Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 27 mai 2021, n° 21/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01390 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2020, N° 20/56206 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01390 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC634
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2020 -Président du Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 20/56206
APPELANTE
S.A.S.U. ALMA LAMENNAIS Nouvelle dénomination sociale de la S.A.S. LE TIGRE YOGA CLUB, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée par me Yves-Marie JOUBEAUD, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Fondation AMIPI – X Y agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Sylvie LACROIX, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par deux actes sous seing privé en date du 31 décembre 2015, la fondation AMIPI – X Y a donné à bail commercial à la SAS Le Tigre Yoga Club des locaux commerciaux situés à Paris pour y exploiter un club de yoga.
En raison de la crise sanitaire, le club de yoga a dû fermer ses portes entre le 16 mars et le 22 juin 2020.
Le 11 juin 2020, la fondation AMIPI – X Y a fait délivrer à la société Tigre Yoga Club un commandement de payer la somme de 71.671,33 euros au titre de loyers et charges impayés.
Le 9 juillet 2020, la société Tigre Yoga Club a assigné la fondation AMIPI – X Y devant le juge des référés. Elle lui a demandé de :
— constater que la clause résolutoire est invoquée de mauvaise foi ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans les deux baux commerciaux du 31 décembre 2020 visée dans le commandement de payer du 11 juin 2020 ;
— lui octroyer un délai de 24 mois pour payer l’arriéré locatif ;
— débouter la fondation AMIPI – X Y de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la fondation AMIPI – X Y à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, la fondation AMIPI – X Y a demandé au juge de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société Tigre Yoga Club à lui payer une provision de 54.814,24 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au commandement, outre une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au loyer en principal augmenté de 50 pour cent, charges et taxes en sus majorés de 5 pour cent ;
— ordonner son expulsion ;
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué ;
— rejeter la demande de délai de paiement formée par la société Tigre Yoga Club ;
— en tout état de cause les limiter à un mois au-delà desquels la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— condamner par ailleurs la société Tigre Yoga Club à lui payer la somme de 105.345,12 euros représentant les loyers échus de juillet à octobre 2020 majorée de 5 pour cent et n’accorder aucun délai sur cette somme ;
— condamner la fondation AMIPI – X Y à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 11 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société Tigre Yoga Club à payer à la fondation AMIPI – X Y la somme provisionnelle de 126.000 euros au titre des loyers et charges échus impayés, arrêtée au mois de septembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— autorisé la société Tigre Yoga Club à se libérer de cette dette en 3 mensualités de 42.000 euros, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
— rappelé que cette somme doit être payée en plus du loyer courant ;
— à défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette, dit que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles ;
— condamné la société Tigre Yoga Club à payer à la fondation AMIPI – X Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Le premier juge a estimé que le commandement de payer était nul et de nul effet, ayant été délivré durant la période juridiquement protégée fixée par l’ordonnance du 25 mars 2020. Il a également refusé de faire application des clauses pénales.
Le 9 novembre 2020, la société Tigre Yoga Club a changé de dénomination sociale pour devenir la SASU Alma Lamennais.
Par déclaration en date du 19 janvier 2021, la société SASU Alma Lamennais a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 12 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SASU Alma Lamennais demande, au visa des dispositions de l’article 1104 du code civil, de l’article L. 145-41 du code de commerce, de l’article 1343-5 du code civil, de l’article 1231-5 du code civil, de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020, de l’article 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— déclarer ledit appel recevable et bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 11 décembre 2020 en ce qu’elle a :
• limité à 3 mois les délais octroyés pour apurer la dette locative ;
• condamné la société Tigre Yoga Club, désormais dénommée société Alma Lamennais, au paiement de la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
— octroyer à la société Alma Lamennais un délai de 24 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif ;
— donner acte à la société Alma Lamennais de ce qu’elle offre d’apurer l’arriéré locatif s’élevant à 287.389,97 euros en 24 mensualités de 11.975 euros ;
— donner acte à la société Alma Lamennais de ce qu’elle se réserve le droit de saisir le juge du fond aux fins de voir ordonner l’annulation des loyers dus pendant la période de fermeture de son fonds de commerce ;
— déclarer mal fondé l’appel incident de la fondation AMIPI – X Y et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la fondation AMIPI – X Y au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juin 2020.
