Infirmation 23 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 23 oct. 2020, n° 17/14816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14816 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 octobre 2016, N° 15/00306 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2020
N° 2020/ 278
RG 17/14816
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBAED
B X
C/
SAS AUTOSPRINTER 4X4
Copie exécutoire délivrée le 23.10.2020
à :
-Me Bernadette RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Christine GUERIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00306.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représentée par Me Bernadette RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS AUTOSPRINTER 4X4, anciennement dénommée […], demeurant […]
représentée par Me Christine GUERIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2020.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2020
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B X a été embauché à compter du 7 avril 2008 selon contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 2008 par la société […] 4x4 en qualité d’assistant de vente, statut employé, échelon 6 de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Un avenant au contrat de travail a été conclu le 1er septembre 2008, selon lequel Mr X était employé en qualité de Réceptionnaire Après-vente, statut Agent de Maîtrise – échelon 20 de la Convention Collective, assorti d’une période d’essai dans les nouvelles fonctions d’une durée de trois mois. La période d’essai a fait l’objet d’un renouvellement en date du 24 novembre 2008.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 au 14 décembre 2008.
Par courrier en date du 14 janvier 2009, Mr X était informé de la décision de son employeur de le reconduire dans ses fonctions initiales d’assistant de vente dès le 15 janvier 2009.
Monsieur X a été placé arrêt de travail pour maladie du 19 janvier 2009 au 16 avril 2010.
Un nouvel avenant est intervenu le 16 novembre 2010, en vertu duquel Mr X a été promu aux fonctions de Vendeur, Statut Employé – Niveau 9.
Par courrier du 23 novembre 2010, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle, laquelle a été signée le 1er décembre 2010, avec une prise d’effet au 14 janvier 2011 et moyennant une indemnité de rupture conventionnelle de 880,00 €.
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes le 25 février 2013, sollicitant principalement des rappels de salaire, des heures supplémentaires, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts en réparation d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 31octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit que le recours formé par le salarié est irrecevable.
— débouté Monsieur B X de ses demandes.
— débouté la Société […] de sa demande reconventionnelle
— condamné Monsieur B X aux entiers dépens.
Monsieur B X a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2016.
Par courrier du 21 août 2017, la société S.A.S AUTOSPRINTER intervenant aux droits de la société […] a soulevé deux causes d’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance du 6 avril 2018, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a rejeté les moyens soulevés par l’intimée et a :
— déclaré l’appel de Monsieur B X recevable,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AUTO SPRINTER aux dépens.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 septembre 2017 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le salarié appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
statuer en vertu de son pouvoir d’évocation et :
— requalifier l’emploi en qualité de réceptionnaire de vente échelon 20, sur la période du 16 mai 2008 au 1er septembre 2008,
— en conséquence, condamner la société […] 4X4 à lui verser la somme de 934.77€ de rappel de salaires et la somme de 93.48€ d’indemnités de congés payés sur rappel de salaires sur la période du 16 mai 2008 au 1er septembre 2008,
— condamner la société […] 4X4 à lui verser la somme de 924.71€ au titre des rappels d’heures supplémentaires et 92.47€ d’indemnités de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires sur la périodes du 16 mai 2008 au 1er septembre 2008,
— dire et juger que le salaire mensuel minimum conventionnel du 1er septembre 2008 au 31 octobre 2008 était de 1885.66€ brut pour 169 heures,
— dire et juger que le salaire mensuel minimum conventionnel à compter du 1er novembre 2008 était de 1940.52€ brut pour 169 heures,
— condamner la société […] 4X4 à lui verser la somme de 1046.23€ au titre des rappels de salaire sur la période du 1er septembre 2008 au 14 janvier 2009 ainsi qu’à 104.62€ au titre des indemnités de congés payés afférentes,
— dire et juger que sa réintégration dans ses fonctions d’origine est nulle et non avenue, et en
conséquence:
— condamner la société […] 4X4 à lui verser la somme de 1145,08€ au titre des rappels d’indemnités journalières de sécurité sociale,
— condamner la société […] 4X4 au versement de 3782,41€ bruts au titre des rappels de compléments maladie IPSA,
— condamner la société […] 4X4 à lui payer 1 572.77€ au titre des rappels sur la période du 15 janvier 2010 au 15 au 14 janvier 2011 ainsi qu’à 157.27€ au titre du rappel d’indemnités de congés payés sur cette même période.
