Infirmation 8 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 févr. 2018, n° 16/06696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06696 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 mai 2016, N° 2015j00087 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/06696 Décision du Président du TC de LYON
Au fond
du 23 mai 2016
RG : 2015j00087
rédacteur : A. RACHOU
SA REEL SAS
C/
S.A.S. BOVIS CENTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 08 Février 2018
APPELANTE :
SAS REEL
inscrite au RCS de LYON sous le n° 962 501 318
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
SP39
[…]
Représentée par Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. BOVIS CENTRE
inscrite au RCS de POITIERS sous le numéro 508 636 719
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me MULLER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2017
Date de mise à disposition : 08 Février 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Mélanie JOURDAN, greffier placé
A l’audience, Aude RACHOU a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Lindsey CHAUVY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 mars 2008, la société Reel a sous traité à la société Bovis centre (Bovis) des prestations de montage et démontage d’un portique de chantier situé sur la base militaire de Cherbourg dans le cadre d’un contrat qui lui était confié par la DCNS.
Le 22 janvier 2013, lors de la réalisation des travaux par la société Bovis un chariot porte palan a chuté occasionnant des blessures à un salarié de la dite société.
Le chantier a alors été stoppé à la demande de la DCNS afin de vérification des procédures de manutention et démontage.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2013, la société Reel a mis en demeure la société Bovis de prendre toutes dispositions pour assumer les conséquences financières de l’incident.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2013, le ministère de la défense a levé l’interdiction de poursuivre le chantier.
N’obtenant pas réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi, la société Reel a assigné la société Bovis devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Bovis à payer à la société Reel la somme de de 1 127 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices avec intérêt à compter du 30 janvier 2013 ainsi que 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la dite décision étant assortie de l’exécution provisoire.
La société Reel a régulièrement interjeté appel de la décision le 19 septembre 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2017, elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Bovis et, l’infirmant sur le quantum du préjudice, de condamner la société Bovis à lui payer la somme de 79 898,73 euros soit :
— 12 933,32 euros HT au titre de la prolongation du contrat de location de la grue Sarens
— 25 088 euros HT au titre de la prolongation du contrat de location du palan pneumatique DMI
— 3 600 euros HT au titre de la prolongation du contrat de location de la nacelle araignée SNM
— 5 400 euros HT au titre de la prolongation du contrat de location de la nacelle thermique Axel pro
— 343 euros HT au titre de la prolongation du contrat de location de l’échaffaudage de chantier Marc
— 1 127 euros HT au titre des frais de réparation de la grue Sarrens
— 560,49 euros HT au titre des frais de réparation du bardage
— 15 000 euros HT au titre des frais de pénalités appliqués par la DCNS
— 4 078,92 euros HT au titre des dépenses supplémentaires de personnel
— 11 768 euros HT au titre des dépenses liées au coût de la main d’oeuvre immobilisée sur le chantier
Elle conclut à l’inopposabilité des conditions générales de vente de la société Bovis et au débouté de la demande de celle ci tendant à limiter les condamnations à intervenir à la somme de 10 000 euros, outre 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, la société Bovis demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la société Reel à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidairement, elle conclut au débouté de la société Reel et à sa condamnation à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Très subsidairement, elle conclut à la limitation à 10 000 euros le montant de l’indemnisation susceptible, en ce non compris la condamnation à payer la somme de 1 127 euros, d’être versée à la société Reel, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
SUR CE
Attendu que la société Reel soutient que la société Bovis doit l’indemniser de l’entier dommage subi à la suite de l’incident justifié par les pièces versées aux débats et que les conditions générales du contrat liant les parties lui sont inopposables faute d’avoir été acceptées par elle ;
