Infirmation partielle 6 avril 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 6 avr. 2020, n° 19/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03472 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 15 novembre 2019, N° 11.19.0149 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /20 du 06 avril 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03472 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EP3W
Décision déférée à la Cour : jugement du juge statuant en matière de surendettement du Tribunal d’Instance de SAINT DIÉ DES VOSGES, R.G.n° 11.19.0149, en date du 15 novembre 2019,
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […], sis au […]
représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur D-E Z
né le […] à […], sis au […]
représenté par Me Violaine GUIDOT substituée par Me Aurélie BONNE-HARBIL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
Madame C Z-X
née le […] à […], sise au […]
représentée par Me Violaine GUIDOT substituée par Me Aurélie BONNE-HARBIL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Guillemette MEUNIER, Président de chambre, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller,
Madame Nathalie ABEL conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clara TRICHOT-BURTE ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 06 avril 2020, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame E-Claude OLMEDO , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2018, Monsieur D-E Z et Madame C Z née X ont saisi la commission de surendettement d’une demande de traitement de leur situation.
Par décision du 25 avril 2019, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur B Y, créancier et beau-frère des débiteurs, a contesté cette décision par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 mai 2019.
Par jugement rendu le 15 novembre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Dié-Des-Vosges a notamment :
— déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours objet de la saisine ;
— déclaré fondé et ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur D-F Z et de Madame C Z née X ci-après sous la dénomination de débiteurs,
— rappelé que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement à sa date, qu’il s’agisse de créances déclarées ou non déclarées, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique.
Par déclaration en date du 28 novembre 2019, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 2 mars 2020, l’avocat de l’appelant a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées le 26 février 2020 par lesquelles il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire que les époux Z sont de mauvaise foi et en conséquence de dire n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Rappelant que sa créance provient d’un prêt de nature familial que les débiteurs s’étaient engagés à rembourser selon reconnaissance de dettes, il fait état de ce que Monsieur Z ne fournit pas de justificatif sur sa situation réelle, notamment sur la perception d’une pension de réversion en complément de sa pension de retraite et que Madame A omet de déclarer le patrimoine qu’elle possède au Cameroun.
L’avocat des intimés se réfère également à ses écritures en date du 27 février 2020, par lesquelles il est sollicité de déclarer Monsieur Y recevable mais mal fondé en son appel; de confirmer que Monsieur et Madame A sont de bonne foi, de déclarer fondé et ordonner le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur D-E Z et Madame C Z née X et de condamner Monsieur Y à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame Z rappellent que contrairement aux allégations déjà évoquées par des créanciers la preuve d’un patrimoine immobilier n’est pas apportée, pas plus que n’est démontré que la valeur de leurs véhicules a été sous-estimée. Ils indiquent avoir bénéficié de la prise en charge de leurs frais d’avocat par le biais de leur assurance protection juridique et avoir pour ressources la somme de 1431 euros et des charges avec un enfant en bas âge de 1695 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le premier juge a retenu que la preuve d’un patrimoine immobilier appartenant à Madame C Z née X au Cameroun n’est pas démontrée, pas plus que son éventuelle consistance ni son éventuelle valeur. Le créancier avait à cet égard au soutien de sa démonstration de la mauvaise foi des débiteurs versé des attestations émanant d’un autre créancier ou de son épouse qui n’est autre que la soeur de Madame Z et dont l’objectivité peut être discutée en l’état du conflit familial résultant du défaut de paiement par les débiteurs de leur dette.
Les pièces versées par Monsieur Y à hauteur d’appel n’apportent pas d’autre démonstration de la possession par Madame Z d’un patrimoine, étant précisé que le système de la tontine fondée sur la solidarité ne peut être considéré comme une «possession» enrichissant la personne qui en bénéficie.
L’examen des relevés de compte dont le créancier est possession ne permet pas de relever des dépenses somptuaires sauf à s’interroger sur des prélèvements effectués par carte bancaire à Douala et des frais de voyage.
