Confirmation 9 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 9 oct. 2019, n° 18/08996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08996 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 18/08996 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDL4
visites
domiciliaires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 Octobre 2019
DEMANDERESSE :
Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois FPG HOLDING
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
11160 X
Représentée par Maître DE BERNON de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (Toque 938)
DEFENDEUR :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée par Maître DO LAGO substituant Maître DI FRANCESCO (SELARL URBINO ASSOCIES), avocats au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 11 Septembre 2019
DEBATS : audience publique du 11 Septembre 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 09 Octobre 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu la requête présentée le 19 novembre 2018 par la Direction Nationale des enquêtes fiscales au juge
des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de LYON selon laquelle :
— l’établissement en FRANCE de la société luxembourgeoise FPG HOLDING anciennement CONSULTYS GROUP SAL est présumé avoir minoré son chiffre d’affaires tant en matière d’impôt sur les bénéfices ou de taxe sur le chiffre d’affaires en omettant sciemment de passer ou de faire passer l’intégralité de ses écritures comptables depuis sa création le 5 décembre 2013 jusqu’à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, le 30 novembre 2016,
— la société FPG HOLDING SARL est présumée avoir exercé sur le territoire français à partir du 1 er décembre 2016 une activité de holding ayant pour objet social principal toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et ainsi omettrait de passer en FRANCE les écritures comptables correspondantes,
— est ainsi présumée s’être soustraite ou se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats et ventes sans factures, en utilisant ou délivrant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes ou en faisant passer sciemment des écritures comptables inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 novembre 2018 exposant :
— que la société CONSULTYS GROUP de droit français créée le 15 février 2005 sise à […] président Y Z a eu pour activité à compter du 14 août 2007 l’ingénierie et les études techniques,
— que lors de l’Assemblée générale Extraordinaire du 30 novembre 2012, elle a décidé de transférer son siège social et son principal établissement à X Ville, de prendre la nationalité luxembourgeoise et de se soumettre au droit luxembourgeois,
— que la société CONSULTYS GROUP a créé le 5 décembre 2013 un établissement secondaire en FRANCE 3 rue du président CARNOT à LYON, établissement radié du registre du commerce et des sociétés le 30 novembre 2016,
— que cet établissement a régulièrement déposé ses déclarations en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA jusqu’à sa radiation,
— que selon les statuts déposés au X l’objet social de la société comprend toute opération se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations … et pourra notamment employer ses fonds à la création la gestion la mise en valeur et liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres instruments financiers, bons du trésor, obligation, participations actions et brevets,
— que la société a également pour objet l’accomplissement au service et pour le compte de sociétés qui lui sont juridiquement liées de prestations dans tous les domaines notamment assistance aux filiales dans le domaine de l’ingénierie, le conseil et l’étude technique,
— que le capital est détenu par A B à 50% et C D à 50% demeurant l’un à ST DIDIER AU MONT D’OR et l’autre à CALUIRE ET CUIRE,
— que le 13 mai 2016 les associés ont apporté leurs parts à deux sociétés luxembourgeoises dont chacun était l’associé unique sises toutes deux au […] à X ayant pour
administrateur A B et E F pour la société G H et C D et E F pour la société CACHOUP INVEST,
— que depuis le transfert du siège social au X la société de droit luxembourgeois SARL CONSULTYS GROUP est dirigée par deux administrateurs de catégorie A A B et C D et un administrateur de catégorie B E F,
— que le 25 novembre 2016 la société CONSULTYS GROUP a pris le nom de FPG HOLDING,
— que depuis le 27 juillet 2018 le capital de la société est détenu en totalité et indirectement par C D gérant de catégorie A et résidant français,
