Confirmation 13 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 13 déc. 2019, n° 17/22539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2017, N° 14/01390 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise BEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENGIE ENERGIE SERVICES c/ Association USIMC - UNION SYNDICALE IVRY MASSENA CHOISY |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22539 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/01390
APPELANTE
SA ENGIE ENERGIE SERVICES dont le nom commercial est ENGIE Cofely anciennement dénommée GDF SUEZ ENERGIE SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
assistée de Me Maria JESUS FORTES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C1827
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
assistée de Me Thierry LESCURE de la SELEURL CABINET LESCURE- SELARL d’Avocat, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B0186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
L’Union Syndicale Ivry Massena Choisy (ci-après dénommée Usimc) a été constituée en 1973 en vue d’acquérir les droits fonciers nécessaires à la construction d’une centrale de groupes électrogènes (GE) commune aux membres la composant, s’agissant de 17 tours d’habitation de grande hauteur et d’établissements recevant du public situés dans le 13 ème arrondissement de Paris.
Elle a en charge la gestion, l’entretien et le fonctionnement de la centrale de production d’électricité de secours composée de 3 groupes électrogènes (GE1, GE2 et GE3).
L’Usimc a confié la maintenance du système depuis sa mise en service à la société Engie Cofely (ci-après dénommée Cofely, nom commercial de la société Engie Énergie service), par un contrat d’entretien renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Le 1er janvier 2008, par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurances Filhet Allard Paris, l’Usmic a souscrit une police d’assurances « Bris de machine » n° MA0800258 auprès de la société Albingia.
En 2007, l’association Usimc a décidé de faire procéder aux travaux de réhabilitation intégrale de la centrale électrique prévoyant notamment la révision complète des trois groupes électrogènes.
Suite aux délibérations des assemblées générales ordinaires des membres de l’association Usimc, la réalisation des travaux a été con’ée à la société Spie sous la maîtrise d''uvre du bureau d’étude Alternet.
La société Spie a sous-traité les travaux en ce qui concerne les groupes électrogènes à la société Aeen, cette dernière ayant notamment en charge le décalaminage des trois moteurs à combustion interne.
La société Spie a démarré la seconde phase des travaux le 27 avril 2011 consistant au remplacement des cellules d’alimentation pour les installations de sécurité, à la mise en 'uvre d’un tableau général haute tension de sécurité centrale de production et à la révision décennale selon « code 120 » du constructeur des trois groupes électrogènes.
La société Aeen a commencé son intervention par le groupe électrogène GE3.
A l’occasion d’un examen endoscopique des moteurs le 16 juin 2011, la société Aeen a signalé des anomalies dans le groupe électrogène GE1.
Le 27 juin 2011, l’Usimc a résilié son contrat avec la société Cofely à effet du 31 décembre 2011.
Après démontage réalisé le 11 janvier 2012, 11 culasses sur 12 ont été diagnostiquées fissurées et lors de la réunion de chantier du 20 janvier 2012, il a été décidé d’arrêter la révision du groupe électrogène GE1.
Le 8 février 2012, l’Usimc a déclaré le sinistre à la société Albingia au titre de son contrat « Bris de machine », qui a mandaté un expert en la personne du cabinet Gm consultant.
L’expertise s’est déroulée dans le cadre de trois réunions qui se sont tenues les 8 mars, 5 juin et 12 juillet 2012, la société Cofely ayant fait intervenir son propre expert en la personne du cabinet RC.
L’Institut de soudure consulté dans le cadre de cette expertise a rédigé son 'rapport technique’ en juin 2012 complété par une note du 13 juillet 2012.
Le cabinet Gm Consultant a déposé son rapport le 16 août 2012.
Le redémarrage du moteur a eu lieu au début du mois d’août 2012.
Le 22 août 2012, la société Albingia a décliné sa garantie au motif que compte tenu des éléments recueillis par son expert, la garantie n’est pas mobilisable, 'la nature du risque n’étant pas conforme aux éléments déclaratifs transmis en 2008 lors de la souscription'.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2012, la société Albingia a procédé à la résiliation de la police 'Bris de machine', à effet au 31 décembre 2012.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige, l’Usimc a, par actes en date des 11, 14 et 15 janvier 2014, assigné la société Cofely, la société Albingia ainsi que la société Filhet Allard devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, à titre principal, condamner la société Cofely à lui verser la somme de 268.753,48 € correspondant au montant de son préjudice financier, dire les garanties de police de 'Bris de machine’ souscrites mobilisables, (et) en conséquence condamner la société d’assurance à prendre en charge dans les termes de la police et dans la limite des risques assurés, le montant des dommages subis par l’installation et à lui payer la moitié du coût de remplacement des culasses sinistrées, soit la somme de 96.300 € .