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu’il a retenu que s’agissant des véhicules appartenant aux débiteurs, les époux A ont apporté des éléments de preuve sur leur valeur. Par ailleurs, il a retenu que les frais d’avocat dont l’engagement relève d’une relation confidentielle n’en sont pas moins pris en charge par l’assurance souscrite par les époux Z.
Enfin, Monsieur Y allègue que Monsieur Z percevrait une retraite complémentaire. Il ne ressort cependant pas des pièces versées en procédure que Monsieur Z aurait été de mauvaise foi à cet égard ou aurait fait de fausses déclarations à ce sujet.
En conséquence, la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée.
La cour doit prendre en considération la situation des débiteurs à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes.
En l’espèce, Monsieur et Madame Z estiment que leur situation est irrémédiablement compromise et que leurs revenus ne leur permettent pas de rembourser leurs créanciers. Ils ne produisent pour autant aucun justificatif de leur situation actuelle, laissant la Cour dans l’impossibilité de vérifier le montant des revenus qui sont contestés par l’appelant et si leur situation est à ce jour irrémédiablement compromise.
Des relevés de compte, il ressort que Monsieur Z perçoit une retraite de 289 euros, la commission ayant retenu 540 euros. Il peut prétendre selon un courrier à une retraite complémentaire dont le montant est ignoré, un simple ajout au crayon sur le document laissant entendre que sa retraite serait faible car il a principalement travaillé en Afrique sans cotiser s’avérant insuffisament probant. Pour autant, son relevé de carrière n’est pas communiqué. Il a également demandé l’allocation d’adulte handicapé en 2017 qui a été jugée prématurée.
Madame Z a alterné pour sa part en 2017 et 2018 des périodes d’activités et des périodes de chômage. Son revenu moyen mensuel est évalué- faute d’élément actualisé- à la somme de 1096 euros. L’examen des relevés de compte de mars 2018 relève l’existence de dépôt d’espèces et de virement, certes ponctuels, non explicités qui permettent de retenir un revenu moyen mensuel de
1400 euros étant observé que la commission a retenu un revenu moyen mensuel de 819 euros.
Les charges ne sont pas pour leur part contestées eu égard aux frais engagés par un foyer composé de trois personnes.
Au vu de ces éléments, il convient de renvoyer l’affaire devant la commission afin qu’elle détermine si la situation de Monsieur et Madame Z est à ce point compromise qu’ils ne puissent rembourser leurs dettes, notamment à l’égard d’un particulier.
Il n’ y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Monsieur B Y,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des Vosges ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l’organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; que par conséquent, les recours devant le juge de première instance ou la cour d’appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué ou dans l’hypothèse d’une déchéance de la procédure pour mauvaise foi ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et Madame E-Claude OLMEDO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Minute en six pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Taux légal ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Consolidation
- Sociétés ·
- Groupe électrogène ·
- Moteur ·
- Soudure ·
- Consultant ·
- Refroidissement ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Examen ·
- Cabinet
- Quotient familial ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrôle ·
- Enquête ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Marque ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Slogan ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Germain ·
- Union européenne
- Holding ·
- Sociétés ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Fraudes ·
- Siège social ·
- Soupçon ·
- Chiffre d'affaires
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Vente ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Assistant ·
- Avenant ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Associations ·
- Commissaire aux comptes ·
- Montant ·
- Loi de finances ·
- Intérêt ·
- Comités ·
- Décret ·
- Finances
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Employeur ·
- Client ·
- Objectif ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Plan d'action ·
- Erreur ·
- Salariée ·
- Entretien
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Indemnité ·
- Alerte ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Casino ·
- Réception ·
- Financement ·
- Caisse d'épargne ·
- Dette ·
- Bretagne ·
- Débiteur
- Pharmacie ·
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Cartes ·
- Commande ·
- Péage ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Terrassement ·
- Grange ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.