Mme Y. En effet, il doit être indiqué en réponse aux écritures de la société E que l’expert judiciaire précise que la solution de vissage des lames de finition, qui est à l’origine de 5% des dégradations situées sur la surface de la terrasse, ne pouvait qu’être adoptée par le poseur en raison de l’absence de toute préconisation ou solution différente proposée par la société Eco Tendance. Ainsi, aucune faute d’exécution ne peut lui être reproché.
Dès lors, M. X est bien fondé à solliciter à être relevé indemne par d’autres parties à la condition que celles-ci soient déclarées responsables sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En ce qui concerne la S.A.R.L. C, assurée auprès de la compagnie Generali
La S.A.R.L. C
En application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident, même interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal qui entraîne l’extinction de l’instance.
Dès lors, suite à l’ordonnance rendue le 30 janvier 2020 par le conseiller de la mise en état de la présente cour, les prétentions formulées en appel par Me B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Tendance et Mme Y seront déclarées irrecevables.
La compagnie Generali
A l’encontre de la société Generali, Mme Y sollicite à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’application de la garantie des vices cachés, sa condamnation au paiement des préjudices qu’elle invoque.
Il ne peut être contesté que l’intervention de la S.A.R.L. C a uniquement consisté à vendre les lames de bois.
Cette activité exclusive de négoce, comme le démontre la facture de celle-ci en date du 31 juillet 2011, ne fait pas partie de celles assurées dans la police d’assurance souscrite initialement auprès de la compagnie Le Continent, désormais Generali.
En conséquence, c’est à bon droit que le jugement entrepris a rejeté les demandes présentées par le maître d’ouvrage. Cette solution conduit également a écarté les prétentions formulées par Me B, en sa qualité de mandataire liquidateur, au titre d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
En ce qui concerne la société Eco Tendance (ex Wood Chop et Sab Distribution), représentée par Me B
La S.A.R.L. C a acquis les lames litigieuses auprès de la société Wood Chop.
L’expert judiciaire formule plusieurs reproches à la société Wood Chop qui se trouve à l’origine du projet de terrasses en bois en lames composites, ayant élaboré la fiche technique de montage et la brochure commerciale s’y rapportant.
Il retient l’absence de réalisation d’un cahier des charges décrivant les spécifications du produit final adapté à l’exposition extérieure et de tests permettant de vérifier leur résistance à l’utilisation qui lui était destinée.
M. Z déplore également :
— le choix initial réalisé par celle-ci d’une filière d’extrusion en Chine mal adaptée et l’absence de toute analyse des pathologies présentées par les lames fabriquées dans ce pays ;
— l’établissement d’une notice de pose technique sans validation par un organisme compétent ;
— l’absence de toute proposition de solution pour les lames de finition.
L’expert judiciaire chiffre sa part de responsabilité à hauteur de 15%.
En réponse aux prétentions formulées par différentes parties au présent litige, le mandataire judiciaire soutient à raison qu’aucune demande de fixation au passif ne peut être accueillie sans déclaration de créance préalable de son auteur.
Ont déclaré leur créance :
— M. X et la A ;
— la SA E tout d’abord le 28 novembre 2014 puis le 16 octobre 2015. Celle-ci, qui ne semble pas avoir été produite en première instance, n’a pas été rejetée par le juge-commissaire dans son ordonnance du 2 novembre 2015.
En conséquence, les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Eco Tendance formulées par la SA Etablissement D, seront déclarées irrecevables.
Sur la garantie de la SA IME, assureur de la société Eco Tendance
La Société IME dénie sa garantie en invoquant l’exclusion prévue au paragraphe 21, article
32 des conditions générales du contrat d’assurance.
L’ensemble des pièces relatives à la police souscrite par l’assuré est versé aux débats.
L’absence de couverture par l’assureur concerne 'les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l’assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier ainsi que les défauts de performance'.