Par jugement en date du 2 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société Cofely seule responsable des conséquences des fissures constatées sur les culasses du moteur du GE1, condamné la société Cofely à payer à l’Usimc la somme de 268.753,48 € TTC, condamné la société Cofely à payer à l’Usimc la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Albingia et de la société Filhet Allard, dit que la société Albingia et la société Filhet Allard conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
S’agissant de la nature et de l’origine du sinistre, le tribunal de grande instance a jugé que l’Usimc apportait la preuve suffisante par la production du rapport d’expertise du cabinet Gm consultant que le sinistre constitué en une fissuration de fatigue thermique de 11 culasses sur 12 du GE1, avait trouvé son origine dans un événement extraordinaire sur le dispositif de refroidissement du groupe électrogène consécutif à des fuites constatées sur le circuit du moteur du GE1. Le tribunal a également relevé qu’aucune nouvelle expertise technique communiquée par la société Cofely permettait de remettre en cause cette analyse.
Le tribunal a ensuite considéré, sur le fondement de l’article 3.1.1 et de l’article 4.5 du contrat, qu’en ne justifiant pas avoir entrepris les vérifications dès décembre 2007 sur les vases d’expansion dont le rôle était notamment de refroidir le moteur, la société Cofely a commis une faute en sa qualité de mainteneur de l’installation et aurait dû prendre toutes les mesures utiles ou préconiser toute action corrective appropriée afin de permettre le maintien des installations en bon état et qu’en l’absence d’investigations de la société Cofely dès 2007, celle-ci n’a pas permis d’apporter les réponses adaptées ce qui a été à l’origine de la ruine des 11 culasses sur 12. Le tribunal en a conclu que la responsabilité de la société Cofely en sa qualité de mainteneur était engagée et que cette dernière devait réparer le préjudice qui en est résulté.
Les premiers juges ont alors jugé que le préjudice financier induit par le sinistre s’élève à la somme de 268.753,48 € TTC considérant que pour le remplacement des culasses endommagées, il convenait de retenir la somme de 192.600 € correspondant au devis de la société Aeen et aux travaux effectués et payés, que le surcoût lié à l’arrêt de chantier de la société Spie du fait de l’interruption des travaux sur le GEI a fait l’objet d’une réclamation spécifique de la part de l’entreprise d’un montant de 45.901,65 € TTC portant sur l’extension de garantie du matériel livré et sur la démobilisation et la remobilísation du personnel, que le surcoût lié à la prolongation de la maîtrise d''uvre s’élève à une somme de 17.887,62 € TTC, qu’il y a lieu de retenir pour la prise en charge du surcoût lié aux honoraires perçus par le cabinet Ncg une somme de 5.331,73 € TTC correspondant à une pourcentage des frais associés au remplacement de la culasse et de retenir également la somme de 7.032,48 € TTC selon facture du 28 juin 2012 pour l’intervention de l’Institut soudure, poste justifié dans son principe pour l’examen des différents éléments du moteur GE1 et l’établissement de son rapport technique et qui n’est pas discuté dans son montant.
Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2017, la société Cofely a interjeté appel du jugement intimant uniquement l’Usimc.
Moyens et prétentions des parties :
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2018, la société Cofely demande à la cour de :
— la déclarer non responsable des conséquences dommageables invoquées par l’Usimc ,
— condamner l’Usimc à lui rembourser la somme de 268.753,48 € avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2017, ainsi que celle de 5.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’Usimc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Usimc aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient qu’il appartient à l’Usimc d’établir qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles nées du contrat d’entretien régularisé et que ce manquement est à l’origine de la détérioration de 11 des 12 culasses, et partant des conséquences dommageables alléguées.
Elle reproche en substance à la décision déférée d’être exclusivement fondée sur un rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’association par le cabinet GM Consultant sans prendre en considération d’autres pièces du dossier telles le rapport technique de l’Institut de soudure mettant en exergue que la cause du sinistre n’a pas été établie comme provenant d’une défaillance de maintenance de sa part.
