Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 octobre 2020, n° 17/14816
CPH Marseille 31 octobre 2016
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 23 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de l'exercice des fonctions de réceptionnaire

    La cour a estimé que le salarié n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer qu'il a occupé le poste de réceptionnaire après-vente pendant la période demandée.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer sa demande d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-respect des minima salariaux

    La cour a constaté que la rémunération du salarié n'était pas conforme aux minima salariaux en vigueur, lui donnant droit à des rappels de salaire.

  • Rejeté
    Validité de la rupture de la période probatoire

    La cour a jugé que la rupture de la période probatoire était valable et que la réintégration était donc légitime.

  • Rejeté
    Faits constitutifs de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués par le salarié ne constituaient pas un harcèlement moral et n'étaient pas prouvés.

  • Rejeté
    Vice du consentement dans la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes plus de deux ans après l'homologation de la rupture, rendant sa demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 23 oct. 2020, n° 17/14816
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/14816
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 octobre 2016, N° 15/00306
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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