La société Alma Lamennais expose en substance les éléments suivants :
— la fondation intimée a délivré le commandement de payer le 11 juin 2020 durant la période juridiquement protégée et alors que le club de yoga était fermé ; ce comportement est constitutif de la mauvaise foi de la fondation AMIPI – X Y qui n’a eu aucun égard pour les difficultés rencontrés par la société Alma Lamennais ; par conséquent, le commandement de payer est nul et de nul effet ;
— sur les délais, le club de yoga est de nouveau fermé depuis le 25 septembre 2020 et n’a aucune perspective de réouverture ; la situation financière de la société Alma Lamennais est par conséquent très difficile ; la crise sanitaire est constitutive d’un cas de force majeure, empêchant la société Alma Lamennais d’exécuter ses obligations ; il est donc nécessaire qu’un délai de paiement de deux ans lui soit accordé ;
— l’intimée réclame à la société Alma Lamennais la somme de 372.245,11 euros ; elle fait application d’une clause de majoration des loyers de 5 pour cent alors qu’il s’agit d’une clause pénale non applicable en référé, sans compter que doit s’appliquer l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 ; elle fait aussi application d’une clause majorant de 50 pour cent le montant de l’indemnité d’occupation alors-même que les contrats de bail ne sont pas résiliés ; en réalité, la dette locative de la société Alma Lamennais s’élève à la somme de 287.389,97 euros ; si la cour venait à accepter d’appliquer ces clauses pénales, elle devra faire usage de son pouvoir de modération, ces clauses étant excessives au vu du contexte économique.
Par conclusions remises le 9 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la fondation AMIPI – X Y demande à la cour de :
- dire la société Alma Lamennais mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer la fondation AMIPI recevable en son appel incident et le déclarer bien fondé. ;
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance du 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions et notamment ce qu’elle a prononcé la nullité du commandement de payer du 11 juin 2020 dans ses motifs sans la reprendre dans son dispositif et en ce qu’elle a condamné la société Tigre Yoga Club à régler la somme de 126.000 euros arrêtée au mois de septembre 2020 à titre provisionnel et l’a autorisée à se libérer de sa dette en 3 mensualités de 42.000 euros et renvoyant les parties à se pourvoir au fond ;
statuant à nouveau,
— dire que le commandement délivré le 11 juin 2020 visant la clause résolutoire insérée dans chacun des deux baux conclus le 31 décembre 2015 et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme de 130.561,08 euros au titre des loyers et charges impayées des deux baux est valide ;
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article VII de chacun des deux baux conclus le 31 décembre 2015 sont réunies à la date du 11 juillet 2020 et que la résiliation des baux est acquise à cette date ;
— ordonner l’expulsion de la société Alma Lamennais des lieux qu’elle occupe au titre de chacun des deux baux ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— dire que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la société Alma Lamennais à compter de la résiliation du bail au montant du loyer en principal, augmenté de 50 pour cent, charges et taxes en sus, conformément aux dispositions de l’article VII de chacun des baux et la condamner à payer cette indemnité à compter du 11 juillet 2020 jusqu’à parfaite libération des lieux de toutes personnes de son chef et la remise des clés ;
— condamner la société Alma Lamennais à payer à la fondation AMIPI la somme provisionnelle de 401.484,39 euros correspondant aux sommes de
• 46.997,05 euros restant dues au titre du commandement de payer du 11 juin 2020 ;
• 9.345,13 euros de créance de loyer du 1er au 11 juillet 2020, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
• 254.093,19 euros d’indemnité d’occupation (loyers, charges et taxes) due par la société Alma Lamennais à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 11 juillet 2020 jusqu’à la date du 30 avril 2021 ;
• 87.739,25 euros au titre de la majoration de 50% du montant du loyer contractuellement en vigueur en application de l’article VII de chacun des deux baux ;
• 3.309,77 euros TTC au titre de la régularisation des charges 2020 ;
— débouter la société Alma Lamennais de sa demande de délai de paiement de 24 mois tant en ce qu’elle concerne les loyers restants dus au titre du commandement de payer du 11 juin 2020 que les loyers et indemnités d’occupation dus ;
à titre subsidiaire si la cour octroyait de nouveaux délais de paiement,
— condamner la société Alma Lamennais à payer à la fondation AMIPI la somme provisionnelle de
313.745,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir correspondant à :
• 46.997,05 euros restant dues au titre du commandement de payer du 11 juin 2020 ;
• aux sommes dues au titre des loyers et charges compris entre le 1er juillet 2020 et le 5 avril 2021, soit la somme de 263.438,32 euros ;
• aux sommes dues au titre de la régularisation des charges de l’année 2020, soit la somme de 3.309,77 euros ;
— autoriser la société Alma Lamennais à se libérer de cette dette en 3 mensualités de 104.584,71 euros chacune, le 10 de chaque mois en sus des loyers et charges courants et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et de stipuler la déchéance en cas de non-respect du paiement d’une échéance ;
— dire que cette somme doit être payée en sus du loyer et des charges courantes ;
— dire qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette, la clause résolutoire de chacun des deux baux sera acquise, qu’en conséquence la totalité des sommes deviendra immédiatement exigible et les deux baux seront résiliés de plein droit ;
en tout état,
— condamner la société Alma Lamennais à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens, notamment au coût du commandement de payer délivré le 11 juin 2020.