Elle indique que, si par extraordinaire, la cour retenait les conclusions du rapport d’expertise du cabinet Gm consultant quant à l’origine des désordres, elle ne saurait consacrer sa responsabilité dès lors qu’elle a été privée d’une information, pourtant en possession de l’intimée dès le 16 juin 2011, soit à l’occasion du rapport d’inspection vidéoscopique entrepris par la société Aeen, relative à la présence de fêlures sur les culasses et qui mentionnait la nécessité de les remplacer après investigations. Elle ajoute que l’ensemble des conséquences dommageables sont bien dues à la poursuite de l’utilisation des moteurs malgré l’alerte évoquée, sans que les professionnels devant réaliser les travaux n’aient relevé un quelconque danger.
Sur les conséquences financières, l’appelante conteste les sommes prises en compte par le tribunal de grande instance et demande à la cour de fixer la valorisation des conséquences dommageables à la somme de 167.513,91 € TTC.
Elle soutient que s’agissant du remplacement des culasses endommagées seule la somme de 146.101,76 € TTC doit être prise en considération dès lors que le remplacement des soupapes n’était pas justifié. Elle ajoute que s’agissant du surcoût lié à l’arrêt de chantier chiffré par la société Spie, le tribunal a pris en compte des postes qui ne pouvaient pas être retenus et, qu’en conséquence, seule la somme de 10.825,70 € TTC aurait dû être validée.
Par conclusions notifiées et déposées le 6 avril 2018, l’Usmic demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— condamner, la société Cofely à lui payer la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner, en outre, aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que l’expertise a été réalisée au contradictoire de la société Cofely, qu’elle a permis de mettre en évidence la nature et la cause du sinistre ainsi que son imputabilité.
Elle explique que la société Cofely a été valablement convoquée à toutes les réunions d’expertise organisées et qu’elle y a participé accompagnée de son propre expert. Elle fait alors valoir que le rapport d’expertise peut valoir à titre de preuve, ayant été réalisé au contradictoire de la société Cofely. Elle ajoute que le tribunal ne s’est pas fondé exclusivement sur ce rapport d’expertise contradictoire mais a également pris en considération les analyses de l’Institut de soudure.
L’intimée soutient que le désordre est constitué par une fissuration de fatigue thermique de la quasi totalité des culasses, causée par une «anomalie» concernant les vases d’expansion du groupe électrogène relative au dispositif de refroidissement des culasses, et que la société Cofely, en sa qualité de mainteneur de l’installation, a manqué à son devoir de conseil du fait de son absence de réactivité et de mesure entreprise suite aux incidents survenus en décembre 2007 sur le circuit de refroidissement.
Enfin, elle conteste que l’appelante a été privée d’une information dont elle était en possession dès le 16 juin 2011. Elle considère que la poursuite de l’utilisation des moteurs malgré les constats du 16 juin 2011 n’est pas la seule cause des conséquences dommageables dès lors que l’utilisation du moteur du GE1 durant le maintien de sa disponibilité entre le mois de juillet et le mois de novembre 2011 n’a jamais été effective. Elle demande ainsi la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Cofely en sa qualité de mainteneur.
Sur la réparation des préjudices qu’elle a subis, l’intimé demande la confirmation de la condamnation de la société Cofely à lui verser la somme globale de 268.753,48 € TTC en réparation de l’intégralité de ses préjudices, à savoir le coût de remplacement des culasses fissurées selon le devis Aeen et impliquant l’adaptation des culasses de nouvelle génération pour la remise en état du GE1, le surcoût de l’arrêt du chantier de la société Spie du fait de l’interruption des travaux sur le GE1, le surcoût lié à la prolongation de la maîtrise d''uvre d’exécution relative aux travaux complémentaire, le surcoût lié aux honoraires perçus par le cabinet Ncg et correspondant au pourcentage fixé dans le mandat de gestion conclu avec l’Usimc sur le montant des travaux exécutés et l’intervention de l’Institut de soudure pour l’examen des différents éléments du moteur GE1 et l’établissement du rapport technique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions signifiées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’origine et la responsabilité du sinistre
Selon le contrat conclu le 30 octobre 1998 entre les parties, celui-ci a pour objet l’entretien par la société Cofely de la centrale de production de l’électricité secours, sise au 2, […], dont les matériels le composant sont 3 groupes électrogènes de 1700 KVA (GE1, GE2 et GE3) avec moteur diesel SACM AGO V 12 C S H R de 2100 CV à1500 tr/mn, ainsi que des trois boucles d’alimentation desservies et des 17 postes de transformation y raccordés dont l’Usimc assure la gestion aux termes de ses statuts. Ce contrat a été renouvelé jusqu’au 31décembre 2011.