— dire et juger caractérisé le harcèlement moral dont il a fait l’objet,
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 1er décembre 2010, pour vice du consentement, ce dernier ayant été obtenu sous la contrainte par le harcèlement moral dont il a été l’objet, et en conséquence:
— fixer le salaire mensuel de base pour le calcul des indemnités à 1665.66€ brut,
— condamner la société […] 4X4 à 3931.32€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société […] 4X4 à 393.13 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamner la société […] 4X4 à 201,11 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société […] 4X4 à lui verser 11 793.96€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société […] 4X4 à remettre, sous astreinte de 100€ par jour de retard, l’ensemble des documents légaux de fin de contrat,
— condamner la société […] 4X4 à 5000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral,
— condamner la société […] 4X4 à 5000€ de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’hygiène et de sécurité,
— condamner la Société […] 4X4 à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la S.A.S AUTO SPRINTER demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement critiqué,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes.
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.
1) Les demandes de rappel de salaire
— Sur la demande de requalification en qualité de réceptionnaire de vente (échelon 20 de la convention collective) sur la période du 16 mai 2008 au 1er septembre 2008
Monsieur X précise que dès le 16 mai 2008, il n’effectuait plus les tâches décrites au contrat et n’avait plus de fonctions de commercialisation des véhicules; qu’il intervenait en remplacement du réceptionnaire chef de groupe, jusqu’à ce que soit signé un avenant à son contrat de travail au 1er septembre 2008. Il indique que ses missions consistaient à accueillir les client à l’atelier, à les recevoir et diagnostiquer avec eux les travaux à effectuer sur les véhicules, à prévoir les durées d’intervention ou encore à programmer les prises de rendez-vous ; qu’il avait sous sa responsabilité sept personnes, recevait une prime d’atelier au mois d’août, ce qui atteste bien qu’il était en poste à l’atelier ; Qu’il remplissait ainsi toutes les missions lui permettant d’être qualifié de réceptionnaire après vente, sans la qualification ni le salaire correspondant.
L’employeur conteste que Monsieur X ait effectué les taches de réceptionnaire avant le 1er septembre 2008 et indique que les pièces versées par l’appelant ne sont pas probantes.
— Sur la demande d’heures supplémentaires
Monsieur X indique avoir effectué les horaires du service après vente, soit du lundi au jeudi de 8 heures à midi et de 14 heures à18 heures, et le vendredi de 8 heures à midi et de 14 heures à 17 heures, soit trente neuf heures par semaine, et précise qu’il était réquisitionné un samedi tous les deux mois pour faire l’inventaire, de 8 heures à midi.
L’employeur conteste cette demande et indique que lorsque Monsieur X travaillait le samedi matin ou dépassait ponctuellement la durée de 35 heures, il récupérait les heures effectuées dans la semaine suivante, en augmentant la durée de sa pause déjeuner ou en partant plus tôt en fin de journée. Il souligne qu’il n’a jamais réclamé par écrit le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
— Sur le non respect du salaire minimum conventionnel à partir du 1er septembre 2018
Mr X indique qu’à compter du 1er septembre 2018, il a été promu Réceptionnaire après vente, échelon 20 de la convention collective, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1750 € pour 169 heures soit 39 h par semaine, hors primes. Il souligne que l’avenant salarial de la convention collective du 3 juillet 2007, en vigueur lors de la signature de l’avenant au contrat de travail, prévoyait un salaire minimum de 1 650 brut, pour 151.67 heures de travail. Il soutient donc que sa rémunération mensuelle brute, hors primes, aurait du être de 1650 € pour 151.67 heures par mois outre 235.66€ pour 17.33 heures par mois (majoration à 25%), soit un total de 1885.66 € brut pour 169 heures par mois.
Il indique également que l’avenant salarial du 3 juillet 2008, entré en vigueur le 31 octobre 2008, prévoit un salaire minimum brut de 1698 €, pour 151.67 heures par mois et qu’ainsi la rémunération mensuelle brute, hors primes, à compter du le novembre 2008 aurait du être de 1698 € pour 151.67 heures par mois outre 242.52 € pour 17.33 heures par mois (majoration à 25%), soit un total de 1940.52 € pour 169 heures par mois.