L’article B-32 stipule également 'qu’il n’y a pas d’assurance pour les frais occasionnés par le retrait des biens, produits ou marchandises livrées qu’elle qu’en soit la cause, ainsi que les dommages corporels, matériels ou immatériels subis par les acquéreurs et/ou l’assuré du fait de l’arrêt de leur livraison'.
Cette clause ne prive pas le contrat d’assurance de ses effets dans la mesure où les dommages causés aux tiers par le produit livré par l’assuré demeurent garantis. Etant formelle et limitée, elle ne vide pas le contrat d’assurance de sa substance au regard de l’étendue du domaine d’activité de l’entreprise mentionnée dans l’extrait Kbis. Elle apparaît ainsi conforme aux exigences posées à l’article L113-1 du code des assurances.
En conséquence, la SA IME est bien fondée à opposer aux tiers les exclusions prévues au contrat.
Sur la garantie de la SA D, assurée auprès de la SA MMA
La SA D
Le procédé de fabrication utilisé par la SA D a été évalué par M. Z qui s’est parfois nourri d’observations figurant dans d’autres rapports d’expertise judiciaire régulièrement versés aux débats et soumis à la contradiction.
L’expert précise que le mécanisme d’extrusion, en fonction des paramètres de température, pression et vitesse d’avancement, a une forte influence sur la résistance des lames à leur exposition extérieure.
Il observe que la SA D ne lui a pas fourni les diagrammes de chauffe enregistrées sur l’extrudeuse.
M. Z note que la machine utilisée par la SA D n’est pas adaptée à la fabrication de lames composées de 70% de bois et de 30% de PEHD (p37). Se référant à un autre rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. F, ce dernier s’étant rendu sur le site de l’extrudeur, il relève l’insuffisance du système de contrôle et de traçabilité du produit.
Ces observations rejoignent celles de la SA E qui affirme que le mode de fabrication n’apporte pas la compression suffisante permettant d’assurer l’encapsulation optimale des granules de bois par le PEHD.
Il doit être ajouté que l’extrusion à l’aide d’un autre appareil professionnel (cf la filière Silvadec) des produits livrés par la SA E a donné de bien meilleurs résultats en terme d’isolation du matériau comme le confirme M. Z citant les travaux de M. G.
En conséquence, au regard de ces éléments, la SA D a incontestablement contribué à l’apparition du vice dans les lames posées chez Mme Y. Sa part de responsabilité peut être évaluée à hauteur de 60%.
La SA MMA
Le 4 novembre 2005, la SA D a souscrit auprès des deux sociétés MMA une police responsabilité civile n°114 443 119 qui garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers.
L’assureur dénie sa garantie en invoquant l’exclusion prévue à l’article A 1. Cependant, cette clause, applicable uniquement dans l’hypothèse de la responsabilité décennale de la SA D, n’a pas vocation à s’appliquer.
Les MMA invoquent en outre l’exclusion de garantie figurant à l’article 2.1.2 de la police qui stipule que 'Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par l’assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsque l’assuré est dans l’obligation de procéder a ce remplacement".
En réponse, la SA D conteste avoir signé la police d’assurance initiale.
Il est vrai que celle-ci ne comporte pas la signature de l’assurée.
Toutefois, cette dernière a paraphé en page 7 l’avenant au contrat prenant effet le 1er mai 2012. Si les clauses d’exclusion sont rappelées à l’assurée après l’apposition de sa signature, cela ne signifie cependant pas qu’elle en méconnaît leur existence, la police initiale étant simplement annexée au document modificatif.
Le débat autour du réel contenu de l’avenant est sans incidence sur la connaissance par la SA D des garanties souscrites depuis 2005, les modifications n’ayant pas porté sur les clauses limitatives de garantie.
Dès lors, l’argumentation de l’assurée tendant à considérer qu’elle n’a pas émargé la police initiale de 2005 sera écartée.