La fondation AMIPI – X Y expose en résumé ce qui suit :
— l’ordonnance du 25 mars 2020 n’interdit pas qu’un commandement de payer soit délivré durant la période protégée mais seulement qu’il produise effet durant cette période ; la période protégée va du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 ; le commandement de payer ayant été délivré le 11 juin 2020, la clause résolutoire est acquise au 11 juillet 2020, soit hors de la période protégée ; par ailleurs, c’est à tort que la société Alma Lamennais prétend que deux commandements de payer distincts auraient dû être délivrés, alors que les locaux forment un seul ensemble et que la délivrance d’un commandement unique ne lui cause aucun préjudice ; le commandement de payer est donc valide et les clauses résolutoires acquises ;
— la société Alma Lamennais reproche à la fondation ne pas prendre en compte les difficultés financières qu’elle rencontre du fait de la crise sanitaire et de faire ainsi preuve de bonne foi ; mais en premier lieu, il est à noter que la fondation, qui exerce une activité de fabrication de pièces détachées automobiles, subit également les conséquences de la crise ; en second lieu, la fondation AMIPI – X Y a, le 25 mars 2020, envoyé un courrier à la société Tigre Yoga Club l’informant qu’elle acceptait de négocier sur les loyers, courrier qui est resté sans réponse ; lors d’une réunion intervenue le 22 juin 2020, elle a aussi accepté un échelonnement des loyers sur 8 mois ; les négociations n’ont pas pu aboutir, la société Tigre Yoga Club demandant l’annulation totale de la dette ;
— la demande de délais de la société Alma Lamennais n’est pas faite de bonne foi, puisqu’elle déclare vouloir agir au fond pour faire annuler sa dette locative ; la situation sanitaire actuelle ne constitue pas un cas de force majeure permettant à un locataire de ne pas payer ses loyers ; la société Alma Lamennais a bénéficié de nombreuses aides publiques, dont un prêt garanti par l’Etat de 930.000 euros ; la société Tigre Yoga Club était déjà déficitaire avant la crise sanitaire, tant et si bien que l’octroi de délais de paiement ne lui permettrait pas d’apurer sa dette locative; à l’inverse, la fondation AMIPI a besoin de ces sommes, la crise sanitaire mettant en péril son existence, étant rappelé qu’elle
emploie 900 salariés, dont 750 handicapés ;
— la somme restante due au titre du commandement de payer s’élève à 46.997,05 euros, la société lui ayant versé 77.346,84 euros le 4 septembre 2020 ; à compter du 11 juillet 2020 et jusqu’à libération des lieux, la société Alma Lamennais est redevable d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer majoré de 50 %, en application de l’article VII des deux baux ; sa dette locative totale s’élève donc au 5 avril 2021 à la somme de 313.475,14 euros.
SUR CE LA COUR
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Il sera rappelé à cet égard :
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ;
— qu’il n’appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer, sachant qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail.
En outre, aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il convient d’ajouter que les ordonnances n° 2020-306 et 2020-316 du 25 mars 2020 ont exclu la mise en oeuvre des clauses pénales et des clauses résolutoires pendant l’état d’urgence sanitaire, sans pour autant suspendre l’exigibilité des loyers dus par les preneurs de baux commerciaux, la période dite juridiquement protégée allant du12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.
En l’espèce, la cour rappelle à titre liminaire qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger’ et de 'donner acte', qui ne constituent pas, sauf texte spécial, des prétentions la saisissant au sens du code de procédure civile.