Attendu que la société Bovis fait valoir qu’au devis établi le 25 octobre 2012 pour les prestations de montage/démontage était annexé les conditions générales de vente ;
que c’est sur cette base que le contrat liant les parties a été signé ;
qu’elle conteste le montant des indemnités réclamées, l’arrêt du chantier n’ayant duré en toute hypothèse que vingt jours ;
que subsidairement, les réclamations de la société Reel seront limitées à 10 000 euros conformément aux dispositions générales du contrat ;
Attendu au préalable que la cour observe que la société Bovis conclut au principal à la confirmation de la décision qui a retenu sa responsabilité et l’a condamnée à payer à la société Reel la somme de 1 127 euros représentant le montant de la remise en état de la grue et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la durée de l’arrêt du chantier :
Attendu que la société Bovis conteste en premier lieu la durée d’immobilisation du chantier ;
Mais attendu que l’accident a eu lieu le 22 janvier 2013 ;
qu’il résulte d’un mail envoyé aux intervenants à l’opération par un salarié de la DCNS le 22 janvier à 19h53 portant analyse de l’incident que la DCNS stoppe la continuité des travaux et interdit toutes opérations de manutention à la grue ;
que par lettre recommandée avec accusé de réception versée aux débats du 20 février 2013 visant la mise en demeure du 31 janvier 2013, l’inspecteur de travail dans les armées lève la dite mise en demeure ;
qu’il résulte de ces éléments que la durée d’interruption du chantier est du 22 janvier au 20 février 2013, soit trente jours, peu important que la mise en demeure d’arrêter les travaux n’ait été matérialisée que par lettre du 31 janvier 2013 ;
Sur l’indemnisation du préjudice :
Attendu que la société Bovis conteste en second lieu y avoir lieu à indemnisation faute de justifier qu’il s’agit de coûts supplémentaires liés à l’arrêt du chantier ;
Mais attendu que le préjudice de la société Reel est constitué par la prolongation de la durée de location des matériels nécessaires à l’exécution du chantier et en relation directe et causale avec l’accident survenu le 22 janvier pour lequel la société Bovis a été reconnue responsable, cet accident ayant entraîné l’arrêt du chantier ;
Attendu qu’il convient de reprendre les demandes ;
- sur la location supplémentaire de la grue Sarens :
Attendu que la société Reel produit la facture de location initiale de la grue datée du 19 décembre 2012 pour une durée de 14 semaines débutant le 5 novembre 2012 pour s’achever le 8 février 2013 d’un montant de 48 500 euros HT ;
Attendu qu’elle produit une commande de prolongation de la location à compter du 11 février 2013 et une facture d’un montant de 17 633,32 euros relative à la location de la grue du 1er au 22 mars 2013 ;
Attendu que les travaux ayant été prolongés de trente jours du fait de la société Bovis, la société Reel est en droit d’obtenir la somme de 11 575 euros HT (16 275 € HT- 4 700 €) déduction faite des frais de transport et de chargement, conformément à la proposition de prix figurant sur la commande datée du 4 mars 2013 et étant observé qu’il importe peu que cette date soit postérieure à la mise à disposition de l’engin ;
— sur la location des palans pneumatiques :
Attendu que la société Reel produit une commande du 13 mars 2013 relative à la location supplémentaire des palans suite à accident et une facture de 25 088 euros HT ;
qu’il sera fait droit à sa demande ;
- sur la nacelle araignée SNM :
Attendu que la société Reel verse aux débats la commande et la facture qui serapportent à une prolongation de location de trente jours ;
qu’elle est donc bien fondée à demander paiement de la somme de 3 600 euros HT, peu important les dates de commande, la somme réclamée représentant la location effective de trente jours ;
- sur la nacelle thermique Axel pro :
Atttendu que les pièces produites par la société Reel ne permettent pas d’attribuer à l’accident la facture de location de 5 400 euros HT dans la mesure où la facture produite datée du 28 février 2013 mentionne une mise à disposition pour la période du 1er au 28 février 2013 pour un montant de 3 600 euros HT dont paiement n’est pas réclamé dans la présente procédure et que les factures des 31 mars et 30 juin 2013 d’un montant respectif de 3 780 euros HT et de 1 440 euros HT, soit un total de 5 220 euros HT, mentionnent une mise à disposition du 25 février au 12 juin 2013 ;
que la production de la seule commande pour un montant de 5 400 euros HT est donc insuffisante
que la société Reel sera déboutée de sa demande de ce chef ;
— sur l’échafaudage de chantier Marc :
Attendu que la société Reel verse aux débats une commande de prolongation relative à la location de l’échafaudage pour une durée de sept semaines avec une facture de 343 euros HT ;