Les MMA estiment ensuite que le plafond de garantie au titre des dommages matériels non consécutifs, à supposer mobilisée, est épuisé.
L’article L.124-1-1du code des assurance dispose : 'Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique'.
Il a été indiqué ci-dessus que la SA D a bien été destinataire des conditions générales du contrat d’assurance de sorte qu’il convient d’infirmer l’affirmation du premier juge selon laquelle cette société n’a pas eu connaissance des exclusions de garantie y figurant.
Aux termes de l’article 1.2.1 de la police, le plafond de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs est de 305.000 €, mobilisable par sinistre et par année d’assurance et pour l’ensemble des assurés.
Il est établi que les défauts affectant les lames de type Belavia ont généré un nombre importants de sinistres mettant notamment en cause la SA D et sollicitant la garantie de son assureur.
Les rapports d’expertise produits lors de la présente procédure ont stigmatisé le problème de composition du compound (70 bois /30 PEHD) et les défaillances lors des opérations d’extrusion.
L’article 2.3.2 de la police précise que sont considérées comme formant un seul et même sinistre, quel que soit le nombre de lésés, les réclamations résultant d’une même erreur, malfaçon ou faute quelconque. Chaque sinistre est imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle la première réclamation a été présentée.
Dès lors, aucune contrariété entre les clauses du contrat n’est avérée au regard des dispositions du texte précité. En face d’un sinistre sériel relevant d’une même cause technique, les MMA sont fondées à se prévaloir de l’application du principe de globalisation sans que puisse leur être opposé le fait que le plafond de 305.000 euros se reconstitue chaque année.
En conséquence, un seul plafond de garantie va s’appliquer à l’ensemble des sinistres et le paiement des victimes se fera au prix de la course en cas de dépassement du plafond de garantie (arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 11 décembre 2014).
Cette limitation de garantie est opposable au tiers lésé.
Les MMA estiment que ce plafond est atteint en faisant notamment état des frais de défense caractérisés notamment par l’intervention du cabinet Erget dans un certain nombre de litiges.
Selon l’attestation établie par ce cabinet, qui disposait bien de la qualité de mandataire de l’assureur et parfois de la SA D comme le relève l’expert judiciaire Godreau pour un total de 80 dossiers dont plus de 45 mesures d’expertise judiciaire, le montant de ses honoraires représentant la somme totale de 205.119,12 euros doit venir en déduction au titre des frais de défense.
Il convient d’ajouter les autres frais invoqués par les assureurs et d’ailleurs non contestés par la SA D.
Au regard des éléments fournis par les MMA, du caractère sériel du litige, l’extrudeur ne peut affirme ne pas avoir été informée des modalités et du coût de l’intervention du cabinet Erget. Certains courriels versés au dossier sont sans ambiguïté sur ce point (notamment celui du mois d’avril 2015).
Ces éléments démontrent que le plafond de garantie est dépassé.
La SA D sollicite également la garantie de son assureur au titre des frais de dépose-repose.
Les MMA ne contestent pas être redevables de ces frais selon devis établi par la société de M. X du 23 octobre 2015 mais soutiennent qu’il doit être tenu compte d’une clause d’exclusion figurant à l’article 2.1.2 du contrat opposable aux tiers.
Le devis distingue le coût des opérations de dépose/repose d’un montant de 6.440 euros HT et de celui du remplacement des lames de terrasse pour 9.713 euros HT (total 16.153 euros HT).
Au regard des stipulations contractuelles, les MMA seront tenues à garantie à hauteur de la somme de 6.440 euros HT.
Sur la garantie de la SA E et de son assureur
La SA E
La SA E est intervenue en qualité de fabricant et concepteur du compound vendu à la SA D.
Sa composition détermine sa résistance de la lame à l’humidité.
Trois reproches lui sont adressés par l’expert judiciaire qui chiffre sa part de responsabilité à hauteur de 25%.