Monsieur X expose également que l’employeur a commis des erreurs dans le versement des salaires, en appliquant des taux horaires variables et en faisant passer pour des heures complémentaires des heures supplémentaires sur la période à compter du 1er septembre 2018.
L’employeur estime que ces demandes ne sont pas justifiées et conclut au rejet.
2) Sur la nullité de la réintégration dans les fonctions d’assistant de vente
Monsieur X se fonde sur l’avenant du 1er septembre 2008 qui stipule : 'Compte tenu de l’importance des responsabilités attachées aux nouvelles fonctions de Monsieur X et de la nécessité d’ un temps d 'adaptation, cette promotion est assortie d’une durée de 3 mois de travail renouvelable 1 mois et demi (soit quatre mois et demi au maximum) si nécessaire et par commun accord constaté par écrit des deux parties'
Il souligne qu’il n’est pas prévu de faculté d’anticiper la réintégration à l’ancien poste en cours de réalisation de la période probatoire, et que de plus, l’avenant précise qu’il s’agit de période de travail effectif. Or il indique que son contrat a été suspendu à plusieurs reprises, puisqu’il a été en congés payés et en arrêt maladie, qu’ainsi la période probatoire aurait du être prolongée jusqu’ au 30 avril 2010.
Ainsi, il estime qu’il n’a pas pu bénéficier du temps contractuellement convenu pour faire ses preuves et que la cessation de la période d’essai et la réintégration dans les fonctions d’origine doit être considérée comme nulle et non avenue
A titre de conséquence de cette nullité, il sollicite un rappel d’indemnités de sécurité sociale et complémentaires IPSA, un rappel d’IJSS, un rappel de salaire relatif à ses fonctions de réceptionnaire après-vente.
L’employeur estime qu’il n’avait pas l’obligation de mener à son terme l’essai pour avoir le droit de le rompre et indique que la prolongation éventuelle de la période probatoire en raison de ses congés payés ou de ses absences pour maladie, n’interdit pas à l’employeur de notifier à tout moment cette rupture.
3) Sur les manquements en matière d’hygiène et de sécurité au travail
— Harcèlement moral
Le salarié indique que pendant plus de huit mois il a effectué les tâches d’un réceptionnaire de vente, sans que sa direction n’eût jamais rien à lui reprocher, Que cependant les relations se sont dégradées lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 3 au 14 décembre 2008, en raison d’un état d’épuisement physique et psychologique important, Qu’ à son retour, son employeur lui a fait savoir que son absence avait désorganisé l’entreprise et qu’en conséquence, il ne le maintiendrait pas dans le poste de réceptionnaire. Il fait état d’une lettre de reproches remise le 15 janvier 2009, soit le lendemain du retour de son arrêt pour maladie et souligne que sa rétrogradation intervient ce jour également. Il explique également que cette lettre fait état d’une prétendue faute aurait été commise le 25/11/2008, sans qu’aucune remarque ne lui ait été faite immédiatement.
Il expose également avoir été affecté au 'Rangement des Archives’ et à l’établissement des cartes grises, estimant qu’aucune de ces deux missions n’entraient dans ses fonctions
d’assistant de vente. Il précise en outre avoir informé son responsable que compte tenu de ses importants problèmes de dos, il ne pouvait porter toute la journée des cartons, ni faire de déplacement quotidien en voiture, s’exécutant malgré des douleurs persistantes.
Il indique avoir voulu échanger avec sa direction sur ses nouvelles conditions de travail sans succès, soulignant également avoir perdu des primes puisque n’étant plus en contact avec la clientèle, il ne percevait plus de commission/primes. Il estime qu’il s’agit d’une dégradation importante de ses conditions de travail.
Il précise avoir reçu une lettre de mise en garde le 26 avril 2010 dans laquelle son employeur lui
faisait divers reproches, quant à son manque de professionnalisme et son comportement.
En outre, il soutient n’avoir pas été mis en mesure d’exercer correctement ses missions pour se rendre à la préfecture puisqu’il n’a pas été mis à sa disposition la carte d’essence de l’entreprise pour ses déplacements le 23 avril 2010.