Il sera alors relevé :
— que, par acte délivré le 11 juin 2020, visant les deux baux signés entre les parties, le bailleur a fait
signifier au preneur un commandement de payer les sommes dues, dans le délai d’un mois, commandement visant les clauses résolutoires ;
— qu’il est établi qu’au 11 juillet 2020, le preneur n’avait pas réglé les causes du commandement de payer ;
— que la fondation intimée relève à juste titre que le délai a donc expiré postérieurement à l’expiration de la période juridiquement protégée, les ordonnances susrappelées ayant simplement suspendu la mise en oeuvre de la clause résolutoire pendant ladite période ;
— que, dans ces conditions, non seulement il n’y a pas lieu de constater en référé la nullité du commandement de payer, ce qui excède les pouvoirs confiés à ce juge, mais il ne saurait être retenu une quelconque irrégularité susceptible de constituer une contestation sérieuse liée à une acquisition de la clause résolutoire postérieure au 23 juin 2020, à l’expiration de la période dite protégée ;
— que, contrairement à ce qu’indique l’appelante, la circonstance qu’un seul commandement de payer ait été délivré, visant les deux baux, ne saurait constituer en elle-même une irrégularité, à partir du moment où le commandement rappelle les dispositions légales et vise les sommes dues au titre des deux baux ;
— qu’enfin, il n’apparaît pas, contrairement à ce que fait valoir la SASU Alma Lamennais, que le commandement de payer ait été délivré de mauvaise foi, alors que la fondation AMIPI – X Y justifie de ce qu’elle a, en réponse à un courrier du preneur, fait une proposition relative aux modalités du règlement du loyer restée sans réponse (lettre du 25 mars 2020 pièce 11), puis fait une mise en demeure le 24 avril 2020 (pièce 12) à laquelle il n’a pas été répondu, avant de faire délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 juin 2020 ;
— que le bailleur apparaît ainsi avoir cherché une solution de rapprochement conforme à l’exigence d’exécution loyale du contrat, le fait que le commandement de payer ait été délivré pendant la période de fermeture sanitaire ne pouvant constituer en lui seul une preuve de mauvaise foi de la fondation au regard des autres circonstances de l’espèce ;
— que, dès lors, il y a lieu, par infirmation de la décision entreprise, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 11 juillet 2020, avec toutes conséquences de droit ;
— que, concernant les sommes dues par la société au 30 avril 2021, au regard des pièces produites par les parties (notamment commandement de payer du 11 juin 2020, tableau récapitulatif du bailleur en pièce 24.2, tableau récapitulatif du preneur en pièce 20, pièces 25 de la fondation intimée), ce sans prise en compte des clauses pénales, l’arriéré est le suivant :
Régularisation de charges 2019 20.660,77 euros
Loyer de mars 2020 24.674,28 euros
Loyers/indemnités d’occupation d’avril 2020 à décembre 2020 26.336,28 euros X 9
Loyers/indemnités d’occupation
de janvier 2021 à avril 2021 26.355,16 euros X 4
Régularisation de charges 2020 3.309,77 euros
Paiement effectué en septembre 2020 – 77.346,84 euros
TOTAL au 30 avril 2021 313.745,14 euros ;
— que le montant dû par la société s’établit ainsi bien à la somme de 313.745,14 euros au 30 avril 2021, hors application des clauses pénales, comme indiqué par le bailleur ;
— qu’il ne peut être retenu, ainsi que l’affirme la société, que les circonstances de fermeture seraient constitutives d’un cas de force majeure, alors que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure, étant rappelé que la force majeure se caractérise par la survenance d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, de sorte qu’il rende impossible l’exécution de l’obligation, et que l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur, n’étant pas, par nature, impossible ;
— que l’appelante se limite en outre à faire état de ce qu’il conviendrait de lui donner acte d’une éventuelle procédure en annulation au fond des loyers, ce qui n’est ni une prétention, ni un moyen de contestation sérieuse en référé de la somme accordée à titre provisionnel ;
— que, concernant l’application des clauses pénales prévues dans les baux, l’appelante s’oppose à l’application de la clause pénale de 5 pour cent, à défaut de règlement des sommes à échéance, outre le fait que l’éventuelle indemnité d’occupation soit majorée à 50 pour cent par rapport au loyer normalement dû ;
— que, sans même évoquer les effets de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 précisant que les entreprises concernées par une mesure administrative ne peuvent encourir de pénalité, ces clauses pénales sont manifestement susceptible en l’espèce d’être réduites, voire supprimées par le juge du fond, de sorte qu’il convient de débouter l’appelant de sa demande à ce titre ;