Celui-ci s’interroge tout d’abord sur le choix opéré par la SA E de composer le compound de 70% de bois, matériaux moins onéreux et de 30% de PEHD. Il observe que le produit sera modifié par la suite par son fabricant, sans qu’il soit possible de déterminer la partie qui en est à l’origine (D ou E), à raison d’une parité des deux matériaux utilisés qui offre davantage de garanties en terme d’isolation.
Une possible contradiction est susceptible d’apparaître dans ses concluions. En effet, l’expert judiciaire indique que le matériau 70% bois/30% PEHD est adapté à l’extrusion pour fabriquer la lame destinée à un usage de revêtement extérieur (p 38). Il semble cependant utile de préciser que M. Z ajoute que le compound semble toutefois à risque (présence de cavités pouvant générer l’introduction d’humidité) et ne contient pas de charges minérales (p41).
L’analyse réalisée par le cabinet Cetim, reprise par l’expert judiciaire et évoqué lors d’autres procédures concernant ce litige sériel, a stigmatisé la formulation du compound (absence d’agents antifongiques et anti moisissures, absence de compactibilisant entre le polyéthylène et le bois).
Il est intéressant d’observer que le défaut d’étanchéité de ce matériau a été souligné dans d’autres rapports d’expertise judiciaire régulièrement versés aux débats et soumis ainsi à la contradiction (MM. H, F, Godreau p 29 et 32).
La modification ultérieure de la composition, en l’occurrence 50%bois/50% PEHD, n’a pas donné lieu à l’existence de litiges ultérieurs. Cette situation démontre dès lors que les problèmes rencontrés par les clients sont en lien direct avec la répartition 70/30 initialement choisie par la SA E et la qualité du matériau vendu.
L’expert judiciaire observe en outre l’absence de réalisation par la SA E de tests de résistance sur les lames fabriquées par la SA D. Cette critique est voisine de celle retenue par un autre expert judiciaire (H) qui souligne l’absence de contrôles aléatoires sur les matières premières reçues entre les années 2021 et 2021 (p34, 39).
Enfin, l’absence de conseil suffisant au client transformateur sur le fort besoin de compression du compound a été soulignée par M. Z. Toutefois, aucune obligation de conseil ne saurait peser sur la société de droit belge à l’égard d’un client hautement spécialisé dans l’extrusion.
Au regard des échanges de courriels intervenus en 2009, il est établi que la société E a fourni à la SA D le compound défectueux après la réalisation d’essais de fabrication en commun. Le caractère étroit de leurs relations contractuelles implique la connaissance par la SA E de l’utilisation en extérieur des lames produites à l’aide de sa matière première.
Le choix de ce compound, donc sa composition, et sa commercialisation sont de l’entière responsabilité de la société de droit belge qui disposait seule de la compétence nécessaire.
La SA E est nécessairement le fournisseur du produit extrudé par la SA D et revendu à la S.A.R.L. C postérieurement à l’été 2011. Les dommages subis par les lames posées chez le maître d’ouvrage ne sont pas dus au produit initialement livré par le fournisseur chinois de la S.A.R.L. Eco Tendance au regard de l’écart temporel significatif constaté entre l’arrêt des importations (2009) et la date de la commande (deuxième partie de l’année 2011).
Pour contester sa mise en cause par la SA D et son assureur, la société E et son assureur Amlin invoquent les règles figurant dans la Convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable dans ses relations avec le client français.
En vertu de l’article 35 de ce texte, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type, ou, si elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat.
L’article 36 dispose que le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît qu’ultérieurement. Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations, y compris un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou un usage spécial ou conserveront les qualités ou caractéristiques spécifiées.
La SA E estime au regard de l’article 39 de la Convention que le recours intentée à son encontre par la SA D et son assureur pour non-conformité du produit vendu, prévue par les articles 35 et 36 de ce texte, est atteint de forclusion.