Répondant aux arguments adverses, il précise que la promotion du 17 novembre 2010 au poste de Vendeur, échelon 9, alors qu’il n’était plus affecté au poste d’assistant de vente depuis sa reprise, est en réalité un moyen déguisé de réduire son salaire, puisqu’il aurait été rémunéré par un salaire fixe réduit, assorti de primes de vente.
Enfin, il explique avoir été en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre 2010 au 16 novembre 2010 en raison d’un état d’épuisement moral important.
L’employeur réplique que la réintégration de Monsieur X a son poste initial ne peut constituer un acte de harcèlement moral, dans la mesure où il était contractuellement prévu que si l’essai n’était pas satisfaisant, Monsieur X réintégrerait son poste initial.
La S.A.S AUTOSPRINTER précise également que Monsieur X n’a jamais été mis dans un placard, ni affecté aux archives, qu’il a uniquement réintégré ses fonctions initiales sans difficulté particulières, qu’ il a été amené à manipuler quelques cartons pour rechercher des documents, mais il ne lui a jamais été demandé de ranger le local à archives.
L’employeur indique en outre que Monsieur X avait été déclaré apte sans aucune réserve à la reprise par la médecine du travail.
Concernant la lettre de reproches et le changement de poste, l’employeur expose que Monsieur X faisait preuve d’un désintérêt manifeste pour ses fonctions d’assistant de vente et qu’il lui a été proposé un poste différent.
— Hygiène et sécurité
Monsieur X précise subir un préjudice du fait des taches confiées par son employeur en dépit de ses douleurs dorsales connues.
— Sur les demandes indemnitaires
L’employeur indique qu’elles sont irrecevables puisqu’elles interviennent des suites d’une rupture conventionnelle, au regard de l’article L 1237-14 du code du travail estimant que Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille plus de deux ans après l’homologation de cette rupture par l’inspection du travail.
Subsidiairement, il conclut au débouté, estimant que le salarié n’a pas été victime de harcèlement moral. Ensuite, il indique avoir déjà versé au salarié l’indemnité de rupture conventionnelle et que dès lors l’indemnité légale n’est pas due.
En outre, l’employeur conclut au débouté de la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement en se prévalant de décisions de la cour de cassation lorsque la rupture est qualifiée de résiliation judiciaire du contrat prononcée aux torts de l’employeur.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 juillet 2020 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
- Sur les demandes de rappels de salaires
1) la demande de requalification du poste
Le salarié soutient qu’il aurait occupé le poste de réceptionnaire après-vente du 16 mai 2008 au 1er septembre 2008 et sollicite la requalification de son emploi à ce titre , statut agent de maîtrise , échelon 20 de la convention collective.
Le salarié a été embauché en qualité d’assistant vente.
Cependant, le juge n’est pas tenu par les mentions indiquées par les parties dans le contrat, mais doit statuer au regard des fonctions réellement exercées par la salariée.
Il incombe au salarié, qui indique avoir exécuté les fonctions de réceptionnaire après-vente du 16 mai 2008 au 1er septembre 2008 d’en établir la preuve.
Or en l’espèce, le salarié qui indique que le réceptionnaire après-vente accueille les clients à l’atelier, les reçoit, diagnostique avec eux les travaux à effectuer sur les véhicules, prévoit les durées d’intervention ou programme les prises de rendez-vous et qu’il avait sous sa responsabilité sept salariés, se borne à produire 4 ordres de réparation où son nom apparaît sur la période considérée et son bulletin de salaire du mois d’août 2008 sur lequel apparaît une prime d’atelier de 200 €.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que le salarié a occupé ce poste pendant trois mois et demi et il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui l’a débouté de sa demande à ce titre.
2) les heures supplémentaires
M. X soutient que du 16 mai 2008 au 1er septembre 2008, il a effectué les horaires du service après-vente, soit du lundi au jeudi de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures, le vendredi de 8 heures à midi et de 14 heures à 19 heures, soit 39 heures par semaine, qu’il était en outre réquisitionné un samedi tous les deux mois pour faire l’inventaire, de 8 heures à midi, soit 68 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur l’existence ou le nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires qu’il considère lui rester dues, le salarié appelant se réfère uniquement à sa pièce n°19, à savoir les quatre bons établis par ses soins au cours de ses quatre mois.