Selon les dispositions de l’article 3.1.1 de ce contrat, la société Cofely (dénommée la société) est 'responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens dont elle assure la conduite et la maintenance', à cet effet elle doit contracter une assurance et 'cette garantie sera maintenue en état de validité pendant toute la durée du contrat, étant précisé que les obligations de la société sont strictement limitées à l’énoncé du présent contrat et que le fait d’assurer l’entretien n’engage la responsabilité de la société que pour les seuls dommages qui pourraient être éventuellement imputés à son fait, et ne comporte aucune présomption de responsabilité relativement aux accidents matériels ou corporels ou pour interruptions ou pannes de fonctionnement qui pourraient se produire'.
Dans le cadre de travaux de réhabilitation intégrale de cette centrale électrique dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Alternet, et à la suite d’injonctions de la préfecture de police de Paris, il a été décidé de remplacer en priorité l’ensemble des postes de transformation. Ces travaux confiés à la société Spie étaient prévus en deux phases. La première phase a été réceptionnée en décembre 2010. Au cours de la seconde phase, la société Spie a sous-traité les travaux de la révision décennale des trois groupes électrogènes à la société Aeen qui a été chargée de l’endoscopie des moteurs le 16 juin 2011. Cet examen concluait à 'Aucune anomalie constatée. La présence de calamine sur les soupapes en petite quantité indique un fonctionnement correct du système d’injection. Les rayures de fonctionnement disparaîtront au déglaçage des chemises'.
Le 11 janvier 2012, la société Aeen écrivait toutefois à la société Spie que lors du démontage du GE1, elle avait constaté que 11 des 12 culasses du moteur présentaient des 'cassures entre les sièges des soupapes probablement consécutives à un grave défaut de refroidissement impossible à dater'. Le 20 janvier 2011, la maîtrise d’oeuvre décidait de stopper la révision du GE1.
Le 8 février 2012, l’Usimc procédait à une déclaration de sinistre 'bris de machine’ auprès de son assureur la société Albingia qui a missionné un expert, la société GM Consultant.
Selon le rapport de la société GM consultant établi le 16 août 2012, le matériel sinistré est un moteur thermique, dont il est difficile, voire impossible, de déterminer la date de début de fissuration, les essais de pression n’ayant pas mis en défaut les pièces en question.
L’expert affirme toutefois que les fissures étaient présentes avant la fin du contrat d’entretien conclu avec la société Cofely puisque détectées lors du contrôle vidéoscopique réalisé par la société Aeen en juin 2011.
Il exclut l’hypothèse d’une fissuration due à l’âge ou au fonctionnement normal du matériel, le phénomène n’ayant été constaté que sur un seul des trois moteurs, ces moteurs étant soumis à des contraintes de fonctionnement, un environnement et un processus de maintenance similaires.
Il considère alors que le sinistre peut être consécutif à l’une des deux hypothèses suivantes:
— anomalie à hauteur du dispositif de refroidissement des culasses,
— contraintes thermodynamiques :
— variations brusques de température,
— distribution inégale ou mauvaise circulation de la chaleur.
L’analyse des documents liés à la maintenance dont la société Cofely avait la charge met en lumière selon l’expert 'une anomalie à hauteur du vase d’expansion du groupe électrogène sinistré, décelée dès le mois de décembre 2007 mais pour laquelle l’Usimc n’a reçu une proposition de remise en état qu’en mai 2009, après que des fuites aient été constatées'. Il en déduit : 'Ainsi nous avons la preuve qu’il y a bien un événement extraordinaire sur le dispositif du groupe de refroidissement du groupe électrogène, hypothèse de sinistre évoquée dès nos premières opérations d’expertise', et s’interroge sur la réactivité de la société Cofely avant de mettre en place des actions correctives permettant de préserver et pérenniser les équipements en place. Le rapport de la société GM consultant considère alors que la responsabilité de la société Cofely en sa qualité de mainteneur de l’installation est susceptible d’être engagée.
Si comme le soutient la société Cofely, le juge qui ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, il ressort néanmoins du rapport d’expertise précité et ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, que la société Cofely a été appelée et représentée lors des opérations d’expertise assistée d’un expert désigné par son assureur, ses réserves ayant été rappelées par l’expert, ce que l’appelante ne conteste pas. Elle était en effet présente à deux réunions d’expertise des 8 mars et 5 juin 2012 qui se sont tenues sur le lieu du sinistre et assistée de l’expert désigné par son assureur, la deuxième réunion étant organisée au cours de l’intervention de deux techniciens de l’Institut de soudure sollicitée par l’Usimc.