— que, au regard de ces éléments, la condamnation provisionnelle de la société preneuse apparaît ainsi justifiée à la hauteur non contestable de 313.475,14 euros, somme arrêtée au 30 avril 2021, aucune contestation sérieuse n’étant élevée ;
— qu’enfin, s’agissant de l’octroi de délais, il y a lieu, pour la cour, de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire ;
— que la société Alma Lamennais, dont l’activité est l’exploitation d’un club de yoga et d’un club de sport et la vente de produits dérivés, rappelle qu’elle a été contrainte de fermer du 16 mars 2020 au 22 juin 2020, puis à nouveau à partir du 26 septembre 2020 ;
— que, cependant, dans des circonstances assurément difficiles, la société a pu cependant effectuer un paiement le 4 septembre 2020 non contesté de 77.346,84 euros ;
— qu’elle observe à juste titre que le délai de trois mois fixé par le premier juge est insuffisant à lui permettre de permettre son rétablissement ;
— que si la fondation intimée observe à juste titre qu’elle connaît elle aussi des difficultés graves liées à la crise sanitaire, avec une perte d’exploitation de 4,7 millions d’euros pour l’année 2020 (sa pièce 23), ayant eu recours au chômage partiel alors qu’elle emploie des travailleurs handicapés, l’octroi de délais est aussi de nature à lui permettre de recouvrer sa dette, étant rappelé que le non-respect éventuel des échéances par la société preneuse permettra son expulsion ;
— qu’il sera donc fait droit à la demande de délais sur 24 mois dans les conditions indiquées au dispositif.
Ainsi, sauf sur le sort des frais non répétibles de première instance exactement réglé par le premier
juge, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance, de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux sont réunies et de condamner la SASU Alma Lamennais à verser à la Fondation AMIPI – X Y la somme provisionnelle de 313.745,14 euros au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 30 avril 2021, tout en accordant des délais de paiement à la société preneuse, les effets de la clause résolutoire étant suspendus dans les conditions indiquées au dispositif.
Faute pour la société de payer à bonne date, la clause résolutoire sera acquise, avec cette précision que l’indemnité d’occupation due sera fixée provisionnellement au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, la cour estimant que la majoration de 50 pour cent à titre de clause pénale est manifestement disproportionnée et relèvera le cas échéant des juges du fond.
Ce qui est jugé en cause d’appel commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 à hauteur d’appel.
La société preneuse sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du commandement de payer du 11 juin 2020.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf sur les frais non répétibles de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires insérées dans les deux baux sont réunies ;
Suspend cependant les effets des clauses résolutoires et accorde à la SASU Alma Lamennais un délai pour s’acquitter de la dette locative ;
Condamne la SASU Alma Lamennais à verser à la fondation AMIPI – X Y la somme provisionnelle de 313.745,14 euros au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 30 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles formées par la fondation AMIPI – X Y ;
Dit que la SASU Alma Lamennais pourra s’acquitter du paiement de l’arriéré dû à la date du présent arrêt en 24 mensualités égales, exigibles chaque mois en même temps que le loyer courant, la première échéance intervenant le mois suivant la date de signification du présent arrêt ;
Ordonne la suspension des effets des clauses résolutoires pendant le cours de ces délais et de toute procédure d’exécution engagée et dit qu’en cas de respect de l’échéancier, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué ;
Dit que, faute pour la SASU Alma Lamennais de payer cette somme à bonne date, en sus du loyer courant, dès le premier impayé et huit jours après l’envoi par la fondation AMIPI – X Y d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
— le tout deviendra immédiatement exigible ;
— les clauses résolutoires seront acquises à la date du 11 juillet 2020 ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de la SASU Alma Lamennais et à celle de tous occupants de son
chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, des locaux situés au […], le sort des meubles restés dans les lieux relevant des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et condamne la SASU Alma Lamennais à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation à la fondation AMIPI – X Y, jusqu’à parfaite libération des lieux';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SASU Alma Lamennais aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juin 2020 ;
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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