Confirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 23 mai 2019, n° 18/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2018, N° 16/00505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
23/05/2019
ARRÊT N° 443/2019
N° RG 18/04012 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MQZX
VBJ/MB
Décision déférée du 26 Juillet 2018 – Tribunal de Grande Instance de toulouse – 16/00505
Mme X
B Z
C/
Association FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE
7 TER COUR DES PETITES ECURIES
[…]
Représentée par Me Emeline PETITGIRARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Mathieu RIBEROLLES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. F-G, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. F-G, président, et par M. Y, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Z a exercé la fonction de président de la Fédération française de gymnastique (FFG) de 1992 à 2013, d’abord en qualité de salarié puis à compter du 1er avril 2005 en tant que prestataire de service au travers de la société Gestion d’Entreprise Conseil (GEC) dont il est le gérant.
Son successeur à la fédération depuis 2013 est M. D A.
Par divers courriers et une sommation de payer du 24 septembre 2015, la FFG a vainement réclamé à M. Z le remboursement d’honoraires pour dépassement du plafond légal de rémunération durant les 3 derniers mois de son mandat de janvier à mars 2013.
Par acte du 27 janvier 2016, elle l’a fait assigner en paiement de la somme de 14.755 € et par jugement du 26 juillet 2018, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— condamné M. Z à payer à la Fédération française de gymnastique la somme de 14 755 € en restitution du trop perçu au titre de sa rémunération en qualité de président de l’association pour le premier trimestre 2013,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015 et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la Fédération française de gymnastique de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. Z de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné M. Z à payer à la Fédération française de gymnastique la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné M. Z aux dépens.
Par conclusions du 21 novembre 2018, M. Z demande à la Cour, au visa des articles 1240 du code civil et 6-111 de la loi de finances pour 2002 du 28 décembre 2001, de :
— débouter la FFG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 10 000 € pour dénigrement et procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— la condamner à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— ramener le montant des sommes à reverser au titre d’un trop perçu de rémunération à la somme de 12.336,96 €,
— condamner la FFG aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— il n’a pas facturé de prestations en décembre 2012,
— les prestations postérieures sont tout à fait justifiées et vainement contestées et il s’agit de :
* la préparation du congrès annuel fédéral du 9 mars
* la mise en 'uvre de la coupe du monde confiée à la France les 16 et 17 mars
* le conseil d’administration de CNDS du 19 mars
* l’assemblée Générale du CNOSF, le 23 mai 2013
* l’organisation des Championnats d’Europe de Gymnastique Aérobic en novembre 2013 à Arques
* la rédaction de la convention annuelle d’objectifs pour sa présentation au Ministère chargé des sports en avril 2013
* les travaux préparatoires des championnats du monde de Gymnastique acrobatique prévus en France en juin 2014
* l’organisation du Golden Age Européen en septembre à Toulouse
* l’étude et la conception des Championnats d’Europe pour les masculins et les féminines en avril 2015 à Montpellier
* la renégociation du contrat de partenariat avec l’équipementier Adidas
— la loi de finances ne fait pas référence à un montant mensuel du plafond,
— l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 18 août 2012 au 4
mars 2013 prévoit un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret, le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, étant arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale,
— le comité directeur fédéral du 15 novembre 2002 a fixé la rémunération du président à hauteur de 80% du plafond autorisé en tenant compte du montant annuel des ressources de l’association et d’une rémunération mensuelle du président mais cette décision a été prise du seul fait que M. Z avait la qualité de salarié et percevait une rémunération identique chaque mois même, pendant les absences liées à ses congés, qualité qu’il n’avait plus à compter du mois d’avril 2005,
— la date d’émission des factures au début ou à la fin du mois est indifférente et les commissaires aux comptes n’ont jamais émis de réserves sur ce point,
— le plafond annuel de la sécurité sociale, de 37032 € en 2013, a été respecté et le plafond applicable à la rémunération annuelle légale du Président de la FFG était de 88 876,80 € pour la même année 2013,
— M. A a d’ailleurs été rémunéré à hauteur de 43 420 € pour les 9 mois suivants,
— subsidiairement, la FFG non assujettie à la TVA ne peut réclamer plus que 12.336,96 €,
— il est fondé à obtenir des dommages et intérêts pour les critiques injustifiées et mensongères à son égard, et la présentation par la FFG via son président de réclamations variables dans le temps,
— le rapport d’audit de la société KPMG fondant diverses accusations ne lui a pas été communiqué,
— la plainte pénale déposée au sujet de 'relations alambiquées’ entre FFG et France Promo Gym a été classée sans suite.