Ces seules pièces, qui ne font pas même apparaître les horaires auxquels le salarié appelant prétend s’être soumis, ne mettent pas l’employeur en mesure d’y répondre, étant observé que la cour a jugé que le salarié ne démontrait pas avoir exercé les fonctions de réceptionnaire après-vente de surcroît.
Faute pour le salarié appelant d’avoir étayé sa prétention, il doit en être débouté.
3) le non-respect du salaire minimum conventionnel
Par avenant en date du 1er septembre 2008, le salarié a été promu réceptionnaire après vente, échelon 20 de la convention collective , moyennant une rémunération mensuelle brute de 1750 €
pour 169 heures soit 39 heures par semaine, hors primes.
Or, cette rémunération contractuellement prévue n’est pas en adéquation avec les minima salariaux en vigueur à l’ époque.
En effet, l’avenant salarial de la convention collective du 3 juillet 2007 prévoyait un salaire minimum de 1 650 brut, pour 151.67 heures de travail.
En conséquence, la rémunération mensuelle brute, hors primes aurait du être de :
1650€ pour 151.67 heures par mois,
235.66€ pour 17.33 heures par mois (majoration à 25%)
Soit un total de 1885.66€ brut pour 169 heures par mois du 1e septembre au 31 octobre 2008, au lieu des 1650€ brut prévu dans l’avenant à son contrat de travail.
L’avenant salarial du 3 juillet 2008, entré en vigueur le 31 octobre 2008, prévoit un salaire minimum brut de 1698€, pour 151.67 heures par mois,
En conséquence, la rémunération mensuelle brute, hors primes, à compter du 1e novembre 2008 aurait du être de :
1 698€ pour 151.67 heures par mois,
242.52€ pour 17.33 heures par mois (majoration à 25%).
Soit un total de 1940.52€ pour 169 heures par mois.
L’employeur se contente de soutenir que le salarié a été rempli de ses droits.
Or tel n’est pas le cas au vu des pièces versées au dossier.
Il s’en suit que le salarié a droit à un rappel de salaires à ce titre.
4) l’irrégularité des appointements
Il résulte des bulletins de salaire de décembre 2008 et de janvier 2009 que ces derniers sont truffés d’erreurs et que le salarié n’a pas été rempli de ses droits.
L’employeur n’apporte aucune explication, se contentant d’affirmer que ce dernier a été rempli de ses droits.
Pourtant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2008, figurent :
— Un appointement de 161 heures au lieu d’un appointement à 151.67 heures,
— Un taux horaire de base de 9.5112 au lieu de 10.0963 selon le contrat, et 11,1953 d’après la convention collective,
— 5 heures complémentaires, toujours au taux horaires de 9.5112, alors même que le salarié, était à temps plein et donc a priori non éligible à des heures complémentaires, réservées aux seuls salariés à temps partiel,
— 8 heures supplémentaires, majorées à 25%, sur la base d’un taux horaire de 11.8890 (9.5112 x 1.25), au lieu de 12.6204 selon son contrat de travail, et de 13.9941 selon la convention collective.
Il résulte de ces irrégularités d’appointement que le salarié aurait du percevoir, en lieu et place des 1291 ,34€ bruts perçus la somme de :
— 1698€ pour 151.67 heures par mois, déduction faite de 626,94€ pour son absence maladie du 3 au 14 décembre, soit 1071.06€,
— 22.33 heures supplémentaires majorées à 25%, soit 312.50€
Soit un total de 1383.55€ brut pour le mois de décembre ;
Concernant le bulletin de salaire du mois de janvier 2009 :
— Un appointement de 154 heures en lieu et place des 151.67 heures,
— Un taux horaire de 9.9436 en lieu et place d’un taux horaire de 10,0963 d’après le contrat de travail et de 11,1953 d’après la Convention Collective ;
Il résulte de ces irrégularités que Mr X aurait du percevoir:
— 757.58€ pour 67.67 heures travaillés,
— 144.60€ pour 10.33 heures supplémentaires,
Soit un total de 902.14€ sur la période du le janvier 2009 au 14 janvier 2009, au lieu des 822.01€ perçus.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande du salarié pour la somme de 1046,23 € outre congés payés afférents pour la période de septembre 2008 à janvier 2009.