En réponse, ceux-ci affirment que la société de droit belge avait connaissance de la non-conformité des matériaux livrés de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la forclusion en application de l’article 40 de la Convention précitée.
Selon l’article 38 paragraphe 1 de ladite Convention, le contrôle de conformité doit être effectué essentiellement par l’examen de la marchandise dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. Par ailleurs il est prévu à l’article 39 que l’acquéreur peut se voir opposer une fin de non recevoir s’il ne dénonce pas le défaut constaté dans un délai raisonnable et s’il ne précise pas la nature de ce dernier. Enfin il est prévu au paragraphe 2 du même texte que 'dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle'.
La dernière facture émise par la SA E relative à la fourniture du compound litigieux (70/30), mis en cause dans le cadre de la présente procédure, a été adressée à la SA D au mois de décembre de l’année 2011. La traçabilité au regard de la concomitance entre les dates de livraison et celle de l’établissement des factures ne peut être contestée comme le confirment M. Z mais également le rapport F précité.
Ainsi, le produit livré à la SA D est bien celui contenu dans les lames livrées à Mme Y.
Les développements relatifs à la norme CEN/TS 15534 sont sans incidence sur cette situation et seront en conséquence écartés.
Dans un courriel du 7 décembre 2011, la SA E informe son client de la modification de la composition du compound avec le remplacement du PEHD par du PVC, matériau dont les experts judiciaires nommés dans le cadre de ce litige sériel relèvent sa plus grande résistance aux phénomènes d’humidité et une bien meilleure étanchéité. Ce mail fait d’ailleurs expressément référence aux avantages inhérents au changement de composition.
En outre, le courrier adressé le 9 mars 2012 par la SA D relatant l’existence de non-conformités causées par l’éclatement des lames de terrasse fabriquées avec le compound doit être pris en considération.
En conséquence, dès la fin de l’année 2011et en tout cas en mars 2012, la société de droit Belge avait connaissance du problème de conformité posé par le produit livré à la SA D. Elle ne peut donc sa prévaloir de la forclusion de l’action intentée par cette dernière et son assureur.
Pour contester la mise en jeu de sa responsabilité, la SA E invoque également l’application d’une clause contenue dans sa fiche technique selon laquelle ' les nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l’application, le fabricant assume la responsabilité de la réalisation des derniers tests et essais sur le produit fini'.
Si cette stipulation contractuelle indique que l’extrusion du compound ressort logiquement de la responsabilité de la SA D, elle est sans influence sur l’obligation pour le fournisseur de commercialiser un produit exempt de vice.
En conséquence, cette clause, qui n’est pas opposable à d’autres parties, ne saurait exonérer la SA E de tout recours à son encontre.
Le fait que l’extrudeur n’ait pas réalisé dans ses locaux de tests de conformité du compound livré ne constitue pas une cause d’exonération de la société de droit belge et n’engage pas la responsabilité de la SA D à son égard.
En conséquence, la SA E a contribué, en livrant un produit insuffisamment protecteur de toute introduction d’humidité, au dommage subi par Mme Y.
Sa part de responsabilité, au regard des éléments développés ci-dessus, doit être évaluée à 25%.
Les dispositions de la Convention de Vienne encadrent les relations entre la société de droit Belge et son client D mais doivent être écartées dans le cadre de l’action directe de l’acquéreur et des sous-acquéreurs qui est régie par le droit français.
La demande de condamnation de Mme Y, fondée sur l’application des dispositions relatives à la garantie des vices cachés du maître d’ouvrage dans une chaîne de contrats de vente, sera dès lors accueillie.
La société Amlin
Comme il a été indiqué ci-dessus, aucune forclusion de l’action initiée par les SA D et MMA ne peut leur être opposée.
La société Amlin agit en qualité d’intimée mais ne peut affirmer, faute de le démontrer, être
d’ores et déjà subrogé dans les droits de la SA E.