Par conclusions avec appel incident du 19 décembre 2018, au visa des articles 261-7-1° du code général des impôts, D.242-17 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 anciennement 1235 et 1376, 1240 anciennement 1382 et 1352-6 du code civil, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 32-1 du code de procédure civile et la jurisprudence y afférente, la FFG demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en date du 26 juillet 2018 en ce qu’il a :
* condamné M. Z à payer à la Fédération Française de Gymnastique la somme de 14.755 € en restitution du trop-perçu au titre de sa rémunération en sa qualité de président de l’association pour le premier trimestre 2013,
* assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2015,
* débouté M. Z de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
* condamné M. Z à verser à la FFG aux dépens et à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la FFG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En conséquence :
— condamner M. Z à verser à la FFG la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive et de son comportement déloyal,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. Z aux entiers dépens.
Elle expose que :
— elle est délégataire, depuis le 17 juin 1997, d’une mission de service public qui la soumet au contrôle des services du Ministère des sports (Inspection générale), de l’Inspection des finances, et de la Cour des comptes,
— en tant que dirigeant d’une association, la rémunération du Président de la Fédération Française de Gymnastique est encadrée et limitée dans son montant,
— le 15 novembre 2002, le comité directeur de la FFG adoptait à l’unanimité la proposition d’attribuer mensuellement à son Président « 80 % du plafond autorisé par la loi de finances pour 2002 », soit 80% de « trois fois le montant du plafond visé à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale », ledit plafond étant fixé chaque année par un décret en Conseil d’Etat, soit une rémunération mensuelle de 7.406,4 € HT (8.858,05 € TTC),
— il a en réalité perçu les sommes de :
* janvier 2013 : 11.601,20 € TTC
* février 2013 : 11.720,80 € TTC
* mars 2013 : 11.720,80 € TTC,
soit un trop-perçu de 14.755 € jusqu’au 9 mars 2013, date du changement de président,
— le montant annuel de 200.000 € visé à l’article 6-III de la loi de finances de 2002 n’a rien à voir avec le plafond de rémunération de la sécurité sociale, mais constitue le seuil de ressources en dessous duquel une association n’est pas autorisée à rémunérer ses dirigeants,
— les gains versés sont déterminés conformément aux articles L.241-3 et D.242-17 à D.242-19 du code de la sécurité sociale et il s’agit d’un plafond mensuel et non annuel
— les dates des factures de 2013, toutes du début du mois, démontrent qu’ont été facturées des prestations non encore réalisées, et ne peuvent être indemnisés ni le temps consacré à faire la campagne en vue de la réélection, ni des prestations prétendument effectuées postérieurement à l’expiration de son mandat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2019.
MOTIFS
Seront écartées des débats les pièces communiquées par les parties en cours de délibéré, cette communication n’ayant pas été autorisée dans les termes de l’article 445 du code de procédure civile.
Selon les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le principe d’un droit à rémunération de M. Z du 1er janvier au 9 mars 2013 n’est pas en litige et le débat concerne la détermination du plafond de rémunération, qui permettra seul d’examiner l’éventualité d’un indû au regard des sommes effectivement perçues.
L’article 17 des statuts de la FFG stipulent : « Dans les conditions prévues par les articles 261-7-1° et 242 C du code général des impôts, les dirigeants, sous certaines conditions, peuvent percevoir une
rémunération. Sur proposition du Bureau, cette rémunération est fixée par le Comité Directeur ».
Selon l’article 261-7 1° du code général des impôts, sont exonérés de la TVA
1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée….
d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après:
L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.
Toutefois, lorsqu’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d’utilité publique ou une fondation d’entreprise décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés; cette disposition s’applique dans les conditions suivantes :
- l’un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l’un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée;
…
un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l’a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres;
…
le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
…
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des neuf alinéas précédents;
…
l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit;
…
Tous les organismes concernés par les a, b et c sont placés sous le régime du chiffre d’affaires réel; un décret en Conseil d’Etat détermine leurs obligations ainsi que l’étendue et les modalités d’exercice de leurs droits à déduction.
Il résulte du libellé de ce texte que les organismes concernés sont les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et que le seuil annuel de 200 000 € ne concerne que les ressources des dits organismes, ces ressources étant susceptibles d’être 'majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés', comme c’est le cas des fédérations d’associations sportives, ' à l’exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public' qui sont amenées à subventionner les organismes à but non lucratif comme les associations. Ainsi le qualificatif d’annuel ne se réfère qu’au seuil de ressources de l’organisme et il est sans rapport avec le plafond annuel de la sécurité sociale, montant de référence pris en compte pour le calcul du montant maximal de certaines prestations sociales comme : les indemnités journalières pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, les pensions d’invalidé ou les pensions d’assurance vieillesse du régime général.