- Sur la réintégration dans les fonctions d’assistant de vente
Le salarié soutient que sa période probatoire dans les fonctions de réceptionnaire après-vente prenait fin seulement le 30 avril 2010 du fait de sa prolongation contractuelle et de la suspension du contrat pour cause de maladie.
En l’espèce, par avenant du 1er septembre 2008, le salarié est promu en qualité de réceptionnaire après-vente, sous réserve de l’accomplissement d’une période probatoire de 3 mois, renouvelable une fois pour une durée de 1 mois et demi.
Le 24 novembre 2008, son employeur lui notifiait la prolongation de sa période probatoire pour une nouvelle durée de 1 mois et demi, soit jusqu’au 14 janvier 2009.
Le 14 janvier 2009, son employeur l’informait de sa réintégration à son poste d’origine pour divers motifs.
L’ avenant du 1e septembre 2008 stipule :
« Compte tenu de l’importance des responsabilités attachées aux nouvelles fonctions de Monsieur X et de la nécessité d’un temps d’adaptation, celle promotion est assortie d’une durée de 3 mois de travail effectif, renouvelable 1 mois et demi (soit quatre mois et demi au maximum) si nécessaire et par commun accord constaté par écrit des deux parties».
La prolongation de la période probatoire a bien été constatée par écrit et signée par le salarié.
Et l’employeur n’a pas l’obligation de mener à terme la période probatoire pour avoir le droit de la rompre, rupture qu’il a étayée par divers motifs professionnels.
Et la prolongation de la période probatoire du salarié en raison de ses congés payés ou de ses absences pour maladie est sans emport.
Il s’en suit que la rupture de la période probatoire prononcée au cours de celle-ci est valable et que la demande du salarié doit être rejetée ainsi que ses demandes indemnitaires afférentes.
En effet la rupture de la période probatoire a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures. Et le salarié qui soutient que les motifs invoqués par l’employeur sont fallacieux, ne le prouve pas. Il se contente de fournir quelques attestations de clients qui se déclarent satisfaits de ses services et la perception d’une prime d’atelier en janvier 2009, sans répondre aux nombreux reproches qui sont énumérés dans le courrier de l’employeur.
- Sur le harcèlement moral
En application de l’article L1154-1 du code du travail, lorsqu’un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au soutien de sa prétention à la reconnaissance d’un harcèlement moral, le salarié invoque :
— sa réintégration dans le poste d’assistant de vente mais il a été vu que l’employeur pouvait valablement rompre la période probatoire du salarié ce qui entraînait sa réintégration dans ses anciennes fonctions d’assistant de vente.
Cet élément ne sera pas retenu.
— la placardisation du salarié qui, après son arrêt maladie, n’aurait pas réintégré son poste d’assistant de vente mais aurait reçu comme mission principale le rangement des archives, déconseillé en raison de ses antécédents médicaux.
Mais le salarié ne produit à l’appui de cette allégation que quelques photographies d’un local d’archives où il figure sur certaines d’entre elles, ce qui est bien insuffisant à démontrer que cette mission lui était confiée à titre principal.
Le salarié soutient qu’il lui aurait été demandé de se rendre quotidiennement à la préfecture pour faire établir les cartes grises, ce qui ne rentrait pas dans ses fonctions mais il ne verse aucune pièce à l’appui de cette affirmation.
Le salarié indique que son supérieur, M. Y et le directeur du centre, M. Z, auraient ignoré ses réclamations au sujet de ces nouvelles attributions et lui auraient tenu les propos suivants : ' Ce n’est pas mon problème, ton mal de dos, tu le feras quand même’ et 'Vous faites vos archives et vous ne parlez à personne’ et que lorsqu’il aurait sollicité un entretien auprès de M. A, directeur du groupe IDM, il lui aurait été répondu par M. Z : ' Non je suis votre supérieur hiérarchique, vous n’aurez jamais cet entretien'
Mais le salarié ne verse à l’appui de ses allégations aucune pièce.
