Infirmation partielle 9 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 juil. 2020, n° 19/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 10 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASDB/PR
ARRET N° 235
N° RG 19/01678
N° Portalis DBV5-V-B7D-FXZP
X
C/
S.A.S. MEUBLES Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 9 JUILLET 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 avril 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.S. MEUBLES Z
N° SIRET : 778 120 006
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2020, en audience publique, devant :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 avril 2002, M. X a été engagé par la société Meubles Z, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de comptable et d’employé administratif.
A compter du 1er mai 2003, M. X a obtenu la qualité de cadre.
Le 18 juillet 2011, la société Meubles Z et M. X ont convenu du versement à celui-ci de la somme de 6.000 euros, remboursable en quatre échéances.
En 2011 et 2012, M. X a effectué des mouvements de fonds à son profit à partir des comptes de la société.
Par courrier du 4 décembre 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable de licenciement avec mise à pied conservatoire. L’entretien préalable a été fixé au 13 décembre 2012.
L’autorisation de l’inspection du travail a été requise, M. X exerçant les fonctions de représentant du personnel. L’inspection du travail a autorisé le licenciement le 9 janvier 2013.
M. X a été licencié le 14 janvier 2013 pour faute grave.
A la suite du recours hiérarchique exercé par M. X, et par décision du 12 juin 2013, le ministre du travail a annulé l’autorisation de licenciement. A la suite du recours gracieux de la société Meubles Z, et par décision du 14 août 2013, le ministre du travail a retiré la décision du 12 juin 2013, annulé la décision de l’inspection du travail et a autorisé la société Meubles Z à procéder au licenciement de M. X. Celui-ci a contesté cette décision et a saisi le
tribunal administratif, qui par décision du 21 mai 2015, a rejeté son recours.
La société Meubles Z a déposé plainte contre M. X pour abus de confiance. La plainte a été classée sans suite.
Le 30 mai 2017, la société Meubles Z a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance d’Angers, sur le fondement de l’article 1303 du code civil en sollicitant la condamnation de M. X à lui payer la somme de 42.623, 85 euros.
Par ordonnance du 26 mars 2018, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Saintes.
Par jugement du 10 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de sa demande de constatation de la prescription de l’action de la société Meubles Z,
— condamné M. X à payer à la société Meubles Z les sommes de :
* 29.657, 38 euros au titre des sommes indûment perçues
* 5.000 euros au titre du prêt restant dû
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens et éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
Par déclaration au greffe le 9 mai 2019, M. X a formé appel contre ce jugement, en en visant toutes les dispositions.
A l’audience, le président faisant fonction de conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et ouvert les débats.
'
Par ses dernières conclusions, remises par le RPVA le 20 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement,
— juger que les demandes présentées par la société Meubles Z sont prescrites, tant au visa de l’article R. 3445-1 du code du travail, qu’au visa des articles 1303 et suivants et 2224 du code civil,
— débouter en conséquence la société Meubles Z de ses demandes,
— condamner la société Meubles Z aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du solde de 5.000 euros, M. X expose que les deux parties avaient expressément
convenu d’une avance sur salaire, et admet n’avoir remboursé que 1.000 euros sur les 6.000 euros consentis.
Il soutient qu’en vertu de l’article 21-V de la loi du 14 juin 2013, l’article L. 3245-1 du code du travail s’applique en l’espèce dans sa version issue de cette loi et prévoit ainsi une prescription triennale.
Il fait valoir que la somme litigieuse était exigible dans sa totalité en cas de cessation du contrat de travail, ainsi qu’il résulte de la volonté expresse des parties mais également de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Il en déduit que le délai de prescription de l’action en répétition de salaire indu a commencé à courir le 14 janvier 2013 et a expiré le 16 juin 2016, trois ans après l’entrée en vigueur de la loi précitée ; que dans la mesure où l’employeur n’a saisi le tribunal de grande instance que le 30 mai 2017, son action est prescrite.
Il conteste l’allégation de l’employeur selon laquelle la dette aurait été déduite du solde de tout compte, dès lors qu’aucun accord des parties n’est intervenu sur ce point et qu’au contraire, ce sont les virements effectués par M. X au titre de l’année 2012 qui ont été déduits du solde de tout compte. Il fait remarquer que la société Meubles Z a sollicité le remboursement du solde de 5.000 euros dans son assignation devant le TGI et ensuite devant le CPH.