Invoquant l’application de l’article 22 du chapitre III de la 'Garantie après livraison’ des conditions générales de la police d’assurances’ de la police souscrite par la SA E, la société Amlin dénie sa garantie. Cet article prévoit que la garantie ne s’applique pas pour 'le remplacement ou la réparation des produites livrés et/ou des travaux exécutés qui sont défectueux'.
Les stipulations des différents contrats d’assurance conclus entre les parties, leurs limites et exclusions sont parfaitement opposables au tiers lésé qui intente une action à l’encontre d’un assuré ou une action directe à l’encontre de son assureur.
L’action directe dont bénéficie le tiers lésé s’exerce nécessairement dans les limites du contrat conclu préalablement entre l’assureur et l’assuré.
La SA E ne peut soutenir que la clause d’exclusion de garantie ne présente pas de caractère clair et précis comme l’exige l’article 23 de la loi belge du 4 avril 2014 qui apparaît nécessairement applicable au regard de la nationalité de l’assureur et de l’assuré.
S’agissant d’une police d’assurance non obligatoire, l’assureur est en droit de limiter sa garantie selon les modalités définies au présent contrat. Il doit être observé que le contrat souscrit par la SA E permet de mobiliser la garantie si sa responsabilité civile est engagée après livraison pour les dommages causés aux tiers ou à ses biens. Ainsi, la SA E demeure couverte au titre de sa responsabilité civile après livraison (Produits + Après Travaux) pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels à hauteur de 1.250.000 € par sinistre et par an.
Enfin, l’affirmation de la SA E selon laquelle la clause susvisée serait uniquement insérée dans une partie relative au compound livré aux Etats-Unis et Canada n’est pas exacte, cette précision géographique apparaissant uniquement sur le volet TL1 du contrat et ne concerne pas la clause d’exclusion.
La société Amlin ne peut donc garantir son assuré.
Pour ce qui concerne les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Amlin par les autres parties au litige, il est indéniable que ceux-ci, en leur qualité de tiers au contrat d’assurance, disposent d’une action directe en application de l’article 12 du règlement Bruxelles I Bis. Cependant, ce recours s’exerce dans les limites de la police souscrite par la SA E.
En conséquence et compte-tenu des observations qui précèdent, la société Amlin doit être mise hors de cause.
Sur le montant du préjudice de Mme Y
L’expert judiciaire a chiffré le montant des travaux réparatoires, qui consistent au remplacement intégral du revêtement, à la somme de 17.768,30 euros. Aucun élément de nature technique produit par l’une ou l’autre des parties ne remet en cause ce montant.
Mme Y réclame également l’octroi d’un préjudice de jouissance.
Une partie importante du revêtement de sa terrasse a été affectée par les désordres.
Certes, les travaux réparatoires ont été entrepris par le maître d’ouvrage mais cette situation
ne signifie pas que celle-ci n’a pas subi une gène importante, durant une période non négligeable, dans l’utilisation de sa piscine, le risque de chute à certains endroits de la terrasse étant avéré.