Ces faits ne sont donc pas établis.
Le salarié expose enfin qu’il n’était plus affecté à un poste de vente et ne pouvait plus percevoir de primes de vente.
Mais il ne verse là non plus aucune pièce et en outre le salarié n’était pas vendeur mais assistant de vente et la vente de véhicules ne faisait pas partie de ses fonctions.
Ce fait n’est donc pas plus établi.
— une mise en garde contestée :
Le salarié indique qu’il s’est vu remettre en main propre une lettre de mise en garde. Ce courrier est ainsi rédigé :
'Monsieur,
Nous tenons par la présente à vous faire part de notre profond mécontentement concernant votre manque de professionnalisme et votre comportement.
En effet, depuis votre retour dans l’entreprise, le 19 avril dernier, vous faite preuve de nonchalance et de beaucoup de mauvaise volonté dans l’accomplissement de vos fonctions, ce que nous ne pouvons tolérer. Qui plus est, vous dénigrez ouvertement l’entreprise et ses dirigeants auprès des autres salariés de l’entreprise, de même qu’en présence des clients de la concession, ce qui est inacceptable.
Ainsi, après vous êtes rendu au service des cartes grises de la préfecture de Marseille le 22 avril 2010, vous êtes revenu à la concession avec un procès verbal pour non paiement du stationnement. Lorsque je vous ai reçu en entretien le jour même à ce sujet, vous m’avez expliqué ne pas vouloir avancer 1 euro pour le
compte de l’entreprise. Pourtant, conformément aux procédures en vigueur, il vous suffisait de demander au service comptabilité de vous avancer de l’argent pour payer le parcmètre. A votre responsable hiérarchique, Monsieur C D, qui échangeait avec vous sur le même sujet, vous avez répondu « s’il faut mettre une voiture dans un arbre pour me faire licencier, je le ferai’ (sic). Au-delà des menaces,
nous ne pouvons tolérer un tel discours.
De la même façon, le vendredi 23 avril matin, vous avez interpellé le Chef de Groupe va, Monsieur E Y, en lui indiquant que vous n’iriez pas à la préfecture car le véhicule qui vous avait été mis à disposition ne contenait pas assez d’essence.
II vous suffisait pourtant de demander la carte carburant dédiée mais vous n’avez pas jugé bon de le faire. Sans l’insistance de Monsieur Y, vous n’auriez une fois encore pas obtempéré.
Votre nonchalance, votre manque de respect des règles comme de votre hiérarchie témoignent d’un manque de professionnalisme que nous ne pouvons accepter.
Par ailleurs, vous n’hésitez pas non plus à aller de service en service, au lieu d’effectuer les tâches qui vous sont confiées, en médisant sur l’entreprise. Ainsi, vous avez déclaré à la secrétaire commerciale, F G: « je ne suis pas la pour très longtemps, donc je ferai le travail comme bon me semble». Vous avez également interpellé les réceptionnaires à l’atelier en déclarant le jeudi 22 avril à 11H45 a la cantonade devant les clients de la réception : « Allez, je vais commencer mon travail!» Vous avez d’ailleurs ajouté a l’attention de ces derniers « Vous avez vu comment cela se passe chez 10M! »
Votre manque de respect et votre attitude à l’égard de nos clients sont parfaitement intolérables puisqu’ils portent atteinte à la qualité de service et à l’image de marque du constructeur que nous représentons. En outre, votre comportement vindicatif et systématiquement contestataire perturbe les autres collaborateurs et nuit au bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour toutes ces raisons nous vous notifions une mise en garde que nous versons à votre dossier.
Nous vous demandons d’effectuer votre travail en faisant preuve d’une plus grande conscience professionnelle, dans le respect des procédures en vigueur et des instructions qui vous sont données par votre hiérarchie. Faute de quoi, nous serons contraints d’envisager des mesures plus lourdes de conséquence à votre encontre. Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
Ce fait est donc établi.
— une prétendue promotion :
Le salarié, de retour d’un arrêt maladie du 22 septembre 2010 au 16 novembre 2010, a été promu le 16 novembre 2010 au poste de vendeur, échelon 9, ce qui aurait été un moyen déguisé de réduire le coût de son emploi car il aurait été rémunéré par un fixe dérisoire, assorti de primes de vente.