S’agissant des sommes prélevées par M. X, ce dernier soutient qu’elles avaient une nature salariale, étaient des avances sur salaire. Il fait valoir à cet égard que ces avances ont été consenties dès 2011, à hauteur de 56.840 euros ; que si la société n’avait pas donné son accord, elle n’aurait pas manqué d’être alertée par son commissaire aux comptes et de le licencier ; que s’agissant d’une SAS, elle a nécessairement eu connaissance des avances sur salaire au titre de l’année 2011 au plus tard le 31 juin 2012 (sic) ; qu’en outre, la société avait parfaitement connaissance de ces avances qui figuraient dans le Grand Livre ; qu’enfin, Mme Y associée de la société, ne pouvait ignorer l’existence des avances litigieuses, dès lors d’une part qu’elle avait pour activité principale de pointer les comptes, ce qu’elle faisait scrupuleusement, et que d’autre part le principe de ces avances n’a pas été remis en cause lors d’un entretien avec M. et Mme Y le 14 août 2012.
Du fait de la nature salariale des sommes en cause, M. X estime que l’action en répétition d’indu par l’employeur était soumise aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 ; que le délai de prescription a commencé à courir le 14 janvier 2013 et a expiré le 16 juin 2016, avant la saisine du tribunal de grande instance.
Si la cour estimait que l’action n’était pas prescrite, M. X soutient que cette dette doit être imputée sur le solde de tout compte conformément à l’accord des parties.
Par ses dernières conclusions, remises par le RPVA le 23 mars 2020, la société Meubles Z demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. X,
— rejeter la demande tenant à l’irrecevabilité pour prescription de toutes les demandes de la société Meubles Z,
— débouter M. X de ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’elle renonce au bénéfice du jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du prêt,
— condamner M. X à lui payer la somme de 41.657, 38 euros au titre du remboursement des
sommes indûment prélevées par ce dernier,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
La société Meubles Z considère que les sommes litigieuses ne peuvent être qualifiées d’ « avances sur salaire », dès lors qu’il s’agit de sommes détournées au préjudice de l’employeur ou en tout cas de prélèvements à son profit non autorisés et sans contrepartie. Elle relève à cet égard que :
— le jugement du tribunal administratif ayant autorisé le licenciement n’a pas été frappé de recours alors même qu’il retenait très expressément que la direction n’avait pas donné son accord aux prélèvements effectués par le salarié, de sorte que ce point est définitivement acquis ;
— le licenciement n’a pas été contesté devant le conseil de prud’hommes en dépit des termes de la lettre de licenciement, de sorte qu’il est acquis que M. X a profité de sa qualité de chef comptable pour virer des sommes non autorisées sur son compte, sans contrepartie ;
— la mise à pied conservatoire n’a pas été critiquée devant le conseil de prud’hommes et le tribunal administratif l’a estimée proportionnée et valable.
S’agissant en particulier du solde de 5.000 euros, la société Meubles Z admet avoir consenti une « avance » en juillet 2011 ; soutient qu’il ne s’agissait pas, techniquement, d’une avance sur salaire mais manifestement plutôt d’un prêt, qui n’était pas remboursable sur le salaire mais à des échéances différentes, qui ont d’ailleurs été plusieurs fois reportées, en accord avec l’employeur et dans l’intérêt du salarié ; que M. X en sa qualité de comptable n’a d’ailleurs jamais porté ces sommes sur ses bulletins de paie comme avances sur salaire.
La société Meubles Z fait par ailleurs valoir que selon le régime légal des avances sur salaire et conformément aux termes de la reconnaissance de dette du 18 juillet 2011, le solde l’avance ou du prêt consenti peut intervenir sur les indemnités de rupture ; que cela a été le cas, puisque le montant du solde de tout compte n’a pas été versé pour ce motif ; qu’ainsi, le solde ayant été payé en janvier 2013, le problème de la prescription ne se pose pas. Elle fait remarquer qu’en première instance, M. X avait admis avoir effectué ce remboursement par la rétention du solde de tout compte ; qu’elle-même ne l’avait imputé sur aucune somme ; qu’elle acquiesce à l’argumentation du salarié d’un paiement par compensation, qui d’une part avait été convenue par les parties dès la conclusion du prêt, par la clause d’exigibilité intégrale à la cessation du contrat de travail, et qui d’autre part s’opère de plein droit entre des créances certaines, liquides et exigibles.