En conséquence, la fixation de son préjudice de jouissance à la somme de 3.000 euros par le premier juge sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance ayant mis à la charge de M. X et la SA A d’une indemnité au titre des frais irrépétibles au profit de Mme Y sera infirmé. Les autres dispositions de ce jugement sur ce fondement seront confirmées.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner in solidum la SA Etablissements Andre D, la SA MMA Iard et la SA E au versement à Mme Y d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
— condamné M. K X à payer à payer à Mme I Y les sommes de :
— 17.768,30 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SA Generali et la SA Inter Mutuelles Entreprises ;
— rejeté les prétentions formulées par M. K X, la SA A Assurances, la SA Inter Mutuelles Entreprises, maître Q-R B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Eco Tendance, la SA Generali, la SA MMA Iard, la SA Etablissements Andre D, la SA E et la société MS Amlin Insurance, venant aux droits de la Compagnie Amlin Europe puis Amlin Insurance SE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Déclare recevables les demandes présentées par Mme I Y à l’encontre de la SA Etablissements Andre D, la SA MMA Iard, maître Q-R B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Eco Tendance, la SA Inter Mutuelles Entreprise, la SA E et la société MS Amlin Insurance, venant aux droits de la Compagnie Amlin Europe puis Amlin Insurance SE, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— Déclare recevables l’action en garantie formulée par la SA Etablissements Andre D, la SA MMA Iard, maître Q-R B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Eco Tendance, la SA Inter Mutuelles Entreprise, à l’encontre de la SA E et la société MS Amlin Insurance, venant aux droits de la Compagnie Amlin Europe puis Amlin Insurance SE ;
— Rejette les demandes présentées à l’encontre de la SA A Assurances ;
— Condamne in solidum la S.A.R.L. Eco Tendance, représentée par son mandataire liquidateur maître Q-R B, sous la forme de la fixation au passif, la SA Etablissements Andre D, sous la garantie de la SA MMA Iard à hauteur de la somme de 6.440 euros, M. K X et la SA E à payer à Mme I Y les sommes de :
— 17.768,30 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— Dit que M. K X devra être intégralement relevé indemne par :
— la S.A.R.L. Eco Tendance, représentée par son mandataire liquidateur maître Q-R B, sous la forme de la fixation au passif,
— la SA Etablissements Andre D, sous la garantie de la SA MMA Iard à hauteur de la somme de 6.440 euros,
— et la SA E,
des sommes mises à sa charge au profit de Mme I Y au titre des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la SA E devra acquitter 25% des sommes mises à sa charge, la SA Etablissements D, sous la garantie de la SA MMA Iard dans la limite de la somme de 6.440 euros, à hauteur de 60% et la S.A.R.L. Eco Tendance, représentée par son mandataire liquidateur maître Q-R B, 15%, sous la forme de la fixation au passif ;
— Rejette la demande de fixation au passif de la société Eco Tendance, représentée par son mandataire liquidateur maître Q-R B, de la créance de la SA Etablissements Andre D en raison de l’absence de déclaration de celle-ci à la procédure collective ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Eco Tendance, représentée par son mandataire judiciaire maître B, la créance de la SA E représentant 15% des sommes mises à sa charge au profit de Mme I Y au titre des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance ;
— Rejette les demandes présentées par la SA Etablissements Andre D, la SA MMA Iard, la S.A.R.L. Eco Tendance, représentée par son mandataire liquidateur maître B et la SA Inter Mutuelles Entreprises à l’encontre de la société MS Amlin Insurance, venant aux droits de la Compagnie Amlin Europe puis Amlin Insurance SE;
— Rejette les autres demandes présentées par Mme I Y, M. K X, la SA A Assurances, la société Inter Mutuelles Entreprises, maître Q-R B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Eco Tendance, la SA Generali, la SA MMA Iard, la SA Etablissements Andre D, la SA E et la société MS Amlin Insurance, venant aux droits de la Compagnie Amlin Europe puis Amlin Insurance SE ;
Y ajoutant ;
— Déclare irrecevables les demandes présentées en cause d’appel par la SA A Assurances, maître Q-R B, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Tendance et Mme I Y à l’encontre de la S.A.R.L. C;
— Condamne in solidum la SA Etablissements Andre D, la SA MMA Iard et la SA E à verser à Mme I Y une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées par Mme I Y, M. K X, la SA A Assurances, la société Inter Mutuelles Entreprises, maître Q-R B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Eco Tendance, la SA Generali, la SA MMA Iard, la SA Etablissements Andre D, la SA E et la société MS Amlin Insurance, venant aux droits de la Compagnie Amlin Europe puis Amlin Insurance SE ;
— Condamne in solidum maître Q-R B, en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Eco Tendance, la SA Etablissements Andre D, la SA MMA Iard et la SA E au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Interbarreaux Racine et maître O P en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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