Mais attendu que la prolongation due à l’accident étant de trente jours, il lui sera alloué la somme de 196 euros HT à ce titre ;
- sur les frais de réparation du bardage :
Attendu qu’il sera alloué la somme de 560,49 euros HT à ce titre conformément à la facture produite, la société Bovis ne contestant pas le bien fondé de cette demande qui était retenue dans le rapport d’expertise préliminaire effectué par le cabinet Evrard pour le compte de son assureur
- sur les dépenses supplémentaires de personnel :
Attendu que la société Reel verse aux débats un récapitulatif des frais de déplacement supplémentaires qui auraient été engagés à la suite du sinistre avec justificatifs des dépenses engagées ;
qu’elle produit également le coût salarial supplémentaire relatif à deux salariés de son entreprise ;
Mais attendu que les pièces produites ne permettent pas d’imputer au sinistre ces frais supplémentaires, la société se contentant d’affirmer que ses salariés ont dû effectuer des déplacements et effectué des heures supplémentaires sans autre justification, comme attestation du maitre de l’ouvrage, production de procès verbaux ou de compte rendu de chantier ou de réunion
Attendu qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
— sur les pénalités de retard :
Attendu que la société Reel verse aux débats à l’appui de sa demande un courrier de la DCNS du 19 novembre 2013 ;
Mais attendu que ce seul courrier est insuffisant pour faire droit à la demande comme indiquant seulement le montant des pénalités, soit 15 000 euros, ne permettant pas à la cour de s’assurer à quoi correspond ce montant ni même à quel contrat, la cour observant en outre qu’est mentionné en objet du courrier pénalités SST au titre du contrat 5245115 selon courrier CHB/DLA non produit et que dans le rapport d’expertise préliminaire effectué par le cabinet Evrard pour le compte de l’assureur de la société Bovis, il était mentionné que selon les informations données DCNS ne devrait pas ' exposer 'de pénalités liées au retard ;
Attendu que la société Reel sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur l’opposabilité à la société Reel des conditions générales du contrat conclu avec la société Bovis :
Attendu que la société Bovis soutient que la société Reel a nécessairement accepté les conditions générales limitant le montant de la réparation du préjudice pouvant être subi à 25 % du prix HT de l’opération figurant au devis accepté avec un maximum de 10 000 euros, ces conditions générales étant annexées au devis du 25 octobre 2012 ;
Mais attendu que la société Reel conclut avec justesse que le contrat ne fait pas référence au devis ni même aux conditions générales ;
Attendu en outre que la société Bovis s’engage dans le contrat conclu à justifier de la souscription d’une assurance de responsabilité civile garantissant les dommages causés à la société Reel, la dite assurance devant prévoir en cas de dommages matériels et immatériels consécutif un montant de couverture au moins égal à 300 000 euros ;
Attendu enfin que la cour ne peut que s’interroger sur l’applicabilité des dites conditions générales annexées au devis au contrat conclu entre les parties dans la mesure où l’article 1 de ces conditions qualifie le contrat de contrat de transport selon convention expresse entre l’entreprise et le client soumise aux règles du code de commerce afférentes à ce contrat ;
Attendu en conséquence que les conditions générales invoquées par la société Bovis seront dites inopposables à la société Reel ;
Attendu que la décision sera infirmée et la société Bovis condamnée à payer à la société Reel la somme de 41 219,49 euros HT ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Reel les frais irrépétibles engagés
qu’il convient de lui allouer 8 000 euros de ce chef ;
Attendu que la société Bovis qui succombe majoritairement supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Infirme la décision déférée
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Bovis centre à payer à la société Reel la somme de 41 019,49 € HT avec intérêts à compter de la présente décision soit :
— pour la location supplémentaire de la grue Sarens la somme de 11 575 euros HT
— pour la location supplémentaire des palans pneumatiques la somme de 25 088 euros HT
— pour la location supplémentaire de la nacelle araignée SNM la somme de 3 600 euros HT
— pour la location supplémentaire de l’échafaudage de chantier Marc la somme de 196 euros HT
— pour les frais de réparation du bardage 560,49 euros HT
Déboute la société Reel du surplus de ses demandes,
Condamne la société Bovis centre à payer à la société Reel la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bovis centre aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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