— que E F gérant de catégorie B est dirigeant ou co-dirigeant de 33 sociétés membre de plusieurs contrats d’administration, on peut présumer que compte tenu de la multiplicité et de la nature des mandats détenus il n’a pas vocation à diriger réellement la société PFG HOLDING,
— qu’il peut être présumé que la société détenue indirectement par C D est dirigée par ce dernier depuis le 27 juillet 2018 et que jusqu’au 26 juillet 2018 elle l’a été par A B et C D tous deux résidents français,
— que la société CONSULTYS GROUP devenue FPG HOLDING apparaît comme une holding de tête du groupe CONSULTYS ayant fait l’objet en 2016 d’une restructuration économique,
— qu’à l’adresse du siège social au X sont domiciliées 322 autres sociétés dont la société RSM X qui a pour activité des prestations de conseil de comptabilité et d’audit et dont le numéro de téléphone est le même que celui de la société CONSULTYS GROUP,
— que sur les annuaires d’accès public sur internet les coordonnées de la société CONSULTYS GROUP ou FPG HOLDING au X n’apparaissent pas ; que seuls figurent la société CONSULTYS GROUP avec une adresse rue Y Z en FRANCE à LYON, ce qui laisse présumer que la société de droit luxembourgeois FPG HOLDING a son siège social à une adresse de domiciliation,
— que l’intégralité des immobilisations corporelles déclarées par la société de droit luxembourgeois FPG HOLDING étaient celles de son établissement secondaire français radié en 2016 ; que depuis lors la société FPG HOLDING ne déclare plus d’immobilisation corporelle dans son bilan,
— qu’il peut être présumé que les salariés déclarés par la société de droit luxembourgeois ont été employés exclusivement par l’établissement français radié fin 2016,
— que depuis le 1er novembre 2016 les 6 salariés employés par la société CONSULTYS GROUP ont été embauchés par la société CONSULTYS SERVICES constituée en juillet 2017 qui a son siège social à LYON et exerce l’activité de mise à disposition de ressources humaines, son associé unique étant la société CONSULTYS GROUP,
— qu’il peut être présumé que les salaires de la société CONSULTYS GROUP devenue FPG HOLDING continuent à exercer à travers la société CONSULTYS SERVICES les fonctions qui leur étaient dévolues chez leur précédent employeur,
— qu’ainsi la société de droit luxembourgeois FPG HOLDING dispose de moyens financiers sur le territoire français pour réaliser son activité et qu’il y a lieu de présumer qu’elle n’a jamais cessé d’être animée depuis la FRANCE où du 5 décembre 2013 au 30 novembre 2016 elle disposait de moyens humains et matériels au sein de son établissement secondaire,
— qu’il ressort des éléments chiffrés que les clients intra-communautaires de la SRL FPG HOLDING sont principalement français que sur 6 sociétés clientes 5 étaient détenues totalement ou partiellement par la SARL FPG HOLDING au moment, où la société était en relation commerciales avec elles,
— que A B et C D dirigent ou ont dirigé toutes les sociétés belges et françaises clientes de la société FPG HOLDING excepté la société VULCAIN EXPANSION,
— que les détentions et relations commerciales existantes laissent présumer une communauté d’intérêts économique dans le groupe informel contrôlé au moins jusqu’au 31 décembre 2015 par la société FPG HOLDING ou lié à celle-ci,
— qu’il peut être présumé que la direction effective de la société FPG HOLDING est ou était assurée depuis le territoire national par A B et C D où les décisions stratégiques concernant le groupe sont prises,
— qu’il peut être présumé que pour les exercices 2014, 2015 et 2016 déclarés au X la société FPG HOLDING déclare un chiffre d’affaires global incluant celui de l’entité française,
— que jusqu’en 2016 les résultats et taxes en FRANCE de la société FPG HOLDING sont sensiblement inférieurs à ceux déclarés au X,
— qu’il existe des présomptions selon lesquelles l’établissement français n’a pas intégré de 2013 à 2016 une partie de son chiffre d’affaires en le déclarant à tort au X,
— que la société VULCAIN EXPANSION qui a son siège social à NEUILLY SUR SEINE est actionnaire à hauteur de 81,80% de la SAS CONSULTYS HOLDING, les deux sociétés ayant leur siège social à la même adresse,
— que la société VULCAIN EXPANSION est devenue actionnaire majoritaire via la société CONSULTYS HOLDING des anciennes filiales et clientes françaises de la société de droit luxembourgeois FPG HOLDING excepté sa filiale FPI , FPG HOLDING restant actionnaire minoritaire,
— qu’il peut être présumé qu’à partir du 4e trimestre 2016 la direction effective de la société FPG HOLDING est toujours assurée par A B et C D ses 2 co-actionnaires indirects et gérants de catégorie A, à partir du territoire national,