S’agissant en particulier des sommes prélevées par M. X, la société Meubles Z considère qu’elles ne peuvent être qualifiées d’ « avance » dès lors d’une part qu’une avance correspond à une somme versée avant l’établissement de la paie mensuelle et à un travail non encore effectué, contrairement à l’acompte, et que d’autre part l’employeur n’est jamais obligé de consentir une avance et qu’il est donc impossible d’admettre qu’il puisse en consentir à son insu. Elle en déduit que la prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail, applicable aux actions en paiement ou répétition de salaire, n’est pas applicable en l’espèce et doit être écartée au profit de la prescription quinquennale qui, elle, n’est pas acquise. Elle estime à cet égard que la mise en demeure par huissier de justice le 9 février 2017 est interruptive de prescription, de sorte qu’elle est recevable à solliciter le remboursement des sommes indûment prélevées avant le 8 février 2012, soit la totalité des sommes réclamées.
Elle fait valoir qu’aucune avance sur salaire n’apparaissait sur les bulletins de paie que M. X
s’établissait en sa qualité de comptable, qu’aucun bulletin de salaire n’a non plus été chiffré à zéro ce qui aurait été logique s’il avait été payé par avance ; qu’il s’est également accordé des indemnités de congés payés supérieures à ses droits. Elle fait remarquer que lorsqu’elle accepte réellement une avance, comme en juillet 2011, elle matérialise l’accord dans un écrit. Elle estime qu’en l’absence de contrepartie en prestation de travail, les sommes prélevées par M. X n’ont pas la nature juridique d’un salaire ni d’une avance sur salaire.
Il ajoute que Mme Y n’était aucunement au courant de ces avances et qu’il a fallu plusieurs mois pour découvrir la « supercherie ».
Elle soutient que la demande chiffrée à hauteur de 42.623, 85 euros dans la présente instance correspond très exactement aux « anomalies » constatées entre février et décembre 2012 ; que M. X se versait deux salaires par mois ; que seule la somme de 966, 47 euros correspondant au reliquat du solde de tout compte (après déduction du solde du de 5.000 euros) doit être déduite des sommes prélevées en 2012.
La société Meubles Z soutient qu’il n’y a pas lieu de déduire des sommes prélevées indûment les acompte 13e mois (5.000 euros) et acompte sur prime annuelle (2.000 euros) portés sur le bulletin de paie de janvier 2013, dès lors que ces acomptes sont déjà déduits du solde de tout compte.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le solde réclamé à hauteur de 5.000 euros
Le document écrit daté du 18 juillet 2011 par lequel M. X et la société Meubles Z ont convenu de la perception par le salarié de la somme de 6.000 euros évoque une « avance remboursable en 4 mensualités établies comme suit :
-1.500 euros le 25/08/2011
-1.500 euros le 25/09/2011
-1.500 euros le 25/10/2011
-1.500 euros le 25/11/2011 ».
(pour les trois dernières échéances, il était initialement mentionné une somme de 2.000 euros, montant barré et remplacé par le montant de 1.500 euros, avec apposition d’une signature à côté).
Il est relevé que la somme de 6.000 euros était remboursable par mensualités échues à des dates distinctes de celle de l’exigibilité du salaire, que le montant de chaque échéance était supérieur à 10 % du salaire net de M. X, montant maximal prévu par l’article L. 3251-3 du code du travail pour le remboursement des avances sur salaire, que la somme de 1.000 euros seule remboursée par M. X n’a pas donné lieu à une quelconque mention sur son bulletin de salaire, de sorte que le terme « avance » employé par les parties ne désigne pas une avance sur salaire mais un véritable prêt.
Comme tel, son recouvrement est enfermé dans le délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil. La société Meubles Z, qui avait connaissance d’un premier impayé dès le 25 août 2011 lui permettant d’exercer son droit, avait la possibilité d’agir en recouvrement jusqu’au 25 août 2016.
La société Meubles Z ne peut valablement arguer d’un paiement par compensation avec le solde de tout compte établi le 17 janvier 2013 dès lors, d’une part, que l’acte de prêt évoquait une exigibilité en cas de cessation du contrat de travail (ce qui en l’espèce est sans intérêt puisque le contrat de travail s’est trouvé rompu après les différentes échéances prévues, de sorte que les sommes dues au titre du prêt étaient exigibles dès avant la rupture du contrat de travail), mais non un remboursement anticipé à cette occasion ; dès lors également que le solde de tout compte correspondait exclusivement à des sommes de nature salariale (salaire de base, indemnité de congés payés, prime de fin d’année, prime de 13e mois) qui ne peuvent être compensées avec des sommes dues au titre d’un contrat de prêt, indépendant du contrat de travail, et ne peuvent en tout état de cause faire l’objet d’une retenue excédant le barème de saisie sur salaire.