Mais il résulte de l’avenant versé aux débats que le salarié a accepté cette promotion qui prévoyait que, durant les trois premiers mois, la société garantirait au salarié un salaire minimum de 1570 € brut, soit davantage que dans ses précédentes fonctions.
Il n’est donc pas prouvé que cette promotion avait pour but de réduire le coût de son emploi.
Ce fait n’est pas établi.
— une rupture conventionnelle :
Le salarié indique lui-même qu’il a sollicité une discussion avec la direction afin de convenir d’une rupture conventionnelle. En outre la procédure a été régulière, ce qui n’est pas contesté. Ce fait ne participe donc pas d’un harcèlement moral.
— une dégradation des conditions de travail :
Le salarié soutient qu’il avait connu une ascension fulgurante dans l’entreprise, manifestant d’une grande capacité d’adaptation, d’un professionnalisme reconnu et d’une envie de progression et que sa carrière a été brusquement stoppée, les obstacles s’étant multipliés.
Cette affirmation ne constitue pas un fait et ne résulte pas des faits sus évoqués.
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé et à la carrière :
Le salarié soutient que sa santé a beaucoup pâti et qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 22 septembre 2010 au 16 novembre 2010 en raison d’un état d’épuisement moral important.
Mais le salarié ne communique pas de pièce médicale concernant cet arrêt de travail et a été déclaré
apte à la reprise par le médecin du travail le 19 novembre 2010.
Par ailleurs il attribue cet état d’épuisement à l’arrêt de la progression de sa carrière, au rangement des archives, au fait qu’il était considéré comme l’homme à tout faire, etc…, toutes affirmations non démontrées.
Il s’en suit que le salarié n’établit pas avoir été victime d’agissements répétés qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre ainsi que des demandes indemnitaires afférentes.
- Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’hygiène et de sécurité au travail
Le salarié réclame des dommages et intérêts à ce titre au motif qu’il a subi des faits de harcèlement moral, ce qui n’a pas été retenu, et au motif encore que des tâches lui auraient été confiées incompatibles avec son état de santé connu.
Mais le salarié ne prouve pas non plus ce fait.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
- Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Le salarié sollicite la nullité de la rupture conventionnelle au motif que son consentement aurait été extorqué dans un contexte de harcèlement moral, en se prévalant de l’article L 1152-3 du code du travail qui dispose que :
« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »
Mais, d’une part, le salarié a été débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, d’autre part, en application de l’article L 1237-14 du code du travail, tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil de prud’hommes… Le recours juridictionnel doit être formé , à peine d’irrecevabilité , avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’homologation de la convention.
Et le salarié a saisi le conseil de prud’hommes plus de deux ans après l’homologation de cette rupture qu’il est donc irrecevable à contester.
Il s’en suit que le contrat ayant été rompu valablement, le salarié ne peut former aucune demande de résiliation judiciaire de son contrat.
Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
- Sur les autres demandes
Aucune Considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
Le salarié ayant obtenu satisfaction sur quelques rappels de salaires, l’employeur supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le recours du salarié irrecevable dans sa totalité.
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande de requalification de son emploi en qualité de réceptionnaire de vente échelon 20, sur la période du 16 mai 2008 au 1er septembre 2008, et de ses demandes y afférentes.
Déboute M. X de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Condamne la société […] 4X4 à verser à M. X la somme de 1046.23€ au titre des rappels de salaire sur la période du 1er septembre 2008 au 14 janvier 2009 ainsi qu’à 104.62€ au titre des indemnités de congés payés afférentes,
Déboute M. X de sa demande de nullité de la période probatoire et dit que sa réintégration dans ses fonctions d’origine d’assistant de vente est valable.
Déboute M. X de ses demandes y afférentes.
Déboute M. X de sa demande au titre du harcèlement moral
Déboute M. X de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle du 1er décembre 2010, pour vice du consentement.
Déclare irrecevable par ailleurs sa demande de nullité de la rupture conventionnelle prescrite
Déboute M. X de sa demande de résiliation judiciaire
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral,
Déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’ obligation d’hygiène et de sécurité
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société […] 4X4 aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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