Ce qui est confirmé par l’article 242 C du code général des impôts qui dispose:
I. ' Pour l’application du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
a) Le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l’organisme;
b) Le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapport à l’organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération;
c) Les comptes de l’organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes.
II. ' L’adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés au d du 1° du 7 de l’article 261 du même code est réputée acquise lorsque, dans la limite du montant prévu au neuvième alinéa du d précité, les conditions suivantes sont satisfaites :
a) La rémunération versée est la contrepartie de l’exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné;
b) La rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, notamment en termes de temps de travail;
c) La rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.
III. ' Pour l’appréciation des montants de ressources mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas du d du 1° du 7 de l’article 261 du même code:
a) sont prises en compte les ressources financières versées aux organismes concernés, à quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sauf si ces dernières sont contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public;
b) ne sont pas pris en compte les contributions ou apports effectués en nature ou en industrie;
c) sont prises en compte, le cas échéant, les ressources financières, hors versements publics, des associations membres de l’organisme concerné et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions du d du 1° du 7 de l’article 261 du même code;
d) les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l’appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l’appréciation du montant des ressources d’un seul des organismes dont il est membre.
Un procès-verbal de réunion du Comité directeur du 15 novembre 2002 (§ VIII) a adopté à l’unanimité le principe d’une rémunération mensuelle au Président à hauteur de 80 % du plafond autorisé par la loi de finances pour 2002" soit 80% de « trois fois le montant du plafond visé à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale '', ledit plafond étant fixé chaque année par un décret en Conseil d’Etat '' tel que prévu par les textes.
Sont hors débat la qualité et le nombre des prestations effectuées, la rémunération étant forfaitaire et M. Z n’ayant, après son changement de statut, contractualisé avec la FFG aucun autre mode de rémunération corrélé à un surcroît d’activité.
L’article l du décret n° 2001-1069 du 16 novembre 2001 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2002 dispose que les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l’application des dispositions du 1° de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l’article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu’à concurrence des sommes suivantes :
— 7 056 € si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre,
— 2 352 € si les rémunérations ou gains sont versés par mois,
— 1176 € si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine,
— 543 € si les rémunérations ou gains sont versés par semaine,
— 109 € si les rémunérations ou gains sont versés par jour,
-14 € si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2002.
La référence au plafond annuel de la sécurité sociale ne concerne donc que la limite des cotisations.
Et M. Z ne peut utilement soutenir qu’un calcul mensuel de sa rémunération n’était envisageable qu’autant qu’il demeurait salarié, dès lors qu’il n’a jamais sollicité de modification de ce mode de rémunération depuis 2005, ni contesté les sommes qui lui étaient versées sur cette base.
L’arrêté du 12 décembre 2012 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour l’année 2013 dispose que pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2013, les valeurs mensuelles et journalières du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
— valeur mensuelle : 3 086 €,
— valeur journalière : 170 €.
Le tribunal a retenu à juste titre d’une part que ces délibérations et textes prévoyaient un mode de rémunération 'mensuel’ et que le calcul effectué par la FFG était conforme à la décision du comité directeur, soit pour le premier trimestre 2013 (3 086 x 3) x 80% = 7 406, 4 HT (ou 8858,05€ TTC), d’autre part que l’approbation des comptes 2013 par les commissaires aux comptes ne pouvait passer outre ce plafond. En effet, cet avis du commissaire aux comptes ne permet pas de mettre à néant une décision validée par le comité directeur, seul titulaire du pouvoir décisionnel au sein de la fédération. Au demeurant, le document intitulé 'Audit des comptes de l’exercice clos le 31/12/2013" signalait cette rémunération comme une anomalie et s’interrogeait sur un risque de non recouvrement ainsi que sur les diligences engagées pour recouvrer cette somme.
Le tribunal ayant constaté que les factures d’honoraires émises par M. Z portaient sur les sommes de 11 601,20 € TTC, 11 720,80 € TTC et de 11 720,80 € TTC pour les mois de janvier, février et mars 2013, l’appelant a bien perçu une rémunération au-delà des plafonds applicables et doit restituer le montant trop perçu.