— qu’il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois FPG HOLDING a exercé sur le territoire national de sa radiation jusqu’à aujourd’hui, son activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et a ainsi omis de passer en FRANCE des écritures comptables correspondantes,
— qu’en raison de ses liens capitalistiques avec la société de droit luxembourgeois FPG HOLDING, la société CONSULTYS SERVICES est susceptibles de détenir en ses locaux des document relatifs à la fraude présumée,
— qu’en raison de ces liens avec la société de droit luxembourgeois FPG HOLDING capitalistiques la société CONSULTYS RA est susceptible de détenir en ses locaux des documents relatifs à la fraude présumée,
— qu’en raison de ses liens capitalistiques avec la société de droit luxembourgeois FPG HOLDING la SCI FPI est susceptible de détenir en ses locaux des documents relatifs à la fraude présumée,
— qu’il y a lieu de procéder à la visite et aux saisie nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés :
— dans les locaux et dépendances sis 3 rue président Y Z à LYON susceptibles d’être occupés par la société de droit luxembourgeois FPG HOLDING et /ou SAS CONSULTYS RA et /ou SAS CONSULTYS SERVICES et /ou SCI FPI,
— dans les locaux et dépendances sis 3 et /ou […] à ST DIDIER AU MONT D’OR susceptibles d’être occupés par la société de droit luxembourgeois FPG HOLDING et /ou A B, et/ou I B et /ou l’entreprise I J et /ou les sociétés SCI ALLARD et/ou SCI VAUBAN H, et /ou SCI VAUBAN et /ou G MANAGEMENT, et /ou SCI MAGELLAN et /ou SCI DE L’ETOILE et /ou SCI VICTOIRE,
— dans les locaux et dépendances sis 36 et /ou 36 BIS et /ou 38 montée du petit Versailles à CALUIRE ET CUIRE susceptibles d’être occupés par la société de droit luxembourgeois FPG HOLDING et /ou C D, et /ou K D et /ou les sociétés SCI KP AND CO et /ou SCI CACHOUP et /ou SNC SUMMIT et /ou SNC SUMMIT MEGEVE et /ou JARA et /ou l’entité DRY HILL,
Vu le recours formé à l’encontre de ladite ordonnance le 6 décembre 2018, enregistré le 27 décembre 2018 par la société FPG HOLDING,
Vu les moyens et prétentions de la société FPG HOLDING qui expose :
— que l’ordonnance doit être annulée,
— que l’administration a omis de faire connaître au juge des libertés et de la détention un élément essentiel en évoquant une restructuration économique alors qu’il s’agit d’une vente pure et simple du groupe CONSULTYS, de sorte que la société CONSULTYS GROUP a encaissé un prix de cession et non un chiffre d’affaires,
— que cette cession a été déclarée comme telle à l’administration fiscale,
— qu’il y a eu détournement de procédure,
— que par ailleurs n’ont pas été produits les éléments relatifs à la cession qui était un élément à décharge,
— que par ailleurs le juge des libertés et de la détention n’a pas procédé à une vérification concrète du bien fondé de la demande de l’administration,
— que la décision n’est pas motivée en fait et en droit,
— que dès lors il n’existe aucune présomption de fraude,
— qu’il y a lieu de condamner l’administration à verser 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens et prétentions de l’administration qui réplique :
— que le juge des libertés et de la détention a bien retenu les mouvements ayant affecté les filiales détenues par la société luxembourgeoise CONSULTYS GROUP,
— que la comparaison des bilans établis en FRANCE et au X jusqu’en 2016 fait bien
apparaître en FRANCE des résultats taxés inférieurs à ceux taxés au X ; qu’en tout état de cause, concernant l’établissement français de 2013 à 2016, il aurait dû déclarer son activité en FRANCE et non au X indépendamment de l’existence d’un prix de cession,
— que la poursuite de l’activité en FRANCE est étayée par l’embauche des salariés de la structure radiée par la société CONSULTYS SERVICES et la détention par la société FPG HOLDING d’un compte bancaire en FRANCE ayant pour co-titulaire la société CONSULTYS RA,
— qu’il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la société FPG HOLDING et de la condamner à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il convient de rappeler que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article L16 B du livre des procédures fiscales a pour objet de permettre à l’administration fiscale de recueillir les éléments de nature à établir la preuve d’une fraude pour laquelle elle n’a que des soupçons ;
Attendu que ceux-ci peuvent aussi bien résulter d’un faisceau d’indices que d’un élément unique suffisamment caractéristique de la fraude alléguée ;