L’expert désigné par l’assureur de la société Cofely était également présent à la dernière réunion organisée par la société GM consultant le 12 juillet 2012 au cours de laquelle il a été évoqué l’historique du GE1, l’événement extraordonaire sur le dispositif de refroidissement du groupe électrogène, le délai de réaction de la société Cofely ainsi que l’absence de préconisations après les fuites, éléments non contestés par l’expert de la société Cofely qui a toutefois mis en avant plusieurs points :
— le lien de causalité reste non démontrable,
— le nombre d’heures de fonctionnement du GE1 est bien inférieur à celui des deux autres groupes électrogènes ce qui peut avoir une influence sur l’état général du moteur,
— l’Usimc n’a donné aucune suite au rapport videoscopique de la société Aeen du mois de juin 2011,
— en janvier 2012, la société Aeen n’a pas commencé son intervention par le GE1 sur lequel il y avait des suspicions de fissures et le chantier s’est retrouvé à l’arrêt pendant plusieurs mois engendrant des frais supplémentaires.
La société Cofely ne critique donc pas utilement le jugement déféré en ce qu’il s’est principalement fondé sur ce rapport pour retenir sa responsabilité. Elle est d’autant moins fondée à le faire qu’elle invoque le rapport technique établi par l’Institut de soudure à la demande de la société GM consultant et annexé au rapport amiable de cette dernière pour critiquer les conclusions de celle-ci qui lui sont défavorables.
Le rapport technique établi par l’Institut de soudure constate après examen visuel des différents éléments du moteur du GE1 que 11 des 12 culasses du moteur du GE1 comportent une ou plusieurs fissures, que dans tous les cas ces fissures se développent au droit des ligaments entre les orifices des
culasses dans la partie la moins large de ces ligaments, qu’elles présentent un caractère rectiligne, non ramifié et sans déformation des lèvres de fissures et sont associées à l’existence de petites amorces de fissures de quelques millimètres de longueur, qu’excepté quelques porosités de quelques millimètres de diamètres sur les surfaces paraboliques, il n’est pas observé de dommages sur ces pièces, les surfaces des pistons et des cylindres apparaissant également exemptes de dommages.
Dans une lettre datée du 13 juillet 2012, l’Institut de soudure a établi une note complémentaire précisant que 'les dommages relevés offrent les caractéristiques morphologiques visuelles d’un endommagement progressif en fatigue thermique' qui sont définis comme 'consécutifs à l’application d’efforts cycliques qui peuvent conduire à la fissuration ou la rupture prématurée de pièces', et que 'l’origine des dommages résulte certainement d’un (ou de la conjonction de plusieurs des) facteur(s) donné(s) ci-après (liste non exhaustive) : défaut de conception du moteur vis-à-vis des aspects thermiques, anomalie matière, arrêts – redémarrages nombreux avec cycles thermiques sévères (démarrage à froid et montée immédiate à plein régime), chauffe excessive et répétée de la face feu avec un régime moteur approprié, défaut de refroidissement de la culasse ...' indiquant que l’origine exacte des dommages ne pouvant être validés qu’à partir d’examens approfondis (examens destructifs).
Si cet examen technique qui n’a été que visuel et évoque plusieurs causes au dommage en question mentionne que seul un examen nécessitant la destruction du moteur et la collecte d’informations précises sur l’histoire du moteur permettront de valider l’origine du dommage, il ressort du rapport de la société GM consultant que celle-ci a établi un historique du GE1, ayant pu obtenir de la société Cofely un certain nombre de documents qui, selon l’expert, ont révélé une anomalie à hauteur du vase d’expansion du groupe électrogène sinistré décelée dès le mois de décembre 2007, mais pour laquelle l’Usimc n’a reçu une proposition de remise en état qu’en mai 2009 après la constatation de fuites. L’expert d’assurance de la société Cofely, le cabinet d’expertise RC, n’a critiqué ces constatations ni lors des opérations d’expertise ce malgré la lettre du 21 juin 2012 que lui a adressée la société GM consultant en sollicitant les éléments de maintenance pour la période 2009-2011 et en indiquant que l’hypothèse de surchauffe du moteur est fortement privilégiée, ni dans les observations qu’il a rédigées le 25 avril 2014, ledit expert relevant principalement que la société Cofely n’a pas été informée de l’examen endoscopique auquel a procédé la société Aeen, ni des conclusions de cet examen du 16 juin 2011, cet expert soutenant que l’association a fait le choix de continuer à utiliser les installations alors que cet examen faisait déjà état de fissures.
