Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 26 févr. 2019, n° 17/14179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14179 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2017, N° 15/19147 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ICI C'EST PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3594976 ; 13508882 ; 15131535 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL43 ; CL41 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Référence INPI : | M20190047 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 26 février 2019
Pôle 5 – Chambre 1
(n°032/2019, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14179 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3X7Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 15/19147
APPELANTE Association DÉFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 93240 STAINS Représentée et assistée de Me Jean A de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
INTIMÉE SA PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL Société anonyme sportive professionnelle à conseil d’administration Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 357 721 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75016 PARIS Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Claire B S de l’AARPI ASTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0350
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 09 janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT :
• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS L’association DEFENSE DES DROITS DES SUPPORTERS (DDS) est une association de supporters du PARIS SAINT GERMAIN qui a pour objet de protéger et de défendre les supporters de toute atteinte à leurs droits et libertés.
Elle est titulaire de la marque verbale française ICI C’EST PARIS déposée le 21 août 2008 sous le n°3 594976 dont la propriété lui a été transmise par l’association SUPRA AUTEUIL 1991 par acte de cession du 21 avril 2010, cette marque ayant été déposée pour désigner des produits des classes 14, 24, 25, et notamment en classe 25 les vêtements.
'ICI C’EST PARIS’ est un slogan que les supporters du club du PARIS SAINT GERMAIN entonnent depuis des années pour soutenir leur équipe de football au Parc des Princes.
La société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL (PSG FOOTBALL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 5 juillet 1991, a pour activité la gestion et l’animation des activités professionnelles du club de football Paris Saint Germain.
Elle est titulaire de plusieurs marques revêtues du sigle PSG qu’elle exploite pour commercialiser des produits dérivés tels que des bijoux, des montres et des vêtements.
Elle a procédé le 27 novembre 2014 au dépôt de la marque verbale de l’Union européenne ICI C’EST PARIS sous le n° 01 3 508 882 pour les produits et services des classes 18, 25, 28, 35 et 41. Elle a également déposé une autre marque de l’UE 'ICI C’EST PARIS', n°15131535.
Elle a indiqué, par courriers des 14 septembre et 7 octobre 2015, à l’association DDS, qu’elle avait l’intention d’exploiter à titre de marque ICI C’EST PARIS au prétexte que celle-ci n’était pas exploitée, et a offert à cette association de racheter la marque moyennant un dédommagement à hauteur de 2 000 euros, tout en indiquant que sa lettre valait mise en demeure et qu’à défaut de réponse, elle saisirait le tribunal afin de voir prononcer la déchéance.
Le 7 novembre 2015, l’association DDS a refusé la proposition de cession de la marque qui était le slogan inventé par un des supporters, indiquant qu’elle avait été déposée à titre de marque pour éviter que quiconque s’en accapare. Elle ajoutait néanmoins ne pas s’opposer à ce que le club utilise le slogan pour des produits dérivés à condition qu’il ne soit pas utilisé à titre exclusif et qu’elle en retire un revenu qui serait employé dans l’intérêt collectif des supporters.
La société PSG FOOTBALL a assigné, par acte du 11 décembre 2015, l’association DDS en déchéance de ses droits sur la marque française ICI C’EST PARIS n° 3 594 976.
L’association DDS a de son côté assigné, par acte du 31 décembre 2015, la société PSG FOOTBALL en contrefaçon de sa marque en raison de l’usage du signe ICI C’EST PARIS depuis au moins 2010 par le club de football apposé sur ses produits dérivés.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a : • rejeté la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, • prononcé la déchéance des droits de l’association DDS sur la marque 'ICI C’EST PARIS’ n°3594 976 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement à compter du 24 janvier 2014 sans qu’il y ait lieu de statuer sur la nullité des marques de l’Union Européenne n° 3508882 et n°15131535 déposées par la société PSG FOOTBALL; • débouté l’association DDS de sa demande en contrefaçon ; • débouté la société PSG FOOTBALL de ses demandes en dommages et intérêts ; • dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente, pour transcription sur le registre national des marques ; • condamné l’association DDS à payer à la société PSG FOOTBALL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; • condamné 1'association DDS aux dépens qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ; •dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
L’association DDS a fait appel de ce jugement, par déclaration du 13 juillet 2017.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a :
•ordonné qu’il soit sursis à statuer sur la demande formée par l’association DDS en nullité des marques de l’Union européenne ICI C’EST PARIS appartenant à la société PSG FOOTBALL, •ordonné la disjonction des affaires, afin que les demandes relatives à la nullité des marques de l’Union européenne ICI C’EST PARIS appartenant à la société PSG FOOTBALL soient traitées sous un autre numéro de rôle, • dit qu’elles seront traitées sous le n°18/23440, • rejeté les autres demandes de l’association DDS, • renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2018 pour qu’en soit prononcée la clôture, •réservé les dépens.