M. Z soutient qu’il ne doit restituer qu’un montant hors taxe, la FFG n’étant pas soumise à la TVA. Mais il a perçu des honoraires TTC et ne démontre pas qu’il est lui-même exonéré de TVA, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a calculé comme suit le montant à restituer:
— 2.743,15 € TTC (11.601,20 – 8.858,05) au mois de janvier 2013;
— 2.862,75 € TTC (11.720,80 – 8.858,05) au mois de février 2013;
— 9.149,11 €TTC (11.720,80 -2.571,69 (9/31 de 8.858,05) au mois de mars 2013 calculé au prorata de la fin de ses fonctions intervenue le 9 mars 2013.
C’est une somme totale de 14.755 € TTC que M. Z sera condamné à régler à la FFG, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 24 septembre 2015. Il résulte enfin de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif . La Cour n’est pas saisie d’une demande de confirmation du jugement sur la capitalisation des intérêts alloués et le jugement sera infirmé de ce chef.
M. Z sollicite des dommages et intérêts pour dénigrement et procédure abusive. Succombant à l’instance, il ne démontre pas le caractère abusif de la demande.
Pour ce qui est du dénigrement dont il sollicite indemnisation sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, article 1240 nouveau, il convient de rappeler que dès le 12 octobre 2013 un communiqué fédéral, transmis par mail à de nombreux destinataires (environ 300) fait état d’un dépôt de plainte à la suite d’un rapport du commissaire aux comptes laissant apparaître des faits susceptibles de constituer des infractions pénales à l’encontre de la SARL France Promo Gym. Il est établi qu’à l’issue d’un classement sans suite, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée et que l’instruction est en voie d’achèvement.
Le tribunal a largement détaillé les propos et faits incriminés :
— procès-verbaux d’assemblées du 6 décembre 2914 et du 14 décembre 2013 reprenant cette information et détaillant les actes visés dans les termes suivants : ' Sur les aspects financiers nous avons constaté avec le cabinet KPMG des actes pénalement répréhensibles. Cela nous a amené à porter plainte auprès du Procureur de la République en octobre dernier sur les aspects liés à la gestion. Oui, la relation entre l’ancien Président de la FFG et FPG est alambiquée avec intérêts multiples. Oui, il a été amené à intervenir dans la gestion de cette société; Oui, il a fait du conseil rémunéré à cette société. Oui, il a réalisé des achats avec les fonds de la société. Oui, il a loué des locaux à cette société. La justice doit faire son travail. Nous n’avons pas de commentaires à faire, nous défendons seulement l’intérêt de notre fédération'.
— constats de défaillances de l’organisation du siège fédéral centralisé,
— diffusion du 17 juin 2016 d’une information du nouveau président sur la décision du comité directeur de poursuivre la procédure par dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
Le tribunal a, à juste titre, considéré que la virulence des propos ne pouvait suffire à caractériser leur caractère calomnieux et mensonger et la faute de celui qui les a tenus, que l’information était toujours en cours, et que la décision d’effectuer un contrôle fiscal était une prérogative de la seule administration fiscale. La Cour ajoute que M. A n’est au demeurant pas dans la cause à titre personnel, alors que les propos lui sont imputés et que l’argument de la 'commande d’un audit à charge, exécuté par KPMG’ n’est pas sérieux en l’état des obligations très strictes qui pèsent sur les commissaires aux comptes qui suspectent des actes délictueux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts de M. Z.
L’appel incident porte sur le rejet de la demande de même nature formulée par la FFG. Il est invoqué le refus de restitution du trop perçu, la volonté de nuire au travers des agissements développés et de la demande reconventionnelle formulée. Il convient de relever que l’instruction n’est pas achevée et que son issue permettra seule de faire la part des mensonges ou abus que chacune des parties impute à l’autre.
En outre, relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus de droit de saisir la juridiction du second degré pour
statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance. Et l’inefficacité des arguments développés n’est pas elle seule de nature à caractériser la mauvaise foi.
Quant aux demandes reconventionnelles, elles s’expliquent essentiellement par une forme d’incompréhension, M. Z ayant reçu le soutien de diverses personnes et ayant occupé pendant près de 20 ans le poste de président, sans conflit porté à la connaissance de la Cour. La preuve n’est pas rapportée d’une réelle intention de nuire et la mauvaise foi alléguée procède à ce stade de la seule appréciation subjective de la FFG. La demande en dommages et intérêt de celle-ci sera rejetée.
M. Z, partie perdante, devra verser une indemnité de 2.000 € à la FFG sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile et il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ecarte des débats les pièces communiquées (ordonnance de non-lieu et appel de cette ordonnance) par les parties en cours de délibéré ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant
Dit que la Cour n’est pas saisie de la demande de capitalisation des intérêts de droit ;
Condamne M. Z à verser à la Fédération Française de Gymnastique la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile en cause d’appel;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. F-G
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