Néanmoins, la circonstance selon laquelle le contrôle de la société Aeen n’a pas été fait en la présence de la société Cofely contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 4.5 du contrat, n’a pas d’incidence en l’espèce puisqu’il ressort de ce qui précède qu’antérieurement à l’examen de la société Aeen, une anomalie a été révélée en décembre 2007 lors de l’intervention de la société Cofely, que celle-ci a tardé à en informer l’Usimc et n’a pas prodigué les bons conseils, tels la révision du moteur, après la constatation des fuites en 2008 et 2009. De même, considérer que l’absence de réaction de l’Usimc en suite de l’examen du 16 juin 2011 a pu engendrer une aggravation des dommages apparaît excessif ainsi que le relève la société GM consultant, ce point de vue étant confirmé par la société Aeen dans sa lettre en date du 17 octobre 2016, l’objectivité de cette dernière dont la responsabilité n’est pas recherchée ne pouvant être remise en cause.
En outre, le rapport technique de l’Institut de soudure ne contredit pas les conclusions de la société GM consultant puisque l’anomalie mise en évidence concernant le dispositif de refroidissement des culasses du GE1 est l’une des origines du dommage en cause retenue par ce dernier.
En conséquence, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’Usimc établit que le dommage constitué en une fissuration de fatigue thermique de 11 culasses du GE1 trouve son origine dans un événement sur le dispositif de refroidissement du groupe électrogène et que la société Cofely a commis une faute en n’informant pas dès 2007 l’Usimc de l’anomalie constatée et en ne préconisant pas en 2009 les interventions adaptées à la suite des constatations de fuites.
La responsabilité contractuelle de la société Cofely est ainsi caractérisée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur le préjudice
La société Cofely soutient que seule la somme de 146.601,76 € TTC peut être prise en considération pour la réparation du dommage subi(t) par l’Usimc et non celle de 268.753,48€ TTC retenue par le tribunal.
L’Usimc réclame au titre du préjudice lié au remplacement des culasses endommagées la somme de 180.000 € HT soit 192.600 € TTC selon devis de la société Aeen en date du 14 mar 2012. Ce remplacement a fait l’objet de deux factures, l’une pour un acompte de 30% le 30 mars 2012, l’autre pour le solde le 11 juillet 2012.
La société Cofely oppose un devis qu’elle a établi d’un montant de 149.245,22 € HT soit 178.497,28 € TTC
Ces deux devis correspondent au mêmes postes. Néanmoins, ainsi que l’a relevé le tribunal, les culasses d’origine ne pouvant plus être fournies, elles devaient être changées et les nouvelles culasses devaient être adaptées techniquement, les soupapes prévues dans les deux devis n’ayant pas à être écartées.
C’est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu le devis de la société Aeen pour un montant de 192.600 € TTC.
Sur le surcoût lié à l’arrêt du chantier de la société Spie, celui-ci a fait l’objet d’une réclamation particulière en date du 4 février 2013 de la société Spie qui justifie poste par poste le coût de l’arrêt de chantier pour la somme totale de 45.901,65€ TTC qui sera retenue car non contestée utilement par la société Cofely qui se contente d’affirmer que l’assistance d’un bureau de contrôle pendant la période d’arrêt pour les essais mensuels et la démobilisation et remobilisation du personnel ne sont pas justifiés et que seule la somme de 10.825,70 € TTC est due.
La société Cofely ne conteste pas le coût de l’intervention de l’Institut de soudure pour un montant de 7.032,48 € TTC. Elle affirme néanmoins sans plus motiver sa position que les frais de maîtrise d’oeuvre de la société Alternet qui a facturé le surcoût lié à la prolongation de la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la somme de 17.887,62 € TTC et les honoraires du cabinet NCG, administrateur de l’Usimc pour un montant de 5.331,73 € TTC facturés le 11 mars 2013 conformément au mandat de gestion.
Ces demandes non sérieusement contestées sont en conséquence accueillies et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a alloué la somme totale de 268.753,48 € TTC à l’Usimc en réparation des dommages causés par les manquements de la société Cofely.
— Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris, relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
Partie perdante, la société Cofely sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’Usimc, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 7.000 €. La société Cofely sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées par les parties,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Engie Cofely à payer à l’Union syndicale Ivry Massena Choisy la somme de 7.000 €,
Déboute la société Engie Cofely de sa demande,
Condamne la société Engie Cofely aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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