Le fait que le conseil de prud’hommes ait retenu que M. X « considère avoir effectué le remboursement [de la somme de 5.000 euros] par la rétention du solde de tout compte » n’interdit pas à ce dernier d’avoir une argumentation différente en cause d’appel, et cela d’autant moins que M. Z dans un courrier de la même date que le solde de tout compte indique que « le règlement de votre salaire pour la période du 1er au 14 janvier 2013 qui s’élève à 5.966,47 euros est à déduire des virements que vous avez effectués à votre profit pendant l’année 2012 », sans évoquer le solde du prêt de 2011.
L’employeur, qui n’a introduit d’action en paiement en justice que le 30 mai 2017 est donc irrecevable en sa demande.
Sur les sommes prélevées par le salarié
M. X ne conteste ni le principe ni le quantum de sa dette, sauf à estimer la demande en paiement prescrite et subsidiairement à solliciter la déduction du solde de tout compte du montant réclamé.
Le fait que le ministre du travail comme le tribunal administratif aient évoqué dans leurs décisions respectives des « avances sur salaire » est sans incidence, dès lors que cette qualification ne s’impose nullement à la présente cour d’appel, et cela d’autant moins les deux décisions précitées faisaient état d’une absence d’accord de l’employeur, nécessaire à toute avance sur salaire.
Il en est de même s’agissant du fait que l’employeur lui même évoque des « avances » ou des « avances sur salaire » dans la convocation en entretien préalable ou dans la lettre de licenciement, dès lors que ces termes sont employés avec précaution (usage de guillemets) pour désigner les mouvements de fonds tels qu’ils apparaissent dans les documents comptables, et dès lors, en tout état de cause, qu’il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile.
Il est rappelé que M. X lui-même était en charge de l’établissement des fiches de paie. Or aucune avance de salaire ou réduction du salaire net à titre de remboursement de l’avance sur salaire n’apparaît les bulletins de paie. Il est également relevé qu’alors que l’employeur et le salarié avait pris la précaution d’établir un contrat écrit pour le prêt d’une somme de 6.000 euros en 2011, aucun écrit n’est en revanche produit par le salarié pour justifier de la connaissance et de l’accord de son employeur s’agissant des prélèvements incriminés, ce qui est d’autant plus paradoxal que le montant des sommes en jeu s’élève à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Enfin, les différentes attestations produites par M. X, qui émanent de quatre salariés de l’entreprise et évoquent la méticulosité de Mme Y, associée, dans le contrôle des comptes de la société, ne permettent pas de convaincre la cour que l’employeur avait donné son accord à cette pratique de M. X. L’attestation qui évoque des entretiens « au sujet de ces avances de trésorerie » dont un le 14 août 2012 « lors duquel le principe de ces avances n’a pas été remis en cause » est beaucoup trop imprécis pour établir de manière certaine que l’employeur était informé et avait consenti à ces mouvements de
fonds réalisés mois après mois. De même, le fait que les documents comptables de l’entreprise aient fait état de ces mouvements de fonds n’est pas une preuve de l’accord de l’employeur, dès lors notamment que c’est M. X lui-même qui les établissait du fait de sa fonction de comptable. Le fait qu’un commissaire aux comptes intervienne dans le contrôle des comptes de la société n’est non plus en soi la preuve de la connaissance par l’employeur de la pratique de M. X, et a fortiori de son accord.
Dès lors, c’est à tort que M. X se prévaut d’avances sur salaire et argue de la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail.
La demande en paiement de ces prélèvements indus dont il est établi que l’employeur n’a eu connaissance qu’en novembre 2012, était donc recevable jusqu’en novembre 2017 en vertu de l’article 2224 du code civil précité.
L’action ayant été introduite en mai 2017 est donc parfaitement recevable.
Le quantum des sommes réclamées avant déduction du solde de tout compte ou de son reliquat s’élève à 42.623, 85 euros, montant détaillé dans la mise en demeure du 28 avril 2016 et non contesté par M. X.
Il convient de déduire de cette somme le montant du solde de tout compte, qui s’élève à 5.966, 47 euros et n’a pas été versé lors de la rupture du contrat de travail, de sorte que M. X est condamné à payer à la société Meubles Z la somme de 36.657,38 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, M. X est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, M. X est condamné à payer à la société Meubles Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— « débouté M. X de sa demande de constater la prescription de l’action de la société Meubles Z » relativement à la demande en paiement des sommes indûment perçues,
— condamné M. X à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande de condamnation de la société Meubles Z à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable, car prescrite, la demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre du solde du prêt accordé en 2011,
Condamne M. X à payer à la société Meubles Z la somme de 36.657,38 euros au titre des sommes indûment perçues ;
Et y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société Meubles Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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