Par conclusions du 2 janvier 2019, l’association DDS demande à la cour de :
•surseoir à statuer dans l’attente des décisions de l’EUIPO sur la capacité du signe ICI C’EST PARIS à constituer une marque, •infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société PSG FOOTBALL de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement et, statuant à nouveau, de :
À titre principal :
•juger que l’exploitation du slogan ICI C’EST PARIS par la société PSG FOOTBALL est contrefaisante des droits de l’association DDS sur la marque française ICI C’EST PARIS n°3594976 ; •condamner la société PSG FOOTBALL à verser à l’association DDS la somme de 150 647 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la marque ICI C’EST PARIS n°3594976 ;
•ordonner à la société PSG FOOTBALL, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la production des documents contenant les informations suivantes : •/ les noms et adresses des créateurs, fabricants, fournisseurs et distributeurs des produits dérivés ICI C’EST PARIS ; •/ la liste et les quantités de produits dérivés ICI C’EST PARIS commercialisés depuis mars 2011; / les éléments comptables relatifs à la commercialisation des produits dérivés ICI C’EST PARIS, et notamment les coûts, chiffres d’affaires et marges y relatifs, depuis mars 2011; • juger que le défaut d’exploitation de la marque ICI C’EST PARIS n°3594976 est dû à de justes motifs ; • débouter en conséquence la société PSG FOOTBALL de sa demande en déchéance des droits de l’association DDS sur la marque française ICI C’EST PARIS n°3594976 ;
À titre subsidiaire :
• juger que la déchéance des droits de l’association DDS sur la marque française ICI C’EST PARIS n°3594976 ne peut remonter à une date antérieure au mois de décembre 2014.
Et en tout état de cause : • débouter la société PSG FOOTBALL de toutes ses demandes, fins et prétentions ; • ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, aux frais de la société PSG FOOTBALL, en première page des journaux L’EQUIPE, LE PARISIEN, AUJOURD’HUI EN FRANCE, FRANCE FOOTBALL, LE MONDE, LIBERATION, et LE FIGARO, sur un encart d’une demi- page, dans les 10 jours du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard; • condamner la société PSG FOOTBALL à verser à l’association DDS la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamner la société PSG FOOTBALL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 janvier 2019, la société PSG FOOTBALL demande à la cour de:
•de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 6 juillet 2017 sauf en ce qu’il a débouté la société PSG FOOTBALL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement ainsi que sur le quantum de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile •de débouter l’association DDS de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande de sursis à statuer. •de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2017 en ce qu’il a : • / déclaré recevable et bien fondée la société PSG FOOTBALL en son action en déchéance ; • / prononcé la déchéance des droits de l’association DDS sur la marque française ICI C’EST PARIS, déposée à l’INPI le 21 août 2008 et enregistrée sous le n° 3 594 976 pour l’intégralité des produits visés à son dépôt, à compter du 24 janvier 2014 ; • / ordonné la transmission de la décision une fois définitive à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligence en vue de son inscription au Registre National des Marques ; • / débouté l’association DDS de sa demande en contrefaçon; • / condamné l’association DDS à payer à la société PSG FOOTBALL la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; • / condamné l’association DDS aux entiers dépens de la première instance.
• débouter l’association DDS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de sursis à statuer;
À titre subsidiaire, s’il était fait droit à l’action en contrefaçon de l’association DDS, • constater l’absence de préjudice subi par l’association DDS du fait des actes de contrefaçon incriminés et la débouter de toutes ses demandes indemnitaires, de publication et de demande d’informations à ce titre ; • constater, à titre infiniment subsidiaire, que le montant des dommages et intérêts sollicités par l’association DDS du fait des actes de contrefaçon incriminés est excessif et le réduire, si une condamnation en contrefaçon devait être prononcée, à une somme symbolique sans faire droit à ses demandes d’informations et de publication;
En tout état de cause, • condamner l’association DDS à payer à la société PSG FOOTBALL la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dénigrement ; • condamner l’association DDS à payer à la société PSG FOOTBALL la somme supplémentaire de 30.000 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2019.
Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries le 9 janvier 2019.
MOTIVATION Sur proposition de la cour, l’association DDS et la société PSG FOOTBALL ont fait connaître en cours de délibéré, par courriels des 15 janvier 2019, leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu de désigner pour procéder à cette médiation judiciaire le CMAP, avec la mission énoncée au dispositif.
La durée de la mesure de médiation est fixée à trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation sauf prorogation sollicitée par les parties.
Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du CMAP à la somme de 2000 € qui sera versée à hauteur de 1750 euros par la société PSG FOOTBALL et de 250 euros par l’association DDS directement entre les mains du CMAP avant le 13 mars 2019, à peine de caducité de la désignation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Désigne le CMAP 39 av. Franklin D. R 75008 PARIS www.cmap.fr Tel : 01 44 95 11 40 pour procéder, par voie de médiation, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Dit que la médiation devra régler la question de la répartition de son coût entre les parties.
Désigne M. François THOMAS, conseiller à la chambre 5-1, pour suivre les opérations de médiation judiciaire, notamment pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision, sur requête conjointe ou sur demande de la partie la plus diligente.
Fixe à 2 000 € l’avance sur honoraires du CMAP qui sera versée à hauteur de 1750 euros par la société PSG FOOTBALL et de 250 euros par l’association DDS directement entre les mains du CMAP avant le 13 mars 2019, à peine de caducité de la désignation.
Fixe la durée de la mesure de médiation à trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation, sauf prorogation sollicitée par les parties sur requête présentée au magistrat chargé du suivi des opérations de médiation judiciaire.
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le CMAP informera par écrit le magistrat désigné pour suivre la mesure de médiation judiciaire de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Dit qu’à défaut d’accord entre les parties, le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées, sera déposé au greffe de la 1re chambre du pôle 5 de la cour et remis à chacune des parties pour qu’il soit statué sur les demandes.
Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l’audience du mardi 18 juin 2019 à 13h30, qui sera tenue par le magistrat chargé de suivre les opérations de
médiation judiciaire, pour qu’il soit conféré sur la suite à donner à la présente instance.
Dit qu’une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties et au CMAP par lettre simple.
Réserve les dépens.
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