Attendu qu’en l’espèce la société FPG HOLDING conteste la mesure dont elle a fait l’objet estimant que l’administration a présenté la situation de façon trompeuse au juge des libertés et de la détention, lequel n’aurait pas exercé un véritable contrôle des éléments qui lui étaient soumis pour autoriser la mise en oeuvre de la mesure ;
Attendu cependant que dans son ordonnance le juge des libertés et de la détention a rappelé que les soupçons concernaient tant l’établissement en FRANCE de la société de droit luxembourgeois FPG HOLDING de 2013 à 2016, date à laquelle il a été radié, que la société luxembourgeoise FPG HOLDING anciennement dénommée CONSULTYS GROUP alors société de droit français ayant son siège social à LYON ;
Attendu en effet, qu’il ressort des éléments produits que cette société a procédé à son transfert au X et a adopté la nationalité luxembourgeoise tout en créant un établissement secondaire en France ; que toutefois le juge des libertés et de la détention a relevé que les liens capitalistiques existant entre ces différentes structures permettaient de retrouver comme associés et dirigeants effectifs, les mêmes personnes physiques de nationalité française, résidant en FRANCE où se situaient les moyens humains de la société FPG HOLDING, le siège social au X correspondant à une adresse de domiciliation, les sites internet accessibles au public faisant d’ailleurs apparaître toujours un siège social en FRANCE ;
Attendu que les immobilisations corporelles de la société FPG HOLDING étaient en réalité celles de son établissement secondaire en FRANCE radié en 2016, ladite société ne déclarant plus d’immobilisations corporelles depuis ; que de même le bilan depuis 2016 ne fait plus état de l’emploi de salariés, alors que les bilans précédents faisaient état de salariés employés par l’établissement français ; que depuis lors, ces salariés exercent leur activité au sein de la société CONSULTYS SERVICES sise à LYON, ladite société appartenant au groupe CONSULTYS ;
Attendu surtout que nonobstant la cession invoquée par la société FPG HOLDING qui conteste le terme de 'restructuration économique’ retenu par l’administration fiscale, il n’en demeure pas moins que l’administration fiscale a relevé que l’établissement français bien qu’ayant procédé à des déclarations en FRANCE sur la période 2013/2016 avait déclaré au X des recettes qui auraient dû l’être en FRANCE et que la société FPG HOLDING basée au X réalise en réalité la totalité de son activité en FRANCE par le biais des sociétés du groupe CONSULTYS sans avoir souscrit en FRANCE les déclarations fiscales correspondantes ;
Attendu que la société FPG HOLDING n’apporte aucun élément de nature à établir l’inexactitude des éléments ainsi recueillis ou à modifier l’opinion du juge des libertés et de la détention, étant rappelé qu’il appartient à l’administration de fournir les éléments qu’elle entend à l’appui de sa demande et qu’elle ne peut se voir reprocher l’omission d’éléments à décharge que s’il en est résulté pour le juge des libertés et de la détention une appréciation faussée ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il n’en résulte aucun détournement de procédure ;
Attendu que dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’il a estimé comme suffisamment établis les soupçons de fraude justifiant l’autorisation de procéder à des visites domiciliaires et saisies ;
Attendu que la société FPG HOLDING doit être condamnée à verser à monsieur le directeur général des finances publiques, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société FPG HOLDING supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
En la forme,
Déclarons la société FPG HOLDING recevable en son appel,
Au fond,
Déboutons la société FPG HOLDING de ses prétentions,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de LYON du 21 novembre 2018 en ce qu’elle a estimé qu’il existait un soupçon de fraude à l’égard de l’établissement en FRANCE de la société luxembourgeoise FPG HOLDING anciennement CONSULTYS GROUP depuis sa création le 5 décembre 2013 jusqu’à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 30 novembre 2016 et à l’égard de la FPG HOLDING à compter du 1er décembre 2016 , et a autorisé la mise en oeuvre de la procédure de l’article L16 B du livre des procédures fiscales,
Condamnons la société FPG HOLDING à payer à monsieur le directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société FPG